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Arrêt 185800 - Divers (fonction publique) - 27/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.800 No Rôle: A. 186617/VIII-6193 Affaire: Arrêt 185800 - Divers (fonction publique) - 27/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.800 du 27 août 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.800 du 27 août 2008 A.186.617/VIII-6193 En cause : FREROT Olivier, rue de Robertmont 163 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur Police fédérale Service de coordination et d'Appui Rue de Louvain 1 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2007 par Olivier FREROT qui demande "l'annulation des décisions du 02-10-2007, concernant les résultats de l'examen des agents de police du 13-09-2007"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 juin 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 6193 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 21 février 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6193 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 6193 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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