id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.777 No Rôle: A. 184641/XIII-4646 Affaire: Arrêt 185777 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.777 du 21 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.777 du 21 août 2008 A. 184.641/XIII-4646 En cause :
- DORGEO Mauricette,
- WIENDERS Pierre, ayant tout deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Jean-Baptiste LEVAUX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
- la Ville de Bouillon, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme AUBERGE DE LA FERME, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr - 4646 - 1/20 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2007 par l'association sans but lucratif LES FET'CHIR, Mauricette DORGEO et Pierre WIENDERS en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Bouillon le 29 mai 2007 à la société anonyme AUBERGE DE LA FERME, pour la "construction d'un ensemble immobilier intégrant quinze appartements et deux maisonnettes (résidences secondaires, à vocation touristique) en lieu et place d'un ancien hôtel (à l'état de chancre)" à Rochehaut, Route d'Alle, parcelles cadastrées section A, nos 471d, 472f, 473d, 474ab, 475n, ainsi que "la délibération du conseil communal de Bouillon du 12 mars 2007 relatif à ce projet"; Vu l'arrêt no 182.104 du 16 avril 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme AUBERGE DE LA FERME, rejetant la requête en tant qu'elle est introduite par l'association sans but lucratif LES FET'CHIR, sursoyant à statuer et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-B. LEVAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E. GOURDIN, loco Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me F. GUERENNE, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; XIIIr - 4646 - 2/20 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 182.104 du 16 avril 2008; qu’il convient cependant de rappeler que la demande de permis d’urbanisme introduite le 26 septembre 2006 par la S.A. AUBERGE DE LA FERME a notamment pour objet la construction d’un immeuble résidentiel de six appartements (bâtiment A), de trois immeubles résidentiels de trois appartements chacun (bâtiments B, C et D) et de deux maisonnettes "résidences secondaires à vocation touristique" (bâtiments E et F) sur un bien situé à Rochehaut, cadastré section A, parcelles nos 471d, 472f, 473d, 474a, 474b, 475n; que ce complexe immobilier de six immeubles est situé sur la crête rocheuse de Rochehaut, à moins de cent mètres d’un site Natura 2000 (BE34042), juste en face d’un site classé (boucle de Frahan) et dans une zone de protection de sites classés, patrimoine naturel (vallée) arrêtée le 31 décembre 1998; que la première requérante est propriétaire d’une maison de vacances, sise sur la parcelle contiguë no 473 C, et d’une maison d’habitation sise sur la parcelle contiguë no 472 D (soit respectivement les n/ 41 et 37 de la rue de la Cense); que ces maisons sont situées à l’arrière des six immeubles en projet; que le second requérant, domicilié à Dinant, est, propriétaire d’une maison située rue de la Cense, 39, cadastrée section A, n/ 473b; que sa maison est située le long de la voirie interne d’accès menant aux quatre immeubles à appartements projetés; que les immeubles des requérants sont implantés à moins de 50 mètres des limites des parcelles concernées par le projet; Considérant que l’arrêt n/ 182.104 du 16 avril 2008 rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties adverses et intervenante en ce que le recours vise la délibération du conseil communal du 12 mars 2007 relative aux questions de voirie; que l’arrêt accueille par contre l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par l'AS.B.L. LES FET’CHIR; que l’arrêt précité décide, en son article 2, que la requête est rejetée en tant qu’elle est introduite par l’association sans but lucratif LES FET’CHIR; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 27, 140 et 141 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.64 et D. 66 du Livre 1er du Code wallon de l'environnement et de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement; qu'ils font valoir que l*acte attaqué autorise un projet touristique - plus précisément, un projet de village de vacances - sans avoir égard à l*insertion de ce projet dans son environne- XIIIr - 4646 - 3/20 ment, alors que les dispositions visées au moyen subordonnent l*octroi d*un permis d*urbanisme pour un tel projet à l*adoption préalable d*un plan communal d*aménagement (P.C.A.) et à ce que le projet s*insère dans l*environnement; qu'ils s'appuient sur l'avis des pompiers relatif au projet, sur la comparaison faite par le collège communal avec l'hôtel existant quant à la capacité en lits et sur l'absence d'acte de division des immeubles projetés; qu'ils soutiennent que c'est à tort que l*acte attaqué examine les incidences du projet sur l*environnement en considérant que ce projet est un projet de type résidentiel alors qu'il est un projet de type touristique; qu'ils en concluent que la partie adverse n’a dès lors pas évalué adéquatement les incidences du projet sur l*environnement, notamment en ce qui concerne le charroi engendré par celui-ci; qu'ils ajoutent qu'"en considérant que le projet litigieux générera moins de nuisances qu'un hôtel «existant», alors que cet hôtel est inexploité depuis 2000, la partie adverse n'a pas évalué les incidences sur l'environnement du projet en adéquation avec la situation existante de fait"; qu'ils relèvent enfin que le permis d*urbanisme est délivré sur la base d*une simple notice d*évaluation des incidences sur l*environnement alors qu’aucune base légale ne permettait de prévoir le dépôt d*une telle notice au moment où celle-ci a été déposée et que la décision qui a été prise par le collège communal selon laquelle il ne convient pas d*ordonner la réalisation d*une étude d*incidences pour le projet est rédigée de manière stéréotypée, méconnaissant ainsi le prescrit de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, sur la question du village de vacances, que la demande de permis a notamment pour objet la construction, sur un bien situé à Rochehaut, cadastré section A, parcelles nos 471d, 472f, 473d, 474a, 474b, 475n, d’un immeuble résidentiel de six appartements (bâtiment A), de trois immeubles résidentiels de trois appartements chacun (bâtiments B, C et D), et de deux maisonnettes qui, au terme du formulaire de demande de permis, constituent des "résidences secondaires à vocation touristique" (bâtiments E et F); que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement accompagnant la demande de permis d’urbanisme précise que les appartements sont destinés à la vente; qu'elle ne précise en revanche pas que telle serait également la destination des deux maisons ni n’apporte par ailleurs aucune précision quant à leur vocation touristique; Considérant que dans son avis du 24 octobre 2006, le groupe régional de défense contre l'incendie relevait ce qui suit : " (...). Bâtiments E. F. XIIIr - 4646 - 4/20 Si ces bâtiments sont mis en vente, ils seront considérés comme maisons unifamiliales. Par contre s’ils sont destinés à l’hébergement touristique, ils seront soumis à l’AGW du 09.12.2004 portant exécution du décret du 18.12.
