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Arrêt 185629 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.629 No Rôle: A. 136579/XIII-3013 Affaire: Arrêt 185629 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Arrêt no 185.629 du 7 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.629 du 7 août 2008 A.136.579/XIII-3013 En cause : l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2003 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demande l'annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, publié au Moniteur belge du 13 mars 2003, à savoir les dispositions suivantes dudit arrêté : - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 8o; - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 9o; - l'article 5; XIII - 3013 - 1/25 - les termes "au fonctionnaire technique" à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 14; - la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 14; - les termes "au fonctionnaire technique" à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 15; - les deuxième et troisième phrases du 5o de l'article 16; - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées" à l'article 20, § 1er, alinéa 3; - le paragraphe 2 de l'article 22; - la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23; - le paragraphe 5 de l'article 24; - le second alinéa de l'article 28; - les termes "au fonctionnaire technique" à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 31; - la cinquième phrase du paragraphe 2 de l'article 31; - les termes "ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique" à l'article 31, § 3; - les termes "par le fonctionnaire technique" au troisième alinéa de l'article 33; - les termes "au fonctionnaire chargé de la surveillance" à l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 35; - le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 35; - les termes "sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique" au premier alinéa de l'article 36; - les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique" au paragraphe 6 de l'article 46; - le paragraphe 7 de l'article 46; - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au deuxième alinéa de l'article 57; - l'alinéa 4 de l'article 57; - les termes "sauf dérogation accordée à l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au troisième alinéa de l'article 58; - l'article 68; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3013 - 2/25 Vu l'ordonnance du 4 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 10 janvier 2002, la partie adverse adopte en première lecture un avant-projet d'arrêté fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. Elle charge le Ministre de l'Environnement de solliciter l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, sur ce projet. L'avant-projet vise à remplacer l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées par un nouveau cadre réglementaire pris en exécution, d'une part, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et, d'autre part, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ce nouveau cadre juridique est destiné à transposer la directive 99/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
  2. Le 13 février 2002, la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution "remet un avis globalement favorable" moyennant certaines remarques. XIII - 3013 - 3/25
  3. Le 11 avril 2002, le Conseil de l'environnement pour le développement durable remet, à son tour, son avis, qui comporte des observations générales et des observations particulières.
  4. La requérante adresse, le 9 avril 2002, un avis au directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement.
  5. La Commission régionale des déchets, appelée elle aussi à donner un avis sur l'avant-projet d'arrêté, décide de créer un groupe de travail qui se réunit à cinq reprises (les 13 juin, 19 juin, 26 juin, 3 juillet et 10 juillet 2002). Au terme de ses travaux, une liste de questions est posée par la Commission régionale des déchets à l'Office wallon des déchets par courrier du 18 juillet
  6. L'Office wallon des déchets répond à ces questions par courriers des 13 et 23 août
  7. Le 23 septembre 2002, la Commission régionale des déchets donne son avis sur l'avant-projet d'arrêté. Moyennant diverses remarques, l'avis est favorable.
  8. Par courrier du 23 octobre 2002, l'Office wallon des déchets fait connaître au Gouvernement wallon ses observations sur l'avis de la Commission régionale des déchets.
  9. Le 19 décembre 2002, la partie adverse adopte le projet d'arrêté fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et charge le Ministre de l'Environnement de requérir l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois.
  10. Le 23 janvier 2003, l'Office wallon des déchets propose quelques aménagements au texte adopté en seconde lecture par le Gouvernement wallon.
  11. Le 13 février 2003, le Gouvernement adopte, en troisième lecture, le projet d'arrêté fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et charge le Ministre de l'Environnement de requérir l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours.
  12. Le 20 février 2003, le Conseil d'Etat, section de législation, donne son avis, lequel, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil XIII - 3013 - 4/25 d'Etat, est limité à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'accomplissement des formalités prescrites.
  13. Le 25 février 2003, l'Office wallon des déchets communique au ministre une proposition de "reformulation" des articles 21 et 73 du projet d'arrêté, à la suite de l'avis rendu par le Conseil d'Etat.
