id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.694 No Rôle: A. 189229/XI-16508 Affaire: Arrêt 185694 - Diplômes - 13/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-14 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.694 du 13 août 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.694 du 13 août 2008 A. 189.229/XI-16.508 En cause : STIFKENS François, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel, Place Verte 13 4000 Liège, contre :
- l’Université de Liège (ci-après “ULg”),
- le Jury d’examen de la première année de Bachelier en Médecine de l’ULg,
- le Recteur de l’ULg, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 4 août 2008 par François STIFKENS qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision prise le 25 juillet 2008 par l'Université de Liège de s'en tenir au quota de base de 112 attestations d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine et de la décision implicite corrélative de ne pas lui délivrer l'attestation d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 août 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 août 2008 à 11 heures; R XI - 16.508 - 1/9 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes P. HENRY et J. MERODIO, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante, qui a obtenu une “attestation de réussite 60 crédits” le 2 juillet 2008, s'est cependant vu refuser “l'attestation d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine”; qu'elle ne faisait pas partie des 90 premiers étudiants, classés en fonction des résultats obtenus aux examens, admis à recevoir cette dernière attestation; qu'à la suite d'un arrêt royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale et de l'arrêté du 22 juillet 2008 du Gouvernement de la Communauté française fixant le nombre global d'attestations d'accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine pour les années 2007-2008 à 2011-2012, le jury d'examen de la première année de bachelier en médecine de l'ULg pour l'année académique 2007-2008 a décidé de s'en tenir à la délivrance de 112 de ces attestations; qu'il s'agit du premier acte attaqué; Considérant que la première et la troisième parties adverses demandent à être mises hors de cause au motif qu’elles n’ont pas pris les décisions attaquées; Considérant que si la deuxième partie adverse, à savoir le jury compétent, a une autonomie de décision quant à l’adoption des actes attaqués, elle n’en reste pas moins un organe de la première partie adverse; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre cette dernière hors de cause; que pour ce qui concerne la troisième partie adverse, le Recteur, il n’apparaît pas qu’il aurait exercé un pouvoir de décision autonome en l’espèce; qu’il y a donc lieu de mettre la troisième partie adverse hors de cause; Considérant quant à l’extrême urgence, que les parties adverses contestent celle-ci au motif que l’année académique 2008-2009 ne s’ouvre que le 15 septembre, soit 45 jours après l’introduction du présent recours; qu’elles se réfèrent à l’arrêt n/ R XI - 16.508 - 2/9 182.921 du 14 mai 2008 pour affirmer qu’actuellement, le Conseil d’Etat est en mesure de respecter ce délai pour statuer; Considérant que la partie requérante a fait diligence pour introduire le recours; que la circonstance des vacances judiciaires combinée au fait que le préjudice vanté ne peut être évité que si un arrêt intervient avant le 15 septembre 2008 suffit à reconnaître, dans l’intérêt de toutes les parties, le bien-fondé du recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante, qui a réussi la première année de bachelier en médecine, expose qu'elle est empêchée de poursuivre ses études de médecine et d’exercer la profession de médecin qu’elle avait pourtant librement choisie et qui la passionne, et cela pour “sa vie entière”; qu’elle fait valoir que le préjudice qu’elle subit est d’autant plus grave et irréparable qu’il s’agit de droits fondamentaux garantis par les articles 23 et 24 de la Constitution; qu’elle ajoute que si elle ne poursuit pas ses études supérieures dans l’une des quelques branches auxquelles son attestation de réussite de 60 crédits lui donne accès, elle aura de surcroît perdu une année d’études; Considérant que la partie adverse s’en réfère “à la sagesse” du Conseil d’Etat; Considérant que l’article 24 , § 3, de la Constitution dispose que “chacun a le droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux”; que l’article 23, 1/, de la Constitution proclame le “libre choix d’une activité professionnelle”; que l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que “Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction”; que l’article 13, 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose comme suit: " L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité"; qu’ainsi notre droit interne et le