- (...)"; qu'ainsi contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’avis des pompiers n’indique pas que le projet pourra être destiné à l’hébergement touristique, mais évoque la possibilité que les bâtiments E et F - et eux seuls - reçoivent une telle destination; qu'il ne remet par ailleurs pas en cause le fait que les quinze appartements sont destinés à la vente; Considérant, par ailleurs, que le collège communal de Bouillon compare le projet à l’hôtel existant en ce qui concerne la circulation et les parkings : " (...) Considérant qu’en ce qui concerne le charroi, le projet générera au total moins d’allers et venues de véhicules que l’hôtel existant et ses équipements annexes qu’étaient la piscine, la salle de banquets, le terrain de tennis, le restaurant de 70 places et la capacité hôtelière de 30 chambres (70 lits min.); qu’en effet la capacité en «lits» du projet est inférieure et que des appartements et maisonnettes induisent moins de circulation qu’un équipement hôtelier (...)"; qu'il ne peut toutefois être déduit du considérant qui précède que le collège considère le projet comme un projet destiné à l’hébergement touristique; Considérant que dans son avis du 2 mai 2007, le fonctionnaire délégué relève notamment que l’enquête publique organisée du 6 au 23 octobre 2006 a donné lieu à des réclamations portant notamment sur la vente des appartements sans règlement de propriétés communes, et sur l’incohérence juridique liée au fait que les appartements seront vendus alors que le promoteur restera propriétaire du sol; qu'il considère que ces réclamations ne sont pas fondées dans la mesure où l’article 126 du CWATUP gère les cas de constructions groupées nécessitant la création d’infrastructures et d’équipements communs, et dans la mesure où la vente porte sur le bâti et sur le terrain y correspondant; qu'il relève également que cette dernière "remarque ne relève pas d’urbanisme mais du droit Civil"; Considérant que les quinze appartements sont destinés à la vente; que rien ne permet d’affirmer que le projet, considéré dans sa globalité, s’inscrirait dans un projet touristique général des consorts BOREUX; que, si en revanche, il n'est pas exclu que les deux maisonnettes restent la propriété de la demanderesse de permis et qu’elles soient mises en location comme gîtes, ce seul élément ne suffit pas pour considérer que le projet, pris dans son ensemble, constitue un village de vacances répondant aux critères de l*article 141 du CWATUP; que, dès lors que le permis attaqué n’est pas XIIIr - 4646 - 5/20 relatif à un équipement touristique visé par le chapitre IV du titre V du Livre 1er du CWATUP, il pouvait être octroyé dans la zone considérée, en l’absence de P.C.A.; Considérant, en conséquence, qu'en évaluant le charroi occasionné par un projet résidentiel, la première partie adverse n'a pas commis d’erreur; Considérant que la première partie adverse considère, en ce qui concerne la circulation et les parkings, que le projet litigieux générera moins de nuisances que n’en généraient l’hôtel et ses équipements qu’étaient la piscine, la salle de banquets, le terrain de tennis, le restaurant de 70 places et la capacité hôtelière de 30 chambres; qu'elle a donc pris en considération les nuisances qui seraient occasionnées par ce bâtiment si ce dernier devait être remis en état et exploité conformément à sa dernière affectation et ne semble pas avoir considéré que l’hôtel existant, qu’elle qualifie elle- même d’établissement à l’état de chancre, serait à l’heure actuelle encore exploité; que dès lors, en considérant que le projet litigieux générera moins de nuisances que l’hôtel "existant", quand bien même celui-ci est, au moment de la délivrance du permis, inexploité, la première partie adverse a évalué les incidences sur l*environnement du projet en adéquation avec la situation de fait existante; qu'à cet égard, le premier moyen de la requête n’est pas sérieux; Considérant, sur la question de l'évaluation des incidences, que la demande de permis d’urbanisme a été introduite le 26 septembre 2006 et déclarée complète et recevable le 3 octobre 2006; que l’acte attaqué a été pris le 29 mai 2007, soit à une date à laquelle le décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement était en vigueur et à laquelle, par conséquent, une procédure d’évaluation des incidences était d’application; que l’acte attaqué pouvait en conséquence être délivré; que le fait qu’aucune procédure d’évaluation des incidences n’était en vigueur au moment de l’introduction de la demande est sans incidence à cet égard; Considérant, ensuite, que le permis d’urbanisme attaqué est motivé comme suit quant à la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d*incidences : " Vu la notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement, jointe au dossier de demande de permis d*urbanisme; Considérant que cette notice est complète en ce qu*elle identifie, décrit et évalue les incidences probables, directes et indirectes du projet, notamment sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, ainsi que sur l*interaction entre ces facteurs; que les critères ayant présidé au choix du recours à la présente notice ont été déterminés en tenant compte des annexes I et II de la Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement, XIIIr - 4646 - 6/20 ainsi que des critères de sélection pertinents fixés à l*annexe III et à l*article D.66, § 2, Livre 1er, du Code de l*environnement; Considérant qu*en statuant sur la présente demande de permis, l*autorité est donc complètement éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l*environnement et sur les objectifs visés à l*article D.50 du Livre 1er du Code de l*environnement; Vu l*article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l*Environnement