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Arrêt 185703 - Diplômes - 14/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.703 No Rôle: A. 189194/XI-16503 Affaire: Arrêt 185703 - Diplômes - 14/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.703 du 14 août 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.703 du 14 août 2008 A. 189.194/XI-16.503 En cause : GIET Xavier, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel, Place Verte 13 4000 Liège, contre :

  1. l’Université de Liège (ci-après “ULg”),
  2. le Jury d’examen de la première année de Bachelier en Médecine de l’ULg,
  3. le Recteur de l’ULg, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 1er août 2008 par Xavier GIET tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision prise le 2 juillet 2008 par le jury de la première année du grade de bachelier en médecine de considérer qu’il n’a pas obtenu la note minimale de 10 sur 20 dans le module "apprentissage à l’approche transdisciplinaire des problème biomédicaux", de lui délivrer une attestation de réussite 60 crédits et de ne pas lui délivrer l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine, de la décision prise par le Recteur ou le Vice-Recteur de l'Université de Liège le 25 juillet 2008 de considérer que la cote attribuée au requérant pour le module transversal "apprentissage à l’approche transdisciplinaire des problème biomédicaux" peut être validée et qu’il n’y a pas lieu d’en saisir à nouveau le jury d’examen, et de la décision prise le 25 juillet 2008 par l'Université de Liège de s’en tenir au quota de base de 112 attestations d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine”; R XI - 16.503 - 1/10 Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 août 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 août 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes P. HENRY et J. MERODIO, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est étudiant en médecine; il est inscrit, pour l’année académique 2007-2008, à la première année du grade de bachelier. Le 27 juin 2008, il reçoit de Cédric Detry, logisticien au Bureau pédagogique des études médicales, un mail rédigé comme suit: " A la demande de la Ministre SIMONET, et afin d’éviter qu’une erreur matérielle ne vienne vicier la délibération et l’attribution des attestations de réussite, nous vous transmettons ci-dessous les notes que vous avez obtenues à la session de juin
  4. (...) Si vous pensez qu’une erreur matérielle s’est glissée dans votre bulletin, nous vous invitons à nous le faire savoir afin que nous puissions procéder à une nouvelle vérification. Votre demande doit être adressée au plus tard pour le 1er juillet à 12h par mail (uniquement au moyen de votre adresse ULg) à l’adresse électronique de Monsieur Cédric DETRY (...) et compter les informations suivantes (...)". Le 29 juin 2008, le requérant envoie le mail suivant à Cédric DETRY: R XI - 16.503 - 2/10 " A l’analyse de la cote modulaire du module transversal (...), je ne comprends la cote qui m’est attribuée. Les documents “modalités d’évaluation de délibération, Faculté de médecine, premières années de bachelier en Médecine et Sciences dentaires 2007-2008” (...) mentionne: “ La note globale sur 20 points sera ventilée selon la répartition suivante: 5 points pour l’Anglais, 15 points pour le Français et la démarche scientifique. La note du module est ramenée sur 20 avec deux décimales”. Quand j’applique cette règle avec les trois cotes que j’ai obtenues, j’aboutis à une cote modulaire de 10,
  5. La cote de 9,63 qui m’est attribuée semble correspondre à un mode de calcul qui réserve 10 point à la démarche scientifique, 5 points à l’Anglais et 5 points au Français, ce qui ne correspond pas aux règles annoncées (...)". Le 1er juillet 2008, le requérant renvoie ce mail à Cédric DETRY et adresse copie des deux mails au président du jury d’examen. Le 3 juillet 2008, le requérant reçoit le mail suivant de Cédric DETRY: " Ce mail pour vous signaler que toutes les demandes de vérification de notes ont été transmises aux professeurs concernés et prises en compte. Il est donc inutile de me demander une confirmation supplémentaire concernant ces demandes". Entre-temps, le 2 juillet 2008, “une attestation de réussite 60 crédits sans accès à la seconde partie du second (lire: premier) cycle” est délivrée au requérant. Le jury lui a attribué la note de 9,63/20 pour le module “Apprentissage à l'approche transdisciplinaire des problèmes biomédicaux”. Il s’agit des premier et deuxième actes attaqués. Le 22 juillet 2008, les conseils du requérant s’adressent au Recteur de l’Université de Liège. Ils contestent la manière dont la note litigieuse a été attribuée, demandent de “soumettre de toute urgence cette problématique au jury de la Faculté de Médecine” et souhaitent obtenir une réponse endéans les 72 heures. Le 24 juillet 2008, ces mêmes conseils complètent leur argumentation et demandent une réponse pour le 28 juillet au plus tard. Par une lettre du 25 juillet 2008, le Recteur répond aux conseils du requérant en indiquant les règles qui ont été appliquées et conclut en ces termes: R XI - 16.503 - 3/10 " Les éléments qui précèdent ont bien été pris en compte par le jury qui n’a dès lors plus de