id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.635 No Rôle: A. 88593/XIII-1493 Affaire: Arrêt 185635 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.635 du 7 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.635 du 7 août 2008 A. 88.593/XIII-1493 En cause : NORMAND Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- le Collège provincial de la Province du Brabant wallon,
- la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre. Partie intervenante : DEMEURE André, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 1999 par Philippe NORMAND qui demande l'annulation de : "
- l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 7 octobre 1999 «approuvant la décision de la Députation permanente (note : du Conseil provincial de la province XIII - 1493 - 1/17 du Brabant wallon) du 15 juillet 1999 décidant le déplacement du sentier no 101 à Lasne». Cet acte a été porté à la connaissance du requérant par lettre de l'Administration datée du vendredi 22 octobre 1999 adressée à son Conseil et déclarant transmettre copie d'une décision «n'approuvant pas» (sic !) la décision précitée de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon du 15 juillet
- pour autant que de besoin, la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de la province du Brabant wallon du 15 juillet 1999 décidant le déplacement partiel du sentier no 101 à Lasne. Cet acte a été porté à la connaissance du requérant par un «avis à la population» affiché aux valves de la Commune et a fait l'objet d'un recours introduit par le requérant et qui a abouti à la prise du premier acte attaqué.
- pour autant que de besoin, la décision du Conseil communal de Lasne du 23 février 1999 proposant à la Députation permanente du Brabant wallon le déplacement partiel du sentier 101 à Lasne. Le requérant a eu connaissance de cet acte par la lecture du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 février 1999 et a introduit à son encontre le recours ayant donné lieu à la prise du deuxième acte attaqué"; Vu la requête introduite le 30 juin 2000 par laquelle André DEMEURE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant, la demande de poursuite de la procédure, le dernier mémoire de la première partie adverse et le dernier mémoire de la troisième partie adverse, ainsi que le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 1493 - 2/17 Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me S. SAEYS, loco Me C. VANDERGUNST, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, et Me S. TURINE, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le 2 octobre 1996, le directeur de la Société wallonne des distributions d'eau (S.W.D.E.) écrit à André DEMEURE, intervenant au présent recours, pour l'avertir de ce que le comité d'acquisition est chargé d'entrer en possession des emprises nécessaires à l'installation d'une nouvelle canalisation d'eau, à la hauteur du sentier litigieux, pour permettre l'alimentation du château d'eau de Bourgeois (Rixensart) au départ de la conduite à gros débit Daussoulx-Boitsfort. Les ouvrages devaient être réalisés dans une parcelle destinée à l'agriculture.
- Le 19 février 1997, l'intervenant demande au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne de modifier l'assiette du sentier vicinal no 101 pour la faire correspondre au tracé de la nouvelle conduite d'eau. Le sentier litigieux est parallèle à l'avenue Baudouin de Changy, à l'arrière des parcelles qui la bordent. La modification projetée allait l'en éloigner d'une trentaine de mètres.
- Le 21 avril 1997, le conseil communal de Lasne a proposé à la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon de déplacer partiellement le sentier suivant le plan annexé à sa délibération. Le 27 novembre 1997, la députation permanente a adopté la modification proposée. Le 29 décembre 1997, le requérant et les consorts de MONTBLANC forment un recours contre cette décision. XIII - 1493 - 3/17 Le 12 novembre 1998, le Ministre régional de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports refuse d'approuver la délibération de la députation permanente au motif que l'opération litigieuse n'avait pas été précédée de l'adoption d'un plan d'alignement, en violation de l'article 28bis de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
- Le 19 janvier 1999, le conseil communal adopte provisoirement un projet de plan d'alignement. Une enquête publique se tient du 26 janvier au 10 février suivants, donnant lieu à deux lettres de réclamation provenant, l'une et l'autre, du requérant qui se plaint, notamment, de ce que l'intervenant aurait déjà modifié le tracé du chemin dans les faits. Le requérant met aussi en cause le procédé consistant à mener de front deux procédures, sans attendre l'adoption définitive du plan d'alignement.
- Par deux délibérations du 23 février 1999, le conseil communal adopte définitivement le plan d'alignement et propose à nouveau à la députation permanente de modifier l'assiette du sentier, le dispositif de la seconde décision précisant toutefois que la modification est conditionnée par l'approbation du plan d'alignement. Cette seconde décision constitue le troisième acte attaqué.
