id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.636 No Rôle: Affaire: Arrêt 185636 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.636 du 7 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.636 du 7 août 2008 A. 94.075/XIII-1810 En cause : l'Association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES DE LA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, actuellement l'Association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES D'ING BELGIQUE S.A., ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT, Michel SCHOLASSE et Nicolas BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre :
- la Commune de Messancy,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie. Requérant en intervention : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie. A.126.885/XIII-2791 En cause : l'Association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES DE LA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, actuellement l'Association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES D'ING BELGIQUE S.A., ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT, Michel SCHOLASSE et Nicolas BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, XIII - 1810/2791 - 1/13 contre :
- la Commune de Messancy,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2000 par l'association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES DE LA BANQUE BRUXELLES-LAMBERT, actuellement l'association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES D' ING BELGIQUE S.A. qui demande l'annulation de "la décision du 30 mai 2000 rendue par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy refusant le permis socio-économique demandé par elle, ayant pour objet l'implantation de deux surfaces commerciales sur le site du «Triangle des Trois Frontières» à Wolkrange-Messancy, rue des Ardennes, nos 12 à 14" (A.94.075/XIII-1810); Vu la requête introduite le 17 septembre 2002 par l'association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES DE LA BANQUE BRUXELLES- LAMBERT, actuellement l'association sans but lucratif PENSIONS COMPLEMENTAIRES D' ING BELGIQUE S.A. qui demande l'annulation de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy du 16 juillet 2002 refusant le permis socio-économique sollicité par (elle) tendant à la régularisation partielle d'un complexe commercial et son extension sur le site du «Triangle des Trois Frontières» à Wolkrange-Messancy, rue des Ardennes, 12 à 14" (A.126.885/XIII-2791); Vu, dans l'affaire A.94.075/XIII-1810, la requête introduite le 9 mai 2001 par laquelle l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans l'affaire; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2001 rejetant cette intervention au motif que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Economie est déjà partie adverse dans la cause; Vu, dans l'affaire A.94.075/XIII-1810, le mémoire ampliatif; XIII - 1810/2791 - 2/13 Vu, dans l'affaire A.126.885/XIII-2791, le mémoire en réponse et ampliatif et le mémoire en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et, dans les deux affaires, le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me S. TURINE, loco Mes Fr. HAUMONT, M. SCHOLASSE et N. BARBIER, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours se présentent de la manière suivante :
- Le 22 février 1990, il est accusé réception d'une demande d'autorisation socio-économique introduite par la S.P.R.L. PROMETRA, promoteur, en vue d'implanter sur les parcelles litigieuses un complexe commercial de neuf bâtiments d'une surface bâtie brute de 8.700 m² et d'une surface commerciale nette de 6.660 m².
- Le 8 mai 1990, le gérant de la S.P.R.L. PROMETRA fait savoir au Comité socio-économique pour la distribution que cette société "renonce à présenter son dossier à l'examen du Comité socio-économique pour la distribution" et que "en conséquence le dossier «le Triangle» que (la société a) adressé concernant la demande d'implantation commerciale à 6780 Messancy, Route des Ardennes, est sans objet". XIII - 1810/2791 - 3/13
- La commune de Messancy délivre, du 28 novembre 1989 au 13 novembre 1990, à huit sociétés différentes et à une personne physique neuf permis de bâtir relatifs à l'érection de halls commerciaux sur le site litigieux. Par ailleurs, il ressort des annexes de la demande d'autorisation socio-économique que des permis de bâtir modificatifs ont été délivrés par la commune de Messancy le 12 avril 1991, en ce qui concerne le lot 2, et le 16 avril 1991, en ce qui concerne les lots 1, 3 et
- Au 9 août 1991, date du rapport des services d'inspection de la seconde partie adverse, "les travaux de construction des neuf halls sont terminés" et "sept de ces halls sont occupés par des commerces de détail". Du 18 juin 1991 au 15 décembre 1992, la requérante acquiert séparément les neuf immeubles à usage commercial construits sur le site litigieux sous la dénomination "Triangle des Trois Frontières". Quant au lot no 10, il est acquis par la commune de Messancy par acte notarié du 13 mai 1992 pour le prix de 1 franc moyennant la constitution sur cette parcelle d'"une servitude de passage en tout temps et à toute heure, pour tous véhicules et piétons, sans restriction aucune, au profit des propriétaires des lots 1 à 9 comme figurant audit plan".
