id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.640 No Rôle: A. 153650/XIII-3415 Affaire: Arrêt 185640 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 08/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 185.640 du 8 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.640 du 8 août 2008 A.153.650/XIII-3415 En cause :
- la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
- l'Association sans but lucratif L'EPINE BLANCHE,
- TILLIEUT Michel,
- GREGOIRE Willy,
- LACROIX Marc, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme PAGE, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 12 juillet 2004 par la ville d'Ottignies-Louvain- la-Neuve, l'association sans but lucratif L'EPINE BLANCHE, Michel TILLIEUT, XIIIr - 3415 - 1/16 Willy GREGOIRE et Marc LACROIX, qui demandent la suspension de l'exécution "de l’arrêté ministériel du 10 mai 2004 statuant sur les recours exercés contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint-Guibert statuant sur la demande de permis unique introduite par la S.A. PAGE visant à étendre la capacité d’accueil du C.E.T. de classes 2A + 2B de Mont-Saint-Guibert, aménager les pentes du C.E.T., aménager 2 bassins d’orage sans la pose des collecteurs, installer 5 torchères et 3 compresseurs" ainsi que la condamnation de la partie adverse à une astreinte de 500.000 euros "pour tout déversement de déchets effectué au centre d’enfouissement technique de Mont-Saint-Guibert postérieurement à l’arrêt à intervenir"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par laquelle la société anonyme PAGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2004 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3415 - 2/16 Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- Le Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture a délivré le 16 décembre 1998 à la S.A. PAGE un permis autorisant celle- ci à poursuivre l’exploitation du centre d’enfouissement technique (C.E.T.) de classe 2 sis à Mont-Saint-Guibert, au lieu-dit "Trois Burettes", pour un terme venant à expiration le 31 décembre
- Ce permis retirait deux permis d’exploiter précédents, datés des 23 janvier 1997 et 9 avril 1998, qui avaient fait l’objet de deux recours en annulation et en suspension qui portent les numéros de rôle A. 74.047/XIII-508 (arrêt de suspension n/ 73.382 du 30 avril 1998 et arrêt n/ 99.513 du 5 octobre 2001 actant le retrait d’acte) et A. 78.889/XIII-665 (arrêt n/ 87.552 du 24 mai 2000 actant le retrait d’acte).
- Le permis d’exploiter du 16 décembre 1998 a fait l’objet de deux recours en annulation introduits par Michel TILLIEUT, l’A.S.B.L. ASSOCIATION DES HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE, Willy GREGOIRE et l’A.S.B.L. L'EPINE BLANCHE. Ces recours portent les numéros de rôle A. 83.413/XIII-1092 et A. 83.416/XIII-
- Par un arrêt n/ 107.085 du 28 mai 2002, le Conseil d’Etat a joint ces deux affaires, a décrété le désistement d’instance en ce qui concerne l’A.S.B.L. L'EPINE BLANCHE et a posé à la Cour de Justice des Communautés européennes les trois questions préjudicielles suivantes : "
- L’obligation faite aux Etats membres, par l’article 7 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, de réaliser un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant notamment sur «les sites et installations appropriés pour l'élimination», signifie-t-elle que les Etats destinataires de la directive sont tenus de porter sur une carte géographique les lieux précis où se situeront les sites d’élimination des déchets ou de déterminer des critères de localisation suffisamment précis pour que l’autorité compétente chargée de délivrer une autorisation aux termes de l’article 9 de la directive soit en mesure d’établir si le site ou l’installation s’inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan ?
- L'article 7 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, combiné ou non avec l'article 9 de la même directive ou avec toute autre disposition de la même directive, s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre, qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur «les sites et installations appropriés pour l'élimination», délivre des autorisations individuelles d'exploitation d'installations d'élimination de déchets, comme des décharges ?
- L'article 7.
- de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, signifie-t-il que le ou les plans portant notamment sur «les sites et installations appropriés pour l'élimination» doivent être établis au plus tard le 1er avril 1993 ou signifie-t-il qu'ils doivent être établis dans un XIIIr - 3415 - 3/16 délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive en droit interne ?".
- Dans un arrêt du 1er avril 2004, la Cour de Justice des Communautés européennes a répondu comme suit aux trois questions posées : " 1) L'article 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, doit être interprété en ce sens que le ou les plans de gestion que les autorités compétentes des États membres sont tenues d'établir en vertu de cette disposition doivent comporter soit une carte géographique déterminant le lieu précis d'implantation des sites d'élimination des déchets, soit des critères de localisation suffisamment précis pour que l'autorité compétente chargée de délivrer une autorisation au titre de l'article 9 de cette directive soit en mesure d'établir si le site ou l'installation en cause s'inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan. 2) L'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d'élaborer les plans de gestion des déchets dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive 91/156 prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci. 3) Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, lus en combinaison avec l'article 9 de la même directive, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci délivre des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations".