relatif à l*évaluation des incidences des projets sur l*environnement; Considérant qu*il résulte de la localisation du projet, de la faible richesse sur le plan de la faune et de la flore du lieu d*implantation du projet, du fait que le site est repris en zone d*habitat à caractère rural, que le projet a très peu d*incidences environnementales dans la mesure où il porte sur la création de logements en recourant à des matériaux traditionnels du bâti ardennais (pierre de schiste, le bois et l*ardoise naturelle,...), que l*aspect paysager a été particulièrement appréhendé par le biais d*un concours d*architecture organisé préalablement à la demande de permis et dont un des critères principaux pris en compte pour apprécier les projets présentés était l*emprise visuelle des bâtiments dans le paysage, que le choix des matériaux, le principe d*implantation et les gabarits atténuent sensiblement cet impact paysager; Vu les incidences potentielles du projet sur l*environnement et les mesures et dispositifs établis par le demandeur pour y obvier; Considérant que les constructions s*implantent entièrement dans la zone d*habitat à caractère rural et qu*aucune construction n*est projetée en zone forestière; Considérant dès lors qu*il n*y a pas lieu de requérir la réalisation d*une étude d*incidence"; Considérant que cette motivation, qui se réfère aux circonstances concrètes de l’espèce et qui n’est pas transposable, comme telle, à n’importe quel permis d’urbanisme, n’est pas stéréotypée et ne méconnaît pas le prescrit de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le premier moyen de la requête n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l*article 36 du CWATUP, du plan de secteur de Betrix-Libramont-Neufchâteau tel qu*arrêté définitivement par l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Betrix-Libramont-Neufchâteau et de l*erreur de fait; qu'ils relèvent qu’en l*espèce, le projet est situé en partie en zone d*habitat à caractère rural et en partie en zone forestière; qu'ils soutiennent qu’il convient de prendre en compte la totalité du terrain sur lequel le projet s*implante pour délimiter le périmètre d*un permis d*urbanisme collectif; qu’il est peu douteux, selon eux, que les futurs résidents, dont la terrasse touche la zone forestière, utiliseront la partie de la parcelle située dans cette zone à des fins d*agrément, celle-ci se trouvant immédiatement dans le prolongement de leur immeuble; qu'ils affirment qu'en tout état de cause, aucun dispositif de protection de la zone forestière contre une telle utilisation, ni d*un point de vue matériel, ni d*un point de vue juridique, n*est prévu par l*acte attaqué et qu’en XIIIr - 4646 - 7/20 somme, le projet est implanté, pour partie, en zone forestière et permet l*utilisation de cette zone en tant que terrain d*agrément, affectation non compatible avec la zone forestière; qu'ils prétendent que dès lors, ce projet méconnaît la destination de la zone forestière, telle que déterminée par l*article 36 du CWATUP; Considérant qu'en l*espèce, les constructions en projet sont situées sur les parcelles cadastrées section A, n/471d, 472f, 473d, 474ab, 475n; que s'il est exact que la parcelle 474b est située pour partie en zone forestière et pour partie en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, il n’en demeure pas moins que la construction à ériger sur cette parcelle est entièrement située sur la partie située en zone d’habitat à caractère rural, le fait que la terrasse des futurs résidents touche la zone forestière étant sans incidence à cet égard; qu'en affirmant que les futurs résidents utiliseront la partie de la parcelle située dans cette zone à des fins d*agrément (non autrement précisées), les requérants font un procès d’intention; qu'en toute hypothèse, aucune disposition n’interdit d’user d’une parcelle sise en zone forestière à certaines fins d’agrément (ainsi par exemple, il n’est pas interdit aux enfants d’y jouer), dès lors qu'aucune construction n’est érigée sur celle-ci qui soit de nature à empêcher le maintien de son caractère forestier; qu'il est donc inexact de prétendre que le projet est implanté, pour partie, en zone forestière et qu’il permet, sans autre précision quant à ce, l*utilisation de cette zone en tant que terrain d*agrément, affectation non compatible avec la zone forestière; Considérant que le fait que l’acte attaqué ne prévoit aucun dispositif de protection de la zone forestière contre une telle utilisation, n’a pas pour effet de rendre celui-ci illégal; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 414 et suivants du CWATUP portant le règlement général sur les bâtisses relatif à l*accessibilité et à l*usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduites; qu'ils affirment que la pente d*accès située entre les bâtiments B et C et entre les bâtiments C et D du projet autorisé par l*acte attaqué comporte une pente d*environ 33% et que le parking ne comporte aucun emplacement pour personne à mobilité réduite, alors que les dispositions visées au moyen imposent que, pour l*accès aux personnes à mobilité réduite, les pentes d*accès aux immeubles soient inférieures ou égales à 5% et qu*un parking comporte au moins, par tranche de 50 emplacements, un emplacement pour personne à mobilité réduite, d*une largeur de 3,30 mètres et identifié comme tel; qu'ils relèvent qu’entre les bâtiments B et C et entre les bâtiments C et D, le passage est en pente de 5%, selon les plans déposés par la demanderesse de permis à la suite de l*avis XIIIr - 4646 - 8/20 du fonctionnaire délégué; qu'ils observent que toutefois, afin d*accéder à cette pente qui semble répondre aux exigences des dispositions visées au moyen, une pente d*environ 2,70 mètres en projection horizontale pour une montée