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Arrêt 185610 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.610 No Rôle: A. 185849/XIII-4784 Affaire: Arrêt 185610 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.610 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.610 du 5 août 2008 A.185.849/XIII-4784 En cause :

  1. VAN DEN MEERSCHAUT Christine,
  2. NEIRINCKX Fabrice,
  3. DE PLANCKE Christine,
  4. FOULON Dominique,
  5. CLAES Herman,
  6. BLEUS Diane, ayant tous élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue J.B. Colyns 98 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : VANDEN HERREWEGEN André, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 15 novembre 2007 par Christine VAN DEN MEERSCHAUT, Fabrice NEIRINCKX, Christine DE PLANCKE, Dominique FOULON, Herman CLAES et Diane BLEUS en ce qu'elle tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2007 du Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial qui confirme la décision XIIIr - 4784 - 1/7 du 18 juin 2007 du collège communal d’Ellezelles et octroie aux mêmes conditions un permis unique à André VANDEN HERREWEGEN en vue d’étendre et de maintenir en activité une exploitation agricole située à Ellezelles, rue des Quatre Vents, 9; Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par André VANDEN HERREWEGEN, bénéficiaire du permis attaqué, qui demande à intervenir dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience du 22 janvier 2008 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. MATAGNE, loco Me E. PIRET, avocat, comparaissant pour les requérants, Me L. DEBROUX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
  7. André VANDEN HERREWEGEN, domicilié rue des Quatre Vents, 9 à Ellezelles, exploite depuis 2007 à cette adresse une entreprise agricole qui, selon les explications de la requête en intervention, comporte essentiellement du bétail laitier et viandeux (plus ou moins 120 bêtes) ainsi que des stocks de pommes de terre, de paille et de foin, et qui s’étend sur 85 hectares. Au plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, XIIIr - 4784 - 2/7 approuvé par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, l’exploitation est située en zone agricole; elle se trouve également comprise dans le périmètre du parc naturel du pays des collines.
  8. Le 22 décembre 2006, André VANDEN HERREWEGEN introduit auprès de l’administration communale d’Ellezelles une demande de permis unique "portant sur la régularisation d’une exploitation agricole existante, la construction d’une nouvelle étable ainsi que la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.156 porcs en filière de qualité différenciée".
  9. Le 16 janvier 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué écrivent à André VANDEN HERREWEGEN que sa demande est incomplète et ils l’invitent à envoyer les pièces manquantes qu’ils énumèrent. Après l’envoi des documents demandés, la demande est jugée complète et recevable le 27 février
  10. Une enquête publique est organisée du 6 au 21 mars 2007, au cours de laquelle sont déposées une réclamation sous la forme d’une pétition comportant 131 signatures, une lettre de réclamation du 14 mars 2007 et une lettre de remarques enregistrée à la clôture de l’enquête.
  11. Les avis suivants sont émis au sujet de la demande de permis unique : - avis favorable du 1er mars 2007 de la commission de gestion du parc naturel du pays des collines; - avis du 23 mars 2007 de la direction générale des autoroutes et des routes (pas de remarque à formuler); - avis favorable du 15 mars 2007 de la direction générale de l’agriculture; - lettre du 19 mars 2007 de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement qui transmet l’avis de la "cellule-air"; - avis favorable conditionnel du 26 mars 2007 de la division de l’eau (service extérieur de Mons); - avis du 19 mars 2007 de la direction de la protection des sols de l’office wallon des déchets qui n’élève aucune objection à l’encontre de la demande.
  12. Le 12 janvier 2007, la division de la nature et des forêts signale au fonctionnaire technique que le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000 et qu’il n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur un site voisin. XIIIr - 4784 - 3/7
  13. Le 4 juin 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent, après prorogation, leur rapport de synthèse au collège communal et au demandeur.
  14. Le 18 juin 2007, le collège communal d’Ellezelles accorde à André VANDEN HERREWEGEN le permis unique moyennant certaines conditions que la décision énumère.
  15. Diane BLEUS, Christine DE PLANCKE, Christine VAN DEN MEERSCHAUT, Herman CLAES, Dominique FOULON, et Fabrice NEIRINCKX saisissent chacun le gouvernement régional wallon d’un recours dirigé contre la décision du 18 juin 2007 du collège communal d’Ellezelles.
  16. Le 29 août 2007, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis favorable conditionnel au sujet de la demande de permis.
  17. Le 30 août 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué notifient leur rapport de synthèse au Ministre régional ainsi qu’au demandeur.
  18. Le 19 septembre 2007, le Ministre régional wallon ayant le logement, les transports et le développement territorial dans ses attributions déclare les recours recevables, confirme la décision du 18 juin 2007 du collège communal d’Ellezelles et octroie le permis unique sous les mêmes conditions.
  19. L’arrêté ministériel du 19 septembre 2007, qui constitue l’acte attaqué, est notifié le même jour aux réclamants; Considérant que, par requête introduite le 7 décembre 2007, André VANDEN HERREWEGEN demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats la note transmise par télécopie le 21 janvier 2008 au nom des requérants, un tel document n’étant pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 4784 - 4/7 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les parties requérantes exposent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque, selon elles, de leur causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué : " Les requérants justifient par ailleurs d’un motif grave et difficilement réparable justifiant d’autre part la suspension de l’acte. En effet, la mise en oeuvre du permis impliquera nécessairement l’érection et l’exploitation de l’établissement litigieux, causant par là un dommage irréparable aux requérants : 1/ par l’atteinte à la valeur patrimoniale de leurs biens, 2/ par les nuisances visuelles et olfactives devant en découler. On relèvera également que, compte tenu de l’importance du projet, il serait illusoire d’espérer qu’une remise en état des lieux soit ordonnée par le juge judiciaire et/ou qu’une réparation par équivalent également ordonnée par le juge judiciaire après un arrêt d’annulation par le Conseil d’Etat constituerait une réparation inadéquate"; Considérant que l’article 8, alinéa 1er, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la requête unique contient, en plus des mentions qu’énumère l’article 2 du règlement général de procédure : " 3/ un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; que la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; que le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; XIIIr - 4784 - 5/7 Considérant qu’en l’espèce, l’exposé du risque de préjudice se borne à quelques affirmations générales lapidaires, dénuées de toute précision concrète relative à la gravité du préjudice et confine sur ce point à une pétition de principe; que le dossier qui accompagne la demande de suspension ne contient aucune pièce relative à la démonstration du risque de préjudice; que les requérants restent ainsi en défaut de communiquer une description étayée par des documents probants (plans, photographies, rapport d’expertise, etc), relative à la topographie des lieux ou à la situation de leurs habitations par rapport au projet contesté; qu’un tel exposé est d’autant plus nécessaire en l’espèce que l’exploitation agricole autorisée par le permis attaqué est située en zone agricole au plan de secteur et que les habitations des parties requérantes semblent localisées en zone d’habitat à caractère rural, sinon en zone agricole; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par André VANDEN HERREWEGEN est accueillie. Article
  20. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. XIIIr - 4784 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le cinq août deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 4784 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.610 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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