id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.638 No Rôle: A. 175352/XIII-4239 Affaire: Arrêt 185638 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.638 du 8 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.638 du 8 août 2008 A. 175.352/XIII-4239 En cause : BRASSINNE-VANDERGEETEN Marie-Thérèse, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles, Partie intervenante : le Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par Marie-Thérèse BRASSINNE- VANDERGEETEN qui demande l'annulation :
- du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 19 mai 2006 au Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne, autorisant, relativement à un bien sis à Waterloo et à Braine-l’Alleud, la construction d’un mémorial et d’une XIII - 4239 - 1/15 voirie de contournement, la démolition du centre des visiteurs ainsi que de la taverne des Alliés, l’aménagement du site et le défrichage ainsi que la modification de la végétation de la zone protégée par la loi du 26 mars 1914;
- du certificat de patrimoine que le fonctionnaire délégué a délivré le 5 juillet 2005 au commissariat général au tourisme de la Région wallonne concernant le hameau dit "de la Butte" sis à Waterloo et à Braine-l’Alleud dans le périmètre du champ de bataille de 1815 dit "de Waterloo", protégé par la loi du 26 mars 1914 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie; Vu l'arrêt no 165.965 du 15 décembre 2006 suspendant l'exécution du premier acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 janvier 2007 par la partie adverse; Vu la requête introduite le 25 janvier 2007 par laquelle le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 février 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; le dernier mémoire de la requérante, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie adverse ainsi que le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 4239 - 2/15 Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 165.965 du 15 décembre 2006; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le permis d'urbanisme, que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité déduite de ce que la requérante n'invoque pas un intérêt distinct de la généralité des habitants et n'a donc pas un intérêt personnel et direct à demander l'annulation du permis d'urbanisme, l'importance du site ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un intérêt personnel; qu'elles allèguent que la requérante n'est plus propriétaire de la maison d'habitation située au numéro 248 de la route du Lion, qu'elle n'exploite plus de boutique, café ou restaurant sur le site, qu'elle a vendu ses biens sur le site par cession amiable et dans le but de permettre la réalisation du projet qu'elle critique aujourd'hui et qu'elle n'habite plus dans le hameau; qu'elles estiment dès lors que le recours s'analyse comme étant une action populaire, d'autant que, comme le précise la requérante elle-même, n'importe quel Belge serait en droit d'introduire un recours contre le permis d'urbanisme litigieux; que la partie adverse constate en outre que la requérante se prévaut d'un intérêt collectif dès lors qu'elle fait valoir qu'elle est membre des "Amis du patrimoine napoléonien" et de l'A.S.B.L. "Le souvenir napoléonien"; Considérant que la requérante explique qu'elle est licenciée en histoire, qu'elle est très attachée au site de la bataille de Waterloo, y ayant vécu pendant 63 ans, et qu'elle s'est toujours battue pour la préservation du site; qu'elle soutient que c'est avec la volonté de voir préserver le champ de bataille de Waterloo auquel elle est profondément attachée et qu'elle souhaite voir maintenu intact, qu'elle se prévaut d'un intérêt personnel, né et actuel, suffisant pour introduire son recours; que le 23 août 2006, l'avocat de la requérante a communiqué au Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure en suspension, une lettre du 7 août 2006 que l'A.S.B.L. BATAILLE DE XIII - 4239 - 3/15 WATERLOO 1815 a personnellement adressée à la requérante en qualité "d'acteur du champ de bataille de Waterloo" pour récolter ses remarques au sujet de la partie attractive et scénographique du futur mémorial de Waterloo; Considérant que la requérante n'agit pas en sa qualité de voisine proche du site ni comme habitante du quartier de telle sorte que sont dénués de pertinence les arguments des parties adverse et intervenante qui allèguent