- Par une ordonnance du 7 mai 2004, la XIIIe chambre du Conseil d’Etat a décidé la reprise de la procédure et a chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire.
- Concomitamment à ces procédures, la S.A. PAGE a introduit, le 18 juin 1997, une demande de permis de bâtir tendant à la modification du relief du sol, en application de l’ancien article 41, 2/, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), afin de se conformer au permis d’exploiter du 23 janvier 1997, qui prévoyait l’aménagement en pente de la décharge au terme de son exploitation, alors que le permis de bâtir qui lui avait été précédemment accordé le 8 août 1991 n’autorisait qu’un remblayage bord à bord.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint- Guibert a délivré le permis de bâtir le 29 octobre
- Une demande de suspension et une requête en annulation ont été introduites contre le permis du 29 octobre
- Par un arrêt n/ 107.792 du 12 juin 2002, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de suspension. L’arrêt considère que XIIIr - 3415 - 4/16 les premier et troisième moyens sont sérieux. L’arrêt n/ 138.584 du 16 décembre 2004 a annulé le permis de bâtir le 29 octobre
- La S.A. PAGE introduit le 20 mai 2003 une demande de permis unique tendant à la "poursuite de l’activité" d’un centre d’enfouissement technique de classes 2A et 2B sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert, l’aménagement en pente du C.E.T. (dôme) au terme de son exploitation, la réalisation de travaux techniques (deux bassins d’orage, cinq torchères et trois compresseurs à air), et l’autorisation de rejet d’eaux usées. Les travaux techniques seront réalisés sur les parcelles cadastrées section A, nos 140p, 142v, 140h, 139p, 139z, 139a2, 110c, 110e, 112f, 108s2, 143, 108t2, 142t et 12e. Quant au dôme, il atteindra une altitude au sommet avant tassement des déchets de 174 mètres, et de 161 mètres après tassement, ainsi qu’une pente résiduelle moyenne de 3 %, conformément à l’article 28 de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1998, qui fait l’objet des recours en annulation portant les numéros de rôle A 83.413/XIII-1092 et A 83.416/XIII-1091, et au point 3.
- de l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février
- Une étude d’incidences sur l’environnement est réalisée par la société SGS ENVIRONMENTAL SERVICES et déposée en mai
- Par une lettre du 5 juin 2003, le fonctionnaire technique de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) signale à la S.A. PAGE que le dossier déposé à l’appui de la demande de permis est incomplet et sollicite de la partie intervenante des renseignements complémentaires. La S.A. PAGE répond à ce courrier le 11 juin
- La demande est considérée comme complète et recevable le 13 juin
- Une enquête publique est organisée du 15 juin au 15 juillet 2003 sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert. Elle recueille 11 réclamations, dont celles des requérants Marc LACROIX et l'A.S.B.L. L’EPINE BLANCHE. L’enquête suscite également un bon nombre de lettres de riverains favorables au projet. A la suite de l’enquête, la commune de Mont-Saint-Guibert émet un avis favorable.
- Une autre enquête publique est organisée sur le territoire de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, du 21 juin au 23 août
- L’enquête suscite des lettres d’opposition et de soutien au projet. A la suite de l’enquête, la ville d’Ottignies- Louvain-la-Neuve émet un avis défavorable. XIIIr - 3415 - 5/16
- La S.A. PAGE adresse au fonctionnaire technique, le 24 juillet 2003, des plans complémentaires.
