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Arrêt 185788 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.788 No Rôle: A. 185017/XIII-4666 Affaire: Arrêt 185788 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.788 du 22 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.788 du 22 août 2008 A. 185.017/XIII-4666 En cause :

  1. la Société anonyme ARCOMA,
  2. la Société anonyme STUDIO VANNUSCORPS- SANSPOUX,
  3. la Société anonyme EQUINOXE,
  4. RIBIERE Jean-Paul,
  5. BECQUET (Mme),
  6. DARDENNE Claudine,
  7. LARSILLE Rudy,
  8. CHAPPELLIN Maggi,
  9. WILLEKENS Isabelle, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr - 4666 - 1/18 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 29 août 2007 par la société anonyme ARCOMA, la société anonyme STUDIO VANNUSCORPS-SANSPOUX, la société anonyme EQUINOXE, Jean-Paul RIBIERE, Mme BECQUET, Claudine DARDENNE, Rudy LARSILLE, Maggi CHAPPELLIN et Isabelle WILLEKENS, tendant notamment à la suspension de l’exécution du permis d'urbanisme délivré le 26 juin 2007 par le fonctionnaire délégué à la ville de Nivelles, relatif à un bien sis à Nivelles, 2ème division, section D1 - Grand-Place, place Albert 1er et place Schiffelers, ayant pour objet le réaménagement de l'espace public autour de la collégiale de Nivelles jusqu'au droit des façades qui l'entourent; Vu la requête introduite le 20 septembre 2007 par laquelle la Ville de Nivelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : XIIIr - 4666 - 2/18
  10. La ville de Nivelles introduit, le 15 janvier 2007, une demande de permis d’urbanisme en vue de l’"aménagement d’espaces publics", à savoir la Grand-Place, la place Schiffelers et la place Albert 1er à Nivelles. Les lieux sont situés en zone d’équipements communautaires et de services publics ainsi qu’en zone d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique au plan de secteur de Nivelles. Dans sa demande, la ville de Nivelles sollicite une dérogation aux plans communaux d’aménagement nos 1 et 4, pour les motifs suivants : " Le projet d’aménagement de la Grand-Place envisage la réalisation de trottoirs dont l’implantation s’écarte des alignements des trottoirs repris au plan des P.C.A. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est améliorée et les largeurs de trottoirs respecteront ainsi les nouvelles réglementations en vigueur. La suppression de l’espace réservé à la circulation automobile dans la partie Est de la Grand-Place (place Schiffelers) permettra la réalisation d’un espace piétonnier".
  11. Les lieux visés par le projet sont composés de la Grand-Place, de la place Schiffelers et de la place Albert 1er, situées autour de la collégiale Sainte-Gertrude, du cloître et de l’hôtel de ville. Dans leur état actuel, ces trois places sont ouvertes à la circulation automobile. Le projet a pour but "de rendre l’espace aux piétons et de recréer un lieu de détente et de convivialité". Il consiste : - à développer les terrasses des restaurants et des brasseries le long de la place Schiffelers, qui sera transformée en une promenade piétonne bordée par un alignement d’arbres et une zone engazonnée, sur laquelle une fontaine sera construite, axée sur l’entrée du cloître; - à laisser la place Albert 1er et la partie de la Grand-Place située dans son prolongement ouvertes à la circulation automobile et à placer un rond-point entre les deux places; - à limiter l’accès de l’autre partie de la Grand-Place aux taxis et aux transports en commun, l’artère étant bordée d’arbres, et à créer un rond-point à l’intersection de la Grand-Place et de la place Schiffelers; - à créer 58 emplacements de parking pour automobiles de part et d’autre de l’esplanade de l’hôtel de ville (dont 46 emplacements sur la place Saint-Paul), ainsi XIIIr - 4666 - 3/18 qu’à créer des emplacements de parking de courte durée pour automobiles sur la place Albert 1er.