- Le 14 juin 1999, le Ministre régional de l'Aménagement du territoire décide de cette approbation aux motifs suivants : " Considérant que la proposition communale tend à déplacer légèrement le sentier communal en manière telle que son agrément ne sera pas entravé; Considérant que la réclamation introduite concerne davantage la manière dont les tiers pourraient utiliser les parcelles désaffectées que la contravention à l'utilité publique qu'impliquerait le déplacement précité"; Le plan d'alignement n'a pas été attaqué.
- Le 15 juillet 1999, la députation permanente décide de la modification du tracé du sentier no 101 dans ces termes : " (...) Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire stipule (sic) que le Conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet du plan d'alignement; que les articles 50 et suivants du CWATUP portent sur l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et non sur la procédure d'établissement d'un plan d'alignement; (...) XIII - 1493 - 4/17 Considérant qu'il appartient à la Députation permanente, qui a le pouvoir de décision en cette matière, de statuer sur cette réclamation; la commune, quant à elle, devant informer correctement la Députation permanente afin que cette dernière puisse juger si la demande de déplacement répond à un besoin légitime et si sa réalisation ne compromet pas l'utilité et la destination du sentier; Considérant que, lors de sa délibération du 10 février 1999, le Collège échevinal a répondu aux motifs d'opposition du réclamant de la manière suivante : « - Considérant qu'après vérification, aucun obstacle n'a été placé sur le sentier dont on demande le déplacement; - Considérant que le redressement d'un sentier communal ne peut être autorisé sans l'approbation préalable par le Gouvernement d'un plan d'alignement mais que rien n'empêche de procéder par l'introduction simultanée des deux demandes et à la réalisation simultanée des deux procédures d'enquête publique imposées lors des procédures liées à l'instruction des demandes; - Considérant que le demandeur est propriétaire de l'assiette du sentier vicinal no 101 sur lequel il existe une servitude légale reprise à l'atlas des chemins vicinaux»; Vu le rapport d'expertise dressé par le Receveur de l'Enregistrement d'Ottignies-Louvain-la-Neuve en date du 04 avril 1997, rédigé comme suit : « La parcelle cadastrée Section F, no 46f3, sise en zone agricole, au plan de secteur et affectée effectivement à l'exploitation agricole, est longée effectivement par le sentier no
- Suite à une demande de la S.W.D.E. d'enfouissement d'une conduite d'eau, il est proposé par les propriétaires de la parcelle de faire coïncider les emprises nécessaires et le tracé du chemin. Vu le plan des emprises et donc du nouveau tracé, il ressort que ce déplacement n'entraînera aucune plus-value réelle de la parcelle. Au contraire, le tracé étant déplacé de 30 m vers l'intérieur du terrain, il pourra en résulter un certain inconvénient pour l'exploitation du bien. En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas lieu de fixer d'indemnité pour le déplacement du sentier»; Vu la décision du 23 février 1999, du Conseil communal de Lasne, de proposer à la Députation permanente le déplacement partiel du sentier repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Lasne Chapelle Saint-Lambert sous le no 101, tel qu'il est matérialisé au plan dressé par le Géomètre-Expert, Monsieur G. de Halloy de Waulsort, le 04 janvier 1999, sous réserve d'obtenir l'arrêté ministériel requis pour ce qui concerne le plan d'alignement; Considérant que le Conseil communal a adopté définitivement la modification sollicitée à l'unanimité de ses membres; Vu la décision du 14 juin 1999 du Gouvernement wallon d'approuver le plan d'alignement du sentier no 101 tel qu'il est contenu dans la délibération du 23 février 1999 du Conseil communal de Lasne et ses annexes; Considérant que le Gouvernement wallon estime que le déplacement du sentier n'entrave pas son agrément et que «... la réclamation introduite concerne XIII - 1493 - 5/17 davantage la manière dont les tiers pourraient utiliser les parcelles désaffectées que la contravention à l'utilité publique qu'impliquerait le déplacement précité»; Vu l'avis favorable du 29 avril 1999 (références no 990512/V/MOD/14) du Service technique provincial de la Voirie et des Cours d'eau non navigables; Ouï le rapport de Monsieur Willy VANHELWEGEN, membre du Collège provincial; Considérant que le déplacement du sentier no 101 fera coïncider les tracés de deux servitudes publiques (le sentier vicinal et le passage d'une conduite de la S.W.D.E.) grevant la parcelle de terrain appartenant aux consorts Demeure; que cette demande de déplacement peut être considérée comme légitime; Considérant que le sentier no 101 est une servitude publique; que les Consorts Demeure sont propriétaires de l'assiette de ce sentier; que la commune ne pourrait prétendre avoir acquis l'assiette de ce sentier que si elle pouvait exciper durant la période de prescription d'une possession conforme à l'article 2229 du Code civil, ce qui n'est pas le cas; que le nouveau tracé prévu est inclus dans la parcelle de terrain des consorts Demeure; que le statut de l'assiette du sentier ne serait dès lors pas modifié; que la largeur du sentier déplacé est la même que celle figurée à l'atlas; Considérant que les arguments portant sur les risques d'atteintes urbanistiques possibles relèvent de la spéculation et doivent être abordés dans le cadre d'autres législations; Considérant que la modification sollicitée ne présente aucun inconvénient pour la circulation générale; (...)". Cette décision est affichée du 29 juillet au 9 août
- Il s'agit de l'acte attaqué en second ordre devant le Conseil d'Etat.