- Il ressort des différents extraits de presse versés au dossier que la construction de ce complexe commercial et surtout son exploitation sans permis d'implantation au sens de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ont fait l'objet de diverses réactions dont une plainte auprès des services de la seconde partie adverse et auprès du procureur du Roi d'Arlon. Le 26 mars 1997, le tribunal correctionnel d'Arlon a jugé que les infractions à la loi du 29 juin 1975, précitée, n'étaient pas établies dans le chef des prévenus au motif qu'"il ne ressort pas du dossier répressif que les implantations commerciales réalisées constituent un complexe commercial structuré" , car " chaque module, dont la superficie brute ou nette est inférieure aux dimensions fixées par la loi, dispose de sa propre entrée, étant, en outre, donné en location à des personnes juridiques différentes qui y exploitent des commerces différents". Ce jugement a été réformé par la cour d'appel de Liège dont un arrêt du 26 juin 1998 a condamné les prévenus au motif que les implantations commerciales complexes dénommées LA BULLE & LE TRIANGLE D'OR étaient bien un ensemble commercial structuré dépendant d'un même promoteur, étant un des prévenus.
- A la suite de ces différentes actions et contestations, la requérante introduit, "sans aucune reconnaissance préjudiciable", d'abord le 19 juillet 1996, ensuite le 14 mai 1997, une demande de régularisation d'implantation commerciale relativement au site "Triangle des Trois Frontières". Cette demande concerne neuf bâtiments pour treize surfaces commerciales, ainsi définies : XIII - 1810/2791 - 4/13 Décoration ( Heytens Decor) 969 m² bruts 819 m² nets Alimentation spécialisée dans la surgélation 375 m² bruts 325 m² nets (Gel 2000) Electroménager - équipement du foyer (Eldi) 396 m² bruts 258 m² nets Cuisines équipées (Prikit) 193 m² bruts 142 m² nets Equipement du home (Sofa-Land) tels 583 m² bruts 496 m² nets meubles, salons Articles/mobilier pour bébé (Top Bébé) 383 m² bruts 383 m² nets Literie (Sud Literie) 969 m² bruts 806 m² nets Jouets (Maxi-Toys) 969 m² bruts 808 m² nets Chaussures (Brantano) 967 m² bruts 759 m² nets Textile (Pecotex) 969 m² bruts 808 m² nets Textile (JBC) 969 m² bruts 871 m² nets Aménagement du logis * Girafe 771 m² bruts 630 m² nets * Tic Tac Mode 196 m² bruts 196 m² nets
- Le 10 juillet 1997, le Comité socio-économique pour la distribution donne un avis favorable conditionnel dont le dispositif est libellé de la manière suivante : " Compte tenu de l'analyse du dossier au regard des critères prévus à l'arrêté royal du 8 août 1975 telle qu'elle a été développée ci-dessus, le Comité socio-économique pour la Distribution après pondération des aspects positifs et négatifs du projet, émet un avis favorable sous conditions envers la demande de l'asbl Pensions complémentaires de la Banque Bruxelles-Lambert, avenue Marnix, 24 à 1000 Bruxelles. La surface bâtie au sol du complexe est régularisée à 8.775 m². Divers modules dont les assortiments (et à titre d'information, les enseignes), les surfaces commerciales brutes et surfaces de vente, accessibles au public, sont ci-après définis, obtiennent une autorisation socio-économique; il s'agit des modules : - Décoration (Heytens Décor) 969m² bruts 819 m² nets - Alimentation spécialisée dans la surgélation (Gel 2000) 375 m² bruts 325 m² nets - Electroménager-équipement du foyer (Eldi) 396 m² bruts 258 m² nets - Cuisines équipées (Prikit) 193 m² bruts 142 m² nets - Equipement du home (Sofa-Land) 583 m² bruts 496 m² nets tels meubles, salons - Articles/Mobilier pour bébés (Top Bébé) 383 m² bruts 383 m² nets - Literie (Sud Literie) 969 m² bruts 806 m² nets Les autres modules de vente (voir point 9 de la fiche technique) n'obtiennent pas d'autorisation socio-économique. Endéans un délai de deux ans à dater du présent avis, la commercialisation de leurs assortiments telle qu'elle existe pour l'heure, devra avoir cessé. Il va de soi que toute nouvelle affectation d'un, de plusieurs et in XIII - 1810/2791 - 5/13 fine, de l'entièreté de ces derniers modules est soumise à autorisation socio-économique".
