← België

Arrêt 185611 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.611 No Rôle: A. 185616/XIII-4752 Affaire: Arrêt 185611 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.611 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.611 du 5 août 2008 A. 185.616/XIII-4752 En cause : MAES Eric, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 octobre 2007 par Eric MAES qui demande la suspension de l’exécution et l’annulation de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant fermeture de l’établissement dénommé "Ma Petite Ferme pour Vivre" sis à Peruwelz, rue de la Boiterie 49; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 8 avril 2008 à 10.00 heures; XIII - 4752 - 1/15 Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, loco Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MICHIELS, loco Me M. FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Eric MAES, agriculteur, et sa soeur Jacqueline exploitent, dans une maison sise à Péruwelz, rue de la Boiterie 49, un établissement dénommé "Maison d’accueil Une Petite Ferme pour Vivre" destiné à des personnes éprouvant des difficultés d’insertion sociale pour diverses causes telles que marginalité, violence, alcoolisme ou toxicomanie. La maison est habitée par Jacqueline MAES. Eric MAES habite une ferme située au no 36 de la même rue. Il possède également des studios loués. Aucune autorisation n’a jamais été demandée. Selon le requérant, l’établissement "abrite des personnes qui sont rejetées ou refusées des lieux ordinaires d’accueil tels les maisons d’accueil, les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques en raison notamment de leurs problèmes comportementaux ou de leur marginalité", et est implicitement reconnu par les services de police, les C.P.A.S. et hôpitaux psychiatriques qui y envoient parfois certaines personnes qu’ils ne savent plus gérer seuls. Il indique que les polices de Leuze et Péruwelz y déposent des vagabonds errant la nuit, et que les services sociaux des prisons de Lantin, Tournai et Saint-Hubert, ainsi que les hôpitaux psychiatriques de Tournai (Les Marronniers) et de Leuze (Saint-Jean de Dieu) le sollicitent. Le requérant indique également qu’il organise des journées en communauté, qu’il prépare les repas, fait les courses, prépare les médicaments avec l’aide d’un médecin. Le prix mensuel qui est demandé pour "le gîte, le couvert, les charges et le tabac" s’élève entre 400 et 450 euros, outre les suppléments pour le médecin, les médicaments et l’argent de poche. La facture est payée, le cas échéant, par les administrateurs de biens des pensionnaires. XIII - 4752 - 2/15
  2. A la suite du décès d’une des personnes hébergées, un dossier répressif est ouvert le 16 octobre 2006 comprenant un rapport de police du 9 mai 2006 et l’audition du requérant.
  3. Un rapport est dressé le 1er décembre 2006 par deux inspecteurs de la Division du Troisième âge et de la Famille à la suite d’une visite des lieux au cours de laquelle sont rencontrés Eric MAES et sa soeur, et d’un entretien avec l’inspecteur de police de proximité, ladite inspection étant consécutive à une plainte du directeur de la maison d’accueil "La Traverse" gérée par le C.P.A.S. (Centre public d'aide sociale (C.P.A.S.) de Peruwelz?)de Péruwelz. On y lit notamment, au sujet de l’organisation de l’établissement, que quatre personnes sont à ce moment hébergées, toutes sous administration provisoire de biens, deux ayant auparavant séjourné en maison d’accueil, et les deux autres aux "Marronniers", que le requérant achète et prépare les médicaments (pour certains pensionnaires du Xanax, de l’Antabuse, du Campral, du Serlain et du Zyprexa) de chaque personne sans disposer des qualifications requises, qu’il dispose d’une fiche de traitement pour chaque pensionnaire, que les repas sont préparés par le requérant, sa soeur, et deux amis de longue date, que, selon les dires du requérant, plus aucun pensionnaire ne travaille à la ferme bien que cette situation se soit produite par le passé pour certains pensionnaires sans revenus, que les pensionnaires ne font rien de leur journée, et que leur séjour varie de quelques jours à quelques mois. Au sujet des locaux, le rapport contient une description de ceux-ci comprenant notamment, à l’étage, 6 chambres pour les pensionnaires, dépourvues de portes (des tentures en font office) et dont les literies sont dans un état de saleté insoutenable. Il est notamment indiqué que les chambres ne sont chauffées que lorsque la température descend sous les cinq degrés, et que les photos sont "assez explicites pour montrer que les conditions d’hébergement, les conditions d’hygiène, les conditions de conservation des denrées alimentaires sont absolument déplorables et inadmissibles tandis que le