- Le 5 août 1999, le requérant forme le recours prévu par l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, où il développe cinq griefs distincts.
- La décision qui constitue le premier objet du recours en excès de pouvoir, prise le 7 octobre 1999 par le ministre régional de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, porte les motifs suivants : " (...) Considérant qu'en vertu de l'article 28 bis de la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale, un sentier vicinal ne peut être ouvert ou redressé qu'après approbation par le Roi d'un plan général d'alignement, la Députation permanente entendue; Qu'en l'occurrence la loi du 10 avril 1841 a réservé à l'autorité provinciale le pouvoir de décision en matière de déplacement de voirie vicinale; Qu'en l'espèce, la Députation permanente a statué sur le redressement de la voie précitée en date du 15 juillet 1999 alors que le Gouvernement wallon avait approuvé le plan d'alignement le 14 juin 1999; XIII - 1493 - 6/17 Qu'il est en conséquence indifférent de connaître la date d'approbation dudit plan par le conseil communal pour apprécier la légalité de l'acte posé par l'autorité provinciale; Considérant en outre qu'une décision relative au redressement d'une voirie ne préjuge en rien de la qualité de propriétaire de l'assiette de cette voie réclamée par l'autorité publique locale; Qu'il n'appartient ni à la Députation permanente ni au Gouvernement wallon de statuer irrévocablement sur l'identité du propriétaire de cette assiette pour autoriser ou refuser la modification du tracé de la voie; Qu'il appartiendra aux autorités de l'ordre judiciaire régulièrement saisies de trancher ce litige; Considérant que l'autorité administrative doit apprécier si le déplacement proposé ne contrevient pas à l'intérêt public; Qu'en l'espèce, le projet constitue la consécration d'un plan d'alignement dressé par un géomètre-immobilier dont la pertinence n'a pas été contestée par le requérant; Que l'autorité locale a donc fait appel à un homme de l'art non intéressé à la cause pour dresser un acte, le plan d'alignement, afin de concrétiser sa volonté de modifier le tracé de la voirie; Que le recours à un expert extérieur pour dresser un autre document relatif à son redressement devenait ainsi superfétatoire; Considérant que la légère modification du tracé proposé n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au statut des parcelles jouxtant ou servant d'assiette à la voirie; Qu'elle n'entrave pas l'agrément du chemin et a l'avantage de faire coïncider le tracé de deux servitudes publiques (le sentier vicinal et le passage d'une conduite de la S.W.D.E.) grevant la parcelle du terrain appartenant aux consorts DEMEURE; Que la réclamation introduite concerne davantage la manière dont les tiers pourront utiliser les parcelles désaffectées que la contravention à l'utilité publique qu'impliquerait le déplacement précité; (...)"; Considérant que, par sa deuxième délibération du 23 février 1999, le conseil communal de Lasne a proposé la modification du tracé du sentier vicinal no 101; que cette proposition est une acte préparatoire non susceptible de recours; que le recours est par conséquent irrecevable en son troisième objet; Considérant que l'intervenant soulève une exception d'irrecevabilité déduite de ce que le requérant n'a pas attaqué la décision ministérielle approuvant le plan d'alignement et que le redressement du chemin vicinal devait et devra, le cas échéant, être conforme à ce plan d'alignement; que l'intervenant en déduit que le requérant n'a pas intérêt à son recours, l'annulation éventuelle des actes attaqués ne pouvant lui apporter aucun avantage; XIII - 1493 - 7/17 Considérant que le requérant réplique que l'approbation du plan d'alignement et la décision portant sur l'élargissement, le redressement, l'ouverture ou la suppression d'un chemin vicinal sont des actes distincts, le second ne pouvant intervenir qu'après le premier; qu'il estime que le redressement du sentier no 101 n'est pas une conséquence obligatoire du plan d'alignement et qu'en tout état de cause, il peut exciper de l'illégalité de ce plan à l'occasion du recours contre la décision de redressement, ce qu'il fait; Considérant que l'adoption d'un plan d'alignement est une condition nécessaire à la modification du sentier vicinal mais qu'elle n'emporte pas par elle-même cette modification; qu'au demeurant, ce plan peut toujours être revu ou abrogé; que, par ailleurs, dans la mesure où le requérant dénonce l'illégalité du plan d'alignement et demande d'en écarter l'application sur la base de l'article 159 de la Constitution, l'exception