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Arrêt 185614 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.614 No Rôle: A. 185872/XIII-4786 Affaire: Arrêt 185614 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.614 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.614 du 5 août 2008 A.185.872/XIII-4786 En cause : DEREUME Yveline, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2a bte 5 7000 Mons, contre :

  1. la Commune de Colfontaine,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles, Parties intervenantes :
  3. BERNICHA Larbi, rue Defuisseaux 293 7330 Saint-Ghislain,
  4. KHARBOUCH Aïcha, rue Defuisseaux 293 7330 Saint-Ghislain. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 novembre 2007 par Yveline DEREUME, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la délibération prise par le collège échevinal de la commune de Colfontaine le 29 août 2007 au terme de laquelle est octroyé à Monsieur et Madame BERNICHA et KHARBOUCH un permis d'urbanisme relatif à l'extension de leur immeuble par l'adjonction d'une annexe"; XIII - 4786 - 1/12 Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par laquelle Larbi BERNICHA et Aïcha KHARBOUCH demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 8 avril 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. LAVEND'HOMME, loco Me R. LOUVRIER, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  5. Yveline DEREUME est propriétaire d’un immeuble sis à Colfontaine, Pavé de Warquignies, 62-
  6. Elle est voisine de Larbi BENICHA et Aïcha KHARBOUCH, propriétaires de l’immeuble n/
  7. En 1975, la requérante dépose auprès de la commune de Colfontaine une demande de permis de bâtir tendant à la transformation complète des deux immeubles en un seul immeuble, permis de bâtir qui lui a été accordé et les transformations effectuées. Selon l’exposé de la requête, "la configuration des lieux à l’époque était XIII - 4786 - 2/12 assez particulière, il s’agissait de deux immeubles, construits l’un derrière l’autre, avec passage latéral en terre battue, permettant à la locataire de l’immeuble situé en fond de propriété de sortir sa vache, par le passage latéral. Le permis accordé imposait la réunion des deux immeubles en un seul. La propriété de la requérante est donc configurée comme suit : un immeuble de près de 13 mètres de long, avec passage latéral de 1,90 mètres et jardin en bout de propriété. La façade principale est donc située, non à rue, mais en profondeur de la parcelle. En enfilade se trouvent, partant de la rue, la salle à manger, la cuisine et le salon. Le soleil se lève en fond de propriété pour se coucher à rue. La journée, il ensoleille l’immeuble de la requérante. (...)". La construction de l’habitation voisine est constituée d’une annexe accolée à une première annexe. Cette seconde annexe, avant sa démolition par les actuels propriétaires, occupait deux tiers de la parcelle en sa largeur avec toiture en pente partant du mur mitoyen de l’immeuble 58 pour s’arrêter à une hauteur de plus ou moins deux mètres. La configuration de cette annexe, à savoir un toit en pente et passage latéral partant de la première annexe pour rejoindre le fond du jardin, ne causait qu’un préjudice minime au niveau ensoleillement de l’immeuble de la requérante. L’espace dégagé par le passage latéral et la hauteur de l’annexe démolie, avec toiture en pente, créait selon la requérante un espace dégagé suffisant pour permettre une prise de lumière tout à fait normale.
  8. Dans le courant du mois de février 2007, Yveline DEREUME est interpellée par son voisin, ce dernier lui faisant part de sa volonté de prolonger son immeuble par une nouvelle annexe sur toute la largeur de la parcelle. Elle prend contact avec le service de l*urbanisme de la commune de Colfontaine qui se rend sur place pour constater la situation avant travaux. Avant l’obtention du permis d*urbanisme, Larbi BENICHA et Aïcha KHARBOUCH procèdent à la démolition de la seconde annexe.
  9. Le 26 mars 2007, Larbi BENICHA et Aïcha KHARBOUCH introduisent une demande de permis d*urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation unifamiliale existante (réaménagement de la cuisine et de la salle de bains).
  10. La demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité justifiées par le fait que le projet "déroge aux prescriptions du P.C.A. n/6b approuvé par Arrêté Royal du 01/07/1986 : -toiture plate en zone d’habitat fermé". L’enquête publique se déroule du 30 mai au 14 juin
  11. Yveline DEREUME adresse, le 31 mai 2007, un premier courrier à l’administration communale, courrier résumé comme suit : XIII - 4786 - 3/12 " Je viens d*apprendre que mon voisin du n/ 60, Pavé de Warquignies, a introduit une demande de transformation d*une partie des annexes de son habitation. Si ces annexes nouvelles occupent les deux tiers de sa parcelle, comme actuellement, aucun problème ne se posera, mais si on lui accorde l*autorisation de recouvrir la parcelle complète, mon habitation, n/ 62 se trouvera dans le noir absolu au rez-de-chaussée. Je n*ai de la lumière que grâce aux fenêtres refaites à l*identique de l*ancien immeuble (...) Je vous demande instamment de réserver toute attention particulière à ma requête et d*envoyer si possible sur place une personne compétente du Service de l*urbanisme pour apprécier la configuration des lieux et attester du bien fondé de ma réclamation...".
