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Arrêt 185792 - Entreprises de gardiennage - 25/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.792 No Rôle: A. 185559/VI-17545 Affaire: Arrêt 185792 - Entreprises de gardiennage - 25/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.792 du 25 août 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.792 du 25 août 2008 G./A.185.559/VI-17.545 En cause : CUIGNET Jérémy, ayant élu domicile chez Me Franz VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies, no 3, 7911 Frasnes, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2007 par Jérémy CUIGNET qui demande l’annulation de la décision prise le 13 septembre 2007 par le ministre de l’Intérieur refusant de lui délivrer une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu le mémoire en réponse notifié le 6 février 2008 à la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 20 mai 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.545 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille huit par : M. LEWALLE, Président de chambre f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 17.545 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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