bâtiment devrait faire l’objet d’un contrôle des autorités compétentes en matière de salubrité et de sécurité". De l’entretien avec l’inspecteur de police de proximité, le rapport relate que le fonctionnement de la Ferme MAES est bien connu de ses services qui y ont déjà déposé des vagabonds errant la nuit et sans solution d’hébergement, que, suite au décès d’un pensionnaire pour abus de stupéfiants survenu en avril 2006, le Service d’Enquête et de Recherche (SER) serait intervenu à la demande du Juge d’instruction et aurait auditionné M. MAES, et que l’inspecteur de proximité a par ailleurs rédigé un rapport à l’attention du bourgmestre préconisant une visite des services d’hygiène et l’informant qu’une fermeture de l’établissement mettrait en difficulté des personnes déjà en situation très précaire. Le rapport se termine par les considérations suivantes : XIII - 4752 - 3/15 XIII - 4752 - 4/15 "
  4. Commentaires : Cette situation met en lumière l’absence d’infrastructure et de législation pour une catégorie de population qu’aucune institution ou autorité ne souhaite (ou ne peut) prendre en charge. Il appert que l’existence de la Ferme Maes arrange les services sociaux ou de police qui doivent trouver rapidement un lieu d’hébergement en dehors de leur propre infrastructure et ce, malgré des conditions d’hébergement et d’hygiène totalement déplorables. Il est plus que temps que les autorités locales et judiciaires prennent leurs responsabilités.
  5. Conclusion - Sur base des éléments observés et des documents consultés lors de la visite, il appert que le fonctionnement actuel ne correspond pas à la réglementation concernant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales. Aucun accompagnement social n’est réalisé par Monsieur Maes et les missions visées à l’article 4 du décret ne sont pas rencontrées. - Toutefois, il convient de dénoncer (ou rappeler) l’existence de cette situation aux ministères compétents afin s’assurer de la légalité des initiatives de Monsieur Maes en ce qui concerne : - l’absence d’attestation de sécurité incendie (bourgmestre); - la pratique illégale de l’art infirmier : préparation des médicaments; - Suspicion d’insalubrité du logement; - Transmettre le rapport au Procureur du Roi afin de s’assurer de la légalité des activités de Monsieur Maes".
  6. Le 24 janvier 2007, Eric MAES reçoit un courrier recommandé de la partie adverse l’informant qu’une procédure de fermeture est initiée, en application de l’article 38, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales.
  7. Par un courrier du 5 février 2007 adressé à la partie adverse, Eric MAES fait valoir ses observations écrites. Il y indique notamment qu’il gère son établissement à titre de "maison d’accueil" depuis à tout le moins 1982, que cela s’inscrit dans le cadre d’une longue tradition familiale d’accueil des personnes en difficulté, qu’il envisage l’éventualité de régulariser sa structure d’accueil en vue de se conformer aux nouvelles dispositions légales, mais qu’il n’a toutefois jamais reçu communication du reportage photographique en sorte qu’il estime que ses droits de la défense n’ont pas été respectés. XIII - 4752 - 5/15
  8. Par courrier du 27 février 2007, la partie adverse adresse à Eric MAES le rapport d’inspection du 1er décembre 2006 accompagné du reportage photographique, ainsi qu’une convocation pour le 13 mars
  9. Le 13 mars 2007, Eric MAES, accompagné de son conseil, est auditionné par les services de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé. Dans le procès-verbal de l’audition, rédigé le 16 mars 2007, il est notamment indiqué que M. MAES déclare que "son activité se justifie par le fait que, sans lui, certaines personnes resteraient à la rue, car elles ne souhaitent pas aller en maison d’accueil" et que "ceux qui ne disposent d’aucun revenu aident quelque peu à l’activité de la ferme, les autres paient 400 euros par mois". Le procès-verbal se termine par les considérations suivantes : " Madame Beka explique que si l’on n’est pas intervenu jusqu’à présent c’est parce que l’on ignorait l’activité de Monsieur MAES, mais qu’aujourd’hui il y a des plaintes. Dans l’état actuel des choses, la procédure va se poursuivre. Maître Vanneste insiste sur la différence entre deux mondes bien différents. Il prend acte qu’il ne faut pas d’agrément pour l’hébergement de maximum trois personnes. Monsieur Jallet attire toutefois son attention sur le fait que même pour trois personnes il faut une attestation de sécurité-incendie et répondre aux normes de l’A.F.S.C.A. Il y va de la sécurité des gens et donc de la responsabilité du gestionnaire. La réglementation sera envoyée à Maître Vanneste, qui, de son côté, fera parvenir les documents dont il dispose (rapport des pompiers...)".
