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Arrêt 186126 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.126 No Rôle: A. 126835/XIII-2797 Affaire: Arrêt 186126 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:31 Fiche Arrêt no 186.126 du 9 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.126 du 9 septembre 2008 A. 126.835/XIII-2797 En cause : GLAUDOT Jacqueline, décédée, instance reprise par : LOUPPE Olivier, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, en abrégé "S.N.C.B.", ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 septembre 2002 par Jacqueline Glaudot qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 19 juillet 2002 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.N.C.B., autorisant, sur un terrain sis rue de la Gare à Meix-devant-Virton, cadastré section A, n/ 813 A, la construction d’un poste autotransformateur dans le cadre de l’électrification de la ligne Athus-Meuse; XIII - 2797 - 1/10 Vu la requête introduite le 3 janvier 2003 par laquelle la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, en abrégé "S.N.C.B.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'extrait du registre de l'Etat civil de la ville de Bruxelles duquel il ressort que Jacqueline GLAUDOT est décédée le 5 novembre 2002; Vu la requête en reprise d’instance introduite le 31 mars 2003 par Olivier Louppe à la suite du décès, le 5 novembre 2002, de la requérante originaire dont il est l’unique ayant droit; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante, la demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire de la partie adverse, le dernier mémoire ainsi que la demande de poursuite de la procédure de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 septembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. GUILLAUME, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2797 - 2/10 Considérant que, par requête du 31 mars 2003, Olivier LOUPPE reprend l'instance de Jacqueline GLAUDOT; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit: 1. Le 5 novembre 2001, la S.N.C.B., introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un poste autotransformateur à la gare de Meix- devant-Virton, le long de la ligne 165 Libramont-Athus. Le dossier de demande de permis d'urbanisme comprend notamment un plan numéroté "4" et intitulé "situation, implantation, plan et coupes" et une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement. Le projet consiste dans la construction d’un bâtiment de 8,60 mètres de long, de 4 mètres de large et de 4,50 mètres de haut, ainsi que d’un mur anti-bruit de 4 mètres de haut. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur du Sud- Luxembourg. 2. Dans une lettre du 20 novembre 2001 adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Meix-devant-Virton, le fonctionnaire délégué demande que soit organisée une enquête publique, "le projet étant dérogatoire au plan de secteur". La lettre précise que l’avis du collège "sera sollicité ultérieurement, dès réception des documents relatifs à l’enquête publique". 3. Le 22 novembre 2001, la direction générale de l'Agriculture émet un avis favorable. 4. Une enquête publique est organisée par la commune de Meix-devant- Virton, du 27 novembre 2001 au 11 décembre 2001; elle suscite deux réclamations, dont celle de la requérante. A cette occasion, celle-ci attire l’attention de l’autorité sur la circonstance "que le dossier déposé ne comporte aucune information concernant les critères qui ont guidé le choix de l'implantation à cet endroit ni aucune indication relative aux difficultés éventuellement rencontrées pour implanter le poste autotransformateur ailleurs le long de la ligne de chemin de fer, à un emplacement où il provoquerait moins de nuisances sur l'environnement immédiat". 5. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Meix-devant- Virton émet, le 13 décembre 2001, un avis défavorable. XIII - 2797 - 3/10 6. Par une décision du 7 janvier 2002, envoyée le 24 janvier 2002, le fonctionnaire délégué adresse le dossier de la demande de permis au Gouvernement wallon. La lettre d’envoi est rédigée dans les termes suivants : " J’ai l’honneur de vous transmettre la copie complète du dossier relatif à la demande de permis d’urbanisme citée sous rubrique. Cette demande ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Collège des Bourgmestre et Echevins de Meix-devant-Virton, je vous saurais gré de bien vouloir instruire cette demande conformément à l’article 127 § 2 du CWATUP. Je vous remercie de bien vouloir nous faire part de votre décision en temps voulu". 7. Le 21 mars 2002, la S.N.C.B. envoie à la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture le "plan des façades du poste autotransformateur de Meix-devant-Virton sur lequel ont été représentés les divers équipements qui seront placés sur ce site". 8. L’ISSeP envoie le 6 mai 2002 à la D.G.A.T.L.P. un rapport d’évaluation des champs électriques et magnétiques générés par le projet. 9. La S.N.C.B. envoie le 8 mai 2002 à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) une étude relative aux nuisances sonores générées par le projet. 10. Le fonctionnaire délégué invite, le 11 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins à organiser une nouvelle enquête publique au motif que de nouveaux documents et des plans modifiés ont été déposés. 11. Une nouvelle enquête publique est organisée par la commune de Meix- devant-Virton du 18 juin au 3 juillet 2002. Une nouvelle réclamation est déposée par la requérante, le 27 juin 2002. Elle fait remarquer que "le dossier déposé ne comporte toujours aucune information concernant les critères qui ont guidé le choix de l'implantation à cet endroit ni aucune indication relative aux difficultés éventuellement rencontrées pour implanter le poste autotransformateur ailleurs le long de la ligne de chemin de fer, à un emplacement où il provoquerait moins de nuisances sur l'environnement immédiat, à l'instar de ce qui a été fait pour l'implantation de Jamoigne/Pin qui se trouve dans les bois sans aucune habitation à proximité". 