  14. Le 27 février 2003, le Gouvernement wallon adopte l'arrêté. Il s'agit de l'acte attaqué qui est publié au Moniteur belge du 13 mars 2003; Considérant que la requérante prend, en ce qui concerne l'article 5 de l'acte attaqué, un premier moyen de la violation des articles 10 et 249 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, des articles 6, c), iii) et 16 de l'annexe II de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, des articles 2, 3 et 4 et de l'annexe de la décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE, de l'article 23 de la Constitution, de l'article 8 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 1er, 5 et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que l'article 5 de l'arrêté attaqué "permet l'élimination, aux conditions qu'il énonce, de déchets dangereux dans un centre d'enfouissement technique de classe 2 ou de classe 5.2"; que, dans une première branche, elle fait valoir que le procédé d'élimination mixte des déchets ne correspond pas aux "meilleures techniques disponibles" au sens de l'article 8 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 9.
  15. et 9.
  16. de la directive 96/61/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; que selon elle, ce procédé est en outre condamné par le Comité économique et social et par le Comité des Régions; que, dans une deuxième branche, la requérante soutient que la pratique de l'élimination mixte des déchets constitue une régression dans les règles de protection de l'environnement, et viole ainsi l'article 23 de la Constitution; que, selon elle, cette "technique obsolète qui génère des risques spécifiques pour la protection de l'environnement et la santé humaine" était autrefois prohibée en Région wallonne; que dans une troisième branche, la requérante affirme que l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique viole l'article 6, c), iii), et l'annexe II de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, ainsi que les points 2.
  17. et 2.
  18. de la décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant les critères des procédures d'admission des déchets dans les décharges, qui fixent les "critères d'admission dans les décharges XIII - 3013 - 5/25 pour les déchets non dangereux et les déchets dangereux qui sont éliminés conjointement"; qu'elle soutient que la disposition attaquée ne reprend en effet pas les critères d'admission énoncés dans les dites dispositions; que dans une quatrième branche, la requérante expose que dans la mesure où l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué "requiert que l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique de classe 1 ou de classe 5.
  19. compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du centre d'enfouissement technique disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A 1 en chimie ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique", au motif que les décharges de classe 1 ou de classe 5.
  20. sont susceptibles d'accueillir des déchets dangereux, il y a lieu, sous peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, de soumettre à la même exigence l'article 5 de l'arrêté attaqué, qui permet aux décharges de classe 2 ou de classe 5.
  21. d'accueillir également des déchets dangereux; Considérant que l'article 5 de l'arrêté attaqué, disposition qui fait l'objet du premier moyen, est libellé comme suit : " § 1er. Les déchets dangereux stables et non réactifs par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis, en petites quantités, dans un CET de classe 2 ou 5.
  22. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en CET dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables. §
  23. L'autorisation de mise en CET ne peut être accordée par l'autorité compétente que suite à une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie «gestion des déchets», démontrant : - l'absence de risques pour l'environnement; - le fait que les petites quantités de déchets industriels dangereux sont compatibles avec les déchets mis en CET; - que les circonstances sont exceptionnelles. L'autorisation détermine les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets visés au paragraphe 1er. §
  24. La demande d'autorisation d'enfouissement de petites quantités de déchets industriels dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.
  25. est introduite par l'exploitant auprès de l'autorité compétente, laquelle doit statuer dans un délai de cent jours"; Considérant que cette disposition trouve son fondement légal dans l'article 19, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, libellé comme suit : " Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation XIII - 3013 - 6/25 environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge", et dans l'article 6, c), iii), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, rédigé comme suit : " Les Etats membres prennent des mesures pour que : (...) c) les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour: (...) ii) les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II; iii) les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii), et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l'article 5 de l'arrêté attaqué n'autorise pas, de manière générale, la mise en décharge des déchets dangereux avec des déchets non dangereux, mais, seulement l'enfouissement, en petites quantités, dans des C.E.T. de classe 2 ou de classe 5.2., et sans que cela soit "dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables", de "déchets dangereux stables et non réactifs par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents"; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour donner une appréciation scientifique sur une technique de mise en décharge, ce qui l'amènerait éventuellement à substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente, ce qu'il ne peut faire et que rien ne démontre que l'enfouissement de cette catégorie bien particulière de déchets dans des C.E.T. de classe 2 et de classe 5.
