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Arrêt 185724 - Office des étrangers - 19/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.724 No Rôle: A. 179818/E-29933 Affaire: Arrêt 185724 - Office des étrangers - 19/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Arrêt no 185.724 du 19 août 2008 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Réouverture des débats Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.724 du 19 août 2008 A. 179.818/29.933 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me TSHIMPANGILA LUFULUABO, avocat rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 décembre 2006 par XXX et ses trois enfants XXX, XXX et XXX, de nationalité équatorienne, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour prise le 3 novembre 2006; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le 17 août 2008 par XXX; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 août 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 août 2008 à 18 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 18 août 2008 à 15 heures 30; - 29.933 - 1/13 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes TSHIMPAGILA LUFULUABO et KILOLO MUSAMBA, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes DE HAES et HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique accompagné de sa soeur le 21 novembre 2002 afin de rejoindre sa mère ainsi qu’une soeur déjà présentes sur le territoire; que le 25 juin 2003, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été introduite pour tous les membres de la famille, mettant en avant les problèmes de santé du requérant et par la suite ceux de sa mère; que cette demande a été rejetée par une décision du 6 octobre 2004 contre laquelle une demande de suspension et un recours en annulation sont actuellement pendants au Conseil d'Etat sous le n/ A. 158.003/21.253; Considérant que la partie adverse a pris le 3 novembre 2006 une nouvelle décision concernant la demande d’autorisation de séjour précitée dans des circonstances ainsi décrites par la décision elle-même: “ Les intéressés ont adressé à l'administration communale une copie de leur requête en suspension et de leur requête en annulation introduites antérieurement auprès du Conseil d'Etat par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Pierre Robert. Attendu que lesdites requêtes sont toujours pendantes, ont été introduites contre une précédente décision de rejet de demande art. 9§3 et ont été assimilées à tort à une nouvelle demande en application de l'art. 9§3 par l'administration communale, l'Office des étrangers examinera les éléments nouveaux dûment étayés, postérieurs à sa décision de rejet prise en date du 06/10/2004 et dont la non-prise en compte pourrait entraîner un traitement inhumain et dégradant dans le chef des requérants.”; qu’après avoir répondu aux arguments de la mère du requérant concernant son état de santé, cette décision est motivée, en ce qui concerne le requérant, de la manière suivante: - 29.933 - 2/13 “ [...] Le fils prénommé XXX invoque une pathologie liée à la croissance et une psychothérapie suivie en

  1. Le Conseil des intéressés affirme que le fils ne peut être correctement traité en Equateur étant donné que le médicament Norditropin/SimpleXx utilisé en 2003-2004 y serait indisponible. Or après enquête par l'Office des étrangers auprès du producteur pharmaceutique ainsi qu'auprès de l'hôpital de la VUB qui dispense les soins, il s'avère d'une part que ledit médicament est effectivement indisponible, mais qu'il ne peut actuellement plus être administré. En effet, l'intéressé aura prochainement 18 ans alors que le service de pédiatrie de la VUB de Jette exclut d'administrer ce médicament au-delà de 14 à 16 ans (voir rapport ci-joint). Par conséquent, une régularisation sur place ne s'impose pas étant donné que les injections quotidiennes de Norditropin/SimpleXx ne sont plus prescrites. Concernant la psychothérapie dispensée en 2003 et 2004, celle-ci n'est pas révélatrice d'une impossibilité actuelle de voyager et de retourner définitivement dans le pays d'origine, les intéressés n'apportant pas la preuve de la nécessité de poursuivre une psychothérapie appuyée par une prescription émanant d'un médecin. Le fait d'avoir participé à des séances de psychothérapie en 2003 et 2004 ne constitue pas un motif de régularisation. [...]”; que cette décision fait l’objet, elle aussi, d’un recours au Conseil d'Etat pendant sous le n/ A. 179.818/29.933; Considérant