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Arrêt 186120 - Diplômes - 08/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.120 No Rôle: A. 188287/XI-16474 Affaire: Arrêt 186120 - Diplômes - 08/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:31 Fiche Arrêt no 186.120 du 8 septembre 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.120 du 8 septembre 2008 A. 188.287/XI-16.474 En cause : SIBOMANA Simon Ngoye, ayant élu domicile rue Trieux des Gouttes 49 5080 Emines, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2008 par Simon Ngoye SIBOMANA qui sollicite la suspension de l'exécution de la “décision du Service des Equivalences, Direction générale de l’Enseignement obligatoire - Direction des Affaires générales, de la Sanction des études et des Centres PMS de la Communauté française prononcée le 27/03/2008, décision prise en application de l’arrêté royal du 20/07/1971, pris en exécution de la loi du 19/03/1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, il a été décidé que le dossier scolaire, dont est titulaire la personne susvisée, comportant notamment: le diplôme américain intitulé «High School Diploma», délivré en mai 2006 par la West High School de Knoxsville est équivalent au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court”; XI - 16.474 - 1/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu la notification aux parties du rapport; Vu l’ordonnance du 4 août 2008 fixant l’affaire à l’audience du 2 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me V. TSAVALOPOULOS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans sa note d’observations, le partie adverse indique que la décision attaquée a été retirée le 3 juin 2008, ce dont le requérant a été informé; qu’il s’ensuit que la requête est devenue sans objet; qu'il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.474 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.474 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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