que la requérante n'habite plus dans le hameau pour avoir vendu ses propriétés à l'amiable; qu'aucune règle de droit positif ne limite aux seuls voisins le recours en annulation à l'encontre d'un permis d'urbanisme; que sont aussi recevables des recours fondés sur des intérêts spéciaux, non liés à la proximité géographique par rapport au bien litigieux; Considérant que la requérante agit en qualité de défenseur d'un site historique important auquel elle se dit très attachée; que les parties adverse et intervenante font à juste titre observer que l'importance d'un site ne suffit pas à démontrer l'existence d'un intérêt personnel à agir en annulation à l'encontre d'un permis autorisant des travaux sur ce site; Considérant qu'il y a lieu d'admettre, au regard notamment de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qu'en présence d'un site classé et, qui plus est, d'un site faisant partie du patrimoine exceptionnel de la Région, une personne, physique ou morale, de droit privé, puisse agir en justice pour la préservation de ce patrimoine qui est, selon elle, menacé par un permis d'urbanisme, lorsque cette personne démontre, par ses activités ou par d'autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de "l'intérêt" au bien patrimonial concerné, en l'espèce, au lieu de mémoire insigne que constitue le champ de bataille de 1815; que cet intérêt à agir est renforcé par le fait que le CWATUP associe la population aux décisions de classement (voir l'article 197, 4o, du CWATUP); Considérant qu'à partir du moment où un bien est reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel, il ne peut plus, par définition, être considéré comme étant la "chose exclusive" d'une personne morale de droit public quelconque, même propriétaire des lieux, d'une collectivité déterminée ni même de la génération présente, à plus forte raison des voisins ou des habitants du quartier; que c'est plus l'intérêt de ceux qui se dévouent à sa conservation qu'une proximité géographique aléatoire qui peut justifier l'action tendant à assurer la préservation du bien culturel; XIII - 4239 - 4/15 Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'observer que serait recevable, sous certaines conditions, le recours en annulation émanant d'associations sans but lucratif de défense de l'environnement; que refuser le même type de recours à des personnes physiques, remplissant les mêmes conditions, constituerait une violation caractérisée de l'article 27 de la Constitution, le droit d'association impliquant la liberté de ne pas s'associer; Considérant que la requérante est historienne; qu'elle a participé à des activités liées au champ de bataille; qu'elle est membre des AMIS DU PATRIMOINE NAPOLEONIEN ainsi que de l'A.S.B.L. LE SOUVENIR NAPOLEONIEN; qu'elle a participé récemment à la rédaction d'un ouvrage collectif, y consacrant un article à la butte du Lion de Waterloo; qu'elle a vécu pendant 63 ans dans le hameau du Lion et y exploitait une boutique de souvenirs; qu'elle est la veuve d'Edouard BRASSINNE, fils de Norbert BRASSINNE, lesquels exploitaient l'Hôtel du Musée ainsi que son annexe, le Bivouac de l'Empereur et étaient aussi connus pour leur implication importante dans la préservation et l'animation du site; qu'elle a participé aux réunions relatives au projet de développement touristique du site et a déposé une réclamation à l'occasion des deux enquêtes publiques, à Waterloo et à Braine-l'Alleud; Considérant que la requérante craint que l'exécution du permis d'urbanisme qu'elle critique porte atteinte à la nature même du champ de bataille, à sa lisibilité et à la compréhension de la bataille elle-même, notamment dans la mesure où la construction de la route de contournement et du mémorial viendrait rompre la ligne de crête derrière laquelle était disposée une partie des unités du duc de Wellington, ce qui a été déterminant pour l'issue de la bataille; Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et non de chacun pris isolément, la requérante présente un intérêt personnel suffisant pour porter sa contestation en justice; que cet intérêt est confirmé par la lettre que l'A.S.B.L. BATAILLE DE WATERLOO 1815, impliquée par ailleurs dans la réalisation du projet "de revalorisation du hameau du Lion", projet dont font partie les aménagements autorisés par le permis d'urbanisme attaqué, a adressée le 7 août 2006 à tous ceux qu'elle