est liée au fond; Considérant qu'un premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur du premier acte attaqué et de la violation de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; que le requérant expose, dans ce qui peut être considéré comme une première branche, que l'acte attaqué a été pris par le seul Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, alors qu'à défaut de délégation expresse dans la matière considérée, seul le Gouvernement était compétent pour statuer sur son recours; que, dans une deuxième branche, il fait valoir qu'en tout état de cause, au regard de la procédure mue en application de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement n'était pas directement concerné, l'acte du Gouvernement intervenant en cette matière relevant de la tutelle et du contrôle des actes des pouvoirs subordonnés, c'est-à-dire de la compétence du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Considérant que la Région wallonne répond que c'est sur la base de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement et de l'article 6, §1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 que le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement a signé le premier acte attaqué; XIII - 1493 - 8/17 Considérant que la province du Brabant wallon constate que l'acte attaqué est relatif à un déplacement de chemin vicinal et estime, sans plus justifier cette position, que cet acte relève non pas de la compétence du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique mais de celle du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Considérant que l'intervenant se demande en quoi le requérant a intérêt au moyen, dans la mesure où, quel que soit le ministre compétent, il devait prendre une décision conforme au plan d'alignement; qu'il précise que l'acte attaqué n'est pas un arrêté du Gouvernement mais un arrêté ministériel; que, comme la première partie adverse, il voit dans l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles et l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 15 juillet 1999 les fondements de la compétence du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; qu'il précise ce qui suit : "dans la mesure où le Ministre de l'Aménagement du territoire est compétent pour les plans d'alignement, il apparaît qu'une matière intimement liée à celle-ci, à savoir le déplacement d'un sentier vicinal sur la base dudit plan d'alignement, doit être attribuée à ce Ministre. Le redressement d'un chemin vicinal est la conséquence logique, et donc l'accessoire, d'un plan d'alignement modifiant le tracé d'une telle voirie. On peut estimer que le pouvoir d'adopter un plan d'alignement dans le cadre de la loi de 1841 (article 28bis) implique, pour ce Ministre, le pouvoir de se prononcer sur le redressement du sentier qui en est la conséquence immédiate et la raison d'être (article 28)"; Considérant que le requérant réplique que les parties adverses et intervenante confondent l'acte attaqué, pris dans le cadre du recours visé à l'article 28 de la loi du 10 avril 1841, et l'approbation d'un plan d'alignement, acte visé à l'article 28bis de la même loi; que, selon lui, la question posée par le moyen est celle de la compétence pour statuer sur le recours qu'il a introduit à l'encontre de la décision de la Députation permanente sur la base de l'article 28; qu'il estime que les parties adverses et intervenante ne répondent à aucune des deux branches du moyen; Considérant que le moyen concerne la compétence de l'auteur de l'acte et est par conséquent d'ordre public; que, dans ce cas, l'intérêt au moyen se confond avec l'intérêt au recours; Considérant que la question principale que pose le moyen est celle de savoir si le premier acte attaqué pouvait être pris par un ministre agissant seul, ou s’il devait l'être par le Gouvernement; que s'il est répondu affirmativement à cette question, XIII - 1493 - 9/17 il y aura lieu de vérifier quel ministre était, le cas échéant, compétent pour adopter cet acte; Considérant que, pour répondre à ces questions, il convient de qualifier la compétence mise en oeuvre; que l'acte attaqué ne modifie en rien le régime juridique du sentier dont il s'agit; qu'il est et reste un sentier vicinal, quel que soit son tracé; qu'il n'entre par conséquent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1er, X, 2o bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Considérant que, selon l'article 28bis, de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, le déplacement d'un chemin vicinal ne peut se faire sans l'adoption préalable d'un plan d'alignement; que le plan d'alignement est