- Le projet recueille les avis favorables de la direction générale de l’agriculture (26 juin 2003), du service des cours d’eau non navigables (30 juin 2003), de la S.N.C.B. (13 juin 2003), de la division de l’énergie de la direction générale des technologies, de la recherche et de l’énergie (3 juillet 2003), de la cellule air de la D.G.R.N.E. (22 juillet 2003), de la division de l’eau de la D.G.R.N.E. (13 août 2003) et du service régional d’incendie (9 octobre 2003). En outre, les avis suivants sont émis : - la commission régionale d’aménagement du territoire (C.R.A.T.), le 17 juillet 2003 : elle estime que le site n’est pas repris dans le plan des C.E.T. approuvé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 et s’interroge sur "la possibilité juridique d’accorder pour un C.E.T., une dérogation selon l’article 110 du CWATUP"; elle donne quelques recommandations sur l’exploitation et la post-gestion; elle estime enfin que l’étude d’incidences sur l’environnement est de "bonne qualité"; - l’office wallon des déchets, le 5 août 2003 : avis défavorable quant à l’extension du C.E.T. (le site est bien repris dans le plan des C.E.T. du 1er avril 1999, mais la légalité de l’extension en hauteur de celui-ci est douteuse - inapplication de l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996); - le comité scientifique du Centre d'Enfouissement technique de Mont-Saint-Guibert (C.E.T.e.M.), le 7 août 2003, qui propose de compléter l’étude d’incidences sur divers points; - le service technique provincial du Brabant wallon, le 3 septembre 2003, qui propose de "limiter le débit de sortie du bassin d’orage du C.E.T.e.M. à 50 l/sec."; - le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.), le 4 septembre 2003 : l’étude d’incidences et le résumé non technique sont de qualité satisfaisante; le C.W.E.D.D. émet un avis favorable "sur l’opportunité environnementale du projet"; - le fonctionnaire délégué, le 21 novembre 2003 : il accorde la dérogation au plan de secteur et rend un avis favorable sur le projet. XIIIr - 3415 - 6/16
- Le rapport de synthèse visé à l’article 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement conclut à la délivrance du permis sollicité.
- A la demande de la commune de Mont-Saint-Guibert, et au vu de la note du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 "relative à la réorientation de la prévention et de la gestion des déchets ménagers 2003-2007 - Plan d’équipement de la Wallonie et financement", la S.A. PAGE dépose des plans nouveaux en décembre
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint- Guibert délivre le permis unique le 18 décembre
- Cinq plans sont annexés à la décision : un plan de la situation actuelle, un plan de la situation avant tassements, un plan de la situation après tassements, un plan en coupe et un plan de la situation actuellement autorisée. La décision est affichée du 12 janvier 2004 au 14 février
- Plusieurs recours administratifs sont introduits contre la décision du collège, et notamment par les requérants.
- Les avis suivants sont émis : - la cellule air de la D.G.R.N.E. (22 mars 2004); - le comité scientifique du C.E.T.e.M. (22 mars 2004); - le fonctionnaire technique (29 mars 2004); - la division de l’eau de la D.G.R.N.E. (30 mars 2004 ); - la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (9 avril 2004).
- Le rapport de synthèse est communiqué au Gouvernement wallon le 19 avril
- Il propose de dire les recours recevables et de modifier la décision entreprise sur certains points.
- L’acte attaqué est adopté le 10 mai
- Il déclare les recours recevables et modifie la décision entreprise sur certains points. Il est notifié aux requérants le jour-même; Considérant que, par requête introduite le 30 juillet 2004, la société anonyme PAGE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; XIIIr - 3415 - 7/16 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance qu’il est lié aux spécificités du site de Mont-Saint-Guibert, à la spécificité du projet autorisé, aux caractéristiques de la procédure d’instruction de la demande et au contenu de l’autorisation délivrée; qu’elles ajoutent que " sur ce dernier point, l’examen de la condition du préjudice grave et difficilement réparable est notamment tributaire de la portée des moyens (...)"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, de l’article 8, b), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 27 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, des articles 3 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des articles 24, § 2, et 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d’enfouissement technique, des articles 1er, 3/, 11/, 12/, 2, 10, 94 et 97, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 159 de la Constitution, de l’excès et du détournement de pouvoir; que, dans la première branche, les requérants relèvent une contradiction dans les motifs du permis attaqué, qui se fonde à la fois sur l’article 24, § 2, et sur l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, alors que ces dispositions sont alternatives et exclusives; que, selon eux, l’acte attaqué n’indique pas avec précision sa base légale et partant viole la loi du 29 juillet 1991; que, dans la deuxième branche, les requérants soutiennent que l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 viole la directive 75/442/CEE relative aux déchets, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que les articles 10, 