id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.187 No Rôle: A. 85522/VI-15170 Affaire: Arrêt 186187 - Agréments - Accréditations (Economie) - 10/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.187 du 10 septembre 2008 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.187 du 10 septembre 2008 G./A.85.522/VI-15.170 En cause : la société privée à responsabilité limitée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO-IMMUNOLOGIE CLINIQUES, en abrégé BIORIM, en faillite, représentée par ses curateurs, Mes Anne DE SMETH et Nicolas VAN der BORGHT, avocats, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, Partie intervenante : ULLENS de SCHOOTEN Fernand, ayant élu domicile chez Me Jacques DERENNE, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 1999 par la société privée à responsabilité limitée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO-IMMUNO- LOGIE CLINIQUES, en abrégé BIORIM, qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 portant confirmation de la décision de suspension de son agrément; VI- 15.170 -1/13 Vu l’arrêt no 183.006 du 20 mai 2008 retirant l’arrêt no 182.638 du 30 avril 2008 et fixant l’affaire à l’audience du 3 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eric MARON, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes Jacques DERENNE et Eric CUSAS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 168.089 du 21 février 2007; Considérant que le premier moyen est pris du défaut et de l'erreur dans les motifs, de la violation du principe général de droit selon lequel toute autorité administrative a l’obligation de motiver ses actes de manière exacte et adéquate, du principe général de bonne administration et de prudence et de l’excès de pouvoir; que la requérante relève que l'acte attaqué est fondé sur le jugement du tribunal correction- nel de Bruxelles du 30 octobre 1998, constatant l'existence d’infractions pour une période délimitée entre le 1er janvier 1990 et le 10 juin 1997, et sur le fait que cette situation aurait perduré; qu'elle fait valoir que si ce jugement devait être réformé, il en résulterait que la motivation de l'acte attaqué serait nécessairement injustifiée en droit et que la partie adverse aurait violé les principes visés au moyen en prenant cette décision alors que le jugement du 30 octobre 1998 était frappé d’appel, qu’il n’y avait aucune urgence à adopter cet acte et que les faits reprochés remontaient à plus de quinze ans; que, dans son mémoire en réplique, elle précise qu'en vertu du principe général de prudence, l’autorité doit attendre l’issue définitive d’une procédure pénale lorsque, d’une part, elle se fonde essentiellement sur la décision judiciaire de première instance et, que, d’autre part, il n’existe aucune circonstance propre à la cause qui justifierait une urgence à statuer immédiatement; qu'elle soutient qu’en cas de réformation du jugement du 30 octobre 1998, le motif selon lequel celui-ci a permis de mettre en évidence l’existence d’infractions graves perdrait toute valeur; que dans son dernier mémoire, elle expose que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 septembre VI- 15.170 -2/13 2000 a annulé le jugement du 30 octobre 1998 et a expressément limité de 1989 à 1992, la période au cours de laquelle l'infraction considérée est établie, en sorte que cet arrêt, qui n'était en tout état de cause pas prononcé au moment auquel l'acte attaqué a été adopté, ne peut suppléer le jugement du 30 octobre 1998 comme fondement de l'acte attaqué et que, partant, le motif déterminant de celui-ci est nécessairement vicié; qu'elle fait valoir que, dès lors que l'arrêt précité limite au 16 avril 1992 la période au cours de laquelle des infractions sont établies, ce n'est pas à elle qu'il revient d'établir que l'exploitation s'est faite correctement par la suite, mais que c'est en revanche à la partie adverse qu'il incombe d'établir la réalité de ses motifs; que la partie intervenante développe des arguments semblables dans son dernier mémoire; Considérant qu'en une seconde branche, le deuxième moyen critique le motif de l'acte attaqué, selon lequel la situation dénoncée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 30 octobre 1998 a perduré après le 10 juin 1997 puisque la S.A. VICTORY, dont l'intervenant était l'administrateur délégué, a détenu une option sur les parts sociales du laboratoire jusqu'au 16 février 1999; que la requérante expose que le docteur L. VERHOEVEN a fait valoir le 23 février 1999 qu’elle détenait 100 % des parts de la société et que les personnes incriminées dans le jugement du 30 octobre 1998 n’avaient plus aucune créance ni aucun intérêt dans