  12. Le projet fait l’objet des avis suivants : - la division de l’aménagement et de l’urbanisme, les 6 février et 15 mars 2007 : avis favorables; - la société régionale wallonne du transport, le 6 février 2007 : avis favorable; - le service d’incendie de la ville de Nivelles, le 9 février 2007 : avis favorable conditionnel; - la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.), le 14 février 2007 : avis favorable; - le service des monuments et sites de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), le 19 mars 2007, qui attire l’attention du fonctionnaire délégué sur l’existence de structures archéologiques remarquables sous la Grand-Place, à une profondeur très proche de la surface, "qui en font l’un des sites médiévaux potentiellement les plus importants sur le plan européen"; l’avis recommande dès lors "d’autoriser les travaux sous la stricte réserve de n’effectuer aucune intervention qui descendrait plus bas que les coffres de voirie existants"; l’avis fait aussi remarquer que "l’impact des travaux sur le sous- sol ne fait l’objet d’aucune note d’évaluation spécifique", que "les coupes et profils ne permettent qu’une mauvaise appréciation de cet impact", qu’"un plan des impétrants a été joint à la demande, mais (qu’)il présente la situation actuelle, sans les profondeurs", que "les nouveaux alignements d’arbres impliquent le creusement de tranchées dont l’impact en sous-sol n’apparaît sur aucun document" et qu’est également négligé "l’impact de la nouvelle fontaine et du comblement de l’ancienne, en pleine zone archéologique sensible et connue comme telle"; - la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.), le 23 mars 2007 : avis défavorable; la commission estime que le projet "ne répond pas au souhait de simplicité et de sobriété demandé à l’occasion de l’avis préalable rendu (...) le 1er avril 2004 en ces termes : " ... en raison du caractère exceptionnel conféré à la Collégiale Sainte-Gertrude, l’accent doit être davantage axé sur celle-ci plutôt que sur les aménagements des XIIIr - 4666 - 4/18 abords. Ceux-ci doivent être envisagés de manière plus modeste afin de laisser «respirer» la Collégiale"; la commission se dit "satisfaite de l’aménagement d’une esplanade piétonne", mais estime qu’elle "aurait pu se prolonger en lieu et place de la promenade prévue dont la succession de murets, bordures et niveaux différents ne contribue pas à la recherche de sobriété évoquée ci-dessus"; la commission estime également que la répétition de ronds-points autour de la place est en contradiction avec le contexte médiéval du lieu; elle préconise en outre "le maintien des tilleuls de la place Saint- Paul qui représentent une constance historique depuis le début du XIXème siècle"; quant à la nouvelle fontaine, la commission déplore "sa taille monumentale et (estime) que son emplacement, face à une entrée secondaire du cloître, contribue à créer un axe qui ne se justifie pas"; enfin, elle considère que "le tracé du jardin et du piétonnier devrait être ordonné selon les plantations existantes" et elle s’oppose "à toute modification du niveau de la place".
  13. Une enquête publique est organisée du 7 au 21 février 2007 et recueille de nombreuses réclamations.
  14. Le 26 mars 2007, le conseil communal de Nivelles émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
  15. Le 2 avril 2007, le collège communal de Nivelles fait de même.
  16. Le fonctionnaire délégué octroie le permis sollicité par une décision du 29 mai
  17. Par une décision du 26 juin 2007, le fonctionnaire délégué retire le permis du 29 mai 2007 au motif que "deux irrégularités entachent le permis en question".
  18. Par une autre décision du même jour, le fonctionnaire délégué délivre un nouveau permis d’urbanisme, à certaines conditions dont "limiter les travaux en profondeur, aux coffres de voirie ou aux tranchées d’impétrants existants", "laisser le soin à la Direction de l’Archéologie de la Région wallonne d’intervenir pour toute mise à jour de vestiges ou matériels archéologiques, et ce, conformément aux procédures fixées par le CWATUP (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine) en matière de découverte archéologique fortuite". Il s’agit de l’acte XIIIr - 4666 - 5/18 attaqué, dont on reprendra ci-après les extraits pertinents pour l’examen de la demande de suspension : " (...) Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que cette notice est complétée en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélections pertinents visés à l'article D.66 § 2 du livre 1er du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'une étude d'incidences n'était donc pas requise; Considérant qu'il s'agit, en centre urbain, de transformer la Grand-Place de Nivelles afin d'y réaliser des aménagements piétonniers et afin de la mettre en valeur; que ce projet s'inscrit dans les directives du plan de mobilité; Considérant que le projet aura pour effet de rendre l'espace aux piétons et de recréer un espace de détente et de convivialité; Considérant que le projet n'implique aucun déboisement; Considérant que le projet n'implique aucun rejet gazeux, solide ou liquide si ce ne sont les eaux pluviales qui seront rejetées dans les égouts; Considérant que le projet prévoit une augmentation de la surface des espaces verts et la plantation de divers arbres; Considérant que le projet n'est pas consommateur de ressources naturelles, sauf en ce qui concerne les matériaux nécessaires à sa propre réalisation; Considérant que le projet ne produira pas de déchets autres que ceux nécessités par sa réalisation; Considérant que le projet ne générera pas de pollution; Considérant que le projet ne générera pas de risque d'accident, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre; Considérant enfin que les zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet sont constituées par des éléments sans qualité biologique particulière étant une place et des voiries situées en centre-ville, seul un petit parc à l'est de l'hôtel de ville survivant à l'encombrement actuel des véhicules; Que le projet ne se situe pas à proximité d'un site Natura 2000; Que si un site archéologique existe dans le sous-sol, le projet a été étudié afin qu'il n'existe aucune interaction avec le site en question; XIIIr - 4666 - 6/18 Considérant que les nuisances générées par le projet sur l'environnement, une fois les aménagements pour lesquels l'autorisation est sollicitée réalisés, seront inférieures aux nuisances actuelles générées par les utilisateurs de la Grand-Place de Nivelles; Considérant en effet qu'une partie plus grande de la Grand-Place sera réservée aux piétons; que cela n'est pas le cas actuellement, avec la diminution des nuisances liées aux déplacements motorisés; Considérant qu'au regard de ces différents éléments, une étude d'incidences n'était pas requise, la réalisation du projet n'ayant pas d'incidences notable sur l'environnement»; (...) Considérant que le manque de sobriété dénoncé par la Commission des Monuments, Sites et fouilles doit être pondéré au regard de l’importance de la surface traitée et de l’ensemble des fonctions différentes qui se concentrent en ce lieu; (...) Le parking Considérant que le plan communal de mobilité (PCM - diagnostic) a recensé en 2001 une offre de plus de 2800 places de stationnement dans l'hypercentre; Considérant que le plan communal de mobilité a qualifié cette offre de "généreuse en comparaison avec d'autres villes françaises et suisses et dans la moyennes des villes wallonnes"; Attendu que des travaux de voiries et d'ouvrages ont déjà été exécutés (rue du Béguinage, parking urbanisme, parking Gare du Nord, rue Sainte-Anne, square Gabriel Petit, rue des Frères Pierseaux); que d'autres sont projetés ou en cours d'exécution (rues de Namur et Géant, rue Saint-Georges, rue Seutin, avenue Jeuniaux, parking Mont-Saint-Roch, parking souterrain sur le site du 100, rue de Namur, parking Société Nationale des Chemins de fer Belges). Considérant que certains de ces aménagements (rues du Béguinage, de Namur, du Géant, Saint-Georges, Seutin, Grand-Place) auront pour effet de supprimer près de 280 places; Considérant que l'autre partie de ces aménagements auront pour effet de créer plus de 900 places supplémentaires; Considérant dès lors qu'il est à prendre en compte une offre en stationnement supplémentaire au diagnostic de 2001, de plus de 600 places; Considérant dès lors que l'offre en stationnement compensera largement la suppression de 170 places prévue dans le projet d'amélioration de la Grand-Place; Attendu que ces aménagements assureront à moyen et à long terme une offre en stationnement supérieure à l'offre actuelle; Attendu que la distance séparant les parkings de persuasion et le centre est d'environ 300m pour le parking du Mont-Saint-Roch, 400m pour le parking de la gare du Nord, 200m pour le parking du boulevard des Arbalétriers et 350m pour le parking du 100, rue de Namur; XIIIr - 4666 - 7/18 Considérant que ces faibles distances permettent des déplacements piétons faciles et rapides vers le centre-ville; que, comme mentionné dans le plan communal de mobilité, la ville de Nivelles a un centre-ville à l'échelle du piéton; que les déplacements piétons doivent donc être favorisés; Considérant que l'accessibilité au centre-ville est un élément important de viabilité du centre; que les cheminements piétons confortables sont indispensables; Attendu que plusieurs voiries ont d'ores et déjà été aménagées ou sont en cours d'aménagement afin d'anticiper le projet d'aménagement de la Grand-Place et de faciliter les déplacements vers le centre, notamment la rue des Poulées, la rue et le faubourg Sainte-Anne, la rue de Namur 1er et 2ème tronçons), rue du Géant, plusieurs voiries dans le quartier Saint-Jacques; que