12. Le 11 juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Meix-devant-Virton émet un avis favorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée, aux conditions suivantes : XIII - 2797 - 4/10 - un écran de verdure devra être prévu sur toute la largeur du site avec des essences régionales; - en ce qui concerne les champs électriques et magnétiques, après la mise en service du poste, des mesures devront être effectuées, par un organisme indépendant, et ce en présence de tous les intéressés, pour prouver que les normes sont respectées; - en ce qui concerne les nuisances sonores, si les normes ne sont pas respectées, la S.N.C.B. devra apporter les correctifs nécessaires. 13. Le 19 juillet 2002, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sollicité, sous la condition de doter le mur antibruit d'un retour latéral de 1,30 mètres de longueur et de 4 mètres de hauteur, côté habitation riveraine, et sous la condition de tenir compte des remarques émises par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Meix-devant-Virton dans son rapport du 11 juillet 2002. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 31 mars 2003, Olivier LOUPPE demande à reprendre l’instance à la suite du décès, le 5 novembre 2002, de la requérante originaire dont il est l’unique ayant droit; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours, prise de l’absence d’intérêt, au motif que le requérant, qui reprend l’instance mue par sa mère, n’est pas domicilié dans la maison dont il est le propriétaire et qui est située à une soixantaine de mètres du projet autorisé par l’acte attaqué; que la partie intervenante estime que "la seule qualité de propriétaire de la maison voisine de la voie ferrée ne suffit pas à justifier de l’intérêt requis à poursuivre la procédure ou à tout le moins de l’intérêt à invoquer tous les moyens visés dans la requête originaire"; Considérant que le requérant, bien que n'étant pas domicilié dans le voisinage du projet autorisé par le permis litigieux, est propriétaire d’un immeuble situé à proximité immédiate des lieux concernés; qu’il justifie à ce titre, indépendamment de sa domiciliation, de l’intérêt requis à demander l’annulation du dit permis; que l’exception ne peut être accueillie; XIII - 2797 - 5/10 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 272, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il soutient que l’article 272, § 2, du CWATUP interdit au Gouvernement wallon de déléguer son pouvoir de décision au fonctionnaire délégué en ce qui concerne "les chemins de fer" et qu’en l’espèce, "l’acte litigieux permet la construction d’une installation faisant partie intégrante de la notion générique de chemin de fer"; Considérant que l’arrêté ministériel du 11 mars 1980 portant, pour la Région wallonne, délégation des pouvoirs du Ministre au Secrétaire d’Etat en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, et désignant les fonctionnaires délégués, publié au Moniteur belge du 12 avril 1980 disposait comme suit en son article 3, § 2 : " § 2. Toutefois, par dérogation du § 1er, aucune délégation n'est accordée en ce qui concerne : « - les voies de communication par terre, de l'Etat et des provinces; - les chemins de fer; - les voies de communication par eau; - les transports en commun impliquant une infrastructure au sol qui leur est propre; - les ports et toute infrastructure destinée au transport par eau; - les aérodromes et toute infrastructure destinée au transport aérien; - les barrages; - les lacs artificiels; - les canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune; - les réseaux de transport et distribution d'électricité s'étendant sur plus d'une commune, dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par le Roi ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation". Considérant que l’article 3, § 2, de l’arrêté ministériel du 11 mars 1980 a été inséré dans le CWATUP pour former l’article 196, § 2, de celui-ci, dont la rédaction était, à l’origine, la suivante: " § 2. Toutefois, par dérogation au § 1er, aucune délégation n'est accordée en ce qui concerne : «

  1. a)les voies de communication par terre, de l'Etat et des provinces;
  2. b)les chemins de fer;
  3. c)les voies de communication par eau;
  4. d)les transports en commun impliquant une infrastructure au sol qui leur est propre;
  5. e)les ports et toute infrastructure destinée au transport par eau;
  6. f)les aérodromes et toute infrastructure destinée au transport aérien;
  7. g)les barrages;
  8. h)les lacs artificiels; XIII - 2797 - 6/10
  9. i)les canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune;
  10. j)les réseaux de transport et distribution d'électricité s'étendant sur plus d'une commune, dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par l’Exécutif ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation». Considérant que l’article 272, § 2, du CWATUP, applicable au moment où l’acte attaqué a été adopté, est rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 196, § 2, du CWATUP; Considérant que selon la thèse soutenue par le requérant les mots "dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par l’Exécutif ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation" ne s’appliquent qu’au point
  11. j)de l’article 272, § 2, du CWATUP; Considérant que si cette thèse devait être suivie, le mot "implantation" serait superflu, le mot "tracé" étant seul suffisant; que, par contre, si on suit la thèse des parties adverse et intervenante, selon laquelle les mots "dont l'implantation ou le tracé n'est pas inscrit dans un plan de secteur arrêté par l’Exécutif ou qui s'écartent de ce tracé ou de cette implantation" s’appliquent aux points