considère, et que le ministre compétent a dit considérer, comme "les acteurs du champ de bataille de Waterloo"; que c'est à ce titre que cette lettre a nommément été envoyée à la requérante; que, même si la lettre du 7 août 2006 concerne "la partie attractive et scénographique du futur Mémorial de Waterloo" qui ne fait pas l'objet du permis d'urbanisme attaqué, il reste qu'elle reconnaît la requérante comme une personne active dans le domaine de la préservation et du développement du champ de bataille et qu'il est utile de consulter au sujet d'un projet touchant à la revalorisation supposée du XIII - 4239 - 5/15 hameau du Lion; qu'ainsi doit être accueilli le recours introduit par la requérante qui se prévaut d'une qualité spécifique de défenseur du patrimoine historique de Waterloo dès lors que d'un ensemble de circonstances objectives, il résulte l'existence d'un lien personnel marqué entre celle-ci et le bien protégé auquel se rapporte l'acte attaqué; qu'un tel recours ne peut s'analyser comme un recours populaire; Considérant, pour le surplus, que le fait que la requérante ait vendu à l'amiable l'immeuble qu'elle exploitait sur le site, même en connaissant l'existence d'un projet de développement touristique, ne constitue, pas plus que le déménagement de son domicile, une circonstance pouvant être retenue pour lui dénier tout intérêt à agir, seul un acquiescement postérieur au permis d'urbanisme attaqué pouvant justifier l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir; Considérant que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours quant au second acte attaqué, tenant à l'incompétence du Conseil d'Etat pour censurer l'éventuelle illégalité du certificat de patrimoine, celui-ci ne modifiant pas en lui-même l'ordonnancement juridique et étant donc un acte qui n'est pas de nature à faire grief; Considérant qu'en vertu des articles 109 et 506 du CWATUP, un certificat de patrimoine est délivré préalablement à toute demande de permis d'urbanisme ou de lotir relative à des actes et travaux prévus à l'article 84 du même Code, effectués, entre autres, sur un bien figurant dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel; que le "certificat de patrimoine a pour but de rassembler, en amont de la demande de permis d'urbanisme ou de lotir, les informations et les renseignements indispensables à la réalisation des actes et travaux à entreprendre, soit sur un monument classé ou assimilé (liste de sauvegarde ou classement provisoire), soit dans un site, un ensemble architectural, un site archéologique figurant dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel"; que, si le certificat de patrimoine est un préalable obligé avant l'obtention éventuelle d'un permis d'urbanisme qui est délivré "sur la base" de ce certificat, celui-ci ne modifie pas en lui-même l'ordonnancement juridique indépendamment du permis d'urbanisme ou du permis de lotir; qu'il n'est donc pas de nature à faire grief, du moins en principe, singulièrement lorsqu'il déclare que les travaux ou actes faisant l'objet du projet sont susceptibles d'être agréés; Considérant que le formulaire de certificat visé à l'article 514, alinéa 1er, du CWATUP et formant l'annexe 17 du CWATUP précise que l'auteur du document XIII - 4239 - 6/15 communique "les renseignements demandés, sous réserve des résultats de l'instruction définitive à laquelle il serait procédé" au cas où le demandeur déposerait une demande de permis d'urbanisme ou de lotir; que le formulaire ajoute que le certificat ne préjuge en rien des décisions de l'administration à l'égard des demandes de permis et que les avis annexés ne sont donnés qu'à titre d'information; qu'il s'agit dès lors d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours séparé; Considérant, cependant, que les irrégularités qui entacheraient la procédure de délivrance du certificat de patrimoine peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre le permis d'urbanisme délivré sur la base d'un certificat de patrimoine irrégulier; Considérant que le recours est donc irrecevable en son second objet; que l'exception doit être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de la loi du 26 mars 1914 pour la préservation du champ de bataille de Waterloo et plus particulièrement de son article 1er, de la violation du CWATUP et plus particulièrement de ses articles 127, 274 et 274bis, de l'excès voire du