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Arrêt 185620 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.620 No Rôle: Affaire: Arrêt 185620 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.620 du 5 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Jonction Intervention accordée Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.620 du 5 août 2008 G/A.185.745/XIII-4772 En cause :

  1. VANTOMME Patrick,
  2. SAMAIN Marie-Andrée,
  3. DECONINCK Marie-Claude,
  4. DELBERGHE Philippe,
  5. DELBERGHE Stéphane,
  6. KERKHOVE Emmanuel,
  7. VANHOVE Stéphane,
  8. VANDENBROUCKE Isabelle, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante volontaire : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Parties appelées en intervention :
  9. la Ville de Mouscron,
  10. la Commune d'Estaimpuis, ayant tous deux élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3 bte 4 7700 Mouscron. XIII - 4772/ 4797 - 1/14 G/A. 186.085/XIII-4797 En cause : D'HAEZE Francine, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante volontaire : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Parties appelées en intervention :
  11. la Ville de Mouscron,
  12. la Commune d'Estaimpuis, ayant tous deux élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3 bte 4 7700 Mouscron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 novembre 2007 par Patrick VANTOMME, Marie-Andrée SAMAIN, Marie-Claude DECONINCK, Philippe DELBERGHE, Stéphane DELBERGHE, Emmanuel KERKHOVE, Stéphane VANHOVE et Isabelle VANDENBROUCKE qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution de l'arrêté du 4 septembre 2007 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, qui, statuant sur les recours introduits contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 30 mars 2007 XIII - 4772/ 4797 - 2/14 accordant à la société anonyme CORA un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un centre commercial, incluant un hypermarché, une galerie commerciale, des restaurants, un bowling, une jardinerie, un complexe cinématographique, une station-service, une unité de pré-traitement des eaux, un parking, des installations et locaux techniques, un bassin d'orage, le tout situé dans la zone d'activité économique mixte du Quevaucamps à Mouscron et Estaimpuis, déclare lesdits recours recevables, complète les conditions de la décision querellée et confirme celle-ci pour le surplus (G/A. 185.745/XIII-4772); Vu la requête unique introduite le 19 novembre 2007 par Francine D'HAEZE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du même acte (G/A. 186.085/XIII-4797); Vu la requête introduite le 23 novembre 2007 par laquelle la société anonyme CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A. 185.745/XIII-4772); Vu la requête introduite le 26 novembre 2007 par laquelle la Région wallonne, partie adverse, demande à ce que la ville de Mouscron et la commune d’Estaimpuis soient appelées en intervention (G/A. 185.745/XIII-4772); Vu les requêtes introduites le 2 janvier 2008 par lesquelles la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes (G/A. 185.745/XIII-4772); Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par laquelle la société anonyme CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A. 186.085/XIII-4797); Vu la requête introduite le 21 décembre 2007 par laquelle la Région wallonne, partie adverse, demande à ce que la ville de Mouscron et la commune d’Estaimpuis soient appelées en intervention (G/A. 186.085/XIII-4797); Vu les requêtes introduites le 14 janvier 2008 par lesquelles la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes (G/A. 186.085/XIII-4797); Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs de la partie adverse; XIII - 4772/ 4797 - 3/14 Vu les rapports de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigés sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification des rapports aux parties; Vu les ordonnances du 15 mai 2008, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 3 juin 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en l’affaire inscrite sous le numéro A.185.745/XIII-4772, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante en l’affaire inscrite sous le numéro A. 186.085/XIII-4797, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me B. VERZELE, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen des requêtes peuvent être exposés comme suit :
  13. Par un arrêt no 135.251 du 22 septembre 2004, le Conseil d’Etat a annulé les décisions suivantes : - le permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron à la société anonyme CORA en date du 8 mars 2003, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies) et ayant pour objet la construction d’un centre commercial et d’un complexe de cinémas; - le permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Estaimpuis à la société anonyme CORA en date du 8 mars 2003, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies) et ayant pour objet la construction d’un centre commercial et d’un complexe de cinémas. XIII - 4772/ 4797 - 4/14
  14. Par un arrêt no 160.544 du 26 juin 2006 le Conseil d’Etat a annulé les décisions suivantes : - le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Estaimpuis à la société anonyme CORA le 16 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas; - le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron à la société anonyme CORA le 18 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas.