  12. Le 12 juin 2007, elle réécrit à l*administration communale ce qui suit : " Complémentairement à mon courrier adressé par recommandé du 2 mai 2007, je constate ne pas avoir précisé que la façade latérale et principale de mon habitation, n/ 62 est dirigée au Nord-Est. Bien que l*on ne puisse parler d*ensoleillement, il est parfaitement connu que la luminosité venant du Nord-Est est très importante. Mon voisin, qui a l*intention de construire des annexes d*une profondeur de plus ou moins 18 mètres sur une hauteur avoisinant les 3 mètres, face à ma façade principale et compte tenu que la distance entre la façade latérale de mon habitation et la limite de propriété est de 1,80 mètre, il est évident que la construction voisine occultera fortement la lumière, mettant ainsi mes pièces du rez-de-chaussée dans la pénombre. Vous conviendrez que cette situation crée une nuisance importante...".
  13. La commission consultative pour l’aménagement du territoire (C.C.A.T.) se réunit le 11 juin 2007 et remet un avis favorable motivé comme suit : " (...) La C.C.A.T. prend connaissance de la réclamation concernant la perte d’ensoleillement; Attendu que la demande n’est pas excessive et qu’il s’agit de la création de pièces de première nécessité.".
  14. La commune de Colfontaine demande la dérogation au fonctionnaire délégué en date du 5 juillet 2007 et motive sa demande comme suit : " (...) Attendu que la demande vise à transformer une habitation; Attendu que la demande déroge aux prescriptions du P.C.A. sur le point suivant : - Toiture plate en zone d’habitat fermé; Attendu que les dispositions du P.C.A. prévoient que les annexes n’occuperont pas plus des 2/3 de la largeur de la parcelle, la largeur libre étant de 3 m au minimum; Vu que la largeur de la parcelle, en son endroit le plus large est de 4,32 m; il n’est pas possible de respecter les prescriptions du P.C.A.; Attendu que le bâtiment se situe sur une parcelle étroite; Attendu que les prescriptions du P.C.A. prévoient que, pour les parcelles étroites, l’annexe pourra éventuellement occuper toute la largeur de la parcelle; Attendu que la disposition des lieux permet un bon éclairage et une aération correcte des pièces d’habitation; Attendu qu’une enquête publique a été réalisée du 30/05/2007 au 14/06/2007 et a suscité une réclamation; Attendu que la réclamation porte sur le fait que la construction de l’annexe sur toute la largeur de la parcelle provoquera une perte d’ensoleillement à l’habitation voisine; Vu l’orientation; (...)". XIII - 4786 - 4/12
  15. Dans sa décision du 2 août 2007, le fonctionnaire délégué accorde la dérogation. Il relève que le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur, qu’il est situé dans le périmètre du plan communal d’aménagement (P.C.A.) n/6b (01/07/1986) et qu’il est situé en aire de bâtisse en ordre continu + animation urbaine au règlement communal d’urbanisme (R.C.U.). Il conclut comme suit : " (...) Considérant que le projet consiste en la démolition d*une annexe vétuste et la construction d*un volume secondaire à toiture plate; Considérant que le projet présenté est moins haut et moins profond que l*existant; Considérant dès lors que l*impact au niveau du problème d*ensoleillement est atténué; Considérant que la solution proposée (toiture plate) permet également d*atténuer l*impact par rapport à la situation existante et ainsi répondre à la réclamation; Considérant que la hauteur proposée n*est pas supérieure à celle des bâtiments voisins. Considérant qu*il s*agit de pièces nécessaires (salle de bains, cuisine) à l*obtention d*un confort minimum au XXIe siècle; Considérant que la dérogation, finalement d*importance mineure, n*est pas de nature à compromettre la destination générale de la zone à cet endroit, ni son caractère architectural; Vu la profondeur de la zone d*habitations fermées au P.C.A.; Considérant que la présente demande s*avère conforme au R.C.U. en vigueur.".