un préalable nécessaire du déplacement, mais qu'il ne crée, par lui-même, aucune obligation de déplacement; qu'entre les deux, il existe par conséquent un lien, même si celui-ci n'est pas le lien d'accessoire à principal; que ce lien permet de rattacher la matière du déplacement d'un chemin vicinal à celle de l'aménagement du territoire qui, aux termes de l'article 6, § 1er, I, de la loi précitée de réformes institutionnelles, comprend notamment les plans d'alignement de la voirie communale; Considérant que l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose que "Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence."; que cette disposition habilite le Gouvernement à accorder des délégations en son sein; que le Gouvernement wallon a fait usage de cette habilitation, notamment par l'article 6 de son arrêté du 15 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement; que, selon cette disposition, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est compétent notamment pour "l'aménagement du territoire tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception du 3/ et du 7/, en ce compris la rénovation urbaine"; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement était compétent pour adopter et signer seul le premier acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation de l'obligation d'examiner le bien-fondé des réclamations introduites (principe de la motivation et du respect de l'enquête publique) et de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux"; qu'il expose qu'aucun des actes attaqués XIII - 1493 - 10/17 n'est motivé au regard des arguments qu'il a invoqués dans ses recours; qu'il formule ce grief de manière générale à propos des deuxième et troisième actes attaqués et le développe longuement en ce qui concerne le premier acte attaqué; qu'après avoir résumé les motifs sur lesquels cet acte se fonde, il dénonce ce qu'il estime être des erreurs manifestes, relatives à l'initiative du déplacement et à la propriété de l'assiette du chemin, à l'indépendance de la personne qui a dressé le projet de plan d'alignement et à la prétendue manifestation de volonté de la commune de Lasne quant à la modification du tracé du chemin; qu'il se déclare surpris de n'avoir été informé ni de la suite de son recours contre l'approbation du plan d'alignement, ni d'une approbation du plan d'alignement par le Gouvernement wallon; qu'il observe encore que l'arrêté ministériel attaqué ne répond pas à l'observation selon laquelle la procédure de déplacement du sentier vicinal ne pouvait pas être entamée avant l'approbation définitive du plan d'alignement; Considérant que le requérant souligne, dans son mémoire en réplique, qu'en l'espèce, il a été le seul réclamant et que, dès lors, une motivation détaillée s'imposait; qu'il estime que les autorités concernées sont en défaut de préciser le ou les motifs d'intérêt général justifiant l'opération litigieuse et que, dans le contexte particulier de l'affaire, "il convenait à l'évidence d'examiner les conséquences que le déplacement qui pourrait être décidé à la demande d'un particulier et dans l'intérêt exclusif de celui-ci pourraient avoir pour un autre particulier, en l'occurrence le requérant ayant fait valoir ses motifs légitimes d'opposition"; qu'il fait ensuite valoir que si l'article 28bis de la loi du 10 avril 1841 prévoit expressément qu'un chemin vicinal ne peut être redressé qu'après l'approbation d'un plan d'alignement, il en résulte logiquement, même si le texte ne le dit pas, que les deux procédures ne peuvent pas être menées simultanément, sous peine de contourner l'esprit de la loi; qu'il ajoute que la décision ministérielle est manifestement inexacte sur deux points lorsqu'elle affirme, d'une part, que la procédure a été initiée par la commune et, d'autre part, que les plans ont été dressés de manière indépendante, alors que l'intervenant lui-même reconnaît qu'il est à l'origine du déplacement contesté et que l'auteur des plans est un géomètre-expert immobilier, conseil technique personnel de sa famille; qu'il estime que ces motifs ont pu influencer l'auteur de l'acte ; qu'il expose, dans son dernier mémoire, "que rien ne permet d'affirmer que si l'administration avait correctement analysé et répondu aux différents griefs formulés par le requérant, et notamment à propos des liens unissant le géomètre-expert avec l'intervenant, elle n'aurait pas statué différemment"; Considérant que la délibération du conseil communal n'étant pas un acte susceptible de recours, il n'y a pas lieu d'examiner si elle rentrait dans le champ XIII - 1493 - 11/17 d'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en