BIORIM; qu'elle soutient que le motif critiqué ne repose donc sur aucun élément précis et convaincant et qu’au contraire, le jugement énonce à plusieurs reprises que le docteur L. VERHOEVEN est, depuis le 10 juin 1997, "la seule gérante de Biorim"; que, selon elle, la renonciation par la S.A. VICTORY, le 16 février 1999, à une option sur les parts sociales du laboratoire ne démontre pas que l’intervenant aurait encore détenu une créance ou un intérêt dans celui-ci; qu'elle expose qu’en tout état de cause, la renonciation à l’option, dûment enregistrée, est antérieure au premier arrêté de suspension de l’agrément et qu’assimiler la détention d'une option sur des parts sociales, laquelle n’a jamais été levée, à la "direction en fait" du laboratoire constitue une erreur manifeste d’appréciation; que, dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que le fait que la S.A. VICTORY ait détenu, jusqu’au 16 février 1999, une option sur ses parts sociales n’est pas irrégulier et est indifférent par rapport à la suspension d’agrément ordonnée par l’acte attaqué, dès lors qu’il y a été renoncé avant l’accomplissement de celui-ci et qu'une telle option n’a jamais été mise en oeuvre; qu'elle fait observer qu’aucun texte réglementaire n’interdit à l’intervenant d’assumer des fonctions de "direction" dans un laboratoire, puisque seule l’exploitation en est réglementée, que le seul élément pertinent est l’exploitation du laboratoire, dont il n’est pas contesté que le docteur L. VERHOEVEN était l’unique gérante, que, concernant l’arrêt n/ 81.933 du 28 juillet 1999, il convient de constater que la période infractionnelle sur laquelle pouvait régulièrement se prononcer le VI- 15.170 -3/13 tribunal s’étendait du 1er janvier 1990 au 1er avril 1992, que si elle n’a pas contesté que des fautes graves auraient été commises dans la gestion du laboratoire pendant de nombreuses années, elle n’aurait pu le faire puisqu’elle n’était pas partie devant le tribunal correctionnel, que les prévenus contestent les faits puisqu’ils ont interjeté appel, et qu’il est donc inexact d’énoncer que les fautes reprochées doivent être considérées comme "établies" par une décision pénale, contestée en appel et à laquelle elle n’a, en tout état de cause, pas eu l’occasion de participer; Considérant que l'intervenant fait valoir, dans son dernier mémoire, que la critique contenue dans la seconde branche est dirigée contre la seule bribe de motivation qui subsiste dans la décision attaquée après l'annulation du jugement du 30 octobre 1998, et que ce motif ne peut dès lors être considéré comme surabondant; Considérant, sur le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen réunis, que la décision attaquée est fondée sur la violation, par la requérante, de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, en ce que les gérants du laboratoire n'ont été que des "hommes de paille" et que la personne qui exploitait en fait le laboratoire, à savoir l'intervenant, ne répondait pas aux conditions prescrites par cette disposition; que pour établir ce fait, la partie adverse a égard, d'une part, aux constatations contenues dans le jugement du 30 octobre 1998, lesquelles établissent que le laboratoire a été exploité en infraction à ladite disposition du 1er janvier 1990 au 10 juin 1997, et, d'autre part, à la circonstance que les mécanismes ayant permis cette exploitation irrégulière ont été maintenus, au moins jusqu'au 16 février 1999; Considérant que par son arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bruxelles constate que le laboratoire de la requérante a été exploité en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal no 143 entre le 31 décembre 1989 et le 16 avril 1992; que l'infraction reprochée par l'acte attaqué à la société requérante dans l'exploitation de son laboratoire est donc établie pour cette période; que si l'arrêt limite au 16 avril 1992 la période au cours de laquelle les infractions sont établies, c'est parce que la saisine de la juridiction répressive ne dépassait pas cette date; que, la juridiction ne s'étant pas prononcée en ce qui concerne la situation postérieure, il ne résulte pas de l'autorité de la chose jugée par cet arrêt que l'exploitation du laboratoire aurait ensuite été régulière; VI- 15.170 -4/13 Considérant que selon la déclaration de l'intervenant du 16 février 1999, la S.A. VICTORY, dont il est l'administrateur délégué, renonce aux options qu'elle détenait sur les 750 parts sociales de la société requérante; qu'il est donc établi que le mécanisme de la détention, par des sociétés que l'intervenant contrôlait, d'options sur les parts sociales de la requérante existait