id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.098 No Rôle: A. 187453/VIII-6292 Affaire: Arrêt 186098 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 08/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:31 Fiche Arrêt no 186.098 du 8 septembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.098 du 8 septembre 2008 A.187.453/VIII-6292 En cause : AMARIR Ludovic, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 12 mars 2008 par Ludovic AMARIR, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 22 novembre 2007 par le Ministre de la Défense qui ne l'autorise pas à cumuler son activité militaire avec une activité d'agent de gardiennage, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 juin 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIIIr - 6292 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me M. BOURGYS loco Me H. DECKERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. le Capitaine V. DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant est caporal-chef. Il a suivi, à titre privé, une formation en vue d'exercer à titre d'activité complémentaire la fonction d'agent de gardiennage, fonction dont il ressort de l'exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il l'exerce déjà en dehors de toute autorisation conforme à l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées. Le 25 septembre 2007, il a demandé l'autorisation d'exercer cette activité en cumul. Cette autorisation lui a été refusée par le ministre de la Défense le 22 novembre 2007, en raison d'une convention entre le Département et l'Association professionnelle des Entreprises de gardiennage pour favoriser le départ de militaires plus âgés par leur réinsertion dans ce secteur d'activités. Ce refus, qui lui a été régulièrement notifié le 15 janvier 2008, constitue l'acte attaqué. Considérant que le requérant invoque au titre de préjudice grave et difficilement réparable les conséquences liées à la perte de l'emploi dont il bénéficie auprès de la société de gardiennage qui l'occupe; Considérant qu'un tel préjudice, outre le fait qu'il n'est que financier, revêt un caractère illégitime; qu'en entamant une activité d'agent de gardiennage sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de cumul requise en raison de son statut de militaire, VIIIr - 6292 - 2/3 le requérant s'est placé lui-même dans l'illégalité; que le préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre une activité entamée de manière irrégulière ne peut être considéré comme répondant à l'exigence de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la demande en suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6292 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.098 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.