  10. Par courrier du 22 mars 2007, la partie adverse adresse à Eric MAES une copie du procès-verbal d’audition.
  11. Par courrier du 5 avril 2007 adressé à la partie adverse, Eric MAES formule des observations complémentaires. Il y rappelle notamment le rôle social de son établissement et souligne que des personnes lui sont envoyées par l’établissement psychiatrique Les Marronniers. Il y joint les pièces suivantes : - un rapport du commandant des pompiers adressé le 23 mars 2006 au bourgmestre, relatant les constatations faites lors d’une visite sur place, dans les termes suivants : " (...) Après quelques insistances, j’ai pu entrer et me rendre compte de l’état de la cuisine et du living. Toutes les autres pièces sont privées et Monsieur MAES ne m’a pas accordé l’autorisation d’y accéder. Concernant le living, lors de mon passage, deux hommes y dormaient dans un divan et la soeur de Monsieur MAES regardait la TV. L’odeur était insoutenable. Le désordre et le manque d’hygiène sont inqualifiables. De manière générale, des mesures adaptées concernant l’hygiène doivent être prises sans délai. Au point de vue de la sécurité incendie, tout est à faire. Il n’existe rien. L’installation électrique doit également être revue et faire XIII - 4752 - 6/15 l’objet d’un contrôle par un organisme agréé. La cuisine est commune avec la chaufferie. Pour Monsieur MAES, il n’y a pas d’incompatibilité. Ce local ressemble à tout sauf à une cuisine de «collectivité». Denrées alimentaires, poubelles, déchets divers y sont mélangés. Je lui ai proposé de demander l’avis de l’A.F.S.C.A. (agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire). Il m’a gentiment répondu qu’il n’en voyait pas la nécessité. Des mesures d’hygiène doivent être prises très rapidement. En conclusion, afin de continuer à héberger des personnes en difficulté, cet établissement doit, sans délai, faire l’objet d’une sérieuse mise en conformité"; - un rapport du 4 juillet 2006 de l’Inspecteur principal de police relatant un entretien qu’il a eu avec une assistante sociale des Marronniers; celle-ci déclare qu’elle s’occupe de patients aux troubles du comportement agressif, qu’il y a une carence grave en structure d’accueil pour ce genre de personnes, qu’il s’agit souvent de jeunes désorientés, de personnes handicapées non autonomes qui n’ont plus de lien avec leurs familles, qu’il n’ont pas les moyens de se payer un logement décent, qu’à part "les maisons d’un certain monsieur A. à Tournai" elle ne trouve rien et se tourne alors vers la maison du requérant pour les cas désespérés, mais qu’il y a plusieurs mois qu’elle n’y envoie plus personne, qu’il n’y a aucun contrat ou aucun lien entre Les Marronniers et l’établissement d’Eric MAES, que les personnes y sont généralement envoyées l’hiver pour qu’elles ne dorment pas sous les ponts, et qu’un médecin continue à suivre ces personnes mais qu’elle ignore la manière dont sont distribués les médicaments et si Eric MAES gère des produits stupéfiants; sont également relatées, les constatation faites au cours d’une visite de la ferme de M. MAES en sa présence, notamment : "L’étage comprend plusieurs pièces qui servent de chambre. L’une d’entre elle est occupée par Madame V.D. et R.N. Madame V.D. est enceinte de lui. Elle refuse d’aller en maison maternelle. Leur chambre, comme toutes les autres, est vétuste. Il n’y a pas de salle de bains et ils doivent se laver dans une petite marmite. Un seul wc est disponible. Le plus étonnant est qu’il n’y a pas de portes entre les chambres : une vieille toile assure un minimum d’intimité. Leur lit est craqué. Le linge est sale : mal lavé ou pas lavé du tout. Lorsque l’on ouvre une armoire, l’élément du centre vient avec! Le mobilier est franchement à jeter! Aucun détecteur n’est visible. Une chambre comporte même deux lits (vétustes, en fer). Un pensionnaire, là depuis 18 ans, a transformé sa chambre en remise à outils. Son lit est divisé en deux, une partie pour dormir, l’autre pour entasser des vêtements qui, selon les dires de Monsieur MAES lui-même, sont là depuis des années. L’hiver, il paraît qu’il fait froid. Aucun double vitrage n’existe, aucune isolation. A l’arrière se situent les dépendances : remises fermées à clé contenant des choses hétéroclites, atteignant le plafond. Un chien attaché invite clairement les visiteurs à se méfier. Un mouton attaché beugle dans un coin de prairie, à côté de l’épave d’une voiture. Une vieille ferme abrite des frigos débranchés qui servent à conserver des produits issus du potager voisin. Nous aurions voulu photographier les lieux, cela aurait été plus XIII - 4752 - 7/15 descriptif, mais Monsieur MAES n’aurait probablement pas voulu nous laisser faire. La maison fonctionne depuis des lustres. Il n’y a jamais eu, semble-t-il, de travaux de rénovation. Revenons au cas de Madame D., qui est enceinte de quatre mois. Elle est suivie par le docteur PETRI. Elle est en libération conditionnelle jusqu’en
