id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.723 No Rôle: A. 188005/XV-696 Affaire: Arrêt 185723 - Armes - 19/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.723 du 19 août 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.723 du 19 août 2008 A. 188.005/XV-696 En cause : CLOCQUET DE BLAUWE Yves, ayant élu domicile chez Me P. SAERENS, avocat, rue W. Kuhnen 73 1030 Bruxelles, contre :
- le Gouverneur de l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale ayant élu domicile chez Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
- Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 25 avril 2008 par Yves Clocquet DE BLAUWE, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2008 «déclarant la demande d’autorisation d’arme à feu irrecevable et sollicitant du requérant de céder son arme»; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XV - 696 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 juillet 2008 fixant l'affaire à l'audience du 19 août 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. SAERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. DEMUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN et Me C. de LHONEUX, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant a obtenu le 3 avril 2000 une autorisation de détention d’une arme à feu de défense (un pistolet CZ, modèle 100, calibre 9 mm), et, le 29 novembre 2000, un permis de port d’arme pour le même pistolet, valable, après renouvellement, jusqu’au 28 novembre
- Le 7 décembre 2006, il introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de détention. Après instruction du dossier, n’ayant pas obtenu certains documents complémentaires sollicités, le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale déclare le 14 avril 2008 la demande irrecevable et accorde un délai de huit jours pour «céder l’arme» ou «faire procéder à la cession de celle-ci». Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que les parties adverses observent que la requête ne contient aucun exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable, en violation de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que la requête comporte, sous l’intitulé «Exposé des moyens: A. Demande de suspension de la décision attaquée», le passage suivant: « Attendu que l’article 2 de l’acte attaqué contraint le requérant, dans les 8 jours de la notification de l’arrêté (qui a eu lieu le 14/4/2008 mais notifié le 16/4/2008) à céder l’arme susmentionnée et les munitions en sa possession ou à faire procéder à la cession de celles-ci à une personne agréée ALORS QUE R XV - 696 - 2/4 L’article 18 de la loi du 8 juin 2006 (dite loi sur les armes) précise que l’arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, DEPOSEE chez une personne agréée OU cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée lors d’une décision de détention d’arme qui a été refusée, suspendue ou retirée En l’espèce, la décision querellée pose un grave préjudice difficilement réparable au requérant puisqu’on lui demande de céder son arme, ce qui entraîne sa perte définitive et irrémédiable, entraînant un coût important (le prix d’achat à l’époque était de près de 450 euros) alors que l’arrêt attaqué aurait dû lui permettre de déposer l’arme chez une personne agréée En ne permettant pas au requérant de procéder à la formalité du simple dépôt, la partie adverse viole la législation et occasionne des débours (rachat éventuel d’une nouvelle arme lors d’une nouvelle demande d’autorisation)»; Considérant que, bien qu’il se présente comme un «exposé des moyens», ce passage de la requête peut raisonnablement être compris comme l’exposé du préjudice grave difficilement réparable que doit comporter toute demande de suspension en application de l’article 8, 3°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant toutefois que le risque ainsi décrit ne peut être considéré ni comme grave ni comme difficilement réparable; qu’en effet, en dépit d’une rédaction équivoque, l’article 2 de l’acte attaqué ne prive pas le requérant de la propriété de son arme, mais lui en interdit la détention, de sorte qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, et si une nouvelle autorisation lui était accordée, il pourrait en disposer à nouveau; qu’en tout état de cause, la perte de la jouissance d’un bien d’une valeur de l’ordre de 450 i, dont il n’est pas allégué qu’il ne pourrait être remplacé par un autre bien identique ou équivalent, ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XV - 696 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-neuf août deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY. R XV - 696 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.723 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div