id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.796 No Rôle: A. 189388/VIII-8384 Affaire: Arrêt 185796 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.796 du 25 août 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.796 du 25 août 2008 A.189.388/VI-17.923 En cause : DODEUR René, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la demande introduite le 19 août 2008 par René DODEUR, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : - l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008 par lequel il est mis fin à sa désignation en qualité de préfet des études faisant fonction à l’Athénée royal de Bruxelles II, moyennant un préavis de quinze jours, arrêté notifié le 12 août 2008, - la décision de date inconnue par laquelle l’autorité aurait décidé de désigner un nouveau préfet des études à l’Athénée royal de Bruxelles II, pour le remplacer, en conséquence du premier acte attaqué; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 août 2008 à 10.00 heures; VI - 17923 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme S. GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. MOLITOR, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant exerce les fonction de préfet des études depuis septembre 2003, d’abord à l’I.T.C.F. Etienne Lenoir à Arlon, ensuite, à partir de juillet 2004, à l’Athénée royal de Bruxelles II à Laeken; que, dans le cadre d’une procédure de sélection au brevet de préfet, il a échoué à la deuxième épreuve; que le requérant a introduit à l’encontre de la décision du jury un recours en annulation toujours pendant devant le Conseil d’Etat; qu’il s’est par ailleurs porté candidat dans le cadre d’une nouvelle procédure de sélection; qu’à la suite d’une procédure initiée à son encontre le 27 février 2008, le requérant s’est vu notifier le 12 août 2008 un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008 mettant fin à ses fonctions de préfet des études à l’Athénée royal de Bruxelles II; que cet arrêté se fonde sur des manquements à la gestion organisationnelle du requérant, ainsi que des manquements à sa gestion relationnelle et conclut que de "l’accumulation des faits cités dans l’arrêté en un court laps de temps et les multiples violations de la législation de l’enseignement, il appert que (le requérant) ne remplit pas ses fonctions de préfet de façon satisfaisante"; Considérant, quant au second acte attaqué, que la partie adverse affirme qu’aucun arrêté désignant un successeur au requérant pour exercer les fonctions de préfet des études à l’Athénée royal de Bruxelles II n’a été pris; qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce des dossiers déposés qu’un tel arrêté aurait été adopté; que, par conséquent, en ce que la demande de suspension vise ce second acte attaqué, elle n’a pas d’objet et est dès lors irrecevable; Considérant que le requérant fait valoir, au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, qu’en premier lieu, "l’autorité ruine les relations qu’(
- il)peut nouer dans son milieu professionnel et finalement porte clairement atteinte à son honneur et à sa réputation"; que ce préjudice est d’autant plus grave, selon lui, qu’il VI - 17923 - 2/5 exerce ces fonctions "depuis de nombreuses années", que, dans le cadre de la nouvelle procédure de sélection au brevet de préfet à laquelle il s’est porté candidat, l’arrêté le prive de la possibilité d’accumuler de l’expérience et, en portant atteinte à sa réputation, lui porte préjudice devant le jury; qu’en deuxième lieu, il estime que, comme la décision intervient dans un contexte extrêmement conflictuel, elle accrédite l’idée que seraient vraies toutes les accusations portées à son égard par certains de ses subordonnés, accusations que le requérant conteste; qu’en troisième lieu, selon lui, en reprenant à son compte et de manière très légère des accusations portées contre lui, qui ont un caractère grave, voire un caractère pénal comme le harcèlement, l’autorité donne l’impression qu’il n’y a pas lieu de lui reconnaître une quelconque présomption d’innocence; qu’en quatrième lieu, il fait valoir que l’acte litigieux le prive du bénéfice des mesures transitoires s’il réussissait la nouvelle procédure de sélection (dispense de stage, présomption d’évaluations favorables, priorité de nomination); Considérant, en ce qui concerne le préjudice lié au fait que l’autorité reprendrait à son compte des accusations, tel que le harcèlement moral, qui est une infraction pénale, il résulte clairement de l’arrêté attaqué que ce grief n’a pas été retenu par l’autorité puisqu’elle se réfère au rapport de l’association SPMT-Arista du 9 avril 2008 concluant qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y ait eu violence au travail ou harcèlement moral du requérant à l’encontre d’une enseignante; que ce préjudice n’est dès lors pas établi; Considérant, en ce qui concerne la perte de l’avantage que le requérant pourrait retirer par rapport à une nomination éventuelle s’il continuait à exercer les fonctions de préfet, qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique puisqu’il est lié à la condition que le requérant réussisse le brevet et donc au moins trois modules de formation; qu’en outre, à supposer que l’on puisse retenir ce préjudice, le péril n’est pas à ce point imminent qu’il justifie le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’en ce qui concerne l’atteinte à sa réputation et à son honneur, préjudice essentiellement invoqué, il y a lieu à cet égard de prendre en compte pour l’évaluation de la gravité de ce préjudice de la circonstance que le requérant, qui avait obtenu le brevet de proviseur, vient d’être nommé à ce poste à l’Athénée royal de Koekelberg, selon le choix qu’il avait fait, par un arrêté du 21 août 2008; que la partie adverse affirme ne pas avoir donné de publicité à la décision attaquée; que son départ peut dès lors s’expliquer par sa nomination comme proviseur, fonction qu’il doit en principe exercer puisqu’il y a été nommé; qu’à supposer même qu’une certaine publicité soit faite autour de l'arrêté attaqué, ce qui, certes pourrait entraîner dans un premier temps une certaine méfiance à l’égard du requérant, il n’en reste pas moins que VI - 17923 - 3/5 le requérant est titulaire d’un brevet de proviseur et est même nommé, ces deux titres montrant qu’il a la capacité à exercer une fonction d’encadrement; qu’il s’agit d’autant d’éléments qui permettent d’atténuer fortement l’effet que pourrait avoir l’arrêté attaqué sur sa réputation; Considérant que le risque de préjudice grave n’est pas à suffisance établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VI - 17923 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-cinq août deux mille huit par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. S. GUFFENS. VI - 17923 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.796 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.424 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div