  15. Le 24 juillet 2006, la S.A. CORA introduit une demande de permis unique visant à construire et exploiter un centre commercial, incluant un hypermarché, une galerie commerciale, des restaurants, un bowling, une jardinerie, un complexe cinématographique, une station-service, une unité de prétraitement des eaux, un parking, des installations et locaux techniques, un bassin d'orage, couvrant une superficie totale de près de 77 ha, dont 10,2 ha bâtis, le tout situé dans la zone d'activité économique mixte du Quevaucamps à Mouscron et Estaimpuis. La demande de permis unique porte sur diverses installations de classes I, II et III, dont, comme installation de classe I : - en rubrique no 52.10.02 : magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 2.500 m², y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles; - en rubrique no 92.13.01.03 : salle de cinéma dont la capacité d'accueil en places assises est égale ou supérieure à 2.000 personnes.
  16. La demande de permis unique est accompagnée d'une étude d'incidences du bureau d'études POLY'ART finalisée le 14 juillet
  17. La demande est déclarée complète et recevable le 15 septembre
  18. Le projet est soumis à enquête publique sur les territoires de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis du 21 septembre 2006 au 20 octobre 2006 conformément à l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. De nombreuses objections et observations écrites et orales sont XIII - 4772/ 4797 - 5/14 émises lors des enquêtes publiques. Au terme de celles-ci, les collèges communaux de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis émettent un avis favorable sur la demande les 23 et 27 octobre
  19. En application de l'article 96, § 1er, al. 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation du délai de soixante jours est notifiée à l'exploitant par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le 26 janvier 2007, dans l'attente des délibérations des conseils communaux sur les questions de voirie.
  20. Les conseils communaux de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis délibèrent sur les questions de voirie en séance du 26 février
  21. Le 30 mars 2007, les fonctionnaires technique et délégué accordent à la S.A. CORA le permis unique sollicité. Le permis unique est affiché sur le territoire de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis du 10 au 20 avril
  22. Neuf recours administratifs sont introduits auprès de la Région wallonne, notamment par les requérants dans l'affaire A. 185.745/XIII-
  23. Dans le cadre de l'instruction des recours, aucun avis complémentaire n'est sollicité.
  24. Le 4 juillet 2007, le délai d'instruction du recours est prorogé de trente jours sur décision conjointe des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours.
  25. Dans leur rapport de synthèse et la proposition de décision sur recours, les fonctionnaires technique et délégué compétents proposent d'infirmer la décision prise en première instance et de refuser le permis unique sollicité.
  26. Le 4 septembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte l'arrêté ministériel attaqué et délivre le permis unique à la S.A. CORA; Considérant que, par requête introduite le 23 novembre 2007, la S.A. CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande laquelle, en application du paragraphe 3 inséré par la loi du 15 septembre 2006 à l’article 21 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation (A.185.745/XIII-4772); XIII - 4772/ 4797 - 6/14 Considérant que, par une requête du 26 novembre 2007, la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, appelle en intervention la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis; que, par des requêtes du 2 janvier 2008, celles- ci ont fait intervention; qu'il y a lieu de faire droit à ces requêtes (A.185.745/XIII- 4772); Considérant que, par requête introduite le 20 décembre 2007, la S.A. CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande laquelle, en application du paragraphe 3 inséré par la loi du 15 septembre 2006 à l’article 21 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation (A 186.085/XIII-4797); Considérant que, par une requête du 21 décembre 2007, la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, a appelé en intervention la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis; que, cependant, suite à une erreur matérielle, cette requête ne leur a pas été notifiée; que la ville de Mouscron et la commune d’Estaimpuis sont néanmoins intervenues volontairement par une requête du 14 janvier 2008; qu'il y a lieu de faire droit à ces interventions qui doivent être considérées comme étant des interventions forcées (A 186.085/XIII-4797); Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction des affaires estime que celles-ci n’appellent que des débats succincts; qu’en ses rapports déposés sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que les deux affaires doivent être jointes, que le huitième moyen de la requête enrôlée sous le no A. 185.745/XIII-4772 est fondé