id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.787 No Rôle: A. 187898/XV-688 Affaire: Arrêt 185787 - Armes - 22/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.787 du 22 août 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.787 du 22 août 2008 A. 187.898/XV-688 En cause : DENIS Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me D. FESLER, avocat, rue Tumelaire 69 6000 Charleroi, contre :
- le gouverneur de la province de Namur.
- le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2008 par Jean-Luc DENIS qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2008 du gouverneur de la province de Namur lui refusant le renouvellement du permis de port d’armes n/ 6.390 délivré le 18 janvier 2001; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 23 juillet 2008, les convoquant à comparaître le 19 août 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. De LHONEUX, loco Me B. RENSON avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; XV- 688 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience du 19 août 2008, le conseil du requérant a déclaré que son client n’avait plus intérêt au recours étant donné que la décision attaquée fait l’objet d’un recours auprès du ministre de la Justice et que ce recours-ci a été déclaré recevable par une lettre du 18 juillet 2008; qu’il convient toutefois de mettre les dépens à charge du gouverneur de la province de Namur dès lors qu’il a induit le requérant en erreur en indiquant dans son courrier du 12 juin 2008 que seul le recours au Conseil d’Etat était ouvert contre la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du gouverneur de la province de Namur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV- 688 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div