id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.102 No Rôle: A. 187445/XV-913 Affaire: Arrêt 186102 - Police - 08/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:31 Fiche Arrêt no 186.102 du 8 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.102 du 8 septembre 2008 A.187.445/VIII-6293 En cause : CANET Xavier, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 mars 2008 par Xavier CANET, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, et d'autre part, à l'annulation de cet acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 juin 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 juin 2008 à 10.00 heures; VIII - 6293 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS loco Me DECKERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. le Commissaire DE BONDT, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police au sein de la Zone de police Sylle-et- Dendre et exerce la fonction d'inspecteur de proximité à Jurbise. Il choisit en 2005 le régime de la semaine de quatre jours prévu par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. Le 20 décembre 2007, intervient l'acte attaqué, dont l'article 1er dispose : Un article XI.III.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : " § 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans un emploi d'agent de quartier, tel que visé à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et qui exerce effectivement cette fonction, est commandé de service au moins 20 heures le samedi, le dimanche ou les jours fériés dont au moins 14 heures pour la fonction de quartier, par période de référence, telle que visée à l'article VI.I.3, § 1er. Si le membre du personnel visé à l'alinéa premier n'est pas employé à temps plein, ces nombres minimums sont diminués proportionnellement. §
- Pour l'application de cet article, les mots " mois calendrier " de l'article XI.III.6, § 3, sont lus comme " période de référence ". Par dérogation à l'article XI.III.6, § 4, les allocations qui y sont visées sont payées au membre du personnel repris au § 1er le deuxième mois qui suit la période de référence sur laquelle portent ces allocations. §
- Si, pendant la période de référence, les normes visées au § 1er ne sont pas atteintes suite à l'organisation du service imposée par l'autorité, le nombre d'heures trop peu presté le samedi, dimanche ou les jours fériés, est pris en compte pour le calcul des allocations y relatives, à l'exclusion de celles pour les prestations de services supplémentaires. VIII - 6293 - 2/5 Cependant, il peut être dérogé à ces normes à la demande ou avec le consentement du membre du personnel, notamment lorsque celui-ci souhaite prendre congé. Dans ce cas, l'alinéa premier n'est pas d'application. En exécution de cette disposition, le requérant s'est vu imposer des prestations le week-end."; Considérant que dans son moyen unique, le requérant soutient que l'acte attaqué viole l'article 7 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public qui lui garantirait le droit de ne prester que les jours ouvrables sur base d'un horaire de quatre jours ouvrables par semaine; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué lui permettrait d'exiger du requérant de fournir des prestations les samedi et dimanche; que l'acte attaqué semble du reste avoir été appliqué sur base d'une telle interprétation; Considérant que l'acte attaqué stipule en son article 1er que : " Le membre du personnel qui est désigné dans un emploi d'agent de quartier, tel que visé à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et qui exerce effectivement cette fonction, est commandé de service au moins 20 heures le samedi, le dimanche ou les jours fériés dont au moins 14 heures pour la fonction de quartier, par période de référence, telle que visée à l'article VI.I.3, § 1er. Si le membre du personnel visé à l'alinéa premier n'est pas employé à temps plein, ces nombres minimums sont diminués proportionnellement."; que la partie adverse interprète cette disposition comme lui permettant d'exiger, en ce compris des agents bénéficiant d'un régime 4/5, de prester les samedi et dimanche; que toutefois et par l'effet de l'article 7 de la loi du 10 avril 1995 précitée, les agents passant sous le régime d'un horaire 4/5 ne peuvent se voir imposer des prestations que durant les jours ouvrables; que la question soulevée par le moyen est dès lors de savoir si le samedi et le dimanche doivent être considérés comme des jours ouvrables dans le cadre de l'application de la semaine de quatre jours; que comme l'exposent les parties, la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ne définit pas la notion de jours ouvrables; qu'il en va de même de l’arrêté royal d'exécution de ladite loi de la même date; que la référence faite par la partie adverse à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat doit être écartée, ce texte n'étant pas applicable aux services de police; que pour définir la notion de jours ouvrables dans la perspective du présent litige, il faut considérer l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position VIII - 6293 - 3/5 juridique du personnel des services de police, qui définit de la manière suivante la notion de jours ouvrables en ce qui concerne le régime de travail de quatre jours : Pour l'application de la présente partie, il y a lieu d'entendre par : 1/ ... 2/ «jours ouvrables» : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé, à l'exception des samedis et des dimanches. (article VIII.I.1er) Que la notion de jour ouvrable dépend donc du régime de travail de l'intéressé; que le régime de travail de l'agent de quartier comprend les jours fériés, le samedi et le dimanche; que toutefois, ces deux derniers jours ne sont pas considérés comme des jours ouvrables; que les jours ouvrables, en ce qui concerne l'agent de quartier, vont du lundi jusqu'au vendredi, y compris les jours fériés; que l'agent bénéficiant du régime des quatre cinquièmes accomplit donc ses prestations pendant quatre de ces cinq jours, conformément à la loi du 10 avril 1995; Considérant que l'interprétation devant être donnée à l'acte attaqué est au centre du débat; qu'il s'agit également de connaître de manière précise la manière dont la partie adverse applique l'acte attaqué notamment eu égard au prescrit de la loi du 10 avril 1995; que même si le recours n'est pas dirigé contre les actes individuels portant détermination de l'horaire du requérant en application de l'acte attaqué, l'on constate que l'examen de la légalité de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les agents de quartier revêt un caractère délicat et complexe spécialement en raison de l'interprétation qui en est donnée par la partie adverse; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- VIII - 6293 - 4/5 Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6293 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.102 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.932 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div