encore lorsque, conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, a été notifiée à cette dernière, par une lettre du 4 février 1999, l'intention du ministre de suspendre son agrément; qu'il résulte de l'arrêt du 7 septembre 2000 que c'est notamment ce mécanisme qui a permis à l'intervenant de diriger en fait le laboratoire de la société requérante, en infraction à l'article 3 de l'arrêté royal no 143 précité; que, partant, en déduisant de la déclaration précitée que l'exploitation irrégulière du laboratoire s'est poursuivie au moins jusqu'au 16 février 1999, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que la circonstance que la renoncia- tion aux options sur les parts sociales de la requérante est antérieure à la première décision de suspension s'avère indifférente, dès lors qu'elle est intervenue après la réception, par la requérante, de la lettre précitée du 4 février 1999; qu'est également dépourvue de pertinence la circonstance que l'option n'a jamais été levée, puisque que c'est la simple possibilité de lever ces options, qui, selon l'arrêt du 7 septembre 2000, a permis à l'intervenant de diriger en fait le laboratoire, alors que, formellement, les exploitants en étaient d'autres personnes, qui répondaient aux conditions prescrites par l'article 3 de l'arrêté royal no 143 précité; que le motif sur lequel se fonde l'acte attaqué est établi; Considérant qu'aucune règle n'impose à l'autorité administrative de s'abstenir d’exercer les pouvoirs qui sont les siens dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale; Considérant que le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen ne sont pas fondés; Considérant qu'en sa première branche, le deuxième moyen dénonce la violation de l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 précité, en ce que l’acte attaqué est motivé par le fait qu’"il est incontestable que des fautes graves ont été constatées dans la gestion du laboratoire, et ce pendant de nombreuses années", en ajoutant que "tout laisse, en outre, à penser que la situation dénoncée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 30 octobre 1998 a perduré après la date du 10 juin 1997", alors que les "fautes graves" en question ne portent que sur des faits passés, à VI- 15.170 -5/13 une époque où le laboratoire n’était pas exploité par le seul docteur L. VERHOEVEN, comme ce fut le cas ultérieurement, que le jugement du 30 octobre 1998 a limité la période infractionnelle au 10 juin 1997, date correspondant à la désignation du docteur L. VERHOEVEN comme unique gérante du laboratoire, que le docteur L. VERHOE- VEN n’a jamais été poursuivie par le parquet ni appelée à la cause par le tribunal, qu’il n’y avait donc rien à lui reprocher en ce qui concerne sa gestion depuis 1997 et qu’au moment où a été adopté l'acte attaqué, aucune faute grave ne pouvait donc plus lui être reprochée; que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante relève que l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 permet de suspendre l'agrément "si des fautes graves sont constatées", alors que l'acte attaqué se fonde sur la constatation que "des fautes graves ont été constatées", que cette confusion dans l'emploi des temps est d'autant plus injustifiée que le jugement du 30 octobre 1998 a limité la constatation des infractions jusqu’"au plus tard", le 10 juin 1997, date de la démission du docteur VAN ROY et de l'arrivée du docteur VERHOEVEN en qualité de gérante unique du laboratoire, alors que cette dernière avait exercé antérieurement des fonctions de direction au sein du laboratoire; que, selon la requérante, ces éléments sont indifférents, puisque le docteur VERHOEVEN n'a jamais été inculpée ou mise en cause, au contraire des gérants précédents, ce qui suffit à démontrer l'absence de tout indice d'infraction dans son chef; qu'elle soutient que la date du 10 juin 1997 retenue par le tribunal correctionnel correspond à la démission du dernier gérant avant le docteur VERHOE- VEN et à la fin de la constatation des infractions; qu'elle estime que la durée de la procédure pénale s'explique par l'inertie du parquet; que dans son dernier mémoire, la requérante se réfère aux développements qu'elle y a consacrés à propos du premier moyen et souligne que le jugement du 30 octobre 1998 a été annulé, en sorte qu'il est impossible d'en tirer la moindre conclusion; Considérant que, dans son dernier mémoire, l'intervenant relève que l'utilisation du présent par l'arrêté royal du 12 novembre 1993 n'est pas neutre et que constater qu'une faute est commise aujourd'hui n'équivaut pas à constater qu'une faute a été commise dans le passé; que, selon lui, assimiler