- Saisie le 14 juillet 1997, la Commission provinciale pour la distribution de la province de Luxembourg tient, le 24 juillet 1997, sa réunion dont le procès-verbal indique que "le comité n'est pas en nombre pour siéger". Les membres présents émettent cependant un avis, à savoir un avis défavorable de la délégation des Classes moyennes et un avis défavorable de la délégation de l'Agriculture.
- Le 29 juillet 1997, le collège des bourgmestre et échevins de Messancy délivre à la requérante un permis d'implantation commerciale aux conditions prévues par l'avis précité du Comité socio-économique pour la distribution. Cette décision est notifiée, le 31 juillet 1997, à la requérante et, le 6 août 1997, aux membres de la Commission nationale pour la distribution. Le recours dirigé par la requérante contre cette décision du 29 juillet 1997 est rejeté par l'arrêt du Conseil d'Etat, no 107.819, du 13 juin
- Par lettre recommandée du 29 août 1997, la requérante introduit un recours auprès du Comité interministériel pour la distribution en vue d'une révision de la condition imposée dans la décision précitée du 29 juillet 1997 et afin d'étendre l'autorisation aux surfaces refusées en première instance. Le même jour, un recours est également introduit par l'Union syndicale des classes moyennes de Belgique en vue de réformer la décision communale et de refuser l'autorisation relative à l'ensemble des surfaces commerciales faisant l'objet de la demande. Lesdits recours sont réceptionnés le 1er septembre 1997 de sorte que la décision du Comité interministériel doit intervenir, conformément à l'article 12, alinéa 7, de la loi du 29 juin 1975, au plus tard le 12 octobre
- Le 17 septembre 1997, se tient une audition devant la Commission nationale pour la distribution, laquelle émet le même jour les conclusions suivantes : " Avis groupe «classes moyennes» : défavorable. Avis groupe «commerces intégrés» : favorable".
- Par lettre du 30 octobre 1997, la seconde partie adverse écrit en ces termes à la requérante, à l'Union syndicale des Classes moyennes et à la commune de Messancy : " Ce délai (de 45 jours prévu par l'article 12 de la loi du 29 juin 1975) étant écoulé sans qu'une décision ait été prise, je vous informe que la décision du collège des XIII - 1810/2791 - 6/13 bourgmestre et échevins prise en sa séance du 29 juillet 1997 est devenue exécutoire". L'arrêt du Conseil d'Etat, no 107.819, du 13 juin 2002, a rejeté le recours dirigé par la requérante contre ce qui était interprété par elle comme une décision implicite de rejet de son recours par le comité interministériel, au motif que sa requête était irrecevable à défaut d'objet.
- Dans le courant du mois d'octobre 1999, la requérante introduit, par l'intermédiaire de la S.P.R.L. PLANECO, une nouvelle demande d'autorisation d'implantation commerciale auprès de la première partie adverse.
- Cette demande est présentée comme relative à un commerce d'articles d'aménagement intérieur ("Blokker") et à un commerce d'articles de sport ("Primo"); elle est accompagnée d'un dossier et transmise à la seconde partie adverse.
- Le 4 avril 2000, après que la demande eut été complétée, la seconde partie adverse informe la requérante que son dossier est complet et admis à l'examen du Comité socio-économique pour la distribution.
- Le 25 mai 2000, ce comité émet un avis défavorable sur la demande qui se termine par la conclusion suivante : " Compte tenu de l'analyse du dossier au regard des critères prévus par l'A.R. du 8 août 1975 telle qu'elle a été développée ci-dessus, le Comité socio-économique pour la Distribution, après pondération des aspects positifs et négatifs du projet émet un avis défavorable envers la demande de l'asbl Pensions complémentaires de la Banque Bruxelles-Lambert (...) en ce qui concerne la modification de l'assortiment (régularisation partielle) d'un complexe commercial".