dans ces projets, une attention particulière a été apportée aux cheminements cyclistes et piétons : sécurisation, potelets, élargissement de trottoirs à 1,5m, semi-piétonniers; Attendu que plusieurs autres voiries radiales par rapport au centre-ville font l'objet de futurs projets d'aménagements, notamment la rue Seutin, la rue Sainte- Gertrude, avenue Léon Jeuniaux, rue de Namur (troisième tronçon en liaison avec la gare et le parking RER) et le pont du Mont-Saint-Roch; sans que, pour ces derniers parkings leur présence soit indispensable et préalable à la réalisation du projet objet de la demande; Considérant que l'ensemble des travaux d'aménagement de ces voiries compensent largement la position des parkings et les contraintes topographiques d'accès liées au relief naturel du centre-ville; Considérant que l'installation d'un parking souterrain de 1000 places sous la Grand- Place n'est pas opportun, qu'un projet similaire a déjà été évoqué; que les coûts très importants de ce projet et le risque de porter atteinte au sous-sol recelant d'incommensurables richesses archéologiques (église Saint Paul, église Notre Dame, alloirs ... ) ont définitivement poussé à abandonner cette option; Considérant que le jalonnement des parkings depuis les axes principaux est insuffisant; qu'il est nécessaire d'améliorer ce jalonnement; qu'un budget a été prévu à cet effet au budget 2007 de la Ville de Nivelles approuvé par le Conseil communal du 26/02/2007; Considérant que le jalonnement des parkings sera mis en oeuvre avant les travaux d'aménagement de la Grand-Place; qu'il permettra de réduire les nuisances liées au passage de voitures à la recherche de parking; Considérant que le réaménagement des parkings et l'augmentation de leur fréquentation aura pour conséquence de diminuer leur insécurité; Considérant que certains parkings (hôpital, supermarché ALDI ... ) ont un caractère privé et qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser ces parkings dans l'offre en stationnement de la ville; Considérant que certains sites comportent un potentiel de développement de parkings supplémentaires (rue Seutin, rue des Canonniers, site des Conceptionnistes ... ); que la ville sera attentive à créer une offre supplémentaire si cela s'avère possible et opportun mais que celle-ci n'est nullement indispensable à la viabilité du projet d'aménagement de la Grand-Place et du centre-ville; Considérant, par ailleurs, que le développement d'un nombre trop important de places de parking serait de nature à nuire au centre-ville en attirant de trop XIIIr - 4666 - 8/18 nombreux véhicules et leur lot de nuisances; que cela n'encouragerait pas le transfert modal vers les transports en commun et les modes doux; Considérant que la ville a une offre en stationnement variée, gratuite et illimitée dans les parkings de persuasion périphériques, et payante et de plus courte durée dans les parkings du centre-ville; Considérant que la nouvelle politique de contrôle du stationnement mise en place en octobre 2003 et la création de zones bleues a permis d'augmenter de manière substantielle la rotation des véhicules sur les emplacements de parking, augmentant par conséquent l'offre et la possibilité de parking au centre-ville pour une durée plus courte; Considérant par ailleurs que le développement d'un nombre de parkings supplémentaires sur la Grand-Place sera de nature à compromettre les déplacements doux (piétons, cyclistes) ainsi que le fonctionnement de la gare à bus; que le présent projet vise à un partage plus équitable de l'espace public entre les différents usagers; Attendu qu'au 100, rue de Namur (projet ODRIMO), 100 places en sous-sol sont réservées aux habitants pour les visiteurs; que le besoin en places de parking pour les nouveaux commerces crées dans le projet est inférieur au nombre d'emplacements de parkings crées; qu'il y a par conséquent une création nette de places de parking supplémentaires; Considérant par ailleurs que les utilisateurs du parking du 100, rue de Namur, pourront avoir un comportement d'achats groupés qui les poussera à parcourir le tronçon entre le parking et la Grand-Place via les rue de Namur et rue du Géant réaménagées de manière conviviale; que ce comportement aura un effet positif sur le dynamisme du commerce du centre-ville; Attendu que les parkings sont inchangés dans les rues avoisinantes figurant sur plans 4002H; qu'ils n'ont pas été représentés sur ces plans car situés hors zone de projet; Considérant qu'il n'est pas à craindre de problèmes d'accès et de stationnement pour les livraisons des commerces; que l'aménagement des espaces est conçu de manière à permettre le stationnement temporaire, hors voirie de circulation, des véhicules le temps de leur livraison; que cette option est mise en application dans de nombreux centres-villes; que cette opportunité pour ces véhicules de livraison ne leur est pas offerte