  26. ne répondrait pas aux meilleures techniques disponibles; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que ladite technique est admise en Région wallonne depuis l'entrée en vigueur de l'article 19, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et dans l'Union européenne, en tout cas depuis l'entrée en vigueur de l'article 6, c), iii), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; qu'elle ne représente dès lors aucune régression dans les règles de protection de l'environnement; que la deuxième branche du premier moyen n'est pas fondée; XIII - 3013 - 7/25 Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que la décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant les critères des procédures d'admission des déchets dans les décharges ne devait, selon l'article 7, § 2, de ladite décision être transposée qu'au plus tard le 16 juillet 2005; qu'à la date de l'acte attaqué, il ne pouvait dès lors être reproché à la partie adverse de ne pas encore avoir introduit cette décision en droit interne; Considérant que, pendant la période de transposition, il appartenait à la Région wallonne de s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la décision à transposer; Considérant que l'article 22, § 4, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " L'exploitant assure l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre

(2002)établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE"; Considérant que cette disposition n'est pas de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la décision 2003/33/CE; que si elle ne transposait pas complètement la décision, la Région wallonne disposait du temps nécessaire avant l'échéance pour la transposition intégrale; que la troisième branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la quatrième branche du moyen, que l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué est rédigé comme suit : " L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique"; Considérant que la requérante ne démontre pas que l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué concerne des circonstances identiques à celles visées à l'article 5, à savoir l'enfouissement, en petites quantités, mais jamais "dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables", de "déchets dangereux stables et non réactifs par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents"; que le premier moyen n'est pas fondé; XIII - 3013 - 8/25 Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 6, 55, 57, alinéa 2, 59 bis et 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'excès de pouvoir; que dans la première branche du moyen, elle conteste la légalité des dispositions suivantes de l'arrêté attaqué : - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 8o; - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 9o; - l'article 5; - les deuxième et troisième phrases du 5o de l'article 16; - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées" à l'article 20, § 1er, alinéa 3; - le paragraphe 2 de l'article 22; - la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23; - le paragraphe 5 de l'article 24; - le second alinéa de l'article 28; - les termes "ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique" à l'article 31, § 3; - le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 35; - les termes "sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique" au premier alinéa de l'article 36; - les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique" au paragraphe 6 de l'article 46; - le paragraphe 7 de l'article 46; - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au deuxième alinéa de l'article 57; - l'alinéa 4 de l'article 57; - les termes "sauf dérogation accordée à l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au troisième alinéa de l'article 58; - l'article 68; que la requérante soutient que l'article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement "limite la possibilité d'octroyer des dérogations à des conditions sectorielles dans les cas et les limites arrêtés par ces dernières" et permet que le permis d'environnement déroge aux conditions générales et sectorielles à condition que le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement soit au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation; que, selon elle, les XIII - 3013 - 9/25 dispositions visées dans la première branche du second moyen ne rencontrent pas ces exigences; Considérant que dans la seconde branche du moyen, la requérante reproche aux articles 14, § 2, première et deuxième phrases, 15, § 2, deuxième phrase, 23, alinéa 1er, deuxième phrase, 31, § 1er, deuxième alinéa, 31, § 3, 33, alinéa 3, 35, § 3, alinéa 2, 46, § 6, et 57, alinéa 4 de l'acte attaqué de ne pas respecter les articles 6 et 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui confient le pouvoir de dérogation et le pouvoir de fixer et de modifier les conditions particulières d'exploitation des installations et des activités classées à "l'autorité compétente"; que, selon elle, ces dispositions investissent le fonctionnaire technique de certains pouvoirs, ce qui ne se peut; Considérant que la partie adverse répond à la première branche du moyen que les articles 5, 16, 5o (2ème et 3ème phrases), 22, § 2, et 24, § 5, de l'arrêté attaqué, constituent des dérogations limitées et admissibles, et que les articles 31, § 3, 35, § 2, 46, § 6, 57, alinéa 4, et 68, de l'arrêté attaqué, ne peuvent être interprétés comme constituant des dérogations; que plus particulièrement elle estime ce qui suit : - à propos de l'article 5, que la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas émis d'observation à l'endroit de cette disposition et qu'"il est difficile de ne pas voir dans cet article 5 le respect des conditions imposées par l'article 6 du décret en matière de dérogation aux conditions générales et sectorielles"; - à propos de l'article 16, 5o, 2ème et 3ème phrases, que les dérogations ne concernent que les C.E.T. de classes 3, 4a, 4b, 5.1., 5.