  12. Elle reconnaît qu’elle est venue d’elle-même à Péruwelz mais compte trouver, pour elle et son ami R., un autre logement. Elle nous avoue qu’elle prend, sous prescription, du SUBUTEX (chorhydrate de buprénorphine). Elle cache ce produit sous son linge car, dit-elle, Monsieur MAES ne distribue pas les médicaments en heure et elle est souvent en véritable manque. En conclusion, «Ma petite ferme pour vivre» nécessiterait un lifting des plus pressants pour être conforme à la législation. Cet établissement "pirate" est géré seulement par Monsieur MAES, qui est agriculteur. Il n’a aucun titre ou diplôme hospitalier (...)"; - un rapport d’audition de M. MAES établi le même jour par l’Inspecteur principal; M. MAES y retrace l’historique de son établissement qui a accueilli des réfugiés hongrois en 1956, puis plus tard en 1979, des réfugiés cambodgiens, et déclare notamment qu’il héberge actuellement quatre personnes plus une à son domicile, que deux ou trois autres sans-abri sont hébergés dans une autre de ses maisons, que les médicaments sont administrés par lui sur prescription médicale, qu’il n’y a pas de consommation de stupéfiants puisque l’absence de porte aux chambres permet une meilleure surveillance, que trois extincteurs se trouvent dans le salon, et que personne n’est obligé de travailler.
  13. Par une note du 7 mai 2007, l’administration propose à la Ministre de fermer l’établissement pour les raisons suivantes : " Comme Madame la Ministre pourra le constater, l’établissement en question héberge le public type des structures d’accueil pour personnes en difficulté sociale, sans avoir demandé l’agrément et sans respecter les normes. De plus, l’état d’insalubrité des lieux est tel qu’il représente une réelle menace pour la santé et la sécurité des personnes présentes. Il n’en demeure pas moins que «Ma petite ferme pour vivre» remplit un rôle social en hébergeant vaille que vaille des personnes qui, sans elle, se retrouveraient à la rue, car inaptes à séjourner dans une structure officielle. Si l’établissement était mieux tenu, on pourrait envisager sa transformation en structure d’hébergement de type familial. Hélas, je crains fort que le propriétaire n’ait pas les ressources pour réussir la transformation". XIII - 4752 - 8/15
  14. Le 10 juillet 2007, la Ministre de l’Action sociale et de l’Egalité des chances décide la fermeture de l’établissement du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : " La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, Vu le décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales, notamment l’article 38, § 2; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales, notamment l’article 58, § 2; Vu le procès-verbal de l’audition du gestionnaire qui s’est tenue le 13 mars 2007; Vu les considérations de Monsieur Damien Vanneste, Avocat, conseil du gestionnaire, émises par courrier recommandé du 5 avril 2007; Vu le rapport de l’administration; Considérant que lors d’une inspection du 1er décembre 2006 effectuée par des fonctionnaires assermentés de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé, il est apparu que Monsieur Eric Maes exploite, rue de la Boiterie, 49 à 7600 Péruwelz, un établissement d’hébergement de personnes en difficultés sociales; Considérant que l’établissement dispose de six chambres pour les hébergés; Considérant que, lors de la visite d’inspection, quatre personnes placées sous administration provisoire de biens et ayant séjourné soit en maison d’accueil, soit en hôpital psychiatrique étaient présentes dans l’établissement; Considérant qu’un tel établissement ne peut fonctionner sans agrément délivré conformément aux dispositions du décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales; Considérant que l’établissement de Monsieur Maes fonctionne sans titre; Considérant surabondamment que le reportage photos réalisé lors de l’inspection montre à suffisance que les conditions d’hébergement, les conditions d’hygiène, les conditions de conservation des denrées alimentaires et l’état du bâtiment constituent un danger pour la sécurité et la santé des personnes hébergées; Considérant que ces constatations sont corroborées par les rapports des officiers de police et par le rapport du service de sécurité incendie, Arrête Article 1er. L’établissement dénommé «Ma petite ferme pour vivre» sis rue de la Boiterie, 49 à 7600 Péruwelz, exploité par Monsieur Eric Maes, est fermé. Article