de 90 centimètres est prévue (v. coupe GG et HH, plan n/4/10), ce qui correspond à une pente de 33%; qu'ils font valoir que cependant, l*article 415/1 du CWATUP impose que les pentes des accès aux bâtiments soient de 5% et que si le texte prévoit certaines exceptions à ce principe, il ne prévoit aucunement la possibilité de prévoir une pente de 33% sur une longueur de 2,70 mètres; que, selon eux, le projet même tel que modifié, ne respecte ni la condition imposée par le fonctionnaire délégué ni le règlement général sur les bâtisses relatif à l*accessibilité et à l*usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduites; qu'ils relèvent en outre que le projet, qui prévoit un parking sous-terrain d*une capacité de 17 voitures, ne prévoit aucune place de parking d*une largeur de 3,30 mètres et ne signale aucun emplacement réservé pour les personnes à mobilité réduite, en violation de l*article 415 du CWATUP qui impose que les parkings comportent un emplacement d*une telle largeur pour chaque tranche de 50 emplacements de parking, et que cet emplacement soit signalé; Considérant que les requérants ne se réclament pas appartenir à la catégorie de personnes visées par les articles 414 et suivants du CWATUP; qu’ils ne prétendent pas avoir l*intention d*acheter un immeuble issu du projet, ni connaître des personnes issues de leur entourage appartenant à la dite catégorie et/ou ayant manifesté leur volonté d*acquérir un logement dans les lieux faisant l*objet du permis attaqué; que les requérants n'ont dès lors pas intérêt au moyen; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de l*erreur dans les motifs et de l*erreur manifeste d*appréciation, en ce que l*acte attaqué est assorti de conditions qui ne sont pas réalisables ou qui devaient être rencontrées par les plans modificatifs du projet mais ne l*ont pas été, alors que, à moins de commettre une erreur de fait, l*auteur d*un acte administratif doit se baser sur des motifs de fait et de droit dont l*existence est dûment établie; qu'ils relèvent qu’en l*espèce, le projet est autorisé à la condition de "respecter les remarques émises par le groupe régional de défense contre l*incendie" portant notamment que "1.1 l*accès aux bâtiments se fera par une voirie carrossable d*une largeur de 4 m avec un rayon de braquage de 11 m", que "la pente ne pourra excéder 9%" et que "6.8.5.
- (...) pour les bâtiments E et F, une borne d*incendie sera prévue le long de la route N819"; qu'ils observent que la pente de la rue de la Cense est, elle-même, par endroit, de 20% et, en moyenne, de 15%, ainsi que cela ressort d*un relevé réalisé par un géomètre expert (pièce 26); qu’il est donc impossible, selon eux, de déclarer, en l*espèce, que le projet bénéficie d*un accès dont XIIIr - 4646 - 9/20 la pente est de 9% maximum; qu'ils soutiennent que de même, la borne d*incendie pour les bâtiments E et F n*a pas été prévue sur les plans; qu'ils ajoutent qu’il en va de même de la condition émise par le commissaire voyer selon laquelle "il y a lieu de prévoir le by-pass de la (future) station (d*épuration communale), ainsi que les travaux de réparation de voirie", que les plans de la demande de permis d*urbanisme ne permettent pas de savoir où se trouve le "by-pass" ni en quoi consisteraient les "travaux de réparation de voirie" préconisés par le commissaire voyer; qu'ils affirment qu’il convenait dès lors que la partie adverse soit refuse le permis d*urbanisme sollicité, soit décide de s*écarter des avis précités, soit impose le dépôt de nouveaux plans et qu’en accordant le permis d*urbanisme litigieux sous des conditions qui ne peuvent pas être respectées dans les faits, la partie adverse a commis une erreur dans l*appréciation des faits; qu'ils estiment par ailleurs qu’en considérant que le projet litigieux générera moins de nuisances qu*un hôtel "existant", alors que cet hôtel est inexploité depuis 2000, la partie adverse n*a pas évalué les incidences sur l*environnement du projet en adéquation avec la situation de fait existante; Considérant que, si aux termes des articles 86, § 1er, et 123, alinéa 1er, du CWATUP, un permis d'urbanisme peut être assorti de conditions, celles-ci doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires; qu'en aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans son exécution ni imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis; que ces diverses limites à l'admissibilité des conditions assortissant la délivrance d'un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou à l'autre d'entre elles, elle ne peut pas être admise; Considérant par ailleurs que les décisions administratives doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; Considérant qu'en l*espèce, l’acte attaqué est assorti de la condition de respecter les remarques émises notamment par le groupe régional de défense contre l’incendie et par le commissaire-voyer; que le groupe régional de défense contre l’incendie relève ce qui suit : " le dossier plans concernant le projet susmentionné a été présenté avec un document technique dans lequel l’auteur du projet prend en compte les différentes mesures en matière de sécurité incendie reprises aux normes de base. Ces mesures seront respectée. Dans mon rapport, des précisions ou autres exigences pourront être ajoutées. Les mesures suivantes en matière de sécurité incendie devront être respectées (...)"; Considérant que l'avis est assorti des conditions suivantes : XIIIr - 4646 - 10/20 - "l*accès aux bâtiments se fera par une voirie carrossable d*une largeur de 4 m avec un rayon de braquage de 11 m. La pente ne pourra excéder 9 %"; - "pour les bâtiments E et F, une borne d*incendie sera prévue le long de la route N819"; Considérant que s’il est vrai que dans son avis, le groupe régional de défense