- Le 30 mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la première partie adverse prend une décision de refus. Cette décision est l'objet du recours dans l'affaire A.94.075/XIII-1.
- Le 6 juin 2000, la seconde partie adverse informe la requérante de l'avis défavorable et de la décision de refus précités. L'avis défavorable précité du Comité socio-économique pour la Distribution est annexé à ce courrier.
- Dans le courant du mois de décembre 2001, la requérante introduit par l'intermédiaire de la S.P.R.L. PLANECO auprès de la première partie adverse une nouvelle demande d'autorisation d'implantation commerciale pour un magasin de sport, et des magasins "Blokker", "Maxi Toys", "JBC" et "Brantano". Cette demande est accompagnée d'un dossier et est transmise à la seconde partie adverse. XIII - 1810/2791 - 7/13 Le 23 janvier 2002, cette même partie écrit à la requérante que son dossier est incomplet et elle l'invite par ailleurs à lui communiquer des informations complémentaires. Ce courrier fait l'objet d'un rappel le 8 mars
- Des renseignements sont communiqués par la partie requérante à la seconde partie adverse les 22 mars et 31 mai
- Le 3 avril 2002, la seconde partie adverse sollicite d'autres informations. Celles-ci lui sont communiquées les 24 et 31 mai
- Le 11 juillet 2002, le Comité socio-économique pour la Distribution émet un avis (no W1650/02) qui se termine par la conclusion suivante en ce qui concerne la demande introduite par la partie requérante : " Compte tenu de l'analyse du dossier au regard des critères prévus par l'A.R. du 8 août 1975 telle qu'elle a été développée ci-dessus, le Comité socio-économique pour la Distribution, après pondération des aspects positifs et négatifs du projet émet un avis collégial défavorable à l'égard de la demande introduite par l'A.S.B.L. PENSIONS COMPLEMENTAIRES DE LA BBL (...) concernant la régularisation partielle d'un complexe commercial et son extension. La fiche technique fait partie du présent avis".
- Le 12 juillet 2002, la seconde partie adverse communique l'avis no W1650/02 à la première partie adverse, en précisant ce qui suit : " Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi (du 29 juin 1975), précitée, votre collège est tenu de prendre une décision de refus dans les quinze jours de la présente notification. Dans les cinq jours, cette décision sera ensuite notifiée au demandeur et copie en sera adressée au Secrétariat de la Commission nationale pour la Distribution".
- Le 16 juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la première partie adverse prend une telle décision de refus. Celle-ci est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 18 juillet 2002, reçu le 19 juillet
- Cette décision est l'objet du recours dans l'affaire A.126.885/XIII-2791; Considérant que les deux affaires sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre dans l'intérêt d'une bonne justice; Considérant que, dans les deux affaires, la première partie adverse est restée en défaut de communiquer son dossier administratif et de déposer un mémoire en réponse; Considérant que, dans l'affaire A.94.075/XIII-1810, la seconde partie adverse a déposé son dossier administratif et le mémoire en réponse par "Taxipost"; que XIII - 1810/2791 - 8/13 l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, dispose que l'envoi au Conseil d'Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste; que les envois par Taxipost ne sont pas considérés comme des envois recommandés; que le mémoire en réponse déposé par la seconde partie adverse dans l'affaire A.94.075/XIII- 1810 doit en conséquence être écarté des débats; Considérant que, dans l'affaire A.126.885/XIII-2791, la seconde partie adverse a, en revanche, régulièrement déposé son mémoire en réponse et le dossier administratif, par courrier recommandé et dans le délai prescrit à l'article 6 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité; Considérant que, dans l'affaire A.94.075/XIII-1810, la requérante prend un premier moyen de "la violation de l'article 1er de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs ainsi que de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir"; Considérant que, dans une première branche, la partie requérante fait valoir que l'autorité "a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de permis introduite visait à modifier l'assortiment d'un complexe commercial"; que, d'après elle, la demande de permis visait en réalité "à permettre l'exploitation de deux immeubles à usage commercial ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un complexe commercial"; qu'elle fonde son argumentation sur la définition de l'"ensemble commercial" donnée dans les travaux préparatoires de la loi du 29 juin 1975 (un "ensemble commercial (est) un ensemble de bâtiments, contigus ou non, mais faisant l'objet d'un