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Arrêt 185647 - Transport routier de marchandises - 12/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.647 No Rôle: A. 189287/VI-17916 Affaire: Arrêt 185647 - Transport routier de marchandises - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.647 du 12 août 2008 Economie - Transport routier de marchandises Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.647 du 12 août 2008 A. 189.287/VI-17.916 En cause : COOL TRAFFIC S.P.R.L., ayant élu domicile chez Mes D. COOL & Fr. VANDEN BOGAERDE, avocats Torhoutstraat 10 8610 Kortemark, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Mobilité. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 août 2008 par la société privée à responsabilité limitée COOL TRAFFIC, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de l’acte reçu par la requérante le 4 août 2008 adressé par la Direction générale des Transports Terrestres du Service Public fédéral Mobilité et Transports, représenté par Monsieur Pierre LOISE (conseiller a.i.) par lequel celui-ci retire à la requérante les copies de la licence de transport n/ 16974”; Vu l’ordonnance du 8 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 11 août 2008 à 10 heures; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. VANDEN BOGAERDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. CLOET, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; R - 17.916 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, qui se présente sous la forme d’une lettre et porte la date du 28 juillet 2008, est ainsi libellée: “ Messieurs, J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’une licence de transport peut, par application de l’article 26, § 5 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses, être retirée lorsque à deux reprises sur une période de trois ans, une entreprise fait obstacle au contrôle des prescriptions réglementaires visées à l’article 6, § 1, 2/ de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route. Vous avez à trois reprises (en date des 8 décembre 2005, 4 septembre 2007 et 17 décembre 2007) fait obstacle au contrôle des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos. A l’occasion de ces contrôles, vous n’avez pas fourni au fonctionnaire compétent les feuilles d’enregistrement (disques de tachygraphe) de vos conducteurs. De plus, vous avez, lors du contrôle du 17 décembre 2007, refusé de fournir la liste des conducteurs, la déclaration Dimona, une liste des sous- traitants ainsi que les attestations de conducteur. En conséquence et conformément à l’article 26, § 5 de l’AR du 7.5.2002 précité, je vous retire pour une période de 3 mois les copies de votre licence de transport n/

  1. Ces documents ne seront dès lors pas renouvelés au-delà du 7.8.
  2. A ce propos et suite aux courriers de vos Conseils, je vous signale que - cette décision administrative de retrait ne préjudicie pas d’éventuelles sanctions imposées par les autorités judiciaires suite aux PV dressés les 25.01.2006, 18.10.2007 et 18.01.2008; - les PV sommaires mais clairs vus plus haut vous ont été communiqués en temps utile; - les PV ont bien été transmis dans les 15 jours de la constatation des infractions; - les PV se basent sur des faits objectifs et non sur un sentiment de subjectivité du contrôleur. A aucun moment vous n’avez montré la volonté de vous soumettre au contrôle, notamment des feuilles d’enregistrement. Le recours en annulation de cette décision peut être soumis au Conseil d’Etat [...].”; R - 17.916 - 2/5 Considérant que la demanderesse soutient, sans être démentie, qu’elle n’a pris connaissance de cette décision que le 4 août 2008 alors qu’elle produit ses effets dès le 8 août 2008; que la demanderesse a agi avec la diligence requise en vue de conjurer dès que possible les conséquences de la décision, à savoir l’impossibilité d’exercer son objet social et sa seule activité pendant trois mois; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen de la violation de l’article 26, § 5, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route en ce que “la décision contestée ordonne uniquement le retrait des copies et non le retrait de la licence originale”, en ce qu’elle “a été prise 11 mois (!!!) après la 2ème constatation d’un obstacle au contrôle” alors que le retrait aurait dû être immédiat, et en ce que “la requérante conteste explicitement qu’il y aurait question d’au moins 2 fois obstacle au contrôle pendant 3 ans” parce que “l’obstacle au contrôle suppose un refus volontaire de tout contrôle, tandis que l’impossibilité de pouvoir présenter les disques enregistrement concerne de la négligence”, ce qui était le cas lors de deux contrôles; Sur la première branche: Considérant qu’en décidant de ne renouveler aucune des copies, venues à expiration le 7 août 2008, de la licence de la demanderesse, le délégué du ministre a retiré la licence elle-même; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux; Sur la deuxième branche: Considérant que s’il est vrai que l’article 26, § 5, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 précité prévoit que, dans le cas qu’il vise, la licence est retirée “immédiatement”, l’arrêté n’attache aucune conséquence au fait que ce retrait n’est pas immédiat; qu’au demeurant, d’une part, la demanderesse n’a pas intérêt à se plaindre que l’autorité ait attendu un troisième manquement, constaté le 18 janvier 2008, pour prendre la mesure attaquée, et, d’autre part, en transférant son siège social d’Audenaerde à Baulers (Nivelles), la demanderesse a retardé le traitement de son dossier qui a dû passer d’un régime linguistique à un autre; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux; Sur la troisième branche: Considérant que la décision attaquée constate en fait qu’à l’occasion de trois contrôles successifs, la demanderesse n’a “pas fourni au fonctionnaire compétent R - 17.916 - 3/5 les feuilles d’enregistrement (disques de tachygraphe) de [ses] conducteurs” et que lors du troisième elle a en outre “refusé de fournir la liste des conducteurs, la déclaration Dimona, une liste des sous-traitants ainsi que les attestations de conducteur”; que la demanderesse non seulement ne conteste pas les faits ainsi décrits mais même reconnaît en termes de requête que lors du contrôle du 8 décembre 2005, annoncé par une lettre du 23 novembre 2005, elle n’a pas pu produire le disque d’enregistrement relatif à l’un de ses véhicules, que lors du contrôle du 4 septembre 2007, annoncé par lettre du 9 août 2007, elle n’a pas présenté les disques d’enregistrement dont elle a prétendu qu’ils auraient été “égarés par suite d’une réorganisation”, et que lors du contrôle du 17 décembre 2007, annoncé par lettre du 21 novembre 2007, “elle a bien cette fois explicitement refusé sa coopération au contrôle”; Considérant que, de ces seules circonstances de fait, la partie adverse a pu légalement déduire que la demanderesse a, à trois reprises sur une période de trois ans, “fait obstacle au contrôle des prescriptions réglementaires visées à l’article 8, § 1er,2/, de la loi”; qu’en effet, l’article 26, § 5, de l’arrêté précité n’exige pas que l’obstacle ait été volontaire et que l’utilisation, dans la version néerlandaise du texte, du verbe “verhinderen” n’induit pas une interprétation différente; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux Considérant que la demanderesse prend un second moyen de la violation de l’article 27 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route en ce que les procès-verbaux établis en l’espèce ne lui ont pas été communiqués dans les 15 jours à compter de la constatation des faits; Considérant que le non-respect du délai de quinze jours fixé par l’article 27, alinéa 2, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route n’altère pas le pouvoir de retirer une licence que confère au ministre l’article 26, § 1er, de l’arrêté royal du 7 mai 2002; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R - 17.916 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont à la charge de la partie requérante. Article
  4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le douze août deux mille huit, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R - 17.916 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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