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Arrêt 185968 - Examens (enseignement) - 01/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.968 No Rôle: A. 152456/VIII-4583 Affaire: Arrêt 185968 - Examens (enseignement) - 01/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Arrêt no 185.968 du 1 septembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.968 du 1er septembre 2008 A. 152.456/VIII-4583 En cause : NERVENNE André, avenue de Vianden 64 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2004 par André NERVENNE qui demande l'annulation de :

  1. la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation
  2. la décision du jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études, de date inconnue, admettant un certain nombre de candidats à la troisième session de formation pour l'obtention du brevet de préfet des études, et par voie de conséquence à l'épreuve finale pour l'obtention du brevet; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4583 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 juillet 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 15 février 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4583 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4583 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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