aujourd'hui; qu'en effet, ils sont actuellement obligés de s'arrêter sur les voies de circulation des automobiles; (...) Les plantations Considérant que la plantation d'arbres sur le barreau Sud aura pour effet de verduriser ce barreau dédié spécifiquement aux bus, livraisons et passage de taxis; que cet accompagnement végétal constitue une structuration de l'espace public nécessaire dans l'aménagement d'un espace d'une telle dimension; Considérant que n'est pas à craindre le masquage de la collégiale par les arbres en raison de la faible ampleur des arbres sélectionnés (Catalpa bignonioïdes “nana”); qu'en effet la taille adulte de ces arbres ne dépasse pas 4 à 5 mètres de hauteur maximum; Considérant que l'abattage des tilleuls sur la place Saint-Paul est largement compensé par les nombreuses plantations prévues dans le cadre du projet; que la XIIIr - 4666 - 9/18 suppression de ces arbres est nécessaire à la réorganisation du parking sur cette partie du site; Les matériaux (...) Considérant que ce projet préconise une mise en valeur de l’entrée du cloître actuellement dénaturé par la position du parking existant; que ce projet met en scène un accès au cloître à partir d’un axe de composition, d’un escalier monumental et d’une fontaine judicieusement implantée dans ce parcours; (...) Les options urbanistiques (...) Considérant (...) que ce projet a été étudié dans un souci de continuité et d’homogénéité des projets d’études d’aménagements récents des rues de Namur, de Seutin et du square Gabrielle Petit; que cette continuité se retrouve dans l’application des principes du plan communal de mobilité, dans l’harmonie des matériaux mis en oeuvre et dans la correspondance des profils en travers des voiries au droit des connexions de celles-ci; (...) Considérant que les plans 4006 à 4008 ne peuvent renseigner les vestiges du sous- sol archéologique en raison de l'absence de relevé précis de ces vestiges; Considérant que sous la Grand-Place de Nivelles s'étendent des structures archéologiques remarquables, qui en font l'un des sites médiévaux potentiellement les plus importants sur le plan européen; que cet intérêt réside en particulier dans la conservation d'un complexe abbatial de fondation mérovingienne, organisé de manière "classique" autour de trois oratoires (Saint-Paul, Notre-Dame et Saint- Pierre), dans l'évolution parallèle et constante de ceux-ci et, enfin, dans le caractère rarissime d'un tel ensemble; Considérant que ce sous-sol n'a été que très partiellement étudié jusqu'ici; Considérant qu'il ressort des travaux publiés et des éléments documentaires et iconographiques disponibles que c'est l'ensemble de la Grand-Place de Nivelles qui présente un riche potentiel archéologique; qu'il ressort des mêmes documents que les vestiges connus et supposés doivent affleurer le niveau de sol existant; Considérant que toute intervention qui dépasserait en profondeur la hauteur des coffres de voirie ou les tranchées d'impétrants actuels induirait quasi certainement la mise au jour d'éléments archéologiques; Considérant qu'il serait inconcevable d'autoriser la destruction, même partielle, de tels vestiges sans une campagne de fouilles à la hauteur des travaux projetés et de l'enjeu scientifique; Considérant qu'une telle campagne de fouille serait préjudiciable autant pour le demandeur, qui ne pourrait maîtriser le délai de chantier, que pour la Direction de l'Archéologie, qui devrait travailler dans l'urgence de fouilles de sauvetage; qu'il XIIIr - 4666 - 10/18 n'est, en l'occurrence, opportun pour personne de connaître un développement de fouilles archéologiques difficilement maîtrisable; Considérant en conséquence qu'il importe de n'effectuer aucune intervention susceptible de mettre à jour des structures archéologiques; qu'il est essentiel de limiter les travaux, en profondeur, aux coffres de voirie ou aux tranchées d'impétrants existants; Considérant qu'il est indispensable que les entrepreneurs et sous-traitants soient informés et pleinement conscients des réserves archéologiques du présent permis d'urbanisme; (...)"; Considérant que, par requête introduite le 20 septembre 2007, la ville de Nivelles, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant que les requérants développent comme suit les risques de préjudices graves et difficilement réparables qu’ils prétendent subir : - "l’absence d’étude d’incidences, dès lors qu’elle est obligatoire, fait présumer l’existence d’un tel risque"; or, en l’espèce, comme exposé dans le premier moyen, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis sans solliciter la réalisation d’une étude d’incidences préalable; à cela s’ajoute, selon les requérants, l’inexactitude et l’incomplétude de la notice "qui ne sont en rien corrigées et complétées par la motivation du permis", de sorte qu’"en tout état de cause, les différents préjudices découlant pour les requérants, de