id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.730 No Rôle: A. 185053/XV-600 Affaire: Arrêt 185730 - Médias - 20/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.730 du 20 août 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.730 du 20 août 2008 A. 185.053/XV-600 En cause : l'a.s.b.l. Respire, rue Bruyère Saint-Jean 49 1410 Waterloo, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2007 par l'a.s.b.l. Respire, qui demande l'annulation de la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de ne pas établir de grief contre la RTBF pour avoir diffusé l'émission "Tout autre chose" du 23 octobre 2006 sur la Première; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 11 avril 2008; Vu la demande de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 15 avril 2008, l'informant de la possibilité de demander à être entendue; Vu la demande d'audition introduite le 21 avril 2008 par la partie requérante; XV - 600 - 1/2 Vu l'ordonnance du 6 juin 2008, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt de ce rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 25 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me F. DE MUYNCK, loco Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a fait parvenir après la clôture des débats des informations au sujet desquelles il convient que les parties puissent s’expliquer: qu’il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt août deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 600 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.730 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.