seul permis de bâtir ou encore dont l'érection est due à un même promoteur en vue de réaliser un complexe commercial structuré"); que la requérante propose d'observer ensuite qu'il n'y avait pas, en l'espèce, un seul permis de bâtir relatif aux différents immeubles du site concerné mais plusieurs permis, qu'il n'y avait pas un seul promoteur immobilier, au sens usuel de ce terme, mais plusieurs et allègue qu'elle n'a jamais eu la qualité de promoteur du site dénommé "Triangle des Trois Frontières", ayant agi, "tout au plus" "en qualité d'investisseur institutionnel"; qu'il s'en déduit, selon elle, que, à s'en tenir aux travaux préparatoires évoqués ci-dessus, les conditions requises pour que l'on puisse parler d'un ensemble commercial n'étaient pas réunies et que la demande d'autorisation qu'elle avait formulée en octobre 1999 n'avait pas pour objet de modifier un ensemble commercial au sens de la loi du 29 juin 1975; qu'elle conclut que l'autorité a confondu un noyau commercial "factuel" et un complexe XIII - 1810/2791 - 9/13 commercial, au sens de la loi du 29 juin 1975, et "commis une erreur manifeste d'appréciation" qui "se répercute" sur la motivation de l'acte attaqué; Considérant que la loi du 29 juin 1975 ne saisit que les implantations commerciales d'une certaine ampleur, définies au moyen de seuils de superficie; que la scission de projet afin d'échapper à la loi a été prise en considération par le législateur; qu'on lit en effet dans les travaux parlementaires les considérations suivantes : " Il se peut qu'on n'introduise pas de demande pour une grande entreprise, mais bien pour un ensemble de différents magasins spécialisés (shopping centers, centre de magasins). (...) Le projet de loi s'applique indubitablement aussi à des initiatives semblables dès qu'il s'agit du même permis de bâtir. Différentes unités de magasins, qui constituent un même ensemble commercial, entrent dans le champ d'application du projet. Le Ministre précise qu'il faut entendre par un ensemble commercial un ensemble de bâtiments, contigus ou non, mais faisant l'objet d'un seul permis de bâtir ou encore dont l'érection est due à un même promoteur en vue de réaliser un complexe commercial structuré. C'est pourquoi entrent par exemple dans le champ d'application du projet de loi, les galeries commerciales d'indépendants et les complexes mixtes rassemblant des entreprises du commerce intégré et des commerçants indépendants." (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, 609, no 5, p. 15); Considérant que l'article 2 de la loi du 29 juin 1975, précitée, était rédigé de la manière suivante : " Les projets d'implantation commerciale visés à l'article 1er, § 1er, a, sont soumis à une autorisation du collège des bourgmestre et échevins soit pour l'utilisation du permis de bâtir délivré conformément aux dispositions de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soit pour l'exécution des projets lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer un permis de bâtir"; Considérant que les termes "utilisation du permis de bâtir" qui figurent à l'article 2, précité, ne sont pas limitatifs, et que l'autorisation prévue par la loi du 29 juin 1975 reste requise lorsque le projet d'implantation commerciale comporte l'utilisation de plusieurs permis par un même promoteur; qu'en outre, un promoteur peut être unique s'il se vérifie qu'il agit par personnes interposées; Considérant que la demande qui a donné lieu à la décision litigieuse est introduite pour les seuls magasins d'articles de sport "Primo" et d'équipements du ménage "Blokker", qui ont donné lieu à des permis de bâtir différents; XIII - 1810/2791 - 10/13 Considérant qu'au regard des considérations de droit qui figurent ci-dessus, la partie adverse pouvait valablement considérer que les commerces pour lesquels l'autorisation d'implantation était sollicitée faisaient partie d'un ensemble commercial plus vaste et, partant, procéder à l'examen des demandes dans une perspective globale; qu'encore devait-elle, dans ce cas, formaliser les arguments qui lui permettaient d'arriver à une telle conclusion, en expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que la partie requérante est, de facto, un promoteur unique; Considérant que l'avis défavorable donné, le 25 mai 2000, par le Comité socio-économique pour la Distribution ne contient pas de telles considérations; qu'il s'ensuit que l'acte entrepris, procédant de l'exercice d'une compétence liée, viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la première branche du premier moyen est fondée; Considérant qu'il n'y pas lieu d'examiner l'autre branche du premier moyen ni les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne peuvent entraîner une annulation plus étendue; Considérant que, dans l'affaire A.126.885/XIII-2791, la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'elle