  1. ou 5.3.; en outre "des limites sont prévues puisque aussi bien le fonctionnaire technique doit formuler un avis et que ce ne sont que les dispositions des articles 38 et 39 et du seul point 3.4 de l'annexe I qui peuvent être adaptées"; - à propos de l'article 22, § 2, que les cas sont bien déterminés, puisqu'ils ne concernent que certains C.E.T., et que des limites sont imposées, puisque la dérogation ne peut être octroyée que sur l'avis du fonctionnaire technique et ne peut concerner que certaines dispositions de l'article 21, § 1er; quant au critère de finalité, "il sera rencontré par l'autorité compétente, au cas par cas"; - à propos de l'article 24, § 5, que les dérogations ne concernent que les C.E.T. de classes 4 et 5; en outre "des limites sont imposées puisque aussi bien le XIII - 3013 - 10/25 fonctionnaire technique doit formuler un avis", et qu'il ne peut être dérogé qu'aux paragraphes 1er et 2 de l'article; - à propos de l'article 31, § 3, qu'il ne s'agit pas d'une dérogation, "la partie adverse (ayant) en effet davantage souhaité procurer à la norme un caractère souple"; - à propos de l'article 46, § 6, que "la partie adverse a souhaité procurer à la norme un minimum de souplesse"; - que l'article 68 ne peut être interprété comme constituant une dérogation; que pour les autres dispositions visées dans la première branche du second moyen, la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant qu'en ce qui concerne la seconde branche, la partie adverse répond ce qui suit : - l'article 57 du décret du 11 mars 1999 "permet tant à l'autorité compétente qu'à la partie adverse de déterminer des cas dans lesquels la mise en oeuvre du permis est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai dans lequel cette approbation doit intervenir"; or, l'article 14, § 2, première phrase, n'habilite pas le fonctionnaire technique à fixer une condition particulière d'exploitation; il en est de même de l'article 33, alinéa 3, de l'arrêté attaqué; - l'article 14, § 2, deuxième phrase, n'octroie aucun pouvoir au fonctionnaire délégué; - l'article 15, § 2, deuxième phrase, n'octroie aucun pouvoir au fonctionnaire délégué; qu'en ce qui concerne les autres dispositions attaquées, la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant qu'en ce qui concerne la seconde branche, la requérante, dans son mémoire en réplique, se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat pour les articles 14, § 2, 1ère phrase, 14, § 2, 2ème phrase, 15, § 2, 2ème phrase, et 33, alinéa 3, de l'arrêté attaqué; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l'article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : XIII - 3013 - 11/25 " L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation"; Considérant que cette disposition fixe trois conditions pour qu'il puisse être dérogé aux conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique établies par l'arrêté attaqué : - l'arrêté qui établit la condition sectorielle doit prévoir une habilitation explicite en ce sens; - cette habilitation doit déterminer les cas dans lesquels la dérogation est permise et l'étendue (la limite) de celle-ci; - le résultat, en terme de protection de l'homme et de l'environnement, doit être équivalent à la condition sectorielle établie par voie réglementaire; Considérant que l'article 2, 8o et 9o de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Au sens du présent arrêté, l'on entend par : (...) 2.
  2. Secteur : subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique; 2.
  3. Zone de travail : subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique"; Considérant que ces dispositions autorisent ainsi qu'il soit dérogé à la condition relative à la superficie, mais ne déterminent pas les cas dans lesquels la dérogation est permise ni l'étendue de celle-ci; que l'article 2, 8o et 9o, de l'acte attaqué viole donc l'article 6 du décret du 11 mars 1999 visé à la première branche du moyen; que celui-ci étant, dans cette mesure, fondé, il y a lieu d'annuler, dans ces deux dispositions, les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique"; Considérant que l'article 5 de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : XIII - 3013 - 12/25 " § 1er. Les déchets dangereux stables et non réactifs par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis, en petites quantités, dans un CET de classe 2 ou 5.
  4. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en CET dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables. §
  5. L'autorisation de mise en CET ne peut être accordée par l'autorité compétente que suite à une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie «gestion des déchets», démontrant : - l'absence de risques pour l'environnement; - le fait que les petites quantités de déchets industriels dangereux sont compatibles avec les déchets mis en CET; - que les circonstances sont exceptionnelles. L'autorisation détermine les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets visés au paragraphe 1er. §
  6. La demande d'autorisation d'enfouissement de petites quantités de déchets industriels dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.