et qu’il en va de même de la seconde branche du deuxième moyen de la requête enrôlée sous le no A. 186.085/XIII-4797; Considérant que, le 17 mars 2008, l’intervenante a déposé une "Note d’observations suite au rapport de Monsieur l'auditeur"; que, le 30 mai 2008, les requérants ont introduit une "Note en réponse à la note d’observations de la S.A. Cora suite au rapport de Monsieur l’auditeur"; qu’à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée dans le cadre de la procédure abrégée en débats succincts, l’auditeur a demandé que ces documents soient écartés des débats; Considérant que la requête unique a été transmise à la S.A. CORA, bénéficiaire du permis attaqué, par une lettre du 5 décembre 2007 dont il a été accusé réception le 6 décembre 2007; qu’ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la S.A. CORA a XIII - 4772/ 4797 - 7/14 introduit une requête en intervention le 20 décembre 2007, soit dans le délai réglementaire de 15 jours; que dans ladite requête, l’intervenante a fait valoir ses observations sur les moyens; Considérant que le dépôt d’une note d’observations après notification du rapport rédigé par l’auditeur rapporteur sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, par une partie qui a déjà demandé à intervenir en la cause et qui a donc déjà été en mesure de faire valoir ses droits, n’est pas prévu par ledit arrêté; qu’il y a donc lieu d’écarter ce document des débats; Considérant que le dépôt d’une note en réponse à ladite note d’observations déposée après notification du rapport rédigé par l’auditeur rapporteur sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 n’est pas non plus prévu audit arrêté; qu’il y a donc lieu également d’écarter ce document des débats; Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux affaires en raison de leur connexité; Considérant qu’en la cause enrôlée sous le no A. 186.085/XIII-4797, l’intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours, estimant celui-ci tardif; qu’elle soutient que, selon l’affichage auquel il a été procédé par la ville de Mouscron, toute personne pouvait consulter l’intégralité de l’acte attaqué dès le 14 septembre 2007; qu’elle expose que la requérante Francine D'HAEZE habite à 100 mètres du site en cause et a "toujours suivi de très près l’évolution du projet litigieux"; qu’elle fait valoir que la requête a été introduite le 19 novembre 2007 "soit 67 jours après la nécessaire prise de connaissance de l’existence de l’acte attaqué et 66 jours après la possible prise de connaissance du contenu de l’acte attaqué"; que, selon l’intervenante, la requérante "a manqué du minimum de diligence et de prudence que l’on est en droit d’attendre d’un requérant très au fait d’un dossier auquel il est opposé depuis de nombreuses années"; Considérant que l’article 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose, en ce qui concerne les permis uniques, que "la décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l’article 38 du décret à l’exception du § 1er, 4/"; XIII - 4772/ 4797 - 8/14 Considérant que l’article 38 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise notamment que l’affichage est maintenu pendant au moins dix jours; Considérant qu’en matière d’affichage des décisions administratives, sauf disposition contraire, le délai imparti pour l'introduction du recours au Conseil d'Etat ne commence à courir qu'à l'expiration du délai prescrit pour l’affichage; qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été affiché par la commune d’Estaimpuis à partir du 11 septembre 2007 et par la ville de Mouscron à partir du 13 septembre 2007; que la période d’affichage prenait fin au plus tôt le 20 septembre 2007 pour la commune d’Estaimpuis et le 22 septembre 2007 pour la ville de Mouscron; qu’il s’ensuit que le recours introduit le 19 novembre 2007 est recevable et que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants en la cause enrôlée sous le n/ A. 185.745/XIII-4772 prennent un huitième moyen de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, des articles 35, 110 à 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’excès de pouvoir; que les requérants exposent que l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 arrêtant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Mouscron-Comines n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, en violation de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que les requérants relèvent que "la zone d'extension d'artisanat n'étant pas prévue par la nomenclature de l'ancien article 170 du CWATUP, tel que d'application lors de l'adoption de l'arrêté du 29 juillet 1993, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une zone spécifique au secteur concerné" et qu'"en conséquence, le texte du projet de l'arrêté du 29 juillet 1993 devait être soumis, en vertu de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce"; Considérant que la requérante en la cause enrôlée sous le n/ A. 186.085/XIII-4797 prend un deuxième moyen de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, des