ces effets négatifs sur l’environnement doivent être tenus pour établis"; - la durée du chantier (minimum 5 ans, avec le risque que la découverte de vestiges archéologiques ne le retarde) et les nuisances y relatives empêcheront les requérants riverains "de stationner à proximité de leur habitation, d’y accéder de manière «raisonnable», de recevoir des visiteurs, ..."; quant aux requérants commerçants, "il y va d’une atteinte à l’exercice, dans des conditions normales ou du moins optimales, de leurs activités commerciales et même de la pérennité de leurs activités commerciales : ils n’ont en rien l’assurance de pouvoir effectivement recevoir, dans des conditions optimales, leurs livraisons (...) et de voir leurs établissements accessibles à leurs clients", lesquels risquent "de se détourner vers des commerces à tout le moins plus accessibles et se situant dans un environnement «plus agréable»", entraînant un préjudice financier susceptible d’"acculer à la faillite les requérants commerçants"; XIIIr - 4666 - 11/18 - "la modification de la perception du monument classé et repris au patrimoine exceptionnel de la Région wallonne que constitue la collégiale Sainte-Gertrude, dès lors (...) que le projet est autorisé dans des conditions qui portent atteinte, selon l’avis même de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, à ce monument classé et exceptionnel"; cette "modification de la perception" résulte de "l’abattage d’arbres anciens qualifiés (...) par la Commission comme étant un des éléments caractéristiques du site depuis le XIXème siècle" et par "l’usage de matériaux contemporains et d’installations de mobilier urbain"; - à la fin des travaux, un bouleversement du cadre de vie des requérants riverains, et, pour les requérants commerçants, "une mise en cause de la pérennité de leurs activités", dus aux difficultés de la circulation automobile et piétonne et à la suppression d’emplacements de stationnement; qu’ils estiment, en outre, que ces risques de préjudices sont difficilement réparables, ne pouvant être réparés par équivalent et les travaux réalisés ne pouvant être aisément démolis en vue de la remise en état des lieux; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice grave lié à l’absence d’étude d’incidences sur l’environnement, que ce n’est que s’il est établi, au stade de la suspension, qu’une étude d’incidences n’a pas été réalisée alors qu’elle était obligatoire, que l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable peut être présumée; que l’examen de ce risque de préjudice implique dès lors l’examen des moyens qui critiquent son absence; qu’une étude d’incidences est obligatoire soit lorsque le projet est classé dans la liste de ceux pour lesquels une étude d’incidences est obligatoire, soit lorsque l’autorité estime que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; Considérant que, dans la seconde branche du premier moyen, les requérants soutiennent que la partie adverse ne motive pas l’absence d’étude d’incidences; qu’ils affirment qu’à cet égard, le fonctionnaire délégué se borne à reprendre certains éléments de la notice; qu’ils estiment que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif n’établissent que le fonctionnaire délégué a effectivement examiné si les incidences environnementales, telles que décrites par la ville de Nivelles dans sa demande de permis, étaient bien exactes et complètes et si, sur la base de celles-ci, il pouvait effectivement conclure à l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences; qu’ils soutiennent que le fonctionnaire délégué a tenu pour acquis l’affirmation faite par la ville que les nuisances générées seront inférieures aux nuisances existantes pour les utilisateurs de la Grand-Place "dès lors que la plus grande partie de celle-ci serait XIIIr - 4666 - 12/18 réservée aux piétons ou encore que le projet s’inscrirait dans les directives du plan de mobilité"; que, selon eux, l’absence d’examen par le fonctionnaire délégué des incidences environnementales du projet ressortit encore de la motivation globale du permis, dans la mesure où le fonctionnaire a repris, textuellement, la motivation de la délibération du conseil communal sur la voirie, de même que l’avis favorable du collège communal de la ville; qu’ils trouvent un autre élément de cette absence d’examen dans les contradictions que contient le permis en ce qui concerne l’incidence du projet sur le site archéologique et l’abattage d’arbres, ce qu’ils exposent; que, par ailleurs, ils soutiennent qu’il est manifestement inexact de dire que la notice était complète et que les différents éléments y repris permettaient de conclure à l’absence d’incidences notables sur l’environnement; qu’ils citent ces renseignements de la notice qu’ils estiment inexacts ou incomplets : - la notice n’a pas évalué le projet en tenant compte du réaménagement des rues de