que le 14 août 2008, à la suite d’un contrôle de police, la partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire à l'encontre du requérant, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté; que le rapatriement du requérant était ainsi initialement fixé au 17 août 2008 à 18 heures 50; que la demande de suspension d’extrême urgence introduite contre cette décision d’éloignement a fait l’objet d’un arrêt de rejet n/ 15.003 du 17 août 2008, du Conseil du contentieux des étrangers, faute de moyen sérieux; Considérant que par la suite, le requérant a saisi le Conseil d'Etat d’une demande de mesures provisoires d’extrême urgence tendant à ordonner à la partie adverse de suspendre toute mesure d’éloignement du territoire belge jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de suspension et le recours en annulation introduits le 27 décembre 2006 (A. 179.818/29.933); Considérant que la demande de suspension précitée n'a donné lieu à aucune note d'observations, à l'époque, de la part de la partie adverse; que ce 18 août 2008, elle a déposé à l'audience une note d'observations qui concerne principalement la demande en suspension introduite le 27 décembre 2006; que cette note d'observations en ce qu'elle réagit à la demande de suspension précitée est tardive en application de - 29.933 - 3/13 l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat tel qu'il était rédigé au moment de l'introduction de la demande de suspension; qu'elle ne peut être prise en compte qu'à titre de note d'audience et qu'en tant qu'elle contient des développements consacrés aux mesures provisoires; Considérant que la partie adverse s’est interrogée, à l'audience, sur la recevabilité de la demande de mesures provisoires; Considérant qu’aux termes de l’article 18, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat peut, à titre de mesures provisoires, «ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils»; qu’en l’espèce, le requérant sollicite, à cet égard, qu’il soit ordonné à la partie adverse de suspendre toute mesure d’éloignement du territoire belge jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de suspension et d’annulation qu'il a introduites avec sa mère et ses soeurs le 27 décembre 2006, enrôlées sous le n/ 179.818; que cette demande de mesures provisoires entre dans les prévisions de l’article 18 précité; qu'en effet, l'adoption, à l'égard de ce requérant, d'un ordre de quitter le territoire assorti d'une mesure de contrainte constitue le péril imminent qui justifie l'introduction, en cours d'instance, d'une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 9, alinéa 2, 6/, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu'interdire à la partie adverse de procéder à l'exécution matérielle de l'ordre de quitter le territoire qu'elle a délivré le 14 août 2008 ne remet pas en cause la légalité de cet ordre de quitter le territoire, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans compétence depuis l’entrée en vigueur des articles 39/1 et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, mais permet de sauvegarder, de manière effective, les intérêts de la partie requérante concernée dans le cadre du présent recours et, partant, d'assurer l'effectivité de ce recours; que cette analyse est conforme à l’enseignement des arrêts n/ 141.510 à 141.512 du 2 mars 2005 de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue; Considérant qu’en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’instruire et de juger la demande de mesures provisoires avec la demande de suspension introduite le 27 décembre 2006; qu’étant donné la circonstance que les - 29.933 - 4/13 mesures provisoires sollicitées en extrême urgence ne concernent que XXX seuls les éléments de la demande de suspension précitée ayant trait à sa situation personnelle sont examinés; qu’il n'est pas statué sur la demande de suspension en ce qu’elle a trait aux autres requérants à savoir XXX, XXX et XXX; Considérant que, selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution d'une décision administrative ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que ces conditions sont cumulatives; Considérant que le requérant prend un moyen unique, composé de trois branches, par lequel il invoque la violation des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que dans la première branche, le requérant fait valoir ce qui suit : " La requérante avait indiqué dans son courrier du 13.5.2004 que sa situation