  12. a)à
  13. j)de l’article 272, § 2, du CWATUP, les mots "implantation" et "tracé" retrouvent tout leur sens; Considérant dès lors que, la rédaction du texte critiqué exclut l’interprétation du requérant; qu’il faut admettre qu’une erreur matérielle s’est glissée lors de l’insertion de l’article 3, § 2, de l’arrêté ministériel du 11 mars 1980 dans la codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire en Région wallonne; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 4, 114, alinéa 2, 330 à 343 du CWATUP, de l’article 6 du décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu’il soutient d’une part que "l’étude globale pour l’axe Athus-Meuse menée par la S.N.C.B. en collaboration avec la société française Systra", à laquelle le préambule de l’acte attaqué se réfère, n’était pas jointe au dossier soumis à l’enquête publique, de sorte que la requérante originaire n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations en connaissance de cause, et d’autre part que cette étude n’était pas jointe à l’acte attaqué XIII - 2797 - 7/10 pour en faire partie intégrante, de sorte que la motivation formelle par référence du permis litigieux est inadéquate; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant n’a pas d’intérêt au moyen, au motif que l’acte attaqué n’est pas uniquement fondé par référence à l’étude globale menée par la S.N.C.B., mais qu’il ne s’agit que d’un des éléments qui le justifient, que cette étude, relative aux perturbations électromagnétiques est "particulièrement technique", et que la requérante originaire a pu faire valoir ses observations à deux reprises à l’occasion de chacune des deux enquêtes publiques; Considérant que l’intervenante soutient que le requérant n’a pas d’intérêt au moyen à défaut d’avoir exprimé personnellement et en temps utile une critique portant sur le caractère incomplet du dossier soumis à l’enquête publique; que sur le fond, l’intervenante explique le contenu de l’étude globale et en conclut qu’elle ne devait pas être jointe au dossier de l’enquête publique; que selon elle, cette étude portait en effet sur la détermination in abstracto des perturbations électromagnétiques que l’électrification de la ligne était susceptible d’engendrer; qu’elle n’avait pas pour objectif de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour contrer ces perturbations ni de déterminer à quel endroit précis des autotransformateurs supplémentaires devaient être installés; Considérant que le requérant a intérêt au moyen, puisqu’il reprend l’instance initiée par la requérante originaire dont il est l’unique ayant droit et que l’intérêt au moyen de la requérante originaire n’était pas contestable et n’avait du reste pas été contesté; Considérant qu’en ce qui concerne le choix du site, l’acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que le choix du site pour cet équipement résulte d’une étude globale pour l’axe Athus-Meuse menée par la SNCB en collaboration avec la société française SYSTRA, spécialisée dans l’étude des perturbations électromagnétiques; que l’implantation de cette installation résulte non seulement de calculs d’optimalisation de la distribution de l’énergie de traction au long de la ligne mais aussi d’une étude de minimalisation des perturbations électromagnétiques"; Considérant qu’il apparaît clairement de ce considérant que le choix du site a été déterminé in concreto sur la base de cette étude globale; Considérant que l’article 4 du CWATUP dispose notamment que "durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale" et que "tout XIII - 2797 - 8/10 tiers intéressé peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique"; Considérant qu’il est constant, en l’espèce, que "l’étude globale pour l’axe Athus-Meuse menée par la S.N.C.B. en collaboration avec la société française SYSTRA" ne figurait pas dans le dossier soumis à l’enquête publique; que, dans ses deux réclamations, la requérante originaire interrogeait la partie adverse sur les raisons qui avaient conduit l’auteur du projet à choisir le site litigieux; Considérant qu’il s’ensuit que l’acte attaqué viole l’article 4 du CWATUP dans la mesure où l’absence de l’étude globale dans le dossier soumis aux deux enquêtes publiques a empêché la requérante originaire de faire valoir ses observations en connaissance de cause; que le caractère technique de ladite étude ne peut avoir pour conséquence d’en dispenser la production, tout intéressé pouvant se faire aider par un technicien pour en comprendre la portée et, le cas échéant, en contester la teneur; Considérant que pour qu'une motivation par référence soit conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'avis auquel il est fait référence doit être reproduit in extenso dans l'acte attaqué ou être porté à la connaissance de son destinataire au plus tard le jour de la notification de l'acte qui cause grief; Considérant que le contenu de l’étude globale n’est pas reproduit ni même résumé dans le préambule du permis attaqué; que l’étude n’est pas non plus annexée à celui-ci; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué viole également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le deuxième moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La reprise d'instance introduite par Olivier LOUPPE est accueillie. XIII - 2797 - 9/10 Article 2. Le permis d’urbanisme délivré le 19 juillet 2002 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.N.C.B., autorisant, sur un terrain sis rue de la Gare à Meix-devant-Virton, cadastré section A, n/ 813 A, la construction d’un poste autotransformateur dans le cadre de l’électrification de la ligne Athus-Meuse est annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf septembre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 2797 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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