contre l’incendie ne précise pas la voirie carrossable pour laquelle il impose une largeur de 4 mètres et une pente de 9%, il ne peut s'agir de la rue de la Cense; qu'en effet, d’une part, la particularité de l’espèce réside dans le fait que l’accès aux bâtiments s’effectue par une voirie carrossable interne au projet; que, d’autre part, la rue de la Cense est une voirie communale au bord de laquelle sont déjà implantés d’autres bâtiments; que la condition d’accès aux bâtiments ne peut que viser la voirie interne du projet, soit un chemin d’accès d’une largeur de 4,37 mètres qui débute au nord du site à l’entrée du terrain jusqu’à l’entrée du parking et dont les requérants ne prétendent pas que la pente serait supérieure à 9%; Considérant, par ailleurs, que l’article 285 du CWATUP énumère les documents requis pour qu’une demande de bâtir soit considérée comme complète ainsi que les indications requises sur les plans de la demande; que les bornes d’incendie ne sont pas reprises dans cette énumération; que, partant, la condition relative à l’installation d’une borne d*incendie le long de la route N819 ne nécessitait pas le dépôt de nouveaux plans; Considérant que l’avis favorable conditionnel du commissaire-voyer précise notamment que "le projet prévoit un refoulement vers l*égout existant rue de la Cense qui est repris dans la zone d*assainissement collectif (station future)" et qu"'il y aurait donc lieu de prévoir le by pass de la station prévue ainsi que les travaux de réparation de voirie"; que dès lors que les plans de la demande renseignent le système et l’emplacement des moyens d’évacuation des eaux usées, elle répond au prescrit de l’article précité; que la condition émise par le commissaire voyer, relative à la réalisation future d’une station, ne nécessite pas la production de nouveaux plans; Considérant, par conséquent, qu'il n'est pas établi que le permis d’urbanisme attaqué serait assorti de conditions qui ne pourraient pas être respectées dans les faits; Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l*environnement du projet en adéquation avec la situation de fait existante, il est XIIIr - 4646 - 11/20 renvoyé à l’examen du premier moyen de la requête; que le quatrième moyen n*est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe constitutionnel d*égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que du Guide de l*urbanisme pour la Wallonie; que, dans une première branche, ils estiment que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a choisi de déroger à la ligne de conduite que constitue le Guide d*urbanisme pour la Wallonie et qui se veut un "cadre de référence" pour "l*ensemble des interlocuteurs" en matière d*urbanisme; qu'ils relèvent que le Guide de l*urbanisme pour la Wallonie, point 6.7 -l*aire de village- impose notamment que l’on s*efforce de ne pas densifier les villages au-delà d'une densité moyenne de dix logements par hectares et que pour maintenir une cohérence urbanistique dans l*ensemble du village, l*implantation des nouveaux bâtiments est définie de façon à former des espaces - rues dont les caractéristiques correspondent au mieux à celles du noyau du village; qu'ils observent qu’en l’espèce, le permis d*urbanisme litigieux n*indique pas en quoi il considère que la densité du projet - qui est supérieure d*environ cinquante pourcents à la valeur prescrite par le Guide de l*urbanisme pour la Wallonie - est acceptable, ni pourquoi la cohérence urbanistique du village peut être remise en cause par le projet; que, selon eux, la partie adverse a méconnu son obligation de motivation; que, dans une seconde branche, ils considèrent que le second acte attaqué, qui se limite à indiquer que le conseil communal "délibère sur les questions de voirie", n*est pas motivé au regard de la loi du 29 juillet 1991 et ne permet pas de connaître l*objet des travaux de voiries envisagés; Considérant, sur la première branche, que les requérants n’exposent pas concrètement en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés en l’espèce; qu'en ce qu’il dénonce la violation du principe constitutionnel et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable; que, par ailleurs, le préambule du Guide de l*urbanisme pour la Wallonie, édité par la Région wallonne en 2004, indique qu*il se veut un "cadre de référence" pour "l*ensemble des interlocuteurs" en matière d*urbanisme; que ce guide précise qu’il : - "formule et illustre un ensemble de principes généraux, qui ne revêtent aucun caractère réglementaire, mais qui visent à encadrer et à stimuler la recherche et la création urbanistique et architecturale en Wallonie. Il se veut un instrument de XIIIr - 4646 - 12/20 dialogue entre les différents acteurs, un outil d*aide à la conception et d*accompagnement de prise de décision"; - "doit être considéré comme un cadre de référence utilisable par tous. (On) a ainsi veillé à préciser les positions défendues et à les rendre compréhensibles: les options sont abondamment illustrées, les notions employées le plus fréquemment sont définies, les ordres de grandeur sont quantifiés(...) Ce document garde néanmoins une portée générale et chaque option doit être appréciée au regard de la situation particulière rencontrée"; qu'il en résulte que ce guide est un document dépourvu de tout caractère réglementaire; que la partie adverse n*est pas tenue de motiver formellement un permis d’urbanisme par rapport à la compatibilité du projet avec un document purement indicatif qui ne s’adresse pas exclusivement à l’autorité administrative, mais bien à l’ensemble des autorités et des citoyens; que la première branche du cinquième moyen n’est pas sérieuse; Considérant, sur la seconde branche, que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs s'applique à tout acte administratif unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative entendue au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard des tiers ou d’une autre autorité; que, s’agissant d’un acte réglementaire, la délibération du conseil communal sur les questions de voirie n’est pas soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que seul le permis d’urbanisme l’est; que les requérants ne critiquent toutefois pas, dans la seconde branche du moyen, la motivation du permis d’urbanisme quant à la question de voirie; que la seconde branche du cinquième moyen n’est pas sérieuse; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation des articles 84, § 1er, 12/, et 86 du CWATUP; que dans une première branche, ils estiment que la condition de réaliser tous les raccordements selon les exigences du contrôleur des Travaux de la ville est imprécise, ne peut être exécutée telle quelle et, de plus, nécessite l*appréciation d*un tiers pour sa mise en oeuvre; que, selon eux, il en va de même de la condition reprise dans l*avis du commissaire-voyer selon laquelle "le raccordement à l*égout communal fera 1'objet d*une autorisation séparée"; qu'ils ajoutent qu’en outre, la condition selon laquelle il convient de prendre "toutes les précautions utiles afin d*éviter toute obstruction à l’évacuation des eaux dans le fossé de la voirie" est imprécise et laisse place à une grande marge d*appréciation tant au XIIIr - 4646 - 13/20 demandeur chargé d*apprécier l*obligation qui lui incombe, qu*à l*autorité de contrôle chargée de s*assurer de la bonne exécution du permis; qu'ils relèvent que de même, l*imposition de traitement anti-reflet des panneaux vitrés des balcons "à moins de les remplacer par une structure métallique légère, complétée par des câbles" ou de "maintenir au maximum la végétation existante" ne répondent pas à l*exigence susmentionnée de caractère exécutoire des conditions; qu’enfin, ils soutiennent que la remarque du groupe régional incendie selon laquelle "6.8.5.
- (...) pour les bâtiments E et F, une borne d*incendie sera prévue le long de la route N819", n*est pas suffisamment précise pour permettre sa mise en oeuvre sans appréciation ultérieure du demandeur, mais aussi, sans doute, du gestionnaire du réseau de distribution d*eau; que, dans la seconde branche, ils relèvent que le bien est situé en zone de protection d*un site classé et que conformément à l*article 84, § 1er, 12/, du CWATUP, toute modification de la végétation dans cette zone doit être soumise à permis d*urbanisme; qu'ils estiment que, la condition selon laquelle "la végétation sera effectivement maintenue au maximum" est imprécise et permet de défricher dans le périmètre d*une zone de protection sans fixer les limites du défrichement; Considérant que, si aux termes des articles 86, § 1er , et 123, alinéa 1er , du CWATUP, un permis d'urbanisme peut être assorti de conditions, celles-ci doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires; qu'en aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans son exécution ni imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis; que ces diverses limites à l'admissibilité des conditions assortissant la délivrance d'un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou à l'autre d'entre elles, elle ne peut pas être admise; Considérant qu'en l’espèce, l’acte attaqué est notamment assorti de la condition de respecter les conditions prescrites dans l’avis du fonctionnaire délégué, ainsi que des remarques émises par le Groupe régional de défense contre l*incendie et du commissaire-voyer; que l'avis du fonctionnaire délégué est assorti de quatre conditions; que parmi celles-ci, figure la condition soit de traiter les panneaux vitrés des balcons (anti-reflets), soit de les remplacer par une structure métallique légère complétée par des câbles; que cette condition est suffisamment précise et qu’elle ne laisse pas de véritable liberté d’appréciation à la demanderesse de permis puisque celle-ci n’a d’autre choix que d’opter pour l’une des deux alternatives proposées; Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué est également assorti de la condition suivante : "la végétation existante sera effectivement maintenue au maximum"; que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement XIIIr - 4646 - 14/20 précise en page 2 qu’aucun déboisement ne sera nécessaire et que le couvert végétal sera maintenu et renforcé, comme l’attestent du reste les plans paysagers de la demande; que le premier acte attaqué relève par ailleurs à la page 17 "(...) qu*en scindant la superficie construite et en implantant des bâtiments transversalement, il est possible de maintenir la végétation existante, et même de la renforcer sensiblement", ce qui n’est pas contesté pas les requérants; que la condition qui assortit l’avis favorable du fonctionnaire délégué qui, de prime abord, s’apparente à une constatation, vise à garantir, dans les faits, la préservation de la végétation existante annoncée dans la demande de permis; que la critique des requérants selon laquelle la partie adverse semble avoir autorisé un défrichement en zone de protection est en conséquence dénuée de pertinence; Considérant que dans son avis du 3 octobre 2006, le Groupe régional de défense contre l*incendie relève ce qui suit : " 6.8.5.
- une borne d*incendie sera placée comme prévu sur les plans. Elle sera raccordée au réseau public de la distribution d*eau. La conduite d*alimentation présente un diamètre intérieur d*au moins 80 mm. Si le réseau public de distribution d*eau n*est pas en mesure de satisfaire à cette condition, une réserve accessible en tout temps au service d*incendie d*au moins 50 m² sera réalisée. Pour les bâtiments E et F, une borne d*incendie sera prévue le long de la route N
- 6.8.5.4.