  16. Le permis d’urbanisme est octroyé par le collège communal en date du 29 août
  17. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 7 décembre 2007, Larbi BENICHA et Aïcha KHARBOUCH demandent à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé le 8 février 2008 sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que les deuxième et troisième moyens de la requête unique sont fondés, qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaqué et, qu’en conséquence, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de son exécution; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 113, 114 et 330, 11/, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu’elle indique que le permis d*urbanisme sollicité impliquait des dérogations aux prescriptions du plan communal d’aménagement n/ 6 de la commune de Wasmes; que, selon elle, la demande d’enquête devait concerner, en application de l’article 4.e du P.C.A. no 6, l’implantation, soit la XIII - 4786 - 5/12 profondeur de la zone d’annexe limitée à six mètres, le fait qu’elle pourrait éventuellement occuper toute la largeur de la parcelle et le fait qu’elle n’est pas dans le prolongement du niveau du rez du bâtiment principal mais beaucoup plus haute; qu’elle soutient que l’enquête n’a porté que sur l’autorisation d’apposer une toiture de type plate-forme, c’est-à-dire avec une pente inférieure à 10/, alors que ce type de toiture est autorisé; qu’elle relève également qu’en application des articles 15 et suivants du R.C.U., la toiture des annexes est de type plate-forme ou de pente inférieure à 10/; qu’elle prétend que la demande d’enquête qui portait uniquement sur le type de toiture et non sur l’implantation, la largeur de l’annexe et sa hauteur, a été faite en violation des dispositions précitées et que seule une enquête complète aurait permis à la commune de Colfontaine et au fonctionnaire délégué de se faire une idée objective de la situation alors que ceux-ci n’avaient, en fonction des plans déposés, qu’une vision tronquée de la situation; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 5 et 6 du R.C.U. de la commune de Colfontaine; que, dans une première branche, elle estime qu’en application de ces deux articles, l’ensemble du dossier devait être soumis à la commission communale d*aménagement du territoire, alors que la seule question posée à cette dernière portait sur le fait que la toiture de l’annexe serait une toiture plate; que, dans une seconde branche, elle soutient que le permis d’urbanisme devait tenir compte non seulement de l’ampleur des transformations envisagées mais également des conditions de salubrité du voisinage et des gabarits existants aussi bien chez les demandeurs de permis que chez la requérante; Considérant que la première partie adverse répond au deuxième moyen qu’il "a été démontré que l’enquête devait être réalisée uniquement par rapport au prescrit de la zone d’habitat fermé du P.C.A. n/ 6b étant entendu que le projet est conforme au règlement communal d’urbanisme"; qu’elle répond au troisième moyen que le dossier a été soumis à la C.C.A.T. le 11 juin 2007 et que celle-ci a remis son avis en connaissance du dossier complet qui lui est présenté en séance; que, selon la première partie adverse, la C.C.A.T. a pris connaissance de la réclamation d’Yveline DEREUME et a décidé de remettre un avis favorable de 12 voix pour, 3 voix contre et une abstention, étant entendu que la demande n’était pas excessive et qu’il s’agissait de la création de pièces de première nécessité; Considérant que la seconde partie adverse ne répond ni au deuxième ni au troisième moyen; XIII - 4786 - 6/12 Considérant, sur ces deux moyens réunis, que les articles 113 et 114, er alinéa 1 , du CWATUP disposent comme suit : " Art.
  18. Un permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un plan communal d’aménagement, d’un permis de lotir ou d’un règlement communal d’urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l’option urbanistique visée par lesdites prescriptions. Art.
