id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.722 No Rôle: A. 187862/XIII-4939 Affaire: Arrêt 185722 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.722 du 19 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.722 du 19 août 2008 G/A. 187.862/XIII-4939 En cause : la Société privée à responsabilité limitée RECYVESDRE, ayant élu domicile chez Mes Michel FRANCHIMONT, Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 avril 2008 par la société privée à responsabilité limitée RECYVESDRE, tendant à l'annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2008 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne qui refuse le permis unique sollicité par la société privée à responsabilité limitée RECYVESDRE pour un centre de valorisation de déchets de construction sur un terrain sis à Dison, chemin de Nasproué, 128; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4939 - 1/7 Vu l'ordonnance du 3 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. GERMAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 5 juin 2007, la société privée à responsabilité limitée RECYVESDRE introduit auprès de l’administration communale de Dison une demande de permis unique en vue de l’installation et de l’exploitation d’un centre de valorisation de déchets de construction sur un terrain sis à Dison, chemin de Nasproué,
- Le site est déjà occupé par une centrale à béton, qui fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée le 9 octobre 1997 pour un terme de 30 ans.
- Il est accusé réception du dossier de la demande le 28 juin
- Une enquête publique se déroule du 9 juillet au 27 août 2007 et recueille 42 lettres de réclamation.
- Le 2 octobre 2007, le délai pour la remise du dépôt du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué est prorogé de 20 jours. Le rapport de synthèse, daté du 9 octobre 2007, est défavorable.
- Le collège communal de Dison refuse le permis unique, le 22 octobre
- La requérante introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 12 novembre
- XIII - 4939 - 2/7
- Le 28 décembre 2007, le délai pour la remise du dépôt du rapport de synthèse sur recours des fonctionnaires technique et délégué est prorogé de 30 jours. Le rapport de synthèse, daté du 24 janvier 2008, est défavorable.
- Par un arrêté du 14 février 2008, notifié à la requérante le même jour, le Ministre accueille le recours, annule la décision du collège communal de Dison du 22 octobre 2007 et refuse de délivrer le permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué, dont les considérants pertinents pour la solution de l’affaire sont les suivants : " Considérant que, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales applicables aux établissements classés, des conditions sectorielles et intégrales concernées par le projet ainsi que des conditions particulières adaptées et évoquées ci-dessus, le permis unique sollicité pourrait être octroyé et serait de nature à rendre l'établissement compatible avec l'homme et son environnement; Considérant, cependant, que cette demande n'a pas été introduite selon la procédure légale requise; qu'en effet, en vertu de l'article 274bis du CWATUP, «les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont (...) 3/) les actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'établissements de gestion de déchets». Considérant que la présente demande, en ce qu'elle vise l'exploitation d'un centre de valorisation de déchets de construction, rentre dès lors dans le champ d'application de l'article 274bis du CWATUP; que dès lors, la demande de permis unique aurait dû être instruite selon la procédure des actes et travaux d'utilité publique prévue à l'article 127 du CWATUP; que le permis sollicité ne peut être octroyé, la procédure n'ayant pas été respectée"; Considérant que, dans son rapport, le premier auditeur retient le deuxième moyen comme étant fondé et propose de faire application de la procédure en débats succincts visée à l’article 93 du règlement général de procédure; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse conteste le recours à cette procédure au motif notamment que la question de compétence, qui touche à l’ordre public, soulevée par le deuxième moyen n’a jamais été tranchée par le Conseil d’Etat; Considérant que la circonstance que le Conseil d’Etat n’a pas encore eu à se prononcer sur le moyen retenu par le premier auditeur n’a pas pour effet d’empêcher le recours à la procédure des débats succincts s’il résulte de son examen qu’il n’appelle pas de débats plus longs; Considérant que la partie requérante prend ce moyen de la violation "du chapitre XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment de son article 95, de l'illégalité de la décision quant à son objet et à ses motifs, de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit se fonder XIII - 4939 - 3/7 sur des motifs de droit et de fait légalement admissibles, de la violation des règles de motivation interne requises pour tout acte administratif, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle soutient que "l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit un recours en réformation" et que "si le Ministre estimait que l'autorité ayant refusé le permis unique en première instance n'était pas l'autorité compétente, il lui appartenait non seulement d'annuler la décision d'instance comme il l'a fait, mais d'également substituer sa propre décision à la décision d'instance et d'accorder le permis puisque la décision attaquée stipule que le permis sollicité pourrait être octroyé, plutôt que de se contenter de refuser le permis au motif que l'autorité de première instance n'aurait pas été l'autorité compétente"; Considérant que la partie adverse répond que, la