  15. Le Bourgmestre de Péruwelz est chargé de l’exécution de la présente décision".
  16. Cette décision a été notifiée à Eric MAES le 28 août 2007; XIII - 4752 - 9/15 Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé le 14 janvier 2008 sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que le moyen unique de la requête n’est pas fondé et qu’il y a lieu de la rejeter; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’erreur ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de la violation de l’article 58, § 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales, de la violation de l’obligation de motivation matérielle (caractère suffisant, admissible, pertinent et non contradictoire des motifs), et du principe de bonne administration, en ce que l’acte attaqué fait référence à des dispositions légales sans expliquer en quoi elles seraient applicables au requérant, et en ce qu’il se fonde sur un rapport d’inspection ou les constatations faites par la police ou le service de sécurité-incendie datant de 2006 alors qu’en application de l’article 58, § 1er de l’arrêté précité du 3 juin 2004, l’autorité ne peut fermer un établissement sans se fonder sur un rapport d’inspection suffisamment récent; qu’à l’appui du moyen, il est indiqué qu’à aucun endroit de la décision, il n’est précisé quelles sont les dispositions du décret en application desquelles il serait déduit que l’établissement fonctionnerait sans titre; que le requérant reproduit l’article 3 du décret précité du 12 février 2004 et soutient que cette disposition ne soumet pas à la délivrance d’une "exploitation" (sic) les "établissements d’hébergement de personnes en difficultés sociales" tels que désignés dans l’acte attaqué; qu’il estime que la détermination du type d’établissement est pourtant importante afin de décider si l’établissement requiert bien un agrément car lorsqu’une maison d’hébergement de type familial offre une capacité d’hébergement de maximum 3 personnes en difficultés sociales, elle n’est pas soumise à un agrément; qu’il souligne que s’il fallait considérer que l’autorité compétente reprenait l’établissement dans la catégorie des maisons d’hébergement de type familial offrant une capacité d’hébergement de plus de trois personnes en difficultés sociales telles que définies à l’article 2, 4o, du décret précité du 12 février 2004, la fermeture de l’établissement ne pouvait être ordonnée que si, au jour de la fermeture, l’établissement hébergeait effectivement plus de trois personnes, et que, en fait, lorsque fut adopté l’acte attaqué, à la suite du décès d’un des pensionnaires survenu le 13 juin 2007, seules trois personnes y étaient encore hébergées; qu’il ajoute enfin que cet élément montre que la partie adverse s’est basée sur des éléments d’information périmés ce qui démontre l’absence de préparation avec soin de sa décision; XIII - 4752 - 10/15 Considérant que l’article 2, 1o à 4o, du décret précité du 12 février 2004 définit respectivement les maisons d’accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit, et maisons d’hébergement, de la manière suivante : " Art.
  17. Au sens du présent décret, on entend par : 1o maisons d'accueil : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 4, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil; 2o maisons de vie communautaire : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 5, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil; 3o abris de nuit : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant la mission visée à l'article 6, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle; 4o maisons d'hébergement de type familial : tout établissement offrant une capacité d'hébergement de moins de dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, la mission visée à l'article 7, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil"; Considérant que l’article 2, 5o, du même décret définit comme suit les personnes en difficultés sociales : " 5o personnes en difficultés sociales : les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent"; Considérant qu’aux termes des articles 4 à 7 du même décret, les missions des établissements précités sont décrites comme suit : XIII - 4752 - 11/15 " Art.
  18. Les maisons d'accueil ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, un hébergement limité dans le temps dans une structure dotée d'équipements collectifs, ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Art.
  19. Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Art.
  20. Les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, sous réserve de l'article 32, aux personnes en difficultés sociales dépourvues de logement un hébergement collectif d'urgence pour la nuit. Art.