détournement de pouvoir, en ce que le premier acte attaqué émane du fonctionnaire délégué, alors que seul le Gouvernement wallon eût pu délivrer le permis d'urbanisme à l'égard d'un projet situé dans le périmètre du champ de bataille de Waterloo, ainsi que le démontrent la loi du 26 mars 1914, l'absence de toute délégation de compétence, expresse ou implicite, et le principe "lex specialia generalibus derogant"; Considérant que ni la partie adverse ni la partie intervenante ne répondent à ce moyen; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 mars 1914 dispose ce qui suit : " Sur toute l'étendue du champ de bataille de Waterloo, tel qu'il est circonscrit au plan joint à la présente loi, il est interdit de faire aucune plantation d'arbres de haute futaie, d'élever des constructions ou des bâtiments, d'ouvrir des carrières, de pratiquer des fouilles de quelque nature qu'elles soient, sans autorisation du gouvernement. Il ne pourra être effectué aux constructions et bâtiments existants aucune modification ni travail confortatif, sans la même autorisation"; Considérant que la loi du 26 mars 1914 organise un régime particulier de protection pour le champ de bataille de Waterloo; que, même s'il existe des liens évidents entre ce régime et le permis d'urbanisme qui tient lieu désormais d'autorisation d'effectuer des travaux sur un bien classé, il s'agit d'une police administrative distincte XIII - 4239 - 7/15 de celle de la protection du patrimoine et de celle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; qu'il y a lieu d'appliquer en la matière le principe qui garantissait l'indépendance réciproque du permis d'urbanisme et du permis-patrimoine avant l'instauration du permis unique; que, conformément aux principes d'autonomie et de cumul des polices administratives, il s'ensuit, d'une part, que les règles que contient la loi du 26 mars 1914 ne sont pas applicables pour l'examen de la légalité d'un permis qui, comme en l'espèce, est délivré exclusivement en application du CWATUP et, d'autre part, que la légalité du permis d'urbanisme attaqué n'est pas tributaire de l'adoption préalable de l'autorisation prévue par la loi du 26 mars 1914, et inversement; qu'il appartiendra à l'auteur du projet d'obtenir l'autorisation prévue par cette loi avant de commencer les travaux mais l'autorisation en question ne peut pas être considérée comme une condition de légalité du permis d'urbanisme; que le premier moyen manque en droit en tant qu'il dénonce la violation de la loi du 26 mars 1914; Considérant cependant, d'office, qu'en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1o, 2o et 3o, du CWATUP, le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement ou par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public, lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique ou lorsqu'il concerne des actes et travaux qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes; que l'article 127, § 1er, alinéa 2, habilite le Gouvernement à dresser les trois listes qu'il énumère; Considérant que l'article 274bis, 4o, du CWATUP dispose que sans préjudice de l'article 274, les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis d'urbanisme sont délivrés par le Gouvernement ou par le fonctionnaire délégué incluent ceux qui sont relatifs à un patrimoine immobilier exceptionnel visé à l'article 185, 10o (lire : 187, 12o), outre les travaux d'infrastructure routière qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes (art. 274bis, 1o); Considérant que l'article 272 du CWATUP, qui, en son premier paragraphe, détermine les fonctionnaires délégués pour l'application de l'article 127 du même Code, dispose en son deuxième paragraphe, que par dérogation au paragraphe 1er, aucune délégation n'est accordée en ce qui concerne : "a/ les communications par terre de l'Etat et des provinces"; que cette disposition doit être interprétée comme visant les routes régionales qu'elles s'étendent ou non sur le territoire de plusieurs communes; Considérant que l'article 513, alinéa 1er, du CWATUP, dispose comme suit : XIII - 4239 - 8/15 " Pour les personnes de droit public ainsi que pour les actes et travaux visés à l'article 127 du Code ou lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel visé à l'article 187, 12o, du Code, l'administration transmet le dossier accompagné de l'avis de la Commission