- La localisation des bornes d*incendie doit satisfaire aux prescriptions de la CM. du 14.10.1975 relative aux ressources en eau d*extinction d*incendie"; Considérant que les requérants restent en défaut de préciser en quoi cette remarque ne serait pas suffisamment précise pour permettre sa mise en oeuvre sans appréciation de la demanderesse de permis; que l'acte attaqué précise en outre que la demanderesse de permis devra réaliser tous les raccordements selon les exigences du contrôleur des Travaux de la ville et prendre toutes précautions utiles afin d’éviter toute obstruction à l’évacuation des eaux dans le fossé de la voirie; que cette précision, qui n*implique aucune modification des plans, ne constitue pas une véritable condition mais s’apparente plus à une recommandation qui est faite à la demanderesse de permis à l’occasion de la mise en oeuvre de ce dernier; que, pour le surplus, contrairement à ce que prétendent les requérants, l’avis du commissaire-voyer n’est pas assorti de la condition selon laquelle "le raccordement à l’égout communal fera l’objet d’une autorisation séparée"; que le sixième moyen de la requête ne paraît pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un septième moyen, de la violation des articles 116, 284, 285 et 286 du CWATUP; qu'ils font valoir que le plan de situation ne représente pas les alentours du projet litigieux à 500 mètres (article 285, 3o, a, du CWATUP) alors que le terrain, situé en dehors d'une agglomération au sens de l'article XIIIr - 4646 - 15/20 285 du CWATUP, est sis dans le territoire non bâti d'une commune rurale; que, de même, le plan d'implantation ne représente pas, selon eux, le tracé des voies publiques, ainsi que l'implantation, la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 mètres de chacune des limites de la parcelle (article 285, 3o, b, du CWATUP), et qu'ainsi, la maison qui est la résidence principale de la première requérante et la résidence secondaire du second requérant n'y sont pas représentées avec, pour conséquence, que la situation des riverains directs - distants de 20 mètres environ des immeubles projetés - n'a pas été prise en compte dans le cadre de la décision; qu'ils font valoir en outre, qu’aucun plan, notamment d'élévation, n'est déposé pour le local technique et la réserve à pellets prévus au plan d'implantation no 3 et qu'il n'est donc pas possible de connaître les matériaux de réalisation de ces bâtiments, ni leur hauteur, ni leur aspect; qu'enfin, contrairement à l'affirmation de la première partie adverse, ils observent que les plans sont dressés à l'échelle 1/150e alors que les plans, élévations et coupes doivent, en principe, être établis à l'échelle 1/50e, selon l'article 286 du CWATUP; qu'en conséquence, ils affirment que le dossier de demande ne répond pas, au vu de ces éléments, au prescrit des dispositions visées au moyen; Considérant que l'article 285 du CWATUP dispose notamment comme suit : " Pour qu'un dossier de demande de bâtir soit considéré comme complet, il doit contenir, en dehors des documents et renseignements prescrits par le règlement communal : (...) 3o les plans des travaux, signés par le demandeur et l'architecte comportant : a) un plan de situation comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur statut juridique (route de l'Etat, de la province, de la commune) et de leur dénomination et, le cas échéant, les éléments principaux du plan particulier d'aménagement approuvé par l'Exécutif ou du plan de lotissement approuvé. S'il s'agit d'une parcelle située dans le territoire non bâti d'une commune rurale, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 500 m. S'il s'agit d'une parcelle située dans une ville ou une agglomération, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 50 m. Par agglomération, on entend, pour l'application du présent chapitre, tout ensemble d'habitations disposées le long de la voie publique de telle manière que celle-ci prend l'aspect d'une rue; b) un plan d'implantation figurant : (...) XIIIr - 4646 - 16/20 - le tracé des voies publiques de desserte avec indication de leur dénomination, de leur largeur, de la nature de leur revêtement, des arbres et des appareils d’éclairage public se trouvant sur le domaine public; (...) - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle; (...) c) une vue en plan qui doit figurer pour les sous-sols, pour le rez-de-chaussée et chacun des étages, notamment la destination des différents locaux y compris ceux abritant des équipements collectifs, le mode d’alimentation en eau, le système et l’emplacement des moyens d’évacuation des immondices et des eaux usées, ainsi que les water-closets, les puits, réservoirs, citernes et fosses; d) une vue en élévation de chacune des façades du bâtiment projeté qui doit figurer la nature et la teinte des matériaux apparents des constructions à ériger et des édifices attenants, ainsi que de la façon dont les façades des édifices attenants se relient à l'immeuble projeté; (...); Considérant que l’article 286, b) dispose que le plan d’implantation doit être établi à l’échelle de 1/500e ou de 1/1000e; que l’article 286, c) dispose que la vue en plan, la vue en élévation et les coupes transversales et longitudinales doivent être établies à l’échelle de 1/50e; Considérant que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente n’a pas été induite en erreur et a pu se prononcer en pleine connaissance de cause; Considérant qu’en l’espèce, les requérants dénoncent les lacunes du plan de situation et du plan d’implantation déposés par la demanderesse de permis; que, plus précisément, ils dénoncent la violation des dispositions ci-dessus rappelées et uniquement de celles-là; Considérant qu’en ce qui concerne le fait que le plan de situation ne représente pas les alentours du projet litigieux à 500 mètres, le moyen manque en fait, les parcelles litigieuses ne se trouvant pas "dans le territoire non bâti d’une commune rurale"; qu’en effet, le projet est destiné à remplacer un hôtel existant et plusieurs immeubles sont construits aux alentours; XIIIr - 4646 - 17/20 Considérant, quant à la prétendue absence de vues en plan et en élévation du local technique et de la réserve à pellets, que ceux-ci figurent