  21. Les maisons d'hébergement de type familial ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un hébergement limité dans le temps"; Considérant que l’article 3 du décret détermine comme suit les obligations en matière d’agrément, d’autorisation provisoire ou d’accord de principe : " Art.
  22. Ne peuvent être exploitées sans un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouvernement : 1o toute maison d'accueil; 2o toute maison de vie communautaire; 3o toute maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de plus de trois personnes en difficultés sociales. Ne peut être exploité sans un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe délivré par le Gouvernement tout abri de nuit. Les exploitants des maisons d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de moins de quatre personnes en difficultés sociales peuvent demander un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement"; Considérant que, selon l’article 38 du même décret, les conditions auxquelles la fermeture des établissement peut ou doit être ordonnée par voie d’autorité sont les suivantes : " Art.
  23. § 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits lorsque : 1o un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés; 2o des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient. La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation. Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies. Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles un recours peut être exercé contre la décision de fermeture d'urgence. XIII - 4752 - 12/15 Ce recours n'est pas suspensif. §
  24. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit ou maisons d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits qui fonctionnent sans titre de fonctionnement"; Considérant que l’article 58 de l’arrêté du Gouvernement wallon précité du 3 juin 2004 précise comme il suit la procédure de fermeture : " Art.
  25. § 1er. Dans les cas visés à l'article 38, § 1er, du décret, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre. §
  26. Dans les cas visés à l'article 38, § 2, du décret, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire. Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire. Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision"; Considérant qu’il ressort des termes utilisés dans l’article 2, 1o à 4o, reproduit ci-dessus, que, lorsque le champ d’application du décret est conditionné par un nombre minimal de personnes, seule compte la capacité de l’établissement et non le nombre de personnes hébergées à un moment donné; que la capacité d’un établissement s’apprécie ainsi en fonction des lits que l’exploitant destine habituellement à l’hébergement de pensionnaires; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’inspection du er 1 décembre 2006 que l’étage de l’établissement comporte 6 chambres destinées aux pensionnaires, ce que n’a jamais contesté le requérant; que la circonstance qu’au jour de l’acte attaqué, soit le 10 juillet 2007, l’établissement concerné n’hébergeait plus que trois personnes suite au décès inopiné d’un des pensionnaires survenu le 13 juin 2007, est donc sans aucune pertinence et que l’établissement litigieux rentre bien dans le champ d’application du décret précité, et en particulier son article 3, reproduit ci- dessus; XIII - 4752 - 13/15 Considérant que l’exploitation d’un tel établissement d’une capacité d’hébergement supérieure à trois personnes, sans titre de fonctionnement, et quelle que soit la catégorie à laquelle il se rattache, est qualifiée d’infraction par l’article 37, § 1er, du décret précité, et doit faire l’objet d’une fermeture en application de l’article 38, § 2, du même décret; qu’il est donc bien sans intérêt pour la partie adverse comme pour le requérant de déterminer à laquelle des quatre catégories précitées l’établissement litigieux devait se rattacher puisque, ainsi que le soutient la partie adverse, une telle qualification n’aurait de sens que dans le cadre d’une demande de titre de fonctionnement que le requérant n’a jamais introduite; que la procédure de fermeture d’urgence prévue à l’article 38, § 1er, et organisée par l’article 58, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement précité du 3 juin 2004 n’était donc pas applicable; Considérant que la procédure de fermeture prévue à l’article 38, § 2, et organisée par l’article 58, § 2, de l’arrêté du Gouvernement précité du 3 juin 2004 a été en l’espèce appliquée par la partie adverse; que le requérant ne soutient pas que cette application aurait été entachée d’irrégularité; Considérant que le fait que la partie adverse se soit basée notamment sur des rapports établis en 2006 n’entache pas d’irrégularité la procédure qui a été suivie, ceci d’autant plus qu’à aucun moment, le requérant ne soutient ou ne tente de démontrer en quoi les constatations qui y sont actées ne seraient plus d’actualité; que le requérant a reçu copie des rapport d’inspection du 1er décembre 2006, ainsi que du reportage photographique, a été entendu le 13 mars 2007 et a reçu copie de son procès-verbal d’audition, et dispose par ailleurs du rapport du service des pompiers auquel fait référence l’acte attaqué; que le moyen unique n’est pas fondé; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 4752 - 14/15 Article
  27. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  28. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq août deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4752 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.