outre, les actes subséquents ont une motivation propre; Considérant que le moyen n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre le deuxième acte attaqué, la requête ne précisant pas les défauts qui affecteraient sa motivation; Considérant que lorsqu'un acte administratif est précédé d'une enquête publique, les motifs de cet acte doivent répondre au moins globalement aux réclamations et indiquer les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à décider comme elle l'a fait; que les réclamants et, en cas de litige, le juge, doivent pouvoir comprendre, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels les objections formées lors de l'enquête n'ont pas été retenues; Considérant que la critique du requérant manque en fait dans la mesure où il allègue que le déplacement du chemin aurait été décidé avant l'adoption d'un plan d'alignement; qu'en effet, le plan d'alignement a été approuvé par le Gouvernement wallon le 14 juin 1999 et la députation permanente a statué sur le déplacement du chemin, conformément à la loi du 10 avril 1841, le 15 juillet 1999; que, certes, les deux procédures ont été menées parallèlement au niveau communal; que, cependant, rien n'interdit de mener à ce stade les deux procédures de manière concomitante dès lors que l'ordre prévu par la loi est respecté par les actes finaux; que le requérant affirme le contraire sans le démontrer; Considérant qu'il ne ressort pas des termes du premier acte attaqué que son auteur aurait entendu se fonder sur le fait que la commune de Lasne aurait revendiqué la qualité de propriétaire de l'assiette du sentier no 101; que la décision ministérielle a considéré "qu'une décision relative au classement de la voirie ne préjuge en rien de la qualité de propriétaire de l'assiette de cette voie réclamée par l'autorité publique locale", "qu'il n'appartient ni à la Députation permanente ni au Gouvernement wallon de statuer irrévocablement sur l'identité du propriétaire de cette assiette pour autoriser ou refuser la modification du tracé de la voirie" et "qu'il appartiendra aux autorités de l'ordre judiciaire régulièrement saisies de trancher ce litige"; qu'en s'exprimant de la sorte, l'auteur de l'acte indique sans équivoque que dans la procédure en cause, l'identité du propriétaire de l'assiette du chemin est sans incidence; qu'en d'autres termes, il a fait abstraction de cette identité pour prendre sa décision; qu'à supposer même qu'une erreur ait été commise sur l'identité du propriétaire, il n'apparaît pas que cette éventuelle erreur a pu influencer le contenu de la décision; XIII - 1493 - 12/17 Considérant que le dossier fait clairement apparaître que l'intervenant a pris l'initiative de demander le déplacement du sentier no 101; que les autorités qui sont intervenues successivement n'ont donc pas pu ignorer cet élément; que ni la loi du 10 avril 1841 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisent à un particulier de prendre une initiative en la matière; que la seule circonstance qu'une initiative privée est à l'origine de la procédure contestée n'est pas de nature à la rendre irrégulière, dès lors que les autorités compétentes ont pris les décisions requises; qu'il n'est en aucune façon démontré que l'intervention d'un géomètre-expert qui se trouve être le conseil technique habituel de l'intervenant aurait conduit à l'adoption de décisions contraires à l'intérêt général; que le premier acte attaqué observe à cet égard de manière pertinente que la modification contestée du tracé du sentier "n'entrave pas l'agrément du chemin et a l'avantage de faire coïncider le tracé de deux servitudes publiques (le sentier vicinal et le passage d'une conduite de la S.W.D.E.) grevant la parcelle du terrain appartenant aux consorts DEMEURE" et que "la réclamation introduite concerne davantage la manière dont les tiers pourront utiliser les parcelles désaffectées que la contravention à l'utilité publique qu'impliquerait le déplacement précité"; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen est en partie irrecevable et en partie non fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 28 bis de la loi du 10 février 1841 sur les chemins vicinaux et de la circulaire ministérielle no 151 du 29 octobre 1980; qu'il expose que le déplacement du sentier a été adopté avant l'adoption d'un nouveau plan d'alignement; Considérant que le requérant n'indique pas en quoi la circulaire no 151 du 29 octobre 1980, dont il ne précise pas la nature, aurait été méconnue; qu'en ce qu'il se fonde sur cette circulaire, le moyen n'est pas recevable; Considérant que la députation