raison de revenir sur la question, votre client n’ayant, en outre, pas mis en oeuvre en temps utile les règles relatives aux recours ouverts aux étudiants telles que prévues par le Règlement général des examens (doc. 13.963/ C.A. (17.05.06)". Il s’agit du troisième acte attaqué. Le 25 juillet également, l’Université de Liège fait paraître ce qui suit via le “portail”de la Faculté de médecine : " Après mûre réflexion et dans un souci de cohérence et de traitement égalitaire des étudiants (...) de s’en tenir au quota de base de 112 attestations; en effet, en l’état actuel de la réglementation, aucune raison objective ne justifierait d’amputer, en faveur des étudiants de cette année, le nombre d’attestations disponibles pour les étudiants de l’année académique 2008-2009". Le procès-verbal de la délibération du 25 juillet 2008 du jury d’examen de la première année de bachelier en médecine qui a pris cette décision a été versé au dossier administratif. Il s’agit du quatrième acte attaqué. Considérant que l’arrêt n/ 185.694 du 13 août 2008 a suspendu l’exécution du quatrième acte attaqué; que le recours a donc perdu son objet à cet égard; Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours au Conseil d’Etat n’est pas recevable; qu’en effet, selon elle, le requérant n’a pas exercé les recours internes dans les délais prévus; Considérant que l’article 49 du règlement général des examens de la partie adverse vise les irrégularités connues avant la délibération; que tel est le cas en l’espèce; que cet article prévoit ce qui suit: " §1 - Pour les irrégularités connues avant la délibération, l’étudiant cherche à prendre d’abord contact avec l’enseignement concerné afin de régler le différend. En cas de d’insuccès, il introduit son recours par une requête écrite et motivée adressée au président du jury ou, si celui-ci est concerné, au doyen de la faculté. §2 - Le recours doit être introduit dans les trois jours de la connaissance des faits et en tout cas avant la délibération. §3 - Après avoir sollicité les avis qu’il juge opportuns, le président du jury (ou le doyen) statue sur la recevabilité du recours et cherche une solution. L’étudiant est entendu s’il le souhaite. R XI - 16.503 - 4/10 §4 - S’il juge le recours fondé et que le cas le justifie, le président du jury (ou le doyen) le défère au jury qui arrête les mesures nécessaires lors de la délibération. §5 - Le président du jury (le doyen) peut prendre des mesures urgentes et nécessaires sous réserve d’une ratification par le jury. §6 - L’étudiant est informé des suites à donner à son recours au plus tard huit jours après la réception de celui-ci"; que la partie requérante n’a pas suivi cette procédure mais celle qui lui était demandée dans le “mail” susvisé du 27 juin 2008; qu’il a fait diligence à cet égard et a pris la précaution, en l’absence de réponse, d’envoyer à nouveau ce “mail” ainsi qu’une copie au président du jury, autorité désignée par l’article 49 susvisé et compétente en matière de recours; que ce n’est qu’après avoir reçu une “attestation de réussite de 60 crédits (sans accès à la deuxième partie du premier cycle)”, le 2 juillet 2008, qu’il a été informé le 3 juillet “que toutes les demandes de vérification de notes ont été transmises aux professeurs concernés et prises en compte” et qu’il “est donc inutile de me demander une confirmation supplémentaire concernant ces demandes”; qu’il ne peut être reproché à la partie requérante de n’avoir pas aperçu que la procédure indiquée dans le “mail” du 29 juin 2008 visait les “erreurs matérielles” et était distincte de la procédure arrêtée par l’article 49 susvisé du règlement des examens; que ce reproche peut d’autant moins lui être fait que d’une part dès le 1er juillet, il a adressé une copie de ses courriers électroniques au président du jury d’examen, autorité compétente en matière de secours, et d’autre part, il pouvait être raisonnablement admis, au vu de son argumentation, que l'erreur de calcul de sa note constituait, dans le langage courant, une “erreur matérielle”; que l’examen de l’exception est donc liée à l’examen du premier moyen, première branche; Considérant que l'article 51 du règlement général des examens prévoit que “Si les recours facultaires évoqués aux articles 49 et 50 ont échoués, l'étudiant conserve la possibilité de s'adresser au recteur dans les quinzes jours de la réception de la décision du doyen”; qu'en l'espèce, les recours du requérant ont échoué et qu'il n'a pas reçu de réponse du doyen ni d'ailleurs du président du jury; que la lettre du 25 juillet 2008 du recteur est la seule réponse qu'il a reçue; que cette décision confirme la première décision attaquée; que le recours est donc recevable en tant qu'il est dirigé contre le troisième acte attaqué; Considérant que le sort du deuxième acte attaqué est lié à celui des premier et quatrième actes attaqués; Considérant, quant à l'extrême urgence, que le requérant fait valoir que la rentrée académique a lieu le 15 septembre et que l'adoption de l'arrêté du R XI - 16.503 - 5/10 Gouvernement de la Communauté française le 22 juillet 2008, publié au Moniteur belge du 25 juillet, lui a donné un intérêt “nouveau complémentaire et manifeste à son recours”; qu'il expose, en effet, que si la première