  7. est introduite par l'exploitant auprès de l'autorité compétente, laquelle doit statuer dans un délai de cent jours"; Considérant que cette disposition détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise (il s'agit des déchets dangereux stables et non réactifs - par exemple solidifiés ou vitrifiés -, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents) et l'étendue de celle-ci (ces déchets ne peuvent être enfouis qu'en petites quantités; ils ne peuvent être enfouis dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables; l'autorisation de mise en C.E.T. ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à la suite d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie "gestion des déchets", et démontrant l'absence de risques pour l'environnement, le fait que les petites quantités de déchets industriels dangereux sont compatibles avec les déchets mis en C.E.T. et que les circonstances sont exceptionnelles); qu'en ce qui concerne la protection de l'homme et de l'environnement, la critique formulée est identique à celle qui a été examinée au premier moyen, lequel a été rejeté; que la première branche du second moyen n'est pas fondé en ce qui concerne l'article 5 de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 16, 5o, de l'acte attaqué est libellé comme suit : " L'exploitant est tenu : (...) 5o sans préjudice de l'article 46, § 2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité prolongée d'un secteur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1, point 3, ainsi qu'à la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39 du présent arrêté. L'autorité compétente peut, sur avis du fonctionnaire technique, dans le cas d'un CET de XIII - 3013 - 13/25 classe 3, 4A, 4B, 5.1., 5.
  8. ou 5.3., adapter les exigences des articles 38 et 39 ainsi que celles de l'annexe I, point 3.
  9. Dans les mêmes conditions, ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas où le CET n'est, par la nature ou l'âge des déchets admis, pas ou plus susceptible d'être le siège de tassements significatifs"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé à l'obligation de procéder à la mise en place de la couverture d'un secteur d'un C.E.T.; qu'elle détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise ("le cas d'un CET de classe 3, 4A, 4B, 5.1., 5.
  10. ou 5.3." et "le cas où le CET n'est, par la nature ou l'âge des déchets admis, pas ou plus susceptible d'être le siège de tassements significatifs"); que, par contre, les termes "adapter les exigences des articles 38 et 39 ainsi que celles de l'annexe I, point 3.4." sont trop généraux et que l'avis préalable du fonctionnaire technique n'est pas une mesure qui est de nature à fixer l'étendue de la dérogation; qu'en ce qu'il ne fixe pas l'étendue de la dérogation, l'article 16, 5o, de l'arrêté attaqué, en ses 2ème et 3ème phrases, viole l'article 6 du décret du 11 mars 1999; que, dans cette mesure, la première branche du second moyen est fondée; Considérant que l'article 20, § 1er, est libellé comme suit : " Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès leur apparition. Aucune pente externe ne peut excéder 8/4 (26o sur l'horizontale), sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé à la condition relative à la déclivité de la pente externe, mais ne détermine pas les limites de la dérogation, le respect des obligations visées au paragraphe 2 de l'article 20 valant en effet pour toutes les situations, même celles qui ne sont pas dérogatoires; que l'article 20, § 1er, alinéa 3, viole ainsi l'article 6 du décret du 11 mars 1999; que, dans cette mesure, la première branche du second moyen est fondée et qu'il y a lieu d'annuler, dans l'article 20, § 1er, alinéa 3,de l'acte attaqué les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées"; Considérant que l'article 22, § 2, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Par dérogation au § 1er, les dispositions suivantes du §1 ne s'appliquent que sur décision de l'autorité compétente et sur avis du fonctionnaire technique : - CET de classe 3 : 2o, 5o et 6o; XIII - 3013 - 14/25 - CET de classe 4A : 2o, 3o, 4o, 5o et 6o; - CET de classe 4B : 3o, 4o, 5o et 6o; - CET de classe 5 : 2o, 5o, 6o et 7o"; Considérant que cette disposition attaquée autorise qu'il soit dérogé aux infrastructures qui composent les installations de service et de contrôle; que si elle détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise (les cas d'un CET de classes 3, 4A, 4B et 5), par contre, elle ne fixe pas l'étendue de la dérogation, l'avis préalable du fonctionnaire technique n'étant pas une mesure qui est de nature à fixer les limites de la dérogation; que l'article 22, § 2, viole ainsi l'article 6 du décret du 11 mars 1999 visé au moyen et qu'il y a lieu de l'annuler; Considérant que l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets. En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l'acceptation de déchets en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé aux conditions relatives aux jours et heures durant lesquels les déchets sont acceptés dans les centres d'enfouissement technique; que si elle détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise ("en cas de situations exceptionnelles"), par contre, elle ne fixe pas les limites de la dérogation; que dans cette mesure, l'article 23, alinéa 1er, 2ème phrase, de l'acte attaqué viole l'article 6 du décret du 11 mars 1999 visé au moyen et qu'il y a lieu de l'annuler; Considérant que l'article 24, § 5, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux §§ 1er et 2 du présent article dans le cas d'un CET de classe 4 ou de classe 5"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé aux conditions relatives aux formulaires de transport et aux bordereaux d'identification; que si elle détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise ("le cas d'un CET de classe 4 ou de classe 5"), par contre, elle ne fixe pas l'étendue de la dérogation aux paragraphes 1er et 2 de l'article 