au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué. Le certificat de patrimoine est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué qui l'envoie au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier"; Considérant qu'il en résulte que, dans les hypothèses énumérées à l'article 272, § 2, du CWATUP, seul le Gouvernement est compétent pour décider de l'octroi d'un certificat de patrimoine; Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis d'urbanisme est introduite par une administration de la Région wallonne, en l'occurrence le Commissariat général au Tourisme, en vue de la réalisation de travaux dans un site faisant partie du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne et qu'elle porte sur des travaux s'étendant sur le territoire de deux communes; que le certificat de patrimoine et le permis d'urbanisme ont été délivrés tous deux par le fonctionnaire délégué; Considérant que le projet comporte des travaux routiers qui sont relatifs à la route du Lion/rue de la Croix, à savoir la transformation de la chaussée traversant le hameau en un piétonnier, la réalisation, à partir de et à destination de cette route, d'une voirie contournant le hameau, l'aménagement d'un rond-point et des équipements de voirie; que le projet prévoit aussi la création de parkings importants et d'une voirie d'accès à ceux-ci mais que certains plans comportent à cet endroit la mention "voirie privée", sans que les pièces versées au dossier contiennent des renseignements précis à ce sujet; que la route du Lion est renseignée dans certaines pièces du dossier comme une voirie régionale (R.N. 5f), tandis que dans le permis d'urbanisme attaqué, le fonctionnaire délégué affirme tantôt qu'il s'agirait d'une voirie communale, tantôt que ce serait une voirie régionale; Considérant que, dans le cadre de la procédure en suspension, la partie adverse a communiqué, à la demande de l'auditeur rapporteur, les renseignements relatifs au statut administratif de cette voirie et transmis par l'inspecteur général des Ponts et Chaussées (télécopie du 31 août 2006) : " Suite à votre demande parvenue par fax ce 30 août, je souhaite vous informer que la RN 5 F est une voirie faisant partie du réseau géré par la Région wallonne; aucune décision de déclassement en route communale n'a actuellement été prise par nos services"; Considérant que l'article 272, § 2, a, du CWATUP, est donc d'application; que la délégation au fonctionnaire visée à l'article 272, § 1er, étant exclue, seul le XIII - 4239 - 9/15 Gouvernement wallon (ou l'un de ses membres) est compétent à la fois pour accorder le certificat de patrimoine et délivrer le permis d'urbanisme sur la base de celui-ci; qu'il apparaît également que le premier acte attaqué est entaché d'une erreur ou d'une contradiction en ce qui concerne le statut de la voirie; Considérant qu'en conséquence, le premier moyen, étendu d'office à la violation des articles 272 et 513 du CWATUP, s'agissant de questions de compétence, est fondé sauf en tant qu'il dénonce la violation de la loi du 26 mars 1914; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 109, 127 et 505 à 514 du CWATUP, ainsi que de la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la contradiction dans les motifs de l'acte et de l'excès, voire du détournement de pouvoir; que, dans une première branche, elle dénonce la violation des compétences du comité d'accompagnement, en ce que la demande de permis d'urbanisme porte sur des éléments n'ayant pas été analysés lors de l'instruction de la demande de certificat de patrimoine et qu'il en est ainsi des plans modificatifs de la voirie de contournement; que, dans une deuxième branche, elle dénonce la violation des compétences de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.), en ce que l'article 512, alinéa 3, a été méconnu du fait que la demande de permis n'intègre pas les remarques de la commission en ce qui concerne la route de contournement, le bassin d'orage, l'usage de l'acier "Corten", les plantations; que, dans une troisième branche, elle dénonce la violation des compétences du comité d'accompagnement et de la C.R.M.S.F., en ce que le comité d'accompagnement a établi un rapport de synthèse, sans nouvelle réunion, avant d'avoir reçu la demande modifiée comme demandé lors de sa réunion du 18 mai 2005, et en ce que la C.R.M.S.F. n'a pas reçu l'incrustation prospective demandée le 23 juin 2005; que, dans une