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Arrêt 185972 - Discipline (fonction publique) - 01/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.972 No Rôle: A. 184610/VIII-6042 Affaire: Arrêt 185972 - Discipline (fonction publique) - 01/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Arrêt no 185.972 du 1 septembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 185.972 du 1er septembre 2008 A.184.610/VIII-6042 En cause : ARNOTTE Philippe, Hasoumont 50 4987 Stoumont, contre :

  1. le Chef de Corps de la Police locale de la zone de Police Stavelot-Malmedy,
  2. le Collège de Police de la Zone de Police 5290, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 14 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2007 par Philippe ARNOTTE qui demande l'annulation de : " - la décision du 29/05/2007 de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Francis HORTELAN de détachement provisoire par mesure d'ordre, - pour autant que de besoin, la décision confirmative du 18/06/2007"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 6042 - 1/3 Vu la lettre du 8 juillet 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 27 février 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6042 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 6042 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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