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Arrêt 185949 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.949 No Rôle: A. 188434/XIII-4997 Affaire: Arrêt 185949 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-03 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Arrêt no 185.949 du 29 août 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 185.949 du 29 août 2008 A. 188.434/XIII-4997 En cause : la Société anonyme COMINBEL, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, rue de la Pavée 7 5101 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 juin 2008 par la société anonyme COMINBEL, tendant à la suspension et à l’annulation de l'arrêté du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme de la Région wallonne du 26 mars 2008 refusant de lui octroyer l'agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets d’animaux de catégories 1, 2 et 3; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4997 - 1/5 Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 19 août 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. PAULET, loco Me D. PAULET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Il existait, jusqu’au 30 mars 2006 : - une S.A. BELINCOM, ayant son siège social à Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg, 104, dont le numéro d’entreprise est 876.044.711, devenue S.A. COMINBEL par une décision de l’assemblée générale du 30 mars 2006, qui est la requérante dans la présente procédure; - une S.A. COMINBEL, ayant son siège social à la même adresse, dont le numéro d’entreprise est 402.201.590, actuellement S.A. COMINHOLD (modification décidée par l’assemblée générale du 30 mars 2006).
  2. La requérante introduit, le 6 juin 2006, une demande d’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets d’animaux de catégories 1, 2 et
  3. Le dossier de la demande est complété le 14 juin
  4. Il est accusé réception de la demande le 3 juillet
  5. En séance du 24 octobre 2006, la commission d’agrément en matière de déchets décide d’émettre un avis favorable sur la demande d’agrément en qualité de collecteurs et de transporteurs de déchets d’animaux de catégorie 3 introduite par la S.A. ADAREV, pour une période de deux ans, et d’émettre un avis défavorable sur la demande d’agrément en qualité de collecteurs et de transporteurs de déchets d’animaux XIII - 4997 - 2/5 de catégories 1, 2 et 3 introduite par la S.A. COMINBEL. L’avis est motivé comme suit : "Considérant que la société ADAREV a été constituée par acte notarié du 08 septembre 2005 et que ses statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte notarié du 13 janvier 2006; Considérant que la société COMINBEL a été constituée sous la dénomination BELINCOM par acte notarié du 08 septembre 2005 et que ses statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte notarié du 30 mars 2006; Considérant qu'en raison des créations récentes de ces sociétés, les dossiers de demande ne comportent pas de bilans et comptes de résultats, ni de certificats de l'O.N.S.S., de la T.V.A. ou de l'administration des Contributions directes; Considérant que les dossiers de demande comportent des prévisions bilantaires, chiffre d'affaires et bénéfice, pour trois exercices; Considérant que plus de 99 % du capital social de la n. v. COMINBEL est détenu par la n. v. COMINHOLD qui portait autrefois la dénomination de n.v. COMINBEL; Considérant que l'ancienne société COMINBEL avait été agréée pour la collecte des déchets animaux mais que son dernier agrément arrivé à expiration en décembre 2002 n'avait pas été renouvelé parce qu'un des administrateurs, Monsieur Etienne Van den Berghe, père et oncle des deux personnes précitées, avait été condamné par le Tribunal de Termonde pour infraction à la réglementation environnementale; Considérant qu'en mars et avril 2003, la Division de la Police de l'Environnement a constaté que l'ancienne société COMINBEL exerçait encore la collecte et le transport de déchets animaux sans disposer de l'agrément requis; Considérant qu'on ne peut pas reprocher aux administrateurs des sociétés requérantes les agissements de leur père et oncle et qu'on ne peut pas porter à l'encontre de la nouvelle société COMINBEL des faits qui se sont produits avant sa constitution mais qu'il convient cependant d'être prudent dans le cadre des présents dossiers et de s'assurer que les sociétés requérantes ne constituent pas un simple paravent pour des opérateurs indélicats; Considérant que les demandes introduites quasi simultanément constituent un paradoxe en ce sens que les deux sociétés gérées par les mêmes administrateurs risquent de se concurrencer l'une l'autre; Considérant qu'à ce stade du dossier il paraît dès lors opportun de n'octroyer l'agrément sollicité qu'à une seule des sociétés requérantes et de limiter celui-ci dans le temps afin de laisser au groupe la possibilité d'apporter les preuves de ses compétences techniques, de ses garanties financières et de son honorabilité; Considérant qu'il est préférable dans un premier temps de restreindre l'agrément qui serait octroyé aux sous-produits animaux de catégorie 3 et donc de ne réserver une suite favorable qu'à la demande de la s.a. ADAREV; Considérant qu'en réunion, les représentants des requérantes ont marqué leur accord par rapport à la possibilité que la société ADAREV obtienne l'agrément qu'elle sollicite et que la société COMINBEL n'obtienne pas l'agrément". XIII - 4997 - 3/5
  6. Le 26 mars 2008, la partie adverse adopte l’acte attaqué qui refuse la demande de la requérante. Il est notamment motivé comme suit : "Considérant qu'à ce stade du dossier il paraît (...) opportun de n'octroyer l'agrément sollicité qu'à une seule des sociétés requérantes et de limiter celui-ci dans le temps afin de laisser au groupe la possibilité d'apporter les preuves de ses compétences techniques, de ses garanties financières et de son honorabilité; Considérant qu'il est préférable dans un premier temps de restreindre l'agrément qui serait octroyé aux sous-produits animaux de catégorie 3 et donc de ne réserver une suite favorable qu'à la demande de la s.a. ADAREV; Considérant qu'au cours de la réunion de la Commission d’agrément du 24 octobre 2006, les représentants des deux sociétés requérantes ont marqué leur accord par rapport à la possibilité que la société ADAREV obtienne l'agrément sollicité et que la société COMINBEL n'obtienne pas l'agrément"; Considérant que le premier auditeur rapporteur a déposé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement de procédure estimant qu’il pouvait être fait application de la procédure en débats succincts et proposant d’annuler l’acte attaqué sur la base de la branche du moyen exposée ci-après; Considérant que le moyen unique est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de la violation de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général de bonne administration et de cohérence de l’administration; que la requérante soutient notamment que l’acte attaqué refuse l’agrément qu’elle a sollicité au motif que la S.A. ADAREV (actuellement S.A. REVADA) se voit délivrer l’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets d’animaux de catégorie 3 alors que la S.A. ADAREV (actuellement S.A. REVADA) n’a pas reçu cet agrément; Considérant que la S.A. REVADA a elle-même introduit un recours contre l’arrêté ministériel du 26 mars 2008 lui refusant l’agrément (A.188.432/XIII-4996); que, dans cette affaire, le premier auditeur rapporteur a déposé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement de procédure, proposant l’annulation de l’arrêté attaqué; qu’à la suite de ce rapport, la partie adverse a, le 4 août 2008, retiré ledit arrêté et délivré l’agrément sollicité par la SA. REVADA; que l’arrêt no185.081 du 27 août 2008 constate que le recours introduit par la S.A.REVADA n’a plus d’objet et décide qu’il n’y a plus lieu à statuer; XIII - 4997 - 4/5 Considérant qu’il s’ensuit qu’à la suite de ce retrait, l’arrêté refusant l’agrément à la S.A. REVADA est censé n’avoir jamais existé; que celle-ci a reçu l’agrément sollicité; que dès lors, le grief énoncé par le moyen n’existe plus; que la requérante n’a par conséquent plus d’intérêt à cette branche du moyen; qu’il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf août deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4997 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.949 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.269 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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