24, l'avis préalable du fonctionnaire technique n'étant pas une mesure de nature à fixer l'étendue de la dérogation; que l'article 24, § 5, de l'acte attaqué viole l'article 6 du décret du 11 mars 1999 visé au moyen et qu'il y a lieu de l'annuler; XIII - 3013 - 15/25 Considérant que l'article 28 de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Le CET est équipé d'au moins : - deux compacteurs dont l'un au moins présente un poids minimum de 15 tonnes, équipés de roues à «pied de mouton» et d'un dispositif anti-bourrage efficace; - un bulldozer pousseur; - un bulldozer chargeur; - une pelle hydraulique; - un camion «dumper»; - un camion «double pont». L'autorité compétente peut accorder des dérogations sur avis du fonctionnaire technique"; Considérant que le deuxième alinéa de la disposition attaquée autorise qu'il soit dérogé à la condition relative au matériel d'équipement qui doit être présent sur le site d'un C.E.T., mais ne détermine pas les cas dans lesquels la dérogation est permise ni l'étendue de celle-ci; que l'article 28, alinéa 2, viole ainsi l'article 6 du décret du 11 mars 1999 et doit être annulé; Considérant que l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  11. L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé à la condition relative au diplôme que doit posséder la personne chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation d'un C.E.T.; qu'elle détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise (les C.E.T. de classe 1 ou de classe 5.1.) et l'étendue de celle-ci (un diplôme jugé équivalent à un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie) ; que la première branche du second moyen n'est dès lors pas fondée en ce qui concerne l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 35, § 2, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  12. En fin de journée, l'exploitant est tenu, sur toute zone de travail en activité, de recouvrir les déchets d'un dispositif permettant d'atténuer les odeurs, d'empêcher l'envol de certains déchets et d'éviter la présence d'animaux; ce dispositif ne sera éventuellement retiré qu'au moment de la reprise des déversements ou au moment de la mise en place du complexe d'étanchéité-drainage supérieur. Les zones de travail provisoirement non exploitées sont immédiatement recouvertes d'une couche de recouvrement intermédiaire d'au moins 0,50 mètre d'épaisseur ne XIII - 3013 - 16/25 compromettant pas le captage des gaz de CET. Celle-ci pourra le cas échéant être enlevée lors de la reprise des déversements. A la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique peut accepter la mise en œuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente"; Considérant que le troisième alinéa de la disposition attaquée autorise qu'il soit dérogé aux procédés de couverture des déchets énoncés aux deux premiers alinéas de l'article 35, § 2; qu'il détermine les cas dans lesquels la dérogation est permise (lorsque l'exploitant le demande et sur la base d'un dossier dûment étayé) et l'étendue de celle-ci (les solutions alternatives doivent être aussi efficaces que celles rendues obligatoires par les deux premiers alinéas de la disposition attaquée); que la première branche du second moyen n'est pas fondée en ce qui concerne l'article 35, § 2, alinéa 3, de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 36, alinéa 1er, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique, la récupération de déchets par des tiers, sur le CET, est interdite"; Considérant que le premier alinéa de cette disposition autorise qu'il soit dérogé à l'interdiction de la récupération de déchets par des tiers, mais ne détermine pas les cas dans lesquels la dérogation est permise ni l'étendue de celle-ci; que la première branche du second moyen est fondée en ce qui concerne l'article 36, alinéa 1er, de l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler dans cette disposition les termes "Sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique"; Considérant que l'article 46, § 6, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  13. Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec les lixiviats sont recouverts de façon continue par un revêtement en polyéthylène étanche ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé à l'obligation de recouvrir certains déchets par un revêtement en polyéthylène étanche, mais ne détermine pas les caractéristiques de la matière qui peut être autorisée par le fonctionnaire technique; que la première branche du second moyen est fondée en ce qui concerne l'article 46, § 6, de l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler dans cette disposition les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique; XIII - 3013 - 17/25 Considérant que l'article 46, § 7, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  14. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut décider que les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET de classes 3, 4-A et 5.3."; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé aux mesures de collecte et de traitement des eaux contaminées et des lixiviats; que si elle fixe les cas dans lesquels les dérogations sont permises (les C.E.T. de classes 3, 4-A et 5.3.), elle ne détermine pas l'étendue de la dérogation; que la première branche du second moyen est fondée en ce qui concerne l'article 46, § 7, de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 57, alinéa 2, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, les analyses portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, Cl-, SO4 - -, Cu, Zn, As, Cd, Cr total, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6+, Sn, phénols, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé à la nature des analyses périodiques des lixiviats, mais ne détermine pas les cas dans lesquels la dérogation est permise ni l'étendue de celle-ci; que la première branche du second moyen est fondée en ce qui concerne l'article 57, alinéa 2, de l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" contenus