branche du premier moyen était reconnue sérieuse, il disposerait de la possibilité de se voir allouer l'attestation d'accès à la deuxième année; qu'il souligne que ce n'est que le 28 juillet que son conseil a reçu le courrier du 25 juillet 2008 du Recteur refusant de saisir à nouveau le jury et de revoir la note litigieuse; Considérant que la partie adverse conteste l'extrême urgence; qu'elle fait voir que le requérant n'a pas introduit les recours internes dans les délais fixés par le règlement général des examens; qu'elle ajoute que l'année académique 2008-2009 ne s'ouvre que le 15 septembre soit exactement 45 jours après l'introduction du présent recours; qu'elle se réfère à l'arrêt n/ 182.921 du 14 mai 2008 pour affirmer qu'actuellement, le Conseil d'Etat est en mesure de respecter ce délai pour statuer; Considérant que le requérant qui a pourtant adressé, dès le 1er juillet 2008, une copie d'un courrier électronique motivé au président du jury, autorité compétente en matière de recours, n'a reçu aucune réponse avant le 25 juillet 2008; qu'en effet, le “mail” du 3 juillet 2008, n'émane pas de l'autorité compétente, à savoir le président du jury, pour statuer sur la recevabilité du recours ni a fortiori sur son bien-fondé, et ne fait aucune référence à une décision de ce dernier; que la seule réponse circonstanciée à sa demande est la lettre du 25 juillet 2008 du Recteur; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la partie requérante situe l'appréciation du recours à la procédure d'extrême urgence à la date de réception de ce courrier, à savoir le 28 juillet 2008; que par ailleurs, la circonstance des vacances judiciaires combinée au fait que le préjudice allégué ne peut être évité que si un arrêt intervient avant le 15 septembre 2008 suffit à reconnaître, dans l'intérêt d'ailleurs de toutes les parties, le bien-fondé du recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités notamment en ses articles 79 quater et 79 septies, de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, notamment en ses articles 3, 2/ et 6§2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2008 fixant le nombre global d'attestations d'accès à la seconde partie des études du premier cycle en médecine pour les années académiques 2007-2008 à 2011-2012, notamment en son article 4, du règlement général des examens adopté par le Conseil d'administration de R XI - 16.503 - 6/10 l'Université de Liège, notamment en son article 17, du règlement spécifique relatif aux examens des premières années de bachelier en Médecine et en Sciences dentaires, notamment en ses articles 2 et 3, du règlement relatif aux modalités d'évaluation et de délibération de la Faculté de Médecine pour les premières années de bachelier en Médecine et en Sciences dentaire 2007-2008, notamment en ses articles 1, 3, 5 et 4, de l'adage "patere legem quam ipse fecisti", des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de légitime confiance, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence ou du défaut de motivation pertinente adéquate et légalement admissible, de l'erreur dans les motifs ou du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, des article 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, de l'excès ou du détournement de pouvoir”; qu'en une première branche, il expose que la note modulaire qu'il a obtenue pour le module transversal composé des cours d'anglais, de français et d'apprentissage de la démarche scientifique est de 9,63/20 soit 8/20 pour la démarche scientifique, 14/20 pour le français et 8,53/20 pour l'anglais; qu'il explique que le jury a retenu la pondération suivante: anglais: 5 points, français: 5 points et démarche scientifique: 10 points, alors que le Conseil de faculté avait adopté et communiqué aux étudiants un règlement fixant d'autres règles de pondération: 5 points pour l'anglais et 15 points pour le français et la démarche scientifique; qu'il établit que si la pondération énoncée avait été appliquée la note litigieuse serait de 10,38/20 et qu'il satisfaisait ainsi aux conditions pour obtenir une attestation d'accès à la deuxième partie du premier cycle; qu'il fait encore valoir divers arguments; Considérant que la partie adverse rappelle la lettre du 25 juillet 2008 du recteur; qu'elle explique que les sous-critères d'appréciation éventuels ne sont communiqués aux étudiants que dans un souci de transparence mais sont seulement des indicateurs internes dont le jury décide souverainement; qu'elle ajoute que c'est l'enseignant, en l'espèce, le collège des enseignants intervenant dans un module, qui apprécie souverainement le poids des différentes questions que comprend une épreuve d'examen; Considérant que pour le module transversal en cause, il apparaît que le requérant a obtenu les notes suivantes: " Cote modulaire: 9,63/20 Partim démarche scientifique: 8/20 Partim français: 14/20 Partim anglais: 8,52/20"; R XI - 16.503 - 7/10 que le requérant produit le règlement intitulé “Modalités d'évaluation et de délibération - Faculté de Médecine - 1ères années de bachelier en Médecine et Sciences dentaires: 2007-2008”; qu'au point 5 de ce règlement, relatif au module transversal, il est mentionné pour l'évaluation de première et deuxième sessions, ce qui suit: "