articles 1er, 40 et 40bis du CWATUP avant sa modification par le décret du 27 novembre 1997, de l’article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP, des articles 1er, 19, 30 et 35 du CWATUP tel que modifiés par le décret du 27 novembre 1997, des prescriptions graphiques et littérales du plan de secteur de Mouscron-Comines, des prescriptions graphiques et littérales du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, de XIII - 4772/ 4797 - 9/14 l’erreur dans les motifs de l’acte, du principe général de motivation formelle et de l’excès de pouvoir; que, dans la seconde branche du moyen, elle expose notamment qu’aucun des deux arrêtés du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 arrêtant définitivement la révision partielle des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et de Mouscron-Comines n’a été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, en violation de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’elle relève que les modifications partielles litigieuses ne consistent pas "à substituer à une affectation définie aux articles 170 et suivants de l’ancien CWATUP une autre affectation déjà définie aux mêmes articles", mais bien à créer des "périmètres nouveaux qui reçoivent une affectation planologique spécifique de «zone d’extension d’artisanat»"; qu’elle fait valoir, en ce qui concerne plus spécifiquement l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 arrêtant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, que l’urgence alléguée pour s’abstenir de saisir la section de législation du Conseil d’Etat est démentie par les faits, la publication de l’arrêté du 29 juillet 1993 n’étant intervenue que le 28 octobre 1993, soit trois mois après son adoption; qu’elle conteste l’argumentation selon laquelle le contenu normatif de la zone d’extension d’artisanat était déjà défini à l’article 2.6.4.
  27. du plan de secteur originaire adopté par l’arrêté royal du 24 juillet 1981, en exposant que, d’une part, "ce qu’a admis la section de législation du Conseil d'Etat, c'est le lien existant entre l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur et les arrêtés adoptant les plans de secteur ou les révisions partielles de ceux-ci (C.E., DEVOS, no 35.720 du 24 octobre 1990)" et que, d’autre part, l’arrêté royal du 24 juillet 1981 n’a pas davantage été soumis à la section de législation du Conseil d’Etat et l’urgence alléguée est démentie par les faits, l’arrêté ayant été publié au Moniteur belge du 9 mars 1982, soit huit mois après son adoption; que, selon elle, il s’ensuit que l'arrêté du 24 juillet 1981 doit être écarté, sur pied de l'article 159 de la Constitution, et que sa référence n'est pas pertinente pour la validité des arrêtés relatifs à la procédure de révision partielle; qu’en ce qui concerne plus spécifiquement l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 arrêtant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Mouscron-Comines, la requérante relève que l’urgence alléguée pour s’abstenir de saisir la section de législation du Conseil d’Etat est démentie par les faits, la publication de l’arrêté du 29 juillet 1993 n’étant intervenue que le 28 octobre 1993, soit trois mois après son adoption; que, selon la requérante, l’argumentation selon laquelle "le plan de secteur originaire de Mouscron-Comines, comprenait une prescription relative aux «zones d'extension d'industries» dont les zones artisanales ne sont qu'une sous-catégorie en manière telle que la révision partielle ne devait pas être soumise, à nouveau, à la section de législation du Conseil d'Etat" ne peut être retenue, parce que, d’une part, "l'on ne peut faire de lien entre le plan de secteur originaire et la révision partielle", d’autre part, XIII - 4772/ 4797 - 10/14 "la prescription relative aux «zones d'extension de l'artisanat» ne s'identifie pas avec la prescription des «zones d'extension d'industries» inscrite au plan de secteur initial" et, enfin, "le contenu normatif de la «zone d'extension de l'artisanat» retenue par l'arrêté de révision partielle du 29 juillet 1991 et même de la «zone d'extension d'industries» retenue par le plan de secteur originaire ne saurait être admis. En effet, la loi organique du 29 mars 1962 ne connaît pas le concept de «schéma directeur» qui ne fut introduit dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa), en vigueur à l'époque, que par le décret du 27 avril