dans cet article; Considérant que l'article 57, alinéa 4, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Le fonctionnaire technique peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses"; Considérant que les termes "au vu des résultats" sont trop vagues pour déterminer les cas dans lesquels la dérogation est permise; que l'article 57, alinéa 4, de l'acte attaqué viole l'article 6 du décret du 11 mars 1999 visé à la première branche du moyen; qu'il y a lieu de l'annuler; Considérant que l'article 58, alinéa 3, de l'acte attaqué est libellé comme suit : XIII - 3013 - 18/25 " Outre la mesure du niveau statique de la nappe, les analyses sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, Cl–, SO4 - -, Cu, Zn, As, Cd, Cr total, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6+, Sn, phénols, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent"; Considérant que cette disposition autorise qu'il soit dérogé à la nature des analyses périodiques des eaux souterraines, mais ne détermine pas les cas dans lesquels la dérogation est permise ni l'étendue de celle-ci; que la première branche du second moyen est, dans cette mesure, fondée et qu'il y a lieu d'annuler les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" contenus dans l'article 58, alinéa 3, de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 68 de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits sur lesquels les échantillons sont prélevés en vertu du présent chapitre et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses"; Considérant que la requérante n'identifie pas les dispositions auxquelles l'article 68 de l'arrêté attaqué aurait pour effet de déroger; qu'en ce qui le concerne, la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que l'article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement a été reproduit ci-dessus; que l'article 57 du décret précité du 11 mars 1999 est rédigé comme suit : " L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en œuvre du permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci. L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en oeuvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir", et que l'article 65, § 1er, du même décret porte ce qui suit : " § 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation : 1o si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier; XIII - 3013 - 19/25 2o si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement"; Considérant que l'article 14, § 2, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation. Ces documents sont accompagnés de l'avis de l'organisme de contrôle indépendant. Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer"; Considérant que l'article 15, § 2, est quant à lui rédigé comme suit : " Préalablement à tout enfouissement de déchets dans un secteur, l'exploitant informe le fonctionnaire technique de l'achèvement de la mise en place du complexe d'étanchéité drainage inférieur et du dispositif de collecte et de transfert des lixiviats. L'exploitation de ce secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique, lequel dispose de soixante jours pour se prononcer"; Considérant que ces dispositions sont conformes aux règles fixées par les article 6, 57 et 65, § 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu' en ce qui les concerne, la seconde branche du second moyen n'est pas fondée; Considérant que l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets. En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l'acceptation de déchets en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés"; Considérant que l'article 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999, confie exclusivement l'attribution de l'acceptation des déchets à "l'autorité compétente", à savoir, selon l'article 1er, 15o, du même décret, "l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement"; qu'en confiant au fonctionnaire chargé de la surveillance le soin d'autoriser l'acceptation de déchets en dehors des plages horaires fixées dans le permis d'exploiter, ainsi que les dimanches et jours fériés, l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté attaqué viole les dispositions visées à la seconde branche du second moyen; qu'outre le motif retenu à la première branche du moyen, la seconde branche conduit également à l'annulation de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 31, § 1er, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " § 1er. L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le CET dans le cadre de son exploitation, en ce compris celui des éventuels XIII - 3013 - 20/25 sous-traitants, ainsi qu'à tout nouvel intervenant. Cette formation porte notamment sur l'enseignement : - des dispositions décrétales et réglementaires en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets; - des techniques de reconnaissance et de gestion des déchets; - des dispositions en matière de sécurité interne et externe; - des problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'un CET. L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, pour approbation au fonctionnaire technique. Il établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation. Ce répertoire est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site"; Considérant que l'article 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999, confie exclusivement le soin d'approuver le programme détaillé de la formation suivie par le personnel de l'exploitant d'un CET, ainsi que la liste des enseignants et du personnel concerné à "l'autorité compétente", à savoir, selon l'article 1er, 15o, du même décret, "l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement"; que l'article 31, § 1er, alinéa 2, en confiant cette attribution au fonctionnaire technique, viole les dispositions visées à la seconde branche du moyen; qu'il y a lieu d'annuler les termes "au fonctionnaire technique" du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 31 