  6. Evaluation des compétences en anglais: (...) Cette épreuve comptera pour 5 points.
  7. Evaluation des compétences pour le français et la démarche scientifique: (...) Cette épreuve comptera pour 15 points. La notes globale sur 20 points sera ventilée selon la répartition suivante: 5 points pour l'Anglais, 15 points pour le Français et la démarche scientifique"; qu'il s'ensuit que le jury n'a pas respecté les règles qu'il avait lui-même fixées; que s'il est exact qu'un jury n'est pas tenu de communiquer préalablement ces règles aux étudiants, dès lors qu'il les a annoncées, il ne peut les modifier sans en avertir les étudiants en temps utile; que ces règles ne sont nullement en contradiction avec celle de la souveraineté d'un jury ou d'un enseignant; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation des notes à celle du jury compétent mais bien de contrôler si celui-ci a respecté la règle “patere legem quam ipse fecisti” et s'il n'a pas trompé la légitime confiance qu'il doit inspirer; qu'en l'espèce, les règles de pondération, qui ont par nature une incidence sur la note globale, fixées et annoncées n'ayant pas été respectées, le premier moyen, première branche, est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant, qui a 20 ans, fait valoir qu'il est empêché de poursuivre ses études de médecine et d'exercer la profession de médecin qu'il avait pourtant librement choisie et qui le passionne et cela pour “sa vie entière”; qu'il expose que le préjudice qu'il subit est d'autant plus grave et irréparable qu'il s'agit de droits fondamentaux garantis par les articles 23 et 24 de la Constitution; qu'il ajoute que s'il ne poursuit pas ses études supérieures dans l'une des quelques branches auxquelles une attestation de réussite de 60 crédits donne accès, il aurait de surcroît perdu une année d'études; Considérant que sur ce point, la partie adverse s'en remet à “la sagesse” du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 24, § 3, de la Constitution dispose que “chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux”; que l'article 23, 1/, de la Constitution proclame le “libre choix d'une activité professionnelle”; que l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que “Nul ne R XI - 16.503 - 8/10 peut se voir refuser le droit à l'instruction”; que l'article 13, 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose comme suit: " L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité"; qu'ainsi notre doit interne et le droit international reconnaissent l'égalité d'accès à l'enseignement et la liberté de choix d'une activité professionnelle et les garantissent; qu'une atteinte à de tels droits est de nature à causer à celui qui en est victime un préjudice grave difficilement réparable; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, le requérant risque de perdre tout à fait le bénéfice d'une année d'études; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours en tant qu'il vise la décision prise le 25 juillet 2008 par le jury d'examen de l'Université de Liège de s’en tenir au quota de base de 112 attestations d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine. Article
  8. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2008 du Recteur confirmant la décision prise le 2 juillet 2008 par le jury de la première année du grade de bachelier en médecine de considérer que le requérant n’a pas obtenu la note minimale de 10 sur 20 dans le module “apprentissage à l’approche transdisciplinaire des problème biomédicaux” ainsi que de la décision du 25 juillet 2008 du jury d'examen de refuser de reconsidérer la question de la délivrance au requérant de l'attestation d'accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine. R XI - 16.503 - 9/10 Article
  9. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  10. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  11. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le quatorze août deux mille huit par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. O. DAURMONT. R XI - 16.503 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.703 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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