  19. Pour toute demande de permis impliquant l’application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à l’avis de la commission communale, si elle existe, et qu’elle fasse l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que des dérogations au plan communal d’aménagement ne peuvent être octroyées qu’à titre exceptionnel; qu’il appartient dès lors à l’autorité administrative de faire un usage modéré du recours à la dérogation et moyennant une motivation spécifique justifiant les raisons de recourir à ce mécanisme; Considérant qu’en l’espèce, le projet litigieux est situé en zone de construction fermée d*habitation au P.C.A. n/6b de Wasmes approuvé par arrêté royal du 1er juillet 1986 ; que ce P.C.A. prévoit notamment ce qui suit : " 4.a. Zone de construction fermée d’habitation. (...) - Implantation La bâtisse se construit en ordre continu à mitoyenneté. Sauf indication contraire figurant aux plans, la profondeur de la zone est de 12 mètres par rapport au front de bâtisse. (...) 4.e. Zone de construction en annexe. (...) - Implantation Sauf indication contraire figurant au plan, la profondeur de la zone d*annexe est de 6 mètres. L*annexe n*occupera pas plus de deux tiers de la largeur de la parcelle, la largeur libre étant de 3 mètres minimum. Pour les parcelles étroites, l*annexe pourra éventuellement occuper toute la largeur de la parcelle à condition que la disposition des lieux permette un bon éclairage et une aération correcte des pièces d*habitation. Un des côtés des annexes doit être construit à la limite mitoyenne. Elle est à rez-de- chaussée sans étage. Elle est dans le prolongement du niveau rez du bâtiment principal. - Matériaux de Toiture. La toiture est du même type que celle du corps principal d*habitation. a. Elle peut toutefois être à un seul versant, (...) b. La toiture de type plate-forme, c*est-à -dire avec une pente inférieure à 10 %, est également autorisée"; XIII - 4786 - 7/12 Considérant que l*immeuble litigieux est également situé en aire de bâtisses en ordre continu au R.C.U. de la commune de Colfontaine; Considérant que l’article 5 du R.C.U. dispose que, conformément aux dispositions de l’article 113 du CWATUP, "un permis d*urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d*un plan communal d*aménagement, (...) dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l*option urbanistique visée par lesdites prescriptions. Il respecte les principes suivants et se conforme aux dispositions de l*article 6 : - l*importance de la partie du bâtiment en dérogation doit rester relativement minime par rapport à son ensemble - vérifier l*importance la gêne pour l*environnement immédiat que cette dérogation est successible d*entraîner; - la dérogation doit porter sur un élément vital pour le confort du logement ou de la poursuite de l*activité; - il n*existe pas d*autres solutions techniques réalistes conformes au présent règlement; - le collège demande l*avis de la C.C.A.T."; Considérant que l’ article 6 du R.C.U. précité précise quant à lui ce qui suit : " Toute construction nouvelle ou transformée doit tenir compte de l*environnement existant constitué de volumes construits et d*espaces non construits publics ou privés. (...) 6.a) (...) La construction nouvelle ou transformée ne peut pas nuire aux conditions de calme, d*hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage. 6.b) (...) La construction nouvelle ou transformée doit tenir compte des gabarits existants en largeur, profondeur et hauteur"; Considérant que ces dispositions visent spécifiquement la bonne intégration du permis d’urbanisme à délivrer avec la destination générale de la zone en tenant compte notamment de l’impact sur le voisinage, tant en matière de salubrité que des gabarits existants; Considérant que les articles 15 et suivants du R.C.U. prévoient notamment que : - les bâtiments principaux sont construits en ordre continu à mitoyenneté; - la profondeur de la bâtisse principale est de 12 mètres au maximum; XIII - 4786 - 8/12 - les annexes sont accolées contre la façade arrière du bâtiment principal sis sur la parcelle. Un de leur côté au moins est établi à mitoyenneté; - la profondeur de bâtisse annexe comprise est de 18 mètres maximum par rapport à la façade avant; - pour les parcelles de moins de 30 mètres de profondeur, les profondeurs de bâtisses permises sont éventuellement réduites localement en fonction de la configuration des lieux de manière à maintenir des zones non bâties et de permettre une bonne aération et un ensoleillement correct de la bâtisse concernée ainsi que celles y attenantes ou voisines. Le collège demande l’avis de la C.C.A.T.; - la toiture des annexes est du type plate-forme ou de pente inférieure à 10/, y compris pour sa partie éventuellement incluse dans les douze premiers mètres; Considérant que, dans ses courriers des 3 mai et 12 juin 2007 à l’administration communale de Colfontaine, la requérante avait souligné que le projet, s’il s’implantait sur toute la largeur de la parcelle, allait lui causer un grave préjudice en matière de luminosité dans toutes ses pièces du rez-de-chaussée, étant donné la construction devant son immeuble d’un mur aveugle de près de 3 mètres de haut; que, lors de sa séance du 11 juin 2007, la seule dérogation au P.C.A. relevée par la C.C.A.T. concernait la toiture plate en