11 et 23, de la Constitution; que, dans la troisième branche, les requérants affirment que le plan des C.E.T. du 1er avril 1999 ne reprend pas le site de Mont-Saint-Guibert; que, dans la quatrième branche, les requérants relèvent que l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets ne trouve à s’appliquer que "dans les zones du plan de secteur où ces centres XIIIr - 3415 - 8/16 d’enfouissement technique ont été antérieurement autorisés" et "sur les parcelles faisant l’objet de cette autorisation ou de ce permis"; qu’ils prétendent que les parcelles cadastrées 142v, 143, 108t2, 142t et 12e n’ont pas été antérieurement autorisées; Considérant, sur la première branche du moyen, que l’article 24, § 2, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets dispose comme suit : " Aucun centre d’enfouissement technique autre que destiné à l’usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe", et que l’article 70, alinéa 2, du même décret dispose comme suit : " Par dérogation à l’article 24, § 2, les demandes relatives à des centres d’enfouissement technique autres que ceux destinés à l’usage exclusif du producteur initial de déchets, antérieurement autorisés, existant avant l’entrée en vigueur du plan des centres d’enfouissement technique visé à l’article 24, § 2, ou qui ont fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis en application de l’alinéa 1er du présent article, peuvent, quelle que soit la date du dépôt de la demande, donner lieu selon le cas à permis d’environnement, permis unique ou permis d’urbanisme, dans les zones du plan de secteur où ces centres d’enfouissement technique ont été antérieurement autorisés, pour en permettre, sur les parcelles faisant l’objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l’exploitation, la modification des conditions d’exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisé, ou la modification du relief du sol au-delà de ce qui a été initialement autorisé. Le présent alinéa ne s’applique qu’aux centres d’enfouissement technique autorisés dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d’enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999"; Considérant que les centres d’enfouissement technique mentionnés dans le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d’enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999, sont les C.E.T. existants au jour de l’entrée en vigueur du plan et régulièrement autorisés; qu’on y retrouve la décharge de Mont-Saint-Guibert (plan, p. 203); Considérant qu’il n’y a pas de contradiction à invoquer les deux dispositions susmentionnées; que le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert entre dans le champ d’application de l’article 24, § 2, du décret du 27 juin 1996, dans la mesure où il est repris au titre VII, chapitre 1er, du plan, dans la catégorie des C.E.T. existants et régulièrement autorisés avant l’entrée en vigueur dudit plan; que, toutefois, la durée de son exploitation et le volume des déchets admis sont limités par les permis d’exploiter antérieurs mentionnés dans le plan; que le but de l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 est de permettre à l’autorité compétente d’autoriser la prolongation de l’exploitation ou, comme en l’espèce, l’extension de la capacité d’accueil des déchets, là où l’article 24, § 2, du même décret n’autorise l’exploitation que des seuls centres d’enfouissement technique visés par le plan, aux conditions rappelées dans celui-ci; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 3415 - 9/16 Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, qu’en raison notamment de l’enseignement de l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 59/2005 du 16 mars 2005 et à ce stade d’examen, elle ne peut être admise comme sérieuse; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que l’objectif du plan des centres d’enfouissement technique étant de prendre en compte tant les sites existants que les sites futurs, et celui de Mont-Saint-Guibert étant répertorié dans le plan comme site existant, la troisième branche du premier moyen n’est pas sérieuse à cet égard; que par ailleurs, les requérants restent en défaut de démontrer que les permis d’exploiter antérieurement délivrés pour la décharge de Mont-Saint-Guibert n’auraient pas pris en compte les critères environnementaux pertinents au sens de la directive 75/442/CEE; que la troisième banche du moyen n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la quatrième branche du moyen, qu’il est constant que l’acte attaqué octroie un permis de régularisation en ce qui concerne la parcelle cadastrée 142v; que la régularisation ne valant que pour l’avenir, il ne pouvait être fait application, en ce qui concerne ladite parcelle, de l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996, qui ne concerne que les parcelles faisant l’objet d’une autorisation ou d’un permis antérieurement délivré; que, sur ce point, la quatrième branche du premier moyen est sérieuse; Considérant, également, quant à la quatrième branche du moyen, mais en ce qui concerne les autres parcelles, que l’article 2, 18/, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets définit strictement le centre d’enfouissement technique comme "un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol)"; qu’en d’autres termes, le centre d’enfouissement technique est le lieu d’enfouissement des déchets; que l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique vient confirmer cette définition limitative en créant des subdivisions dans les centres d’enfouissement technique, (points 2.7 à 2.10 de l’article 2 de l’arrêté) en fonction des déchets qui y sont enfouis et pas en fonction d’éventuelles constructions annexes; qu’en ce qui concerne les autres parcelles visées au moyen, elles doivent être considérées comme ne faisant pas partie du centre d’enfouissement technique et qu’il n’y avait donc pas lieu de faire application de l’article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 en ce qui les concerne; que la quatrième branche du premier moyen n’est pas sérieuse sur ce point; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 1er, 2, 3 et 5, de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des XIIIr - 3415 - 10/16 incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 1er, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14 et 15, du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, des articles 29, 31 et 32, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, de la violation des articles 24, 25, 26 et 90, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 36 de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation du principe de l’utilité de l’enquête publique, et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’erreur ou de la contradiction des motifs; que, dans une première branche, les requérants reprochent à la partie adverse de ne pas avoir pris adéquatement en compte les propositions faites par la population lors de l’enquête publique, relatives au fond de la décharge, aux phénomènes de tassements, à l’impact sur la santé et aux solutions alternatives; que, dans une deuxième branche, les requérants reprochent d’une part à l’enquête publique d’avoir présenté un dossier fragmentaire (un très grand nombre d’études, de rapports et de documents seraient absents) et d’autre part, qu'il n'y a pas eu d’enquête publique nouvelle après la décision du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 réduisant la capacité d’enfouissement à 1.500.000 m³; que, dans une troisième branche, les requérants critiquent sur de nombreux points la qualité de l’étude d’incidences et son aspect lacunaire; Considérant, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, que les requérants ont exposé, quant à la condition relative à l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable, qu’elle est liée aux caractéristiques de la procédure d’instruction de la demande et au contenu de l’autorisation délivrée; qu’ils ont ajouté que "sur ce dernier point, l’examen de la condition du préjudice grave et difficilement réparable est notamment tributaire de la portée des moyens (...)"; Considérant qu'une illégalité, qui peut constituer un moyen d’annulation, ne peut pas en soi être constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable puisque l’allégation de moyens sérieux et la démonstration d’un risque de préjudice constituent, au voeu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives de la suspension; que cette règle connaît certaines exceptions, notamment du moyen sérieux qui dénonce l’absence d’étude d’incidences; Considérant que, selon les requérants, l’étude d’incidences qui a été réalisée devrait, en raison de son caractère lacunaire, incomplet ou partisan, conduire XIIIr - 3415 - 11/16 à admettre qu’il y a lieu d’assimiler le cas d’espèce à l’hypothèse dans laquelle aucune étude n’a été réalisée alors qu’elle était obligatoire; Considérant qu’au stade de l’examen du référé, une telle assimilation n’est possible que lorsque les critiques formulées à l’égard de l’étude font peser des doutes importants sur sa validité et révèlent prima facie qu’il y aurait lieu de la tenir pour inexistante; Considérant qu’en la troisième branche du moyen, les requérants font valoir que, de manière générale, "la démarche adoptée est critiquable sur un plan scientifique"; qu’ils émettent des critiques selon eux plus spécifiques quant à "l’appréhension du fond de la décharge et des substances présentes sous la décharge", quant à la "stabilité des digues et des talus périphériques" et quant à l’analyse hydrologique; Considérant que ces critiques s’apparentent, au stade du référé, plus à un désaccord des requérants quant aux positions adoptées par l’auteur de l’étude d’incidences et relèvent plus de la controverse scientifique que de la démonstration de lacunes à ce point évidentes qu’il y aurait lieu d’assimiler le cas d’espèce à l’hypothèse dans laquelle aucune étude n’a été réalisée alors qu’elle était obligatoire; que le moyen ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 8, a), i), et de l’annexe I de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, de la violation des articles 1er, 3/, 11/, 12/, 2, 4, 5, 6, 8, 81, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 6, 10, 11, 12 et de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique; qu’ils soutiennent, en une première branche, que le bénéficiaire du permis ne dispose pas de droits réels sur les parcelles cadastrées 140h, 139p, 139z, 139a2 et 112f, en violation de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique; qu’ils prétendent, en une seconde branche, qu’aucune disposition du décret du 11 mars 1999 ou du décret du 27 juin 1996 n’habilite l’autorité compétente à réputer satisfaire des aménagements non conformes aux prescriptions des conditions sectorielles; qu’en outre, selon eux, à supposer que le point 17.