de santé, tout comme celle de son fils, constituaient à la fois une circonstance exceptionnelle et un élément justifiant quant au fond l'octroi d'une autorisation de séjour de plus de trois mois. Dans sa décision du 6.10.2004, la partie adverse avait semblé refuser de considérer que l'état de santé du fils de la requérante constituait un motif de régularisation, voire un motif de recevabilité de la demande d'autorisation de séjour. Par contre, en déclarant la demande recevable, la partie adverse semblait admettre implicitement mais certainement l'impossibilité médicale, pour la requérante, de retourner en Equateur pour y introduire une demande d'autorisation de séjour. La décision entreprise est encore plus ambiguë à cet égard, puisqu'elle considère que les éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles doivent être acceptés comme tels, et que dès lors, soit la situation de santé de la requérante, soit celle de son fils, justifie qu'il est particulièrement difficile pour les requérants de se rendre en Equateur pour y solliciter les autorisations requises. Rien dans la décision ne permet toutefois de comprendre pourquoi cette impossibilité, considérée à juste titre comme une circonstance exceptionnelle, - 29.933 - 5/13 n'est pas considérée par la partie adverse comme un élément justifiant quant au fond l'octroi d'une autorisation de séjour de plus de trois mois. La motivation de la décision entreprise est également contradictoire, puisque les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 sont celles qui rendent particulièrement difficile, voire impossible, un retour même temporaire au pays d'origine. Or, dans le cas d'espèce, la partie adverse, qui considère que les requérants ne peuvent rentrer même temporairement en Equateur pour y introduire une demande d'autorisation de séjour, prend une décision qui a pour conséquence de contraindre les requérants à se rendre en Equateur pour une longue durée, dans la mesure où ils ne sont autorisés au séjour dans aucun autre Etat."; Considérant que la partie adverse répond, lors de l'audience, que ce n’est pas parce qu’une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles est déclarée recevable qu’il s’ensuit qu’elle sera automatiquement fondée et qu’en conséquence, la motivation de sa décision attaquée ne contient aucune contradiction interne; qu’en effet, selon elle, il n’est pas contradictoire de constater que d’une part, la maladie des requérants constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande soit introduite en Belgique plutôt qu’en Equateur mais que d’autre part, la même affection ne justifie pas un droit au séjour définitif, le traitement médical étant limité dans le temps; Considérant que la première branche du moyen en ce qu’elle critique la décision prise à l’égard du requérant le 6 octobre 2004 laquelle déclarait sa demande d’autorisation de séjour recevable mais non fondée, n’est pas dirigée contre l’acte ici attaqué, à savoir la décision de rejet au fond prise le 3 novembre 2006; qu’en tant que la demande de mesures provisoires en extrême urgence se greffe à la demande en suspension introduite notamment par le requérant le 27 décembre 2006, il ne peut être statué sur la légalité d’une décision qui n'est pas attaquée dans le cadre de la présente procédure; qu’en conséquence, le moyen, en sa première branche, n’est pas recevable; Considérant que dans la deuxième et la troisième branche, le requérant fait valoir ce qui suit : " Deuxième branche Il ressort du courrier adressé le 12.10.2006 par la partie adverse à son médecin conseil que celle-ci estimait ne pouvoir prendre une nouvelle décision qu'après avoir pris contact "avec le médecin qui dispense les soins en Belgique, afin de savoir exactement quelle sera la durée du traitement à base de Norditropin SimpleXx en Belgique". - 29.933 - 6/13 C'est cependant l'hôpital universitaire de la VUB qui a été contacté par le Docteur DE BLOCK et non l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, dans lequel est traité le fils de la requérante. La motivation de la décision entreprise est dès lors erronée lorsqu'elle indique qu'elle se base sur l'avis de "l'hôpital de la VUB qui dispense les soins". L'erreur dans les motifs, s'agissant d'un motif décisif de la décision entreprise, suffit à établir l'illégalité de la décision. Troisième branche L'affirmation selon laquelle le traitement ne peut se poursuivre après l'âge de 14-16 ans constitue une erreur manifeste