  28. Antérieurement à son inscription dans le CWATUPa, le schéma directeur est un instrument sans fondement ni valeur juridique et il n'appartient pas à l'Exécutif régional d'abdiquer les compétences qui lui sont octroyées par la loi organique de définir les mesures d'aménagement au niveau des secteurs en «déléguant» cette compétence, par la voie d'un instrument dont ni la nature ni la procédure d'adoption ne sont réglementées, à une instance tierce. Il y va d'une méconnaissance des dispositions à la législation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et d'une méconnaissance des compétences de l'Exécutif régional. Postérieurement au décret du 27 avril 1989, le schéma directeur ne trouve à s'appliquer que pour autant que l'Exécutif de la Région wallonne en arrête le contenu et les modalités d'application. Or, de telles mesures d'exécution pour l'application de ce mécanisme aux zonages des plans de secteur font défaut. La prescription querellée, en ce qu'elle implique la mise en œuvre d'un schéma directeur, ne peut donc trouver à s'appliquer conformément à l'article 159 de la Constitution"; que, selon elle, on ne peut pas plus admettre l’argumentation selon laquelle "les actes et travaux autorisables dans la zone d'extension d'artisanat, telle que définie dans le plan de secteur de Mouscron-Comines, ne diffèrent pas fondamentalement de ceux autorisables dans une zone d'artisanat au sens de l'article 8.1.2.
  29. de l'arrêté du 28 décembre 1972"; qu’en effet, "l'adoption de normes qui s'écartent des normes contenues dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 constitue l'expression d'un pouvoir réglementaire nouveau qui, comme tel, doit être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat"; qu’elle conclut qu'"au regard des griefs exposés ci-dessus, les arrêtés de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et de Mouscron-Comines doivent être écartés en application de l'article 159 de la Constitution" et que, "partant, l'affectation originaire en zone agricole est maintenue et le projet n'est pas compatible avec cette affectation"; Considérant qu’en réponse la partie adverse soutient que la motivation de l’urgence contenue l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 arrêtant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Mouscron-Comines est adéquate, "compte tenu de l’objet de l’arrêté"; XIII - 4772/ 4797 - 11/14 Considérant que l’intervenante S.A. CORA soutient, dans un premier temps, que les requérants n’ont pas d’intérêt au moyen, au motif qu’en cas d’application de l’article 159 de la Constitution aux arrêtés du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993, "l’on ne reviendra pas à la zone agricole du plan de secteur initial mais bien à une zone non couverte par une affectation du plan de secteur"; que, selon elle, dans ce cas, "l'autorité administrative reste (...) en mesure de délivrer un permis d'urbanisme et doit simplement se fonder sur les autres dispositions réglementaires éventuelles ainsi que sur le bon aménagement des lieux. Or, les parties requérantes (...) n'affirment ni ne démontrent que dans de telles circonstances la partie adverse n'aurait pu délivrer le permis unique attaqué"; que l’intervenante expose ensuite que "s'agissant du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, force est de constater que l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur initial contenait déjà la prescription actuellement contestée de zone d'extension d'artisanat et que celle-ci était définie mot pour mot de la même manière que la zone d'extension d'artisanat actuellement en cause"; que, selon elle, en outre,"les parties requérantes (...) n'affirment nullement que le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz du 24 juillet 1981 serait illégal"; qu’elle soutient, quant au plan de secteur de Mouscron-Comines (arrêté royal du 17 janvier 1979), dont le projet a été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, qu’il définit ce qu’il y a lieu d’entendre par "zone d’extension d’industrie"; que, selon elle, la zone industrielle inclut les zones artisanales, en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 et qu’il s’ensuit que les zones d’extension d’industrie incluent les zones d’extension d’artisanat; qu’elle soutient que "la prescription de zone d'extension artisanale n'a pas de contenu normatif nouveau par rapport à l'arrêté royal du 17 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Mouscron- Comines en sorte qu'elle ne devait pas être soumise à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat"; qu’enfin, la S.A. CORA estime que la jurisprudence du Conseil d’Etat "ne sanctionne l'absence de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat qu'en cas de dérogation fondamentale à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plan et des plans de secteur" et que, "compte tenu du fait que la prescription de zone d'extension d'artisanat est identique à celle de zone d'extension d'industrie - laquelle fut soumise à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat - d'une part, et compte tenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 précité, lequel inclut les zones artisanales dans la catégorie des zones industrielles, et, d'autre part, il ne saurait être raisonnablement affirmé que la prescription de zone d'extension d'artisanat déroge fondamentalement aux prescriptions déjà soumises à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat"; qu’elle ajoute qu’en outre, même prise isolément, la prescription de zone d’extension d’artisanat ne contient pas de norme qui s’écarte fondamentalement de la zone d’artisanat visée par l’article 8.1.2.
