← België

Arrêt 186084 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 08/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.084 No Rôle: A. 102624/XV-583 Affaire: Arrêt 186084 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 08/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:30 Fiche Arrêt no 186.084 du 8 septembre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.084 du 8 septembre 2008 A. 102.624/XV-583 En cause : La S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS et M. DELNOY et A.WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la ville d’Eupen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM adoptée par le conseil communal de la ville d’Eupen le 29 janvier 2001; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande du 13 septembre 2007 de M. BOUVIER, auditeur général, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la notification à la partie adverse, le 4 octobre 2007 de la lettre l’informant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; XV - 583 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante prend six moyens à l’appui de sa requête; que le premier de ces moyens est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution et, dans son développement, de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne; que la partie requérante soutient, en substance, que la taxe querellée frappe un redevable unique, à savoir elle-même, et qu’elle frappe exclusivement les propriétaires d’installations GSM, sans toucher d’autres systèmes comparables; Considérant que l’auditeur rapporteur a considéré que ce moyen était, dans seconde branche, fondé, et qu’il a, dans son rapport, conclu à l’annulation de l’acte attaqué, sur cette base; que l’examen du dossier n’a fait apparaître aucun élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur rapporteur; Considérant que le rapport de l'auditeur concluant à l'annulation de l’acte attaqué a été notifié à la partie adverse le 27 juillet 2007; qu’il était indiqué dans la lettre d’accompagnement du rapport, qu’en vertu de l’article 14, alinéa 2, du règlement de procédure, les parties disposaient d’un délai de trente jours à compter de la date de notification pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, une demande de poursuite de la procédure; que la partie adverse n’a pas déposé de dernier mémoire ni de demande de poursuite de la procédure dans ce délai; qu’à l’initiative de l’auditeur rapporteur, le greffe du Conseil d’Etat a alors informé la partie adverse, le 4 octobre 2007, qu’en application de l’article 14quinquies du règlement de procédure, la chambre allait statuer sur le recours, à moins qu’elle ne demande, dans les quinze jours, à être entendue; que la partie adverse n’a pas non plus introduit de demande d’audition; qu’il convient donc, en vertu de l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d’annuler l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement-taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM pris par le conseil communal de la ville d’Eupen à l’égard de la s.a. MOBISTAR le 29 janvier 2001. XV - 583 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait, dans les formes prescrites par l'article L1133-1du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 583 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.