d'appréciation. A ce sujet, le Docteur TENOUTASSE indique: "XXX est traité par hormone de croissance depuis le 17.06.2003 en raison d'une petite taille multifactorielle (enfant né petit sans rattrapage spontané ou small for gestational age - SGA, petite taille familiale). Etant donné le contexte, cette hormone a été obtenue de façon "compassionnelle" auprès de la firme Novo-Nordisk (actuellement, pour cette indication, la mutuelle prend en charge ce type de traitement mais vu les conditions socio-économiques du patient, la firme a continué à le fournir gracieusement). Il est vrai que XXX arrive en fin de croissance et donc en fin de traitement. Toutefois, dans certaines indications, le traitement peut se poursuivre après l'âge de 14-16 ans (comme annoncé sans finesse ni détail par le Dr. G. De Block) comme par exemple, pour certains enfants SGA chez qui le traitement par hormone de croissance permet de gagner encore des cm ou dans d'autres cas particuliers comme cette jeune fille chez qui le traitement par hormone de croissance a débuté à l'âge de 16 ans. Je vous joins quelques références pour étayer cette affirmation". Le Docteur TENOUTASSE confirme dès lors que le fils de la requérante, même s'il "arrive en fin de croissance et donc en fin de traitement", est toujours en cours de traitement, ce qui contredit les affirmations de la partie adverse, selon lesquelles le traitement ne peut actuellement plus être administré."; Considérant que la partie adverse, à l'audience, répond qu’elle pouvait parfaitement consulter un expert médical tiers ayant des connaissances quant à ce traitement et cette pathologie sans devoir nécessairement prendre l’avis du médecin assurant le suivi médical du requérant, même si dans un courrier du 12 octobre 2006 elle invitait explicitement son médecin conseil à prendre l’avis du médecin en charge du traitement du requérant; qu’elle ajoute que l’attestation fournie par le médecin en charge du traitement du requérant est postérieure à la décision attaquée et qu’elle n’aurait donc pas pu prendre en considération ce document au moment où elle a statué sur ce dossier;qu’elle observe également que le requérant n’a pas actualisé son dossier médical auprès de l’Office des étrangers notamment en ce qui concerne la psychothérapie qu’il suit depuis 2003-2004; qu’elle constate enfin que la demande de mesures provisoires en extrême urgence ne fournit pas la preuve que le traitement hormonal est toujours en cours en 2008; - 29.933 - 7/13 Considérant que, selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; que la motivation par référence est admise à la condition que les actes auxquels il est fait référence soient eux-mêmes motivés et que les personnes auxquelles la motivation est destinée en aient connaissance au plus tard concomitamment à l'acte en cause; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie adverse a adressé un courrier à son médecin conseil le 12 octobre 2006, le priant de lui fournir des informations complémentaires s’agissant du problème de croissance du requérant et l'invitant spécifiquement à prendre contact avec “le” médecin qui dispense les soins en Belgique afin de savoir quelle sera la durée du traitement en Belgique”; que le dossier administratif fait apparaître que le médecin conseil n’a pas pris contact avec l’endocrinologue du requérant à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le Docteur Tenoutasse, afin de s’enquérir de la durée de son traitement mais s’est limité à consulter le service pédiatrique de la VUB à Jette , lequel service lui a communiqué que le type de traitement administré au requérant s’interrompt à l’âge de 14-16 ans et que ce traitement ne peut plus être administré "après l’arrêt de la croissance"; qu’il ressort ainsi du dossier administratif que le médecin conseil de l’Office des étrangers n’a pas directement pris contact avec le médecin assurant le suivi médical du requérant mais a consulté un médecin d’un autre hôpital universitaire sans que ce dernier n’ait eu un accès direct au dossier médical du requérant; que ce médecin a donc donné un avis général concernant ce type de traitement sans avoir égard aux spécificités de la maladie du requérant; que, cependant, le requérant se prévaut d’une attestation délivrée le 12 décembre 2006 par le médecin assurant son suivi médical, attestation jointe à sa demande de suspension, selon laquelle le traitement en cause peut se poursuivre au-delà de l’âge de 16 ans et qu’il est