  30. de l’arrêté royal du XIII - 4772/ 4797 - 12/14 28 décembre 1972, "la seule réelle différence (résidant) dans le critère d’occupation suffisante des zones d’artisanat existantes"; Considérant qu’à l’audience à laquelle ont été appelées les causes "en débats succincts", l’intervenante a fait valoir une argumentation complémentaire; que son conseil a plaidé, en substance, que l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets et des plans de secteur a été codifié en Région wallonne par l’arrêté du 14 mai 1984 de l’exécutif régional wallon et qu’il a été repris aux articles 166 à 168 du CWATUP codifié en 1984; qu’il a fait valoir qu’en vertu de l’article 4 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP, le chapitre 1er du titre Ier de celui-ci, et les articles 166 à 188/3 ont été abrogés; qu’il soutient qu’il y a lieu d’avoir égard en la présente espèce aux dispositions de l’article 6, § 1er , 1, 6 et § 2 dudit décret ainsi qu’à l’article 1er du même décret en vertu duquel un nouvel article 30 relatif aux zones d’activités économiques a été inséré dans le CWATUP; qu’il en déduit que l'arrêté royal précité du 28 décembre 1972 a été ainsi abrogé et avec lui les dispositions relatives aux "anciennes zones" des plans de secteur en sorte que depuis le 1er mars 1998, date de l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997, toutes les zones ont vu leur affectation modifiée; qu’il prétend que c’est par application dudit décret que "la plaine de Quevaucamps" est devenue une zone d’activité économique mixte, et non pas ou plus par les différents arrêtés royaux dont la légalité est mise en cause; qu’il conclut que l’article 159 de la Constitution ne peut être appliqué et que les moyens doivent être rejetés; Considérant que cette thèse, exposée après la rédaction du rapport, mérite d’être analysée par toutes les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et d’être examinée par l’auditeur rapporteur; que les débats succincts tenus à l'audience ne permettent dès lors pas que les affaires soient tranchées sur la base de l'article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en raison du fait que le Conseil d'Etat partagerait les conclusions du rapport; qu'elles ne sont pas en état d'être tranchées définitivement et, qu'en application de l'article 93, alinéa 4, du même arrêté, il y a lieu de les renvoyer à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. XIII - 4772/ 4797 - 13/14 Les affaires inscrites sous les nos A 185.745/XIII-4772 et A. 186.085/XIII- 4797 sont jointes. Article
  31. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme CORA dans les deux affaires sont accueillies. Les requêtes par lesquelles la Région wallonne, partie adverse, demande à ce que la Ville de Mouscron et la commune d’Estaimpuis soient appelées en intervention dans les deux affaires, sont accueillies. Les requêtes en intervention introduites par la ville de Mouscron et la commune d’Estaimpuis dans les deux affaires sont accueillies. Article
  32. Il est sursis à statuer. Article
  33. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  34. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq août deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4772/ 4797 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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