droit international reconnaissent l’égalité d’accès à l’enseignement et la liberté de choix d’une activité professionnelle et les garantissent; qu’une atteinte à de tels droits est de nature à causer à celui qui en est victime un préjudice grave difficilement réparable; qu’il en est d’autant plus ainsi que la partie requérante, qui a réussi la première partie des études de premier cycle de médecine, mais se voit empêchée de poursuivre ses études, risque aussi de perdre tout à fait le R XI - 16.508 - 3/9 bénéfice d’une année d’études; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen: " de la violation du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment en ses articles 79 quater et 79 septies, de l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale, notamment en ses articles 3, 2/, et 6§2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2008 fixant le nombre global d’attestations d’accès à la seconde partie des études du premier cycle en médecine pour les années académiques 2007-2008 à 2011-2012, notamment en son article 4, du règlement général des examens adopté par le Conseil d’administration de l’Université de Liège, notamment en son article 17, du règlement spécifique relatif aux examens des premières années de bachelier en Médecine et en Sciences dentaires, notamment en ses articles 2 et 3, du règlement relatif aux modalités d’évaluation et de délibération de la Faculté de Médecine pour les premières années de bachelier en Médecine et en Sciences dentaires 2007-2008, notamment en son article 4, de l’adage “patere legem quam ipse fecisti”, des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de légitime confiance, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou du défaut de motivation pertinente, adéquate et légalement admissible, de l’erreur dans les motifs ou du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, des articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, de l’excès ou du détournement de pouvoir"; qu’elle expose longuement, en se fondant sur le rapport au gouvernement précédant l’arrêté du 22 juillet 2008 du Gouvernement de la Communauté française et un communiqué de presse émanant de celui-ci, que tant l’autorité fédérale que la Communauté française ont établi un système de gestion dynamique des attestations en raison de la pénurie médicale qui se crée et qui s’aggravera par le vieillissement de la population ainsi que du surcroît important des besoins en médecins généralistes qui s’en suivra; qu’elle fait valoir que cependant la décision attaquée n’accorde des attestations d’accès à la deuxième partie des études qu’à 22 étudiants alors que le jury pouvait en délivrer à 39 étudiants sur la base de l’arrêté royal susvisé du 12 juin 2008 et de l’arrêté du 22 juillet 2008 du Gouvernement de la Communauté française; que selon elle, le jury a ainsi établi une discrimination injustifiée entre les étudiants qui ont bénéficié d’une attestation et les autres étudiants de l’ULg qui, comme elle, ont réussi la première année et peuvent se voir légalement délivrer la même attestation; qu’elle ajoute qu’en agissant de la sorte, la partie adverse a aussi créé une discrimination injustifiée entre ses étudiants et les étudiants des autres universités de la Communauté française; qu’elle fait état d’informations selon lesquelles “l'ensemble des chiffres, en ce compris les 15% supplémentaires, qui figurent à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2008, ont été adoptés précisément en vue de permettre à tous les étudiants, R XI - 16.508 - 4/9 qui, comme la partie requérante, étaient des "reçus-collés" de la première session de bac médecine, de pouvoir s'inscrire en deuxième année de bac médecine, le chiffre ayant été déterminé sur base précisément des nécessités avancées par l’Université de Liège elle-même...”; qu’elle fait également observer que l’ULg est la seule université publique de la Communauté française qui n’appartient à aucune académie ayant une faculté de médecine de sorte que ses étudiants ne peuvent bénéficier d’aucun transfert; qu’elle conclut comme suit: " La motivation qui semble avoir été retenue pour adopter ce comportement discriminatoire et disproportionné, qui semble être le souci de ne pas amputer le nombre d’attestations susceptibles d’être délivrées durant l’année scolaire 2008-2009, n’est pas pertinente, adéquate ou légalement admissible. De surcroît nul ne peut connaître aujourd’hui l’état de la législation qui régira la délibération du jury d’examen de l’année académique 2008-2009, spécialement eu égard aux annonces formulées par les autorités fédérale et communautaire sur ses intentions de modification de celle-ci, ni le nombre d’étudiants qui s’inscriront et qui réussiront l’épreuve en 2008-2009 (ainsi, dans d’autres facultés, il y a cette année plus d’attestations que d’étudiants