toujours administré au requérant; qu’il appartient à l’autorité saisie d’une demande d’autorisation de séjour ou de prorogation de séjour pour motif médical d’apprécier les circonstances de l’espèce et de procéder aux investigations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause; que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la partie adverse n’ayant pas recueilli l’ensemble des données médicales pertinentes relatives au requérant au moment où elle a pris la décision attaquée alors qu’elle n’ignorait pas sa situation médicale spécifique; qu’au demeurant, il est inexact d’affirmer, dans l’acte attaqué, qu’il était exclu de poursuivre le traitement au-delà de 16 ans eu égard aux renseignements pris auprès de l’Hôpital universitaire de la V.U.B. alors que la pièce - 29.933 - 8/13 concernant cette demande de renseignement fait apparaître qu’il est exclu de poursuivre le traitement “après l’arrêt de la croissance”, ce qui est sensiblement différent de la portée donnée à ce renseignement par la partie adverse; qu’enfin, le motif selon lequel les injections quotidiennes de Norditropin “ne sont plus prescrites”, ne ressort d’aucun élément du dossier administratif et est démenti par l’attestation du 12 décembre 2006 fournie par le médecin assurant le suivi médical du requérant; que, même si cette attestation du médecin assurant le suivi médical du requérant est intervenue après la décision attaquée, la partie adverse pouvait, sans difficulté, s'adresser à ce médecin comme elle l'avait d'ailleurs préconisé dans un premier temps et recueillir ainsi des informations complètes puisque le traitement était en cours depuis 2003;qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, les deuxième et troisième branches du moyen, en ce qu’elle sont prises d’une violation du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, apparaissent, à ce stade de la procédure, comme sérieuses; Considérant que l'article 3, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner immédiatement des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation qui doit être poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; que les éléments ainsi invoqués pour justifier le risque de préjudice grave et difficilement réparable doivent s’apprécier au moment où le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - 29.933 - 9/13 - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées lors des audiences ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que, dans la demande de suspension, le requérant fait valoir deux éléments pour justifier un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’il les expose de la manière suivante : " L'exécution de la décision entreprise entraînerait pour les requérants un risque de préjudice grave difficilement réparable. Elle entraînerait en effet, l'impossibilité, dans le chef de XXX, de poursuivre le traitement médical dont il bénéficie actuellement. Elle entraînerait également, notamment dans le chef de XXX, l'interruption de la scolarité qu'il suit en Belgique depuis novembre
  2. Ce préjudice est parfaitement légitime puisque la partie adverse a reconnu dans sa décision du 6.10.2004 l'impossibilité temporaire pour les requérants de quitter le territoire belge. Elle confirme d'ailleurs implicitement, dans la décision entreprise, qu'il était nécessaire à XXX pour pouvoir continuer à bénéficier du traitement, de résider en Belgique. L'interruption de sa scolarité serait d'autant plus dommageable que celle-ci se déroule de façon très positive, comme en témoigne le directeur de son établissement scolaire. (...) La demande de suspension de l'exécution de l'acte est dès lors fondée."; qu’ à l’audience du 17 août 2008, les conseils du requérant ont soutenu que ce dernier nécessitait toujours un traitement médical approprié par hormone de croissance mais sans fournir d’éléments probants à ce propos; qu’à l’audience du 18 août 2008, les conseils du requérant ont communiqué au Conseil d’Etat une attestation du 18 août 2008 par laquelle le médecin qui a assuré son traitement de croissance déclare ce qui suit: “ Je soussignée, Sylvie Tenoutasse, docteur en médecine, certifie suivre le patient XXX, né le 28/02/1989, à la consultation d’endocrinologie pédiatrique à l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola depuis février
  3. Le traitement par hormone de croissance a été arrêté en juin