bien sur la vue en plan (plan n/ 3/10), tandis que sur la vue en élévation (plan n/ 4/10), seul le local technique apparaît, la réserve à pellets étant en réalité enterrée comme cela résulte du plan n/ 3/10; que seule l'échelle des plans n'a pas été respectée; que cependant, l'échelle choisie (1/150e), compte tenu sans doute de l'ampleur du projet, ne nuit manifestement pas à la lisibilité des plans et n'a pu dès lors induire les parties adverses en erreur; Considérant que le plan d'implantation représente le tracé des voies publiques, ainsi que l'implantation et le gabarit de la maison de vacances de la première requérante située au no 41 de la rue de la Cense; qu'il ne représente pas en revanche la maison d'habitation de celle-ci, sise au no 37, et qui est implantée à moins de 50 mètres des limites de la parcelle; qu'il ne renseigne pas la propriété bâtie du second requérant située rue de la Cense, 39, cadastrée section A, no 473b, à 30 mètres des limites de la parcelle; que le plan d'implantation ne figure donc pas l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation de toutes les constructions environnantes dans un rayon de 50 mètres de chacune des limites de la parcelle, conformément à l'article 285, 3o, b, du CWATUP; Considérant que l'annexe 4 à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement comprend un extrait IGN, établi à l'échelle 1/10.000e; que cet extrait indique l'emplacement des immeubles sis au nos 37 et 39 mais ne renseigne pas l'emplacement de l'immeuble sis au no 41; que le plan de situation permet de situer l'emplacement des immeubles situés aux nos 37, 39 et 41 de la rue de la Cense, mais, établi à l'échelle 1/5.000e, il n’est pas suffisamment précis; Considérant, cependant, que se trouve au dossier de la première partie adverse un extrait du plan cadastral établi à l’échelle 1/1000e, sur lequel figurent les immeubles situés dans un rayon de 50 mètres dont ceux des requérants; que cet extrait cadastral a servi à déterminer les personnes qui devaient être avisées personnellement de l’enquête publique; que l’obligation de déposer un plan d’implantation à l’échelle de 1/500e ou de 1/1000e a d’ailleurs notamment cette fonction; qu’il apparaît ainsi que l’extrait cadastral pouvait pallier les lacunes du plan d’implantation en ce qui concerne l’implantation des immeubles dans un rayon de 50 mètres à partir des limites de la parcelle; qu’il ressort par ailleurs du dossier administratif de la première partie adverse que celle-ci connaissait, de manière précise, la nature et l’affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle litigieuse; XIIIr - 4646 - 18/20 Considérant, ensuite, que le "plan d’implantation : situation existante" (plan n/ 1/10) établi au 1/150e, reproduit à la fois l'hôtel existant, les immeubles projetés et les cotes du terrain, ainsi que la maison de vacances de la première requérante, laquelle est la plus proche du terrain litigieux, et la photo de cette dernière (n/ 6); que le “plan d’implantation/profils de terrain” (plan n/ 3/10), établi à la même échelle, figure les distances entre les bâtiments projetés et les limites des parcelles; que sur ce même plan, il apparaît que le bâtiment C dépassera de peu la hauteur de l’hôtel existant; Considérant qu’il apparaît ainsi que les parties adverses disposaient de tous les éléments pour déterminer la distance séparant les immeubles litigieux des constructions environnantes et apprécier l’impact des immeubles projetés sur celles-ci; que les requérants ne soutiennent pas et ne démontrent pas que cela fût impossible ou très difficile; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'acte attaqué que neuf lettres de réclamations ont été introduites lors de l'enquête publique; que seule l’une d’elles, émanant de l’A.S.B.L. FET’CHIR portait notamment (point 11, page 4) sur l'absence d'éléments substantiels prescrits par l'article 285 du CWATUP; que les requérants, pourtant directement concernés par ces lacunes, ne les dénonçaient pas; Considérant que, dans son rapport du 3 avril 2007 adressé au fonctionnaire délégué, la première partie adverse examine les réclamations et indique, à propos de l'"absence d’éléments substantiels prescrits par l’article 285 du CWATUP", que "l’excellente qualité du dossier tant en phase d’étude qu’en termes de composition (notice d’évaluation des incidences, photos, plans) et de présentation ainsi que la parfaite connaissance des lieux par l’autorité compétente ont permis à cette dernière de statuer en pleine connaissance de cause"; que, dans son avis favorable conditionnel, reproduit dans le corps de l'acte attaqué, le fonctionnaire délégué relève également à propos précisément de cette réclamation qu’il estime recevable mais non fondée, que "les documents fournis (plans, coupes, images de synthèse simulant le projet dans le contexte paysager, notice d'évaluation des incidences) permettent une vision claire et complète du projet et de son impact dans le site"; que la motivation de l'acte attaqué précise que lors de la séance d'enquête publique, les réclamants, dont les requérants ont explicité le contenu de leurs réclamations écrites; Considérant que les requérants, dans leur moyen, dénoncent à nouveau les lacunes que l’A.S.B.L. FET’CHIR a fait valoir dans sa réclamation introduite lors de l'enquête publique; qu’ils ne critiquent cependant pas la motivation de l'acte attaqué ni celle de l'avis favorable du fonctionnaire délégué; qu’ils ne critiquent pas non plus les XIIIr - 4646 - 19/20 motifs du rapport du collège communal sur ce point; qu'ils ne tentent pas de démontrer que cette appréciation serait erronée ou que l’autorité compétente aurait en raison de ces lacunes commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’en réalité, les requérants se contentent dans leur moyen de dénoncer les lacunes du dossier de demande sans en tirer aucune conséquence; que, dans ces conditions, le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-et-un août deux mille huit par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIIIr - 4646 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.777 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.104 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div