ayant réussi), tandis qu’en outre il ne peut être raisonnablement soutenu que la création délibérée d’une discrimination par l’Université de Liège en 2007-2008 -- là où elle pourrait légalement ne discriminer aucun étudiant -- est raisonnablement justifiée et proportionnée à la volonté hypothétique de ne pas discriminer des étudiants durant l’année académique 2008-2009"; Considérant que la partie adverse répond qu’il suffit de constater que l’arrêté du 22 juillet 2008 ouvre aux universités la possibilité mais non l’obligation de délivrer des attestations supplémentaires au-delà des quotas qui leur avaient été impartis en puisant, à concurrence de 15% maximum, dans les quotas fixés pour l’année académique 2008-2009; qu’elle explique que la décision d’amputer le quota disponible pour l’année académique 2008-2009 aurait été lourde de conséquence pour les étudiants qui commenceront leur cycle cette année puisque le nombre d’attestations mis à leur disposition n’aurait été que de 85% du quota de base alors qu’il aurait été de 115% du quota de base pour les étudiants de l’année académique 2007-2008, ce qui aurait pu être discriminatoire; qu’elle souligne qu’elle ne peut augurer une nouvelle majoration par le Gouvernement fédéral des quotas des diplômés en médecine qui peuvent recevoir un numéro d’agrément de l’INAMI leur permettant d’exercer la médecine curative dans le cadre de notre système de santé; qu’elle se fonde à cet égard sur le rapport précédant l’arrêté du 22 juillet 2008 du Gouvernement de la Communauté française; qu’elle fait observer qu’il est clair, à la lecture de ce rapport, que l’augmentation des quotas fédéraux tend, d’abord et essentiellement, à garantir aux étudiants surnuméraires qui poursuivent actuellement les études de médecine alors qu’ils étaient au-delà des quotas initiaux qu’ils pourront bénéficier d’un numéro d’agrément INAMI à l’issue de leur cursus; qu’elle en conclut qu’en attribuant 100 attestations nouvelles pour les années R XI - 16.508 - 5/9 2007-2008 et 2008-2009, le Gouvernement de la Communauté française anticipe dès lors sur une prochaine réforme qu'adopterait le Gouvernement fédéral, qu’il appelle de ses voeux mais qui n’est nullement garantie; qu’elle ajoute que même si le jury avait décidé d’utiliser le quota supplémentaire de 15%, il aurait été insuffisant pour permettre d’attribuer une attestation aux 40 étudiants qui ont réussi; qu’elle précise encore notamment ce qu’il en est en matière de transferts et estime que rien ne permet d’affirmer qu’un étudiant qui n’obtient pas l’attestation à l’ULg l’aurait obtenu auprès d’une autre université et inversément; qu’elle considère que cette situation n’est qu’une conséquence des choix que les étudiant font en s’inscrivant dans une université plutôt que dans une autre; Considérant que l’article 79bis du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités prévoit que le gouvernement arrête chaque année pour chaque premier cycle dont les études sont structurées en deux parties, le nombre global des attestations d’accès à la deuxième partie des études délivrées par un jury d’orientation, qui seront délivrées l’année académique suivante et charge le gouvernement de répartir ces attestations entre les institutions universitaires; qu’en vertu de ce texte, l’arrêté du 22 juillet 2008 de la Communauté française a fixé le nombre global d’attestations d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine pour les années académiques 2007-2008 à 2011-2012; que l’article 4 de cet arrêté dispose comme suit : " Pour l’année académique 2007-2008, en plus du nombre d’attestations d’accès dont elle dispose en vertu de l’article 2, une institution universitaire peut délivrer au maximum 15% du nombre d’attestations d’accès déterminé à l’article 2 pour l’année académique 2008-2009"; qu’en l’espèce, le jury de la première année de bachelier en médecine a décidé de ne pas utiliser cette possibilité; que le procès-verbal de la délibération du 25 juillet 2008 du jury d’examen de la première année de bachelier en médecine mentionne ce qui suit : " Le président rappelle le contexte qui a nécessité une reconvocation du jury. Le gouvernement de la communauté française vient de décider d’augmenter le nombre d’attestations d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle de médecine. Pour l’Université de Liège, le quota est passé de 90 à 112 attestations, soit une augmentation de
