id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.633 No Rôle: A. 189206/VIII-6467 Affaire: Arrêt 185633 - Discipline (fonction publique) - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.633 du 7 août 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.633 du 7 août 2008 A. 189.206/VIII-6467 En cause : THIRY René, ayant élu domicile chez Me C. CRAPPE, avocat chaussée de Louvain 59 5310 Eghezée, contre : La Zone de Police de SERAING-NEUPRE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 4 août 2008 par René THIRY tendant d’une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège de police de la zone de Seraing-Neupré du 30 juillet 2008 le démettant d’office et d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 août 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 août 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. CRAPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DAOUT, loco Me GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6467 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort d’un extrait du procès-verbal de la séance du collège de police du 6 août 2008, déposé à l’audience par le conseil de la partie adverse, que celle-ci a décidé de procéder au retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le sept août deux mille huit, par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. O. DAURMONT. VIII - 6467 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.