  4. Depuis lors, XXX s’est présenté à la consultation pour le suivi des effets secondaires. La dernière consultation remonte au 27/02/2008 il présentait un degré léger d’hypertension, raison pour laquelle il doit être suivi. La prochaine est fixée au 27/08/2008.”; - 29.933 - 10/13 qu'à l'audience du 18 août 2008, les conseils du requérant ont expliqué que celui-ci était encore suivi médicalement non pas directement par le docteur Tenoutasse mais par un médecin généraliste du Collectif de santé “La Perche” pour les effets secondaires liés à son traitement de croissance; Considérant que la partie adverse a fait remarquer à l'audience que l’attestation ainsi fournie par le requérant démontrait qu’il ne faisait plus l’objet depuis juin 2007 d’un traitement de croissance et que les effets secondaires n’étaient guère explicités; que par ailleurs, ces effets secondaires ne semblaient pas présenter un caractère grave qui puisse justifier un suivi médical en Belgique et qu’enfin, elle constate qu’actuellement le traitement en cause est également disponible en Equateur, cette information étant donnée par la firme pharmaceutique assurant la production de ce traitement; qu’elle ajoute que, lors de son admission au centre 127Bis, le requérant a lui-même déclaré ne suivre aucun traitement médical et n’a fait état d’aucun problème particulier de santé; Considérant que, des pièces ainsi fournies au Conseil d’Etat, il appert que le requérant ne bénéficie plus depuis le mois de juin 2007 d’un traitement à base d’hormones de croissance; que l’impossibilité de pouvoir suivre pareil traitement dans son pays d’origine ne peut plus justifié dans son chef un risque de préjudice grave difficilement réparable comme il le soutient dans la demande de suspension; qu’en ce qui concerne les effets secondaires liés à ce traitement, le requérant n’a pas fourni d’éléments probants démontrant l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable en cas de retour dans son pays d’origine; que, par ailleurs, le requérant n’a pas invoqué, dans la demande de suspension, une violation de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant qu’en ce qui concerne l’interruption de sa scolarité en Belgique, il convient de relever que le requérant a terminé ses études techniques secondaires en juin 2008 et qu’il ne peut être question d’ une interruption d’une année scolaire alors que celle-ci n’a pas encore débuté; qu’il ne produit aucune pièce, à l’appui de sa demande de mesures provisoires, attestant d’une inscription dans une école supérieure; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi dès lors que le requérant ne démontre pas que la formation qu’il veut entamer en Belgique est inexistante en Equateur ou n’aurait pas son équivalent; Considérant qu'en audience, les conseils du requérant ont invoqué un nouvel élément du risque de préjudice grave difficilement réparable relatif à la rupture - 29.933 - 11/13 de ses attaches familiales en Belgique, au sens de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il convient de relever que cet élément n’a pas, en tant que tel, été invoqué dans l’exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable de la demande de suspension; qu’outre que cet élément est tardif, il convient d’indiquer que la décision attaquée, prise tant dans le chef du requérant que de sa mère et ses soeurs, n’induit aucune séparation de la famille et partant aucune rupture des relations familiales; qu’une éventuelle séparation du requérant de sa famille ne résulte pas de la décision ici attaquée mais bien d’un ordre de quitter le territoire postérieur à cet acte attaqué dont la légalité a été appréciée par l’arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers n/ 15.003 rendu le 17 août 2008; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut; qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires qui en est l'accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension pour ce qui concerne le requérant XXX est rejetée. Article
  5. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article
  6. Les débats sont rouverts pour l'examen de la demande de suspension n/ A. 179.818/29.933 pour ce qui concerne les requérants XXX, XXX et XXX. - 29.933 - 12/13 Article
  7. Les dépens sont réservés. Article
  8. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-neuf août deux mille huit, par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. P. VANDERNACHT. - 29.933 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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