fait valoir que la décision attaquée est motivée par référence à l'avis du Comité socio-économique pour la distribution du 11 juillet 2002; qu'elle soutient que cet avis ne lui pas été communiqué au moment de la notification de cette décision; qu'elle y voit la cause d'une violation de la loi visée dans son moyen; Considérant que la seconde partie adverse répond que "sur le plan factuel, les observations de la partie requérante (...) sont indiscutables"; qu'elle ne conteste pas que "l'avis du Comité socio-économique ne lui a pas été notifié et n'était pas joint à la décision (querellée)"; qu'elle estime toutefois que le moyen manque en droit, car "les dispositions légales démontrent clairement que la notification de l'avis du Comité socio- économique ne s'impose pas en tant que telle"; qu'elle précise notamment, à cet égard, qu'"il résulte clairement des articles 8, 9 et 10 de la loi relative aux implantations commerciales que le demandeur de permis socio-économique est tenu au courant de l'évolution de la procédure" à diverses étapes de l'examen de sa demande; qu'elle dresse un récapitulatif de celles-ci; qu'il en découle, à son sens, que "le demandeur de permis sait quand son dossier est considéré comme complet par le Comité socio-économique, XIII - 1810/2791 - 11/13 qu'il sait pertinemment que celui-ci doit statuer dans les 90 jours et qu'il est avisé par le collège des bourgmestre et échevins d'un éventuel défaut de prise de position du Comité socio-économique, ce qui équivaut à un avis défavorable"; qu'elle ajoute que le demandeur du permis peut prendre connaissance du dossier complet et de l'avis du Comité socio-économique auprès du service administratif compétent de la commune où l'implantation commerciale est envisagée; qu'elle en conclut qu'il en résulte indiscutablement que les droits de la partie requérante ont été préservés, que la partie requérante "reconnaît avoir eu connaissance de l'avis [précité] en temps utile pour introduire son recours" et que le défaut de notification de cet avis n'a eu aucune "répercussion négative" sur sa situation, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'acte querellé; Considérant que le législateur a lui-même imposé la motivation formelle des actes des autorités administratives; que tel est le seul objet de la loi du 29 juillet 1991, précitée, qui fait à l'administration l'obligation d'indiquer dans l'acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ; que la motivation par référence à un avis peut être admise à la condition que cet avis soit annexé à la décision pour faire corps avec elle et qu'il soit lui-même motivé; qu'il est également requis que ce document soit communiqué à la personne intéressée au plus tard en même temps que la décision litigieuse; qu'une communication ultérieure ne peut pallier l'absence de motivation régulière requise par la loi du 29 juillet 1991; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis du Comité socio-économique pour la distribution du 11 juillet 2002 n'a pas été communiqué à la partie requérante au plus tard lors de la notification de la décision litigieuse; que l'autorité n'a donc pas motivé formellement sa décision comme la loi a voulu lui en faire le devoir; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne peuvent entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 94.075/XIII-1810 et A. 126.885/XIII- 2791 sont jointes. XIII - 1810/2791 - 12/13 Article
- Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy du 30 mai 2000 refusant le permis socio-économique sollicité par la partie requérante ayant pour objet l'implantation de deux surfaces commerciales sur le site du "Triangle des Trois Frontières" à Wolkrange-Messancy, rue des Ardennes, nos 12 à
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- Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy du 16 juillet 2002 refusant le permis socio-économique sollicité par la partie requérante tendant à la régularisation partielle d'un complexe commercial et son extension sur le site du "Triangle des Trois Frontières" à Wolkrange-Messancy, rue des Ardennes, nos 12 à
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- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la commune de Messancy, première partie adverse, à concurrence de 173, 53 euros, à la charge de l’Etat belge représenté par le Ministre de l’Economie, seconde partie adverse, à concurrence de 173, 53 euros, et à la charge de l’Etat belge représenté par le Ministre de l’Economie, partie requérante en intervention dans la première affaire, à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept août deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, MM. DAOUT, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 1810/2791 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div