id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.971 No Rôle: A. 184052/VIII-5983 Affaire: Arrêt 185971 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Arrêt no 185.971 du 1 septembre 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L’arrêt n/ 185.971 du 1er septembre 2008 est rectifié par l’arrêt n/ 187.473 du 30 octobre 2008 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.971 du 1er septembre 2008 A. 184.052/VIII-5983 En cause : KONRADOWSKI Sarah, rue André RENARD 26 4624 ROMSEE, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2007 par Sarah KONRADOWSKI qui demande l'annulation de "la décision d'échec définitif au cours de la formation de base de l'école de police de Liège par arrêt de la formation prise par le CDP Alain DUCHATELET présentée sous forme de note de service et portant une date d'émission mentionnant le 18 avril 2007"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 3 juillet 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 5983 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 14 mars 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.