- de l’acte attaqué doive s’interpréter comme dérogeant aux dites conditions sectorielles, force serait de constater que l’acte attaqué ne contient aucune motivation pertinente et adéquate établissant que le résultat escompté pour la protection de XIIIr - 3415 - 12/16 l’homme ou de l’environnement serait au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas de dérogation; Considérant, quant à la première branche, que l’article 54 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : " Le Gouvernement détermine les cas où la mise en oeuvre du permis est subordonnée à l’acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l’exploitation", et que l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique dispose comme suit : " Pendant toute la durée de l’exploitation et de la post-gestion, l’exploitant dispose d’un droit de propriété, d’usufruit, de superficie ou d’emphytéose sur le site d’exploitation du C.E.T."; Considérant qu’il apparaît de ces dispositions, que c’est la mise en oeuvre du permis qui est subordonnée à l’acquisition, par le bénéficiaire du permis, de droits réels sur le site d’exploitation, de sorte que la légalité du permis ne peut être affectée par l’inobservation de cette condition; que la première branche du troisième moyen n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la seconde branche, que l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique, est rédigé comme suit : " Si, sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement proposée par l’exploitant, l’autorité compétente estime qu’il est établi que le CET n’entraîne aucun risque potentiel significatif pour le sol, le sous-sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences des articles 10, 11 et 12 peuvent être adaptées en conséquence"; Considérant que le point 3.4 de l’annexe I de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, est rédigé comme suit : " Si, sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement, compte tenu notamment de la directive 80/68/CEE, l’autorité compétente estime, conformément au point 2 «Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats», qu’il n’est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats, ou s’il a été établi que la décharge n’entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences indiquées aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus peuvent être assouplies en conséquence. (...)"; XIIIr - 3415 - 13/16 Considérant que ces dispositions permettent à l’autorité chargée de la délivrance des permis individuels d’estimer que des mesures existantes peuvent être assimilées aux conditions sectorielles visées par les articles 10 à 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 ou par les points 3.1 à 3.3 de l’annexe I de la directive 1999/31/CE, précitée; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué, se référant à l’avis de l’office wallon des déchets, estime que "les aménagements du fond et des flancs des secteurs 2 à 8 et DI (déchets inertes) du C.E.T., tels que déjà réalisés et approuvés par le fonctionnaire délégué, présentent un niveau de sécurité comparable à celui qui résulterait de la mise en place des dispositifs prévus aux articles 10 à 12 des conditions sectorielles"; Considérant que les requérants n’exposent pas en quoi les mesures de protection en vigueur ne sauraient être assimilées à celles qui sont prévues aux conditions sectorielles visées par les articles 10 à 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 ou par les points 3.1 à 3.3 de l’annexe I de la directive 1999/31/CE, précitée; que la deuxième branche du troisième moyen n’est pas sérieuse; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 2, 93 et 95, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’inexactitude, de l’ambiguïté et de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir; qu’ils exposent que le permis attaqué se fonde sur une situation antérieure illicite, à savoir, d’une part, le talus créé par l’exploitant sur le flanc nord-ouest de la décharge, le long de la RN 25, et d’autre part, le remblayage de la décharge au-delà du niveau autorisé par le permis d’urbanisme du 8 août 1991; Considérant que, sur les plans annexés au permis de modifier le relief du sol délivré le 8 août 1991, le site de la décharge est entouré de talus ou de digues; que les requérants ne démontrent pas qu’un talus en particulier aurait été érigé irrégulièrement, en violation du permis de 1991, ni où il se situe précisément; que, de même, ils ne démontrent pas que des déversements au-delà du remblayage bord à bord autorisé par le permis de 1991 auraient été réalisés, si ce n’est en produisant des procès- verbaux dressés en février-mars 1997, soit sept années avant la délivrance du permis attaqué; que, dans l’état du dossier, il n’est pas rapporté que ces procès-verbaux auraient donné lieu à des condamnations judiciaires, et que les constatations faites à XIIIr - 3415 - 14/16 cette époque étaient encore d’actualité au jour de l’adoption de l’acte attaqué; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants ne peuvent, in fine, que se prévaloir d’un risque de préjudice en lien avec la parcelle régularisée par le permis attaqué, à savoir celle qui est cadastrée sous le numéro 142v , la quatrième branche du premier moyen étant sérieuse, les autres moyens ne l’étant pas; Considérant que, d’une part, les requérants n’invoquent aucun risque de préjudice grave et difficilement réparable généré par la parcelle cadastrée 142v et que, d’autre part, s’agissant sur ce point d’un acte de régularisation de travaux réalisés, la suspension de son exécution serait inopérante et ne permettrait pas d'éviter la réalisation du préjudice qui serait allégué; Considérant qu’en raison du rejet de la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme PAGE, dans la procédure en référé, est accueillie. Article
- La demande de suspension, en ce compris la demande d’astreinte, est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme PAGE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3415 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit août deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 3415 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.640 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.156 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.233 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.028 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div