compétence de l'autorité décisionnelle en première instance étant d'ordre public, il appartenait "à l'autorité de recours de vérifier si les formalités prescrites à peine de nullité ou substantielles ont été respectées au cours de la procédure de première instance et si l'autorité décisionnelle de première instance qui a pris la décision dont recours était bien l'autorité compétente"; que, selon elle, constatant que tel n’était pas le cas, "l'autorité de recours n'(avait) d'autre solution que d'annuler la décision de première instance"; qu’elle soutient qu’elle ne dispose toutefois pas du "pouvoir de prendre une décision au mépris de la règle d'ordre public, de la règle prescrite à peine de nullité ou de la règle substantielle qui n'a pas été respectée au cours de la procédure de première instance, sauf texte décrétal exprès"; qu’elle prend pour exemple l'article 96, § 1er, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, qui "permet à l'autorité de recours qui constate que le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur les questions de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur les questions de voirie, de convoquer le conseil communal pour qu'il se prononce"; qu'elle observe que "si cette disposition expresse n'avait pas été prévue, l'autorité de recours aurait dû annuler la décision de première instance et n'aurait pas pu prendre une décision sur le fond du dossier au mépris de la règle d'ordre public qui prévoit dans certains cas que le conseil communal doit statuer sur les questions de voirie"; Considérant que l’article 81, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés notamment à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2/, à savoir les demandes de permis unique relatives à des actes et travaux d’utilité publique tels qu’énumérés à l’article 274bis du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), notamment les actes et XIII - 4939 - 4/7 travaux concernant l’installation ou la modification d’établissements de gestion de déchets (article 274bis, 3/, b); que le projet de la partie requérante entre, comme le soutient la partie adverse, dans le champ d’application de cette disposition puisque la demande vise le "traitement de déchets inertes provenant des activités du bâtiment, y compris les voiries", sans autre spécification, et non seulement, comme le prétend la requérante dans le troisième moyen, le traitement et le recyclage des déchets provenant de sa propre activité et de celle de sa société-mère; Considérant que l’article 97, alinéa 3, rend applicable à la demande de permis unique l’article 127, § 3, du CWATUP lequel dispose comme suit : " §
- Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3/, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1/, 2/, 4/, 5/ et 7/, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement"; Considérant, par conséquent, que pour autant qu’il ait été procédé aux mesures particulières de publicité, ce qui est le cas en l’espèce, cette compétence appartient aussi à l’autorité de recours; Considérant que l’article 95, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : " Un recours contre les décisions des autorités visées à l’article 81 relatives à la délivrance des permis uniques (...) est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué"; Considérant que le Gouvernement wallon est ainsi compétent sur recours en toute hypothèse, que la décision dont recours ait été prise par le collège communal ou par les fonctionnaires technique et délégué, comme cela aurait dû être le cas; Considérant que le recours prévu à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est un recours en réformation des décisions des autorités visées à l’article 81, à savoir les collèges communaux et les fonctionnaires technique et délégué; que s’il est vrai qu’une autorité saisie d’un recours en réformation doit procéder à la vérification de la compétence matérielle de l’autorité qui a pris la décision en première instance, il n’en n'est pas moins vrai que cette autorité de recours, en raison du caractère dévolutif de celui-ci, doit, sans être aucunement limitée par les griefs formulés dans le recours, statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation XIII - 4939 - 5/7 propre et autonome et en reconsidérant dans tous ses aspects la décision contre laquelle le recours est dirigé, en vue de substituer complètement sa décision à celle qui fait l’objet du recours; Considérant qu’en annulant la décision du collège communal de Dison du 22 octobre 2007 et en refusant le permis au seul motif, non autrement explicité, que la procédure de première instance était celle de l’article 127 du CWATUP et n'a pas été respectée, le Ministre n’a pas exercé pleinement son pouvoir de réformation; que la circonstance que la règle de procédure violée concerne la compétence de l’auteur de l’acte et est donc d'ordre public, ne restreint pas le plein pouvoir de réformation de l’autorité de recours; que l’acte attaqué viole ainsi l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’acte attaqué, la demande de suspension devient sans objet, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 14 février 2008 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne qui refuse le permis unique sollicité par la société privée à responsabilité limitée RECYVESDRE pour un centre de valorisation de déchets de construction sur un terrain sis à Dison, chemin de Nasproué,
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4939 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf août deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 4939 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.722 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div