permanente, autorité compétente en la matière, s'est prononcée le 15 juillet 1999 sur le redressement du sentier no 101; qu'un nouveau plan d'alignement avait été adopté par le Gouvernement wallon le 14 juin 1999; que le moyen se fonde sur un postulat inexact et n'est donc pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux"; que le développement du moyen reprend, en des termes différents, une partie du contenu du deuxième moyen; que, selon le requérant, les actes attaqués se fondent sur le postulat XIII - 1493 - 13/17 erroné selon lequel l'assiette du sentier no 101 serait la propriété des consorts DEMEURE, alors que, comme en atteste l'atlas des chemins vicinaux, elle est la propriété de la commune de Lasne et que la propriété des chemins vicinaux est imprescriptible; qu'il ajoute que, s'il fallait admettre que les consorts DEMEURE sont propriétaires d'une partie de l'assiette, il faudrait aussi admettre que lui-même est propriétaire de la partie de l'assiette qui longe sa propriété et il eût fallu l'associer à la procédure de déplacement; qu'il fait à nouveau valoir que ce sont des particuliers et non la commune de Lasne qui sont à l'origine de la procédure de déplacement du sentier no 101 et que c'est le géomètre-expert immobilier personnel et habituel des consorts DEMEURE qui a établi le projet de déplacement et le projet de plan d'alignement; Considérant que le moyen est imprécis et, partant irrecevable, dans la mesure où il n'indique pas quelle disposition de la loi du 10 avril 1841 aurait été méconnue; que, pour le surplus, la discussion relative à la propriété de l'assiette du chemin est dépourvue de pertinence, dès lors que, comme le soutiennent à juste titre les parties adverses et intervenante, la vicinalité est étrangère aux questions de propriété; que, certes, le requérant, estimant qu'il pourrait être considéré comme propriétaire de la partie de l'assiette du chemin qui longe sa propriété, soutient qu'il aurait dû être associé à la procédure de déplacement; que rien ne lui interdisait de prendre la même initiative que les consorts DEMEURE et qu'il ne prétend pas en avoir été empêché; qu'une procédure n'est pas irrégulière par cela seul qu'elle a été entreprise à la demande d'un particulier, dès lors que l'intérêt général n'est pas compromis; que le requérant reste en défaut d'expliquer en quoi le fait que le plan d'alignement a été tracé par le géomètre-expert immobilier habituel des consorts DEMEURE en affecterait la légalité; que les autorités compétentes connaissaient parfaitement l'identité de l'auteur du plan; que le requérant ne soutient pas qu'il y aurait eu détournement de pouvoir ou de procédure et n'allègue pas que le plan établi serait contraire à l'intérêt général en raison de l'identité de son auteur; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des principes généraux et de celle des articles 50 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (CWATUP); qu'il expose que ce n'est pas le conseil communal qui a désigné l'auteur du projet de plan de déplacement du sentier no 101 et du projet de plan d'alignement mais que cet auteur est le géomètre-expert immobilier personnellement choisi par des particuliers, en l'occurrence les consorts DEMEURE, alors que selon les dispositions visées, c'est le conseil communal qui doit désigner la personne chargée de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal; XIII - 1493 - 14/17 Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant constate que les parties adverses relèvent qu'il n'a pas identifié la bonne disposition du CWATUP applicable en l'espèce; qu'il voit dans cette défense "la reconnaissance explicite de ce que le premier acte attaqué n'est pas régulièrement motivé au sens de la loi du 29 juillet 1991 puisque se fondant sur le CWATUP sans autre précision, cet acte ne révèle pas son fondement juridique permettant au requérant d'en contrôler la régularité"; qu'il estime pour le surplus qu'à défaut de disposition particulière en matière de plan d'alignement, il y a lieu de s'en référer aux principes généraux applicables pour les plans communaux d'aménagement; qu'il en déduit "qu'est illégal le plan communal d'alignement dont le projet de plan a été dressé à la demande d'un particulier par le géomètre-expert immobilier personnel de ce particulier et honoré par celui-ci"; qu'il ajoute, dans son dernier mémoire, qu'à défaut de dispositions particulières, la satisfaction de l'intérêt général serait mieux garantie par une application analogique des règles applicables en matière de désignation des auteurs de plans communaux d'aménagement; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 