de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  15. L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique"; Considérant qu'en confiant au fonctionnaire technique la tâche de définir quels sont les diplômes qui peuvent être jugés équivalents aux diplômes de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie, l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué viole l'article 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999, qui confie exclusivement cette attribution à "l'autorité compétente", à savoir, selon l'article 1er, 15o, du même décret, "l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement"; qu'il y a lieu d'annuler les termes "par le fonctionnaire technique" repris dans l'article 31, § 3, de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 33 de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : XIII - 3013 - 21/25 " Avant le premier déversement de déchets, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un projet de plan, à l'échelle d'au moins 1/1000, indiquant notamment : - l'organisation des différents types de cellules du CET; - le découpage du CET en secteurs; - l'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible des arrivages de déchets; - l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de couverture intermédiaire; - les stockages de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels; - le plan d'évacuation des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie; - le plan de collecte des gaz de CET, de leur acheminement vers les installations de traitement ou de valorisation; - le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries et pistes, piézomètres. Selon les mêmes exigences, l'exploitant actualise, à une fréquence fixée par le permis d'environnement, à la date anniversaire de celui-ci, son plan d'exploitation. Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant et joints au permis d'environnement, lequel est tenu disponible en permanence en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle. Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du plan susvisé"; Considérant que cette disposition est conforme aux règles fixées par les article 6, 57 et 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'en ce qui la concerne, la seconde branche du second moyen n'est pas fondée; Considérant que l'article 35, § 3, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  16. Si des nuisances olfactives persistent, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer des mesures complémentaires telles que : - la réduction de la surface et du nombre de zones de travail; - le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que des mousses ou des résines composites, à une fréquence qu'il détermine; - l'emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu'il détermine. Dans les mêmes circonstances, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriés. Il peut requérir toute étude et information de la part de l'exploitant"; Considérant qu'en confiant au fonctionnaire chargé de la surveillance le soin d'imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs XIII - 3013 - 22/25 à l'aide de produits et de techniques appropriés, l'article 35, § 3, alinéa 2, de l'arrêté attaqué viole l'article 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999, qui confie exclusivement cette attribution à "l'autorité compétente", à savoir, selon l'article 1er, 15o, du même décret, "l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement"; qu'il y a lieu d'annuler le deuxième alinéa de l'article 35, § 3, de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 46, § 6, de l'arrêté attaqué est libellé comme suit : " §
  17. Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec les lixiviats sont recouverts de façon continue par un revêtement en polyéthylène étanche ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique"; Considérant que cette disposition, qui concerne la mise en oeuvre du permis d'exploiter un C.E.T., puisqu'il s'agit de régler la mise en décharge d'une certaine catégorie de déchet, est conforme à l'article 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée en ce qui concerne l'article 46, § 6, de l'arrêté attaqué; que, cependant, indépendamment de cette seconde branche, les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique" doivent être annulés en raison de l'examen de la première branche du même moyen, DECIDE: Article 1er. Sont annulées les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique : - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 8o; - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 9o; XIII - 3013 - 23/25 - les deuxième et troisième phrases du 5o de l'article 16; - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées" à l'article 20, § 1er, alinéa 3; - le paragraphe 2 de l'article 22; - la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23; - le paragraphe 5 de l'article 24; - le second alinéa de l'article 28; - les termes "au fonctionnaire technique" à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 31; - les termes "par le fonctionnaire technique" à l'article 31, § 3; - l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 35; - les termes "sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique" au premier alinéa de l'article 36; - les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique" au paragraphe 6 de l'article 46; - le paragraphe 7 de l'article 46; - les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au deuxième alinéa de l'article 57; - l'alinéa 4 de l'article 57; - les termes "sauf dérogation accordée à l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au troisième alinéa de l'article
  18. Article
  19. La requête est rejetée pour le surplus. XIII - 3013 - 24/25 Article
  20. L'article 1er du dispositif du présent arrêt sera publié au Moniteur belge. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3013 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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