quatrième branche, elle reproche la non-connaissance des avis du comité scientifique que n'ont reçus ni le comité d'accompagnement ni la C.R.M.S.F. ni le fonctionnaire délégué; Considérant que ni la partie adverse ni la partie intervenante ne répondent à ce moyen; Considérant, quant à la première branche, qu'il ressort de l'article 109, er alinéa 1 , du CWATUP que le permis d'urbanisme relatif à des biens classés doit être délivré sur la base d'un certificat de patrimoine; que la nature et le rôle du certificat de patrimoine ont été peu précisés au cours des travaux préparatoires du décret du Conseil régional wallon du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP : XIII - 4239 - 10/15 " M. le Ministre indique que le certificat de patrimoine équivaut en termes de patrimoine au certificat no 2 d'urbanisme pour un bien qui n'est pas classé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. En fait, l'article 109 sub article premier vise à officialiser une procédure qui existe de facto aujourd'hui. Un permis est délivré pour un bien classé après accord sur un avant-projet. Le dossier d'avant-projet est envoyé à l'inspection générale du patrimoine qui sollicite l'ensemble des avis : de l'architecte du patrimoine, éventuellement de l'archéologue provincial, de la commission provinciale des monuments et sites ou de la commission régionale si le bien ressort du patrimoine majeur et du fonctionnaire délégué. Le tout est envoyé au fonctionnaire délégué qui devra tenir compte de cet avis lorsque le dossier officiel lui parviendra"; Considérant que le dossier administratif ne comprend ni la demande de certificat de patrimoine ni les annexes de cette demande, notamment les plans, ni les documents modificatifs qui auraient été, le cas échéant, déposés au cours des travaux du comité d'accompagnement; qu'à défaut de pouvoir consulter les différentes versions des plans de la route de contournement, il est impossible de s'assurer que les plans définitifs accompagnant la demande de permis d'urbanisme intègrent bien toutes les remarques du comité d'accompagnement auquel ces plans définitifs n'ont apparemment pas été soumis pour accord; que le dossier administratif ne permettant pas d'établir la légalité du premier acte attaqué, le second moyen est fondé en sa première branche; Considérant, quant à la deuxième branche, que l'article 512, alinéa 3, du CWATUP dispose comme suit : " L'avis de la Commission ne doit plus être sollicité dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir lorsque les remarques de la Commission dans le cadre de la procédure de certificat de patrimoine ont été intégrées"; Considérant que, sur le vu du dossier administratif déposé, deux remarques au moins qui figurent dans la lettre du 23 juin 2005 du président et du secrétaire de la C.R.M.S.F. n'ont pas été intégrées dans le projet autorisé par le permis d'urbanisme attaqué : - la production d'une incrustation prospective (à 10-15 ans) en trois dimensions du parking, vu depuis le sommet de la butte du Lion dès lors que les documents transmis à la commission ne permettent pas à celle-ci de juger de la bonne intégration paysagère du projet dans le site exceptionnel; il importe peu que la commission n'ait pas à ce moment déjà émis une réserve formelle au sujet des plantations; - l'implantation du bassin d'orage dans le périmètre du site classé, sachant qu'un bassin d'orage est habituellement enfoui dans le sol de telle sorte qu'il ne serait pas XIII - 4239 - 11/15 sérieux de soutenir que la commission aurait craint l'impact visuel d'un bassin d'orage non enterré; Considérant qu'il eût donc fallu consulter à nouveau la commission à l'occasion de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 109, alinéa 2, du CWATUP dès lors qu'il faut assimiler, pour l'application de cette disposition, un bien faisant partie du patrimoine exceptionnel à un bien classé compte tenu de l'article 196 du CWATUP; que la deuxième branche du second moyen est fondée; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de comprendre la chronologie exacte des travaux du comité d'accompagnement; qu'il existe une contradiction apparente entre, d'une part, le procès-verbal de la sixième réunion (18/05/2005) au cours de laquelle le comité d'accompagnement demande une modification du projet et décide de se réunir à nouveau pour l'analyse et l'approbation des nouveaux plans