n'est pas d'ordre public; que, dans la mesure où le requérant entendrait fonder le moyen sur la violation de cette loi, il y aurait lieu de constater qu'il n'a pas dénoncé cette violation dans le moyen formulé dans la requête introductive d'instance, en sorte qu'il ne serait pas recevable à l'invoquer pour la première fois dans le mémoire en réplique; Considérant qu'aucune disposition du CWATUP ne prévoit qu'il appartient au conseil communal de choisir ou de désigner l'auteur d'un plan d'alignement ou du plan annexé à la décision de redresser un chemin vicinal; que le requérant n'indique pas en vertu de quelle règle ou de quel principe général les dispositions du CWATUP relatives aux plans communaux d'aménagement devraient s'appliquer par analogie à un plan d'alignement ou de redressement d'un chemin vicinal; que la matière des chemins vicinaux fait l'objet d'une législation spécifique qui ne contient pas une telle disposition; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de combler d'éventuelles lacunes de cette législation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen "de la violation notamment de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et de l'obligation de motivation"; qu'il reproche au premier acte attaqué d'avoir refusé d'examiner le cinquième moyen de son recours à l'autorité de tutelle - moyen intégralement reproduit dans la requête et pris de la violation de la loi et de l'intérêt général - au motif que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire pourraient connaître des éléments ainsi soulevés; XIII - 1493 - 15/17 Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle que le premier acte attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de recours organisé par l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 et ouvert au bénéfice des tiers intéressés; qu'il en déduit que les droits des tiers directement concernés par le déplacement d'un sentier vicinal ont été considérés par le législateur comme la première préoccupation à prendre en compte à l'occasion de l'examen des recours; qu'il rappelle aussi que le principal inconvénient que lui causerait le déplacement du sentier no 101 serait "l'utilisation de l'assiette du sentier et du terrain agricole et situé en zone agricole et d'intérêt paysager situé entre l'assiette actuelle du sentier et son assiette future, en une extension du jardin d'agrément de son voisin, Monsieur DEMEURE"; qu'il estime avoir à l'évidence "intérêt à conserver à l'arrière de son terrain un sentier et de la terre agricole et en zone d'intérêt paysager plutôt que d'hériter d'une extension d'un jardin d'agrément incorporé à une propriété habitée"; que, selon le requérant, le premier acte attaqué n'aurait eu égard qu'aux seuls intérêts privés de son voisin; Considérant que le premier acte attaqué considère, à propos du grief rappelé par le requérant, "que la légère modification du tracé proposé n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au statut des parcelles jouxtant ou servant d'assiette à la voirie" et "qu'elle n'entrave pas l'agrément du chemin et a l'avantage de faire coïncider le tracé de deux servitudes publiques (le sentier vicinal et le passage d'une conduite de la S.W.D.E.) grevant la parcelle du terrain appartenant aux consorts DEMEURE"; que ces constatations indiquent que l'auteur du premier acte attaqué a pesé les avantages et les inconvénients du déplacement projeté; qu'il s'exprime à ce sujet de manière sommaire mais qu'il n'agissait pas dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir juridictionnel et que sa réponse suffit à permettre de comprendre pourquoi le grief du requérant n'a pas été retenu; qu'il ne lui incombait pas, par ailleurs, de s'immiscer dans la police de l'aménagement du territoire ou de se substituer au juge civil; qu'il convient au demeurant d'observer que ce qu'envisageait le requérant dans son recours à l'autorité de tutelle était purement hypothétique et que si l'hypothèse avancée devait se réaliser, le requérant disposerait des voies de droit appropriées pour faire rétablir la situation; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'intérêt général a bien été pris en considération comme en témoignent les motifs de l'acte attaqué qui se rapportent à l'agrément du chemin et à l'opportunité de faire coïncider deux servitudes d'utilité publique; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: XIII - 1493 - 16/17 Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, MM. DAOUT, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 1493 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div