zone d’habitat fermé; que la C.C.A.T. ne répond pas à la réclamation de la requérante concernant la perte d’ensoleillement mais motive son avis favorable exclusivement par le fait que "la demande n’est pas excessive et qu’il s’agit de la création de pièces de première nécessité"; que le problème de l’implantation en largeur de l’annexe n’a pas été soumise à la C.C.A.T. contrairement à ce qui est prévu aux articles 5 et 15-3 du R.C.U.; Considérant que la demande de dérogation au P.C.A. qui a été soumise par le collège communal à l’appréciation du fonctionnaire délégué, en plus de viser la toiture plate, souligne aussi le fait que les dispositions du P.C.A. qui prévoient que les annexes n’occuperont pas plus que les 2/3 de la largeur de la parcelle, la parcelle libre étant de 3 mètres au minimum, ne peuvent être respectées en l’espèce, que le P.C.A. prévoit que pour les parcelles étroites, l’annexe pourra éventuellement occuper toute la largeur de la parcelle, et que la disposition des lieux permet un bon éclairage et une aération correcte des pièces d’habitation; que la réclamation de la requérante y est également évoquée; Considérant que, dans sa décision du 2 août 2007, le fonctionnaire délégué accorde la dérogation sollicitée en indiquant que le projet étant moins haut et moins profond que l’existant, l’impact au niveau de l’ensoleillement étant atténué notamment grâce à la toiture plate, ce qui répond, selon lui, à la réclamation, et qu’il s’agit de XIII - 4786 - 9/12 pièces nécessaires à l’obtention d’un confort minimum au XXIe siècle, à savoir une cuisine et une salle de bain; qu’il en conclut que la dérogation est d’importance mineure et n’est pas de nature à compromettre la destination générale de la zone à cet endroit ni son caractère architectural; qu’il accorde la dérogation "sous réserve du respect du droit des tiers"; Considérant que, tant selon le P.C.A. que selon le R.C.U., les toitures plates sont autorisées en zone d’habitat fermé; qu’une dérogation n’était pas nécessaire sur ce point; que par contre, les autres dérogations au P.C.A. qu’impliquait le permis d*urbanisme, concernant l’implantation de l’annexe sur toute la largeur de la parcelle et sa hauteur plus élevée que le niveau du rez du bâtiment principal, n’ont pas été soumises à l’enquête publique, ni à l’avis de la C.C.A.T., contrairement à ce que prévoit l’article 114 du CWATUP; que si elles ont été sollicitées auprès du fonctionnaire délégué par la commune de Colfontaine, celle-ci ne motive pas sa proposition de dérogation par rapport à la perte de luminosité de la maison voisine; Considérant qu’étant donné l’ampleur des transformations envisagées et l’implantation de l’annexe sur toute la largeur de la parcelle, il appartenait au fonctionnaire délégué d’examiner in concreto la compatibilité architecturale du projet avec le voisinage immédiat et notamment avec la maison de la requérante, et de motiver sa décision sur ce point, d'autant plus que cette compatibilité avait été contestée de façon circonstanciée lors de l'enquête publique; que s'il a pu estimer que dès lors que le projet présentait une hauteur et une profondeur moindre que l’annexe préexistante, avec une toiture plate, le problème d’ensoleillement allait être atténué, cette motivation ne peut constituer une réponse adéquate étant donné le contexte urbanistique particulier décrit par la requérante dans sa réclamation, qui évoquait une perte totale de luminosité et non un problème d’ensoleillement; que la considération selon laquelle "il s’agit de pièces nécessaires (salle de bains, cuisine) à l’obtention d’un confort minimum au XXIème siècle" est à cet égard sans pertinence; qu’ainsi, les motifs de l’acte attaqué ne justifient pas qu’il a été procédé à une analyse circonstanciée de la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux; Considérant que l’enquête publique et l’avis de la C.C.A.T. n’ont porté que sur un aspect secondaire de la demande de permis, l’inclinaison de la toiture, sans que les autres dérogations au P.C.A., concernant l’implantation et la hauteur de l’annexe en projet, aient été prises en considération; que ni la décision d’octroi de la dérogation ni la motivation de l’acte attaqué ne justifient la nécessité de recourir au mécanisme exceptionnel de la dérogation et ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci a été accordée dans une mesure considérée comme compatible avec XIII - 4786 - 10/12 l’option urbanistique des prescriptions contenues dans le plan communal d’aménagement; que les deuxième et troisième moyens sont fondés; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; Considérant qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Larbi BERNICHA et Aïcha KHARBOUCH est accueillie. Article
  20. Est annulée la délibération prise par le collège échevinal de la commune de Colfontaine le 29 août 2007 au terme de laquelle est octroyé à Larbi BERNICHA et Aïcha KHARBOUCH un permis d’urbanisme relatif à l’extension de leur immeuble par l’adjonction d’une annexe. Article
  21. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. XIII - 4786 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq août deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4786 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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