Namur et du Géant pour lequel un permis d’urbanisme a été délivré le 16 janvier 2006, des autres voiries avoisinantes et des autres voiries radiales par rapport au centre-ville qui feraient l’objet de futurs projets d’aménagements; qu’ils soutiennent que le cumul avec ces projets s’avérait déterminant s’agissant des effets du projet litigieux, spécialement quant au flux de circulation, au stationnement et aux aménagements prévus; - les modes de transport prévus et voies d’accès et de sortie : aucune indication n’est donnée quant au nombre d’emplacements de parking existants et ceux dont le projet impliquera la suppression et les mesures palliatives retenues; - l’absence prétendue d’abattage d’arbres, alors que les tilleuls de la Place Saint-Paul seront abattus; - l’absence d’analyse de l’intégration par rapport au cadre bâti ou non bâti et de la compatibilité avec le voisinage; - l’absence prétendue d’un "site" classé, alors que la collégiale Sainte-Gertrude est classée et fait partie du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne; - la seule mention sans autre précision de l’existence d’un site archéologique; - la non-indication de la principale solution de substitution qui aurait été examinée et les raisons du choix du demandeur au regard des effets sur l’environnement; XIIIr - 4666 - 13/18 qu’ils soutiennent que ces mentions inexactes et incomplètes figurant à la notice et reprises par le fonctionnaire délégué affectent la motivation de la décision au regard de l’absence de prétendues incidences notables sur l’environnement; qu’à tout le moins, selon eux, il faudrait constater que les lacunes de la notice n’ont pu permettre au fonctionnaire délégué de pouvoir se prononcer en parfaite connaissance de cause au regard du système de l’évaluation des incidences; qu’en tout état de cause, ils affirment que le permis ne comporte aucune motivation s’agissant de l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences : " - quant aux caractéristiques et quant à la dimension du projet et son cumul avec d’autres projets; - par rapport à l’étendue de l’impact tant de la zone géographique que de l’importance de la population affectée; - de l’ampleur et de la complexité de l’impact, mais aussi de sa probabilité, sa durée, sa fréquence et sa réversibilité"; que, par ailleurs, les requérants soutiennent que "l’acte attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise le projet sans qu’une étude d’incidences ait été requise au vu des éléments développés ci-avant : - du cumul du projet avec celui portant sur le réaménagement des voiries de la rue de Namur, de la rue du Géant, de la rue du Messager d’Anvers et de la rue de l’Evêché et des futurs autres aménagements des «autres voiries radiales par rapport au centre- ville»; - de l’impact du projet au plan de la circulation pour tout le centre de la ville de Nivelles et zones de parking; - du sous-sol archéologique et de la présence de la collégiale Sainte-Gertrude, monument classé et faisant partie du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne; - du caractère de centre urbain protégé de la Grand-Place"; Considérant, quant à la motivation, que l’éventuel fondement de cette branche du moyen ne peut laisser présumer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, car il y va d’un moyen qui critique la motivation formelle de la décision de ne pas soumettre le projet à une étude d’incidences, ce qui ne signifie pas que le projet devait obligatoirement y être soumis; Considérant, quant à l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, que les requérants restent en défaut de démontrer, sur le point précis de la question de la XIIIr - 4666 - 14/18 nécessité d’une étude d’incidences, que la motivation développée à cet égard et rappelée dans l'exposé des faits procède d’une erreur manifeste d’appréciation; que, pour le surplus, ils affirment mais ne démontrent pas concrètement que ce projet ne pourrait être dissocié des projets d’aménagement des rues voisines qui ne font que déboucher sur la Grand-Place et n’en font donc pas partie, d’autant qu’un permis d’urbanisme a déjà été délivré le 10 février 2006 pour le réaménagement de la rue de Nivelles; que, plus précisément, ils ne démontrent pas que l’impact du projet sur la circulation, qui existera sans doute, est à ce point important que les incidences sur l’environnement sont notables et que le projet nécessite une étude d’incidences; qu’ils n’établissent pas non plus que les incidences seront importantes sur le sous-sol archéologique, alors précisément que le permis oblige expressément à n’y pas porter atteinte; qu’il en est de même de l’incidence sur la collégiale à laquelle le projet ne touche pas, sauf à la mettre en valeur par des dégagements plus importants et un éclairage approprié; que, par conséquent, les requérants ne démontrent pas que les incidences du projet sur l’environnement