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Arrêt 186073 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.073 No Rôle: Affaire: Arrêt 186073 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:30 Fiche Arrêt no 186.073 du 4 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.073 du 4 septembre 2008 A. 188.425/XIII-4990 A. 188.587/XIII-5005 En cause : RIGOT Pascal, Faubourg de Namur 162 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le13 mai 2008 par Pascal RIGOT qui demande la suspension de l’exécution et l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne le 5 mars 2008, à la société privée à responsabilité limitée CLEAR WIRE, relatif à l’implantation d’antennes GSM sur le site du château du Faubourg de Namur, 67 à Nivelles (A. 188.425/XIII-4990); Vu la requête unique introduite le 13 juin 2008 par le même requérant qui demande la suspension de l’exécution et l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne le 24 janvier 2008, à la société anonyme BELGACOM MOBILE (PROXIMUS), relatif à l’implantation d’antennes GSM sur le site du château du Faubourg de Namur, 67 à Nivelles (A. 188.587/XIII- 5005); XIIIr - 4990/ 5005 - 1/6 Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs de la partie adverse; Vu les rapports de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établis sur la base de l’article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 1er août 2008, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 3 septembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. Pascal RIGOT, requérant, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux actes attaqués concernent l’implantation d’antennes GSM au profit de deux opérateurs distincts mais sur un même site; que, par ailleurs, les moyens soulevés par la partie requérante dans ces deux recours, présentent de grandes similitudes; qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux causes soient jointes; Considérant que, dans ses notes d’observations, la partie adverse soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité liée à l’absence d’exposés des faits dans les deux requêtes uniques ainsi qu’à titre subsidiaire, un exposé insuffisant du risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’elle fait valoir que l’exposé du risque de préjudice n’est pas suffisamment précis quant à la situation exacte de l’habitation du requérant par rapport au projet contesté; qu’elle constate que le demandeur ne joint à sa requête aucune photo et qu’il se contente de déposer "une pièce numérotée A.4 qui indique de manière très grossière la situation du projet par rapport à sa maison d’habitation"; Considérant qu’en vertu de l’article 17, § 3, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la requête unique doit contenir un exposé des XIIIr - 4990/ 5005 - 2/6 moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension soit ordonnée; que l’article 2, § 1er, 3o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, prescrit que chaque requête doit notamment contenir l’objet de la demande ou du recours ainsi qu’un exposé des faits et des moyens; qu’en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la requête unique doit non seulement satisfaire au prescrit de l’article 2 du règlement général de procédure, précité, mais doit aussi contenir un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice; Considérant que, tout particulièrement, dans une procédure en référé qui exige une certaine célérité, à la fois du Conseil d’Etat mais aussi de la partie adverse, l'exposé des faits doit être suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige c’est-à-dire le contexte de l'acte attaqué, l'objet de celui-ci et l'intérêt de la partie requérante à sa demande; Considérant qu'en l'espèce, sous l’intitulé "exposé des faits et des moyens", la partie requérante énonce ses moyens en s’abstenant de présenter une chronologie des faits; que, toutefois, la lecture des moyens et des pièces annexées aux requêtes uniques dont notamment les actes attaqués, permet d’établir une certaine chronologie des faits et de comprendre le contexte général du présent litige; qu’au vu de ces éléments, l’exception d’irrecevabilité en ce qu’elle concerne les exposés des faits des deux requêtes uniques, ne peut être accueillie; Considérant que le requérant expose son risque de préjudice grave difficilement réparable, de la manière suivante : " L’octroi du permis permettra l’installation d’antennes à émission d’ondes électromagnétiques qui s’ajouteront aux antennes existantes. Le phénomène d’addition d’ondes n’est pas pris en compte dans l’étude du projet et dans l’octroi du permis d’urbanisme. Plusieurs enquêtes scientifiques démontrent que les risques sanitaires liés à l’émission d’ondes électromagnétiques sont importants (voir enquête reflex ci-jointe). Je suis marié et ai une fille. Mon habitation est située à moins de 100 mètres du site. Il est évident que nous subirons des effets de ces émissions d’ondes électromagnétiques, jugés néfastes par des enquêtes scientifiques"; Considérant qu’en vertu de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte XIIIr - 4990/ 5005 - 3/6 ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le demandeur doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l’exécution de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que, cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d’Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que l’invocation du préjudice lié à l’exploitation d’installations de télécommunication n’élude pas l’obligation incombant au requérant de fournir des éléments précis et concrets à l’appui de ses allégations; qu’ainsi, la simple évocation d'une atteinte à la santé, sans aucune description des nuisances potentielles dues aux ondes électromagnétiques sur celle-ci, ne peut être retenue en raison même de sa généralité et de son caractère stéréotypé; Considérant qu’en l’espèce, l'exposé du préjudice ne contient aucun élément de fait suffisamment précis permettant d'apprécier les risques concrets d'atteinte à la santé du requérant ou de sa famille; qu’il en est particulièrement ainsi de la distance exacte qui sépare son habitation des installations en projet; que, s’agissant de l’article qu’il produit et qui est intitulé "Santé - C’est confirmé : les téléphones XIIIr - 4990/ 5005 - 4/6 mobiles cassent l’ADN et brouillent le génome. Mais n’y aurait-il pas de risque pour la santé?", le requérant, à l’audience, a lui-même reconnu que les enquêtes scientifiques n’aboutissaient pas toutes aux mêmes conclusions quant à l’impact des ondes produites par les antennes GSM, sur la santé des riverains; que, par ailleurs, cet article ne remet pas en cause la norme retenue par l'arrêté royal du 10 août 2005, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz; qu’au regard de ce qui précède, la demande de suspension ne contient ni éléments de fait précis ni documents suffisamment probants permettant d'établir concrètement l'atteinte à la santé de telle sorte que le demandeur reste en défaut d’établir la plausibilité et la gravité du risque qu’il invoque; qu’en conséquence, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 188.425/XIII-4990 et A. 188.587/XIII- 5005 sont jointes. Article 2. Les demandes de suspension sont rejetées. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre septembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIIIr - 4990/ 5005 - 5/6 V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIIIr - 4990/ 5005 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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