le passé composé au présent de l'indicatif revient à modifier la portée du texte; qu’il soutient qu'admettre que l'arrêté royal permet de suspendre ou de retirer l'agrément pour des fautes ayant été constatées dans le passé revient à instaurer une sanction, alors que l'objectif de la disposition en cause est seulement d'empêcher qu'un laboratoire puisse continuer à bénéficier des subventions lorsqu'il ne se trouve plus dans les conditions prévues à cette fin; qu'il fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel du 30 octobre 1997 a été annulé, en sorte que seul existe actuellement l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2000, duquel il résulte que des infractions ont été commises jusqu'au 16 avril 1992, aucune preuve VI- 15.170 -6/13 n'étant rapportée à propos d'une infraction commise postérieurement à cette date; que, toutefois, l'intervenant souligne que l'arrêt est postérieur à l'acte attaqué et que celui-ci ne peut reposer sur des faits établis après son adoption; qu'en outre, il relève que l'acte attaqué est fondé sur l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 et que celui-ci est donc postérieur à la période pour laquelle les infractions sont reconnues par la cour d'appel; qu'il allègue qu'admettre que le ministre ait pu, en 1999, suspendre l'agrément de la requérante du chef de faux commis entre 1990 et 1992 sur la base d'une compétence qui ne lui a été octroyée qu'en 1993 équivaut à conférer à l'arrêté royal d'habilitation un effet rétroactif; Considérant que l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 dispose comme suit : " L'agrément peut être refusé, retiré, suspendu ou non renouvelé, en tout ou en partie, si les conditions prévues au présent arrêté ne sont pas ou plus remplies, si le laboratoire refuse de se soumettre aux contrôles imposés ou si des fautes graves sont constatées"; Considérant que cette disposition ne limite pas la suspension ou le retrait de l'agrément à la seule hypothèse dans laquelle un laboratoire ne remplit plus les conditions d'agrément; que de telles mesures peuvent également être adoptées notamment lorsque des fautes graves sont constatées; que l'usage, par cette disposition, de l'indicatif présent vise la constatation et nullement la commission de la faute; que, même lorsque, comme en l'espèce, la faute concernée peut être qualifiée de continue, les nécessités de l'instruction administrative ne permettent pas toujours que la mesure soit adoptée durant la période où cette faute est commise; que le texte n'exclut pas qu'une mesure de suspension ou de retrait soit adoptée en raison de fautes qui ont cessé d'être commises; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intervenant, la réglementation en vigueur entre 1990 et 1992, à savoir la période au cours de laquelle ont été commises les infractions constatées par l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2000, contenait une disposition permettant au ministre de suspendre l'agrément si des fautes graves sont constatées; qu'il s'agit de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; Considérant que la circonstance que les faits retenus par l'acte attaqué datent d'une époque au cours de laquelle le docteur L. VERHOEVEN n'était pas gérante VI- 15.170 -7/13 du laboratoire s'avère indifférente, le rôle que cette dernière a joué dans la gestion de la société étant étranger à la procédure ayant abouti à ladite décision; Considérant que le deuxième moyen n'est pas fondé en sa première branche; Considérant qu'un troisième moyen est pris "de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, et notamment du principe d'impartialité de l'autorité administrative, de l'obligation pour l'autorité administrative d'entendre la personne concernée préalablement à toute mesure susceptible de lui faire grief, de la méconnaissance des droits de la défense, de la violation des formalités substantielles et de l'excès de pouvoir"; Considérant qu'en une première branche, la requérante expose que la partie adverse "s'est signalée tout à la fois comme auteur de l'intention originaire de suspendre [son] agrément, puis comme autorité administrative de première instance, auteur de l'arrêté de suspension d'agrément, puis enfin comme juge administratif d'appel, auteur de l'arrêté ministériel confirmant la décision de suspension d'agrément, de telle manière que son impartialité [...] peut être objectivement mise en doute"; que, selon elle, "il résulte, d’autre part, du procès-verbal de la réunion de la commission d’appel de biologie clinique du 14 juin 1999, qui a émis l’avis «unanime» sur la suspension d’agrément litigieuse, qu’au moins deux personnes