risquent d’être notables, selon le prescrit de l’article D.68, § 1er, du livre 1er du Code de l’environnement; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable lié à l’absence d’étude d’incidences ne peut dès lors être retenu; Considérant, quant aux autres risques de préjudice invoqués, qu’il y a lieu de rappeler qu’il résulte de la combinaison de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de l’article 8, 3o, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat que les requérants doivent, dans leur demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; XIIIr - 4666 - 15/18 - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en ce qui concerne les risques de préjudice dus à la durée du chantier, les nuisances inhérentes à un chantier sont par essence temporaires, de sorte que le préjudice qui y est lié ne peut par conséquent être tenu en principe pour grave; que, par ailleurs, les requérants non commerçants ne démontrent pas en quoi les inconvénients causés par d’éventuelles difficultés de stationnement et d’accès à leurs maisons risquent de leur causer un préjudice grave au sens de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en ce qui concerne les requérants commerçants, le risque de préjudice lié aux difficultés d’accès de la clientèle et des fournisseurs et les craintes de faillite qui y sont liées sont hypothétiques; qu’en effet, - la première requérante, la S.A. Arcoma, exploite trois commerces sur la partie de la Grand-Place qui fera l’objet de la première des trois phases de travaux; que, pendant cette période, les clients et les fournisseurs se rapprocheront des commerces exploités par la première requérante en empruntant les voiries qui feront l’objet de travaux lors des phases 2 et 3; qu’au terme de la première phase, les commerces de la première requérante seront accessibles à la circulation automobile par la rue de Saintes qui ne sera pas directement affectée par les deuxième et troisième phases des travaux; - la sixième requérante, Claudine Dardenne, exploite un commerce sur la partie de la Grand-Place qui fera l’objet de la deuxième phase des travaux, avec cette particularité que le bâtiment est situé à la limite des phases 2 et 3; que son commerce sera donc accessible à la circulation automobile pendant toute la durée de la phase 1, ainsi que pendant toute la durée de la phase 2, par les rues destinées à être modifiées au cours de la troisième phase des travaux; que les éventuels inconvénients présentés comme des préjudices graves ne risqueraient donc de se produire qu’à partir du 1er juin 2012, date du début de la troisième phase du chantier; qu’il ne s’agit donc pas de risques causés par l’exécution immédiate de l’acte attaqué; qu’en outre, il paraît peu probable que les risques de préjudices graves XIIIr - 4666 - 16/18 vantés par la sixième requérante vienne à se réaliser pendant l’instance en annulation; - les deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième requérants exploitent des commerces en dehors des artères visées par le permis attaqué; qu’ils n’expliquent pas en quoi leur situation, même proche, sera négativement influencée par les différentes phases des travaux; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable lié à la durée du chantier ne peut dès lors être retenu; Considérant, en ce qui concerne le préjudice lié à la "modification de la perception" de la collégiale Sainte-Gertrude, que les termes "modification de la perception" sont trop vagues pour comprendre le degré de gravité du risque de préjudice vanté; qu’ils se contentent de s’appuyer sur l’avis défavorable de la C.R.M.S.F., laquelle a essentiellement critiqué l’absence de sobriété du projet (ronds- points, fontaine, murets) et l’abattage des tilleuls place Saint-Paul; que les requérants n’exposent pas en quoi les options urbanistiques retenues leur causent personnellement grief, hormis l’affirmation de la "modification de (leur) perception"; qu’un tel préjudice ne peut être retenu; Considérant, en ce qui concerne les risques de préjudice survenant à l’issue du chantier, qu’il ne s’agit pas de risques causés par l’exécution immédiate de l’acte attaqué, laquelle doit s’étaler en trois phases, la dernière commençant en 2012; que ces inconvénients éventuels peuvent fonder l’intérêt des requérants à demander l’annulation du permis litigieux, mais pas à justifier un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: XIIIr - 4666 - 17/18 Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Nivelles est accueillie. Article
  19. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux août deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIIIr - 4666 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.788 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.013 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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