- R XI - 16.508 - 6/9 Lors de la délibération du 1er juillet, un certain nombre d’étudiants ayant réussi l’épreuve n’avaient pu se classer en ordre utile. Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle délibération. Le jury délibère sur la base du tableau repris en annexe. Sur la base des moyennes obtenues et en tenant compte uniquement des étudiants ayant obtenu au minimum une note de 10/20 dans les modules, le jury à l’unanimité décide de la réussite de 22 étudiants qui se verront attribuer une attestation d’accès à la 2ème année de bachelier (de Mlle Bizjak Axelle (moyenne : 13,30) à Mlle Lemaître Anne-Françoise (moyenne : 12,63). Le président précise que le gouvernement permet à une institution de délivrer, en plus du quota 2007-2008, des attestations d’accès 2008-2009, sans pouvoir toutefois dépasser 15 % de ce quota. Après un large échange de vues, le jury, à l’unanimité, ne voit pas de justification objective qui permettrait d’amputer en faveur des étudiants de cette année, le quota d’attestations disponibles pour les étudiants de l’année académique 2008-
- Il estime qu’il convient de s’en tenir au quota de 112 attestations et fera part au Recteur de sa position"; que pareille motivation ne permet absolument pas de comprendre pourquoi le jury est arrivé à cette conclusion; que l’affirmation, non autrement étayée, qu’il n’y a “pas de justification objective” ne révèle aucun examen des éléments utiles d’appréciation; que parmi ceux-ci figure notamment le rapport précédant l’arrêté du 22 juillet 2008 susvisé; qu’il ressort de ce rapport que les autorités tant fédérale que communautaire recherchent des solutions à une pénurie médicale; que l’existence de cette pénurie n’est pas contestée par les parties; que dès lors, la justification de ne pas “amputer” le quota d'attestations disponibles pour les étudiants de l'année académique 2008-2009 n'est pas pertinente; que cela l'est d'autant moins que toujours selon le rapport susvisé, la nouvelle réglementation en matière d’attestations d’accès constitue “une première réponse à la pénurie médicale, il importe d’aller plus loin et de favoriser au plus tôt la diplomation d’étudiants”; qu’il apparaît encore de ce texte que: " La réalisation de cet instrument [un cadastre médical] et les études notamment réalisées par le Centre fédéral d’expertise devraient logiquement conduire l’autorité fédérale à revoir à la hausse ses quotas ou à prévoir une gestion des INAMI qui corresponde mieux à la réalité de la pratique des médecins qui disposent de ce numéro. Des concertations avec des représentants du monde hospitalier ont également confirmé l’existence d’une pénurie dans certaines fonctions et la crainte que cette pénurie se développe encore, ce qui serait hautement préoccupant."; qu’il n’apparaît pas du dossier déposé par la partie adverse qu’elle a tenu compte de ces éléments d’appréciation; que toute autorité, même si comme en l'espèce elle dispose R XI - 16.508 - 7/9 d'un pouvoir d'appréciation, a l’obligation de fonder ses décisions sur un examen complet et sérieux des éléments d’appréciation utiles pour le choix de la mesure à prendre; qu’au surplus, la question de la légalité du contingent qui est instauré par le décret susvisé se pose; qu’en effet, l’article 13, 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose comme suit: " L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité"; que plus précisément, la question est de savoir si le système instauré permet une sélection sur la base de critères pertinents au regard du programme des études de médecine; que c’est la première fois qu’un système de sélection empêche un étudiant en médecine ayant réussi la première année d’étude de bachelier d’accéder à l’année suivante alors qu’une obligation de standstill découle de l’article 13 du Pacte précité et que le système instauré par le décret du 1er juillet 2005, qui a modifié le décret susvisé du 31 mars 2004, réduit sensiblement le niveau de protection des droits reconnus par le Pacte; qu'en prenant la première décision attaquée, le jury n'a pas respecté les obligations prérappelées; qu'en conséquence, en refusant de reconsidérer la question de la délivrance d'une attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine à la partie requérante, qui a réussi la première partie de ces études, au motif qu’il ne faisait pas application de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 22 juillet 2008, le jury n’a pas non plus respecté ces obligations; que le premier moyen est sérieux; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Le Recteur de l'Université de Liège est mis hors de cause. Article
- Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 25 juillet 2008 par l'Université de Liège de s'en tenir au quota de base de 112 attestations d'accès R XI - 16.508 - 8/9 à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine et de la décision de refus de reconsidérer la question de la délivrance à François STIFKENS de l'attestation d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le treize août deux mille huit par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. O. DAURMONT. R XI - 16.508 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.694 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div