id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.639 No Rôle: A. 189270/XIII-5056 Affaire: Arrêt 185639 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.639 du 8 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.639 du 8 août 2008 A.189.270/XIII-5056 En cause : DELLOUE Bernadette, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : la Commune d'Awans. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 6 août 2008 par Bernadette DELLOUE tendant d'une part à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé par le fonctionnaire délégué de Liège 1, le 8 juillet 2008, à l'administration communale d'Awans et ayant pour objet la démolition d'un mur de clôture et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 7 août 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 août 2008 à 10 heures; Vu les dossiers administratifs déposés à l’audience par les parties adverse et intervenante; XIII - 5056 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 8 août 2008, l'avocat de la commune d’Awans a déposé un dossier; Considérant que la partie intervenante a reçu le permis suivant : " Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur environnement; Considérant que l'Administration communale d'AWANS a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à AWANS, rue Robert 24 cadastré section B et ayant pour objet la démolition d'un mur de clôture; Considérant que la demande complète de permis a été déposée auprès du Fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 1 de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le 30.06.2008; Considérant que le bien en cause est repris au plan de secteur de LIEGE approuvé par l'A.E.R.W. du 26.11.
- en zone d'habitat à caractère rural et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que le projet consiste en la démolition d'un mur de clôture; Considérant que la demande de permis ne concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, est soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection visés à l'article D.66 du Code de l'environnement; XIII - 5056 - 2/5 Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant de manière appropriée, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore; le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; les biens matériels et le patrimoine culturel; l'interaction entre les facteurs visés ci-avant; Considérant que la demande de permis n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, que l'autorité estime au vu de la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural; Considérant les plans immatriculés en mes services en date du 20.05.2008; Considérant les compléments immatriculés en mes services en date du 30.06.2008; DECIDE Article 1er - Le permis d'urbanisme sollicité par l'Administration communale d'Awans est octroyé conditionnellement le titulaire du permis devra maintenir autant que possible les arbres suivants : un érable panaché, un frêne pleureur, un hêtre, un pin, un hêtre pourpre et une rangée de trois ifs centenaires. Article 2- Expédition de la présente décision est transmise au Collège Communal d'AWANS"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 127 du CWATUP et des principes généraux de droit; qu'elle critique le fait que le permis attaqué a été délivré sous la seule condition de "maintenir autant que possible" neuf arbres à haute tige dont "trois ifs centenaires" et laisse ainsi à son titulaire une marge de manoeuvre si vaste qu'elle lui permet de mettre ou non à mort les arbres visés; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 269 du CWATUP; qu'elle fait remarquer que dans un chapitre intitulé "Des arbres et des haies remarquables", cette disposition prévoit que les permis visés à l'article 41, 7/ et 8/ (de l'ancien CWATUP : dispositions regroupées dans un article 84, 11/) ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature; qu'elle souligne que la demande de permis et son plan d'implantation visaient expressément huit arbres à enlever alors que parmi ces arbres se trouvent quatre ifs dont la partie adverse elle-même, via le D.N.F., estime qu'ils ont un caractère remarquable; XIII - 5056 - 3/5 que selon elle, il s'agit d'arbres corniers ou de limites, tels que visés à l'article 266, 1/ du CWATUP; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article D-64 du Code (wallon) de l'environnement et de l'article 1er, alinéa 2, du CWATUP; qu'elle rappelle que l'article D-64 prévoit que "le permis et le refus de permis doivent être motivés, au regard notamment des incidences sur l'environnement"; qu'elle critique l'absence de motivation dans l'acte attaqué par rapport à l'avis négatif du 7 avril 2008 de la D.N.F. et considère que le quatrième considérant de la page 2 de l'acte attaqué, visant la notice d'évaluation des incidents sur l'environnement, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que les trois moyens portent sur la question de l'éventualité d'abattage d'arbres mais non sur l'objet principal de l'acte attaqué, à savoir, la démolition d'un mur dont le dossier fait apparaître qu'il est réputé menacer ruine; qu'il s'ensuit que la seule question qui se pose est celle de savoir si le permis attaqué autorise ou non l'abattage des arbres qui y sont visés ainsi qu'un quatrième if figurant sur le plan communiqué par la partie intervenante; qu'interrogé à ce propos à l'audience, le conseil de la partie intervenante a déclaré que sa cliente n'interprétait pas l'acte attaqué comme constituant une autorisation d'abattage des arbres litigieux; qu'il estime que la thèse de la requérante consiste à faire un procès d'intention à sa cliente, alors qu'elle a en l'espèce agit en toute bonne administration; que si au moment de l'exécution des travaux, l'abattage d'un arbre s'imposait et s'il est visé par l'article 266, 1/, du CWATUP, il appartiendrait à la partie intervenante de demander un permis en vertu des articles 84, § 1er, 11/ et 269 du CWATUP; qu'il s'ensuit que les trois moyens ne sont pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Commune d'Awans dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. XIII - 5056 - 4/5 Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3 Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit août deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme ROBA, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. O. DAURMONT. XIII - 5056 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div