et, d'autre part, le procès-verbal de synthèse, portant également la date du 18/05/2005, qui propose la délivrance du certificat de patrimoine sur les parties les plus importantes du projet; qu'il n'apparaît cependant pas qu'après la sixième réunion, le comité se serait à nouveau réuni ni que de nouveaux documents lui auraient été communiqués; que, de surcroît, les dates auxquelles ces deux procès-verbaux ont été rédigés et les dates auxquelles ils auraient, le cas échéant, été approuvés, sont problématiques; que ces procès-verbaux ne sont même pas signés et n'ont dès lors aucune force probante, notamment en ce qui concerne l'approbation du projet par le comité; qu'en ce qui concerne l'avis de la C.R.M.S.F., le dossier administratif ne permet pas de déterminer clairement les pièces qui furent soumises à la commission avant que celle-ci ne donne son avis dans le cours de la procédure relative au certificat de patrimoine; que le Conseil d'Etat n'a pas été mis en possession du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2005 de la chambre régionale de la C.R.M.S.F.; qu'il est aussi rappelé qu'il n'est pas établi que l'incrustation prospective demandée aurait été transmise à la commission; que le second moyen est fondé en sa troisième branche; Considérant, quant à la quatrième branche, que plusieurs pièces du dossier font état de l'existence d'un comité scientifique parfois qualifié "d'international" qui aurait accompagné l'élaboration du projet; qu'il s'agit du procès-verbal de la première réunion du comité d'accompagnement qui déplore ne pas avoir connaissance des rapports du comité scientifique, de l'exposé du projet du 19 décembre 2005 du bureau d'architecture BEAI, de la demande de permis d'urbanisme et notamment de la notice qui précise que ledit comité scientifique aurait approuvé le projet d'exploitation, XIII - 4239 - 12/15 recommandé la démolition de certains bâtiments, etc; que, s'agissant d'un élément ayant apparemment joué un rôle important dans l'élaboration du projet, les rapports dudit comité scientifique international auraient dû être transmis au comité d'accompagnement qui en déplorait la non-communication, dès lors qu'au cours de sa première réunion le comité d'accompagnement devait évaluer a priori les études préalables à effectuer, et dès lors qu'une étude préalable est requise lorsqu'il y a présomption que ses résultats détermineront la conception du projet (article 509 CWATUP); que le comité d'accompagnement a difficilement pu évaluer en connaissance de cause l'utilité ou l'inutilité d'une étude préalable au sens de l'article 509 du CWATUP sans avoir connaissance du résultat des études qu'il fut jugé nécessaire en amont de confier à un comité scientifique international; que ni le rapport du comité scientifique international ni la délibération du comité du 11 août 2005 qui, selon la requête en intervention, aurait approuvé le projet, n'ont davantage été transmis au Conseil d'Etat; que, dans ces conditions, le second moyen est également fondé en sa quatrième branche; Considérant que la requérante a apposé sur son acte introductif d'instance des timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l'article 70, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif était en vigueur au moment de l'introduction de la requête, disposait que lorsque la suspension de l'exécution est demandée, la taxe de 175 euros n'est immédiatement payée que pour la demande de suspension; qu'en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme accordé par le fonctionnaire délégué le 19 mai 2006 au Commissariat général au tourisme de la Région wallonne, autorisant, relativement à un bien sis à Waterloo et à Braine-l'Alleud, la construction d'un mémorial et d'une voirie de contournement, la démolition du centre des visiteurs ainsi que de la taverne des Alliés, l'aménagement du site et le défrichage ainsi que la modification de la végétation de la zone protégée par la loi du 26 mars
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. XIII - 4239 - 13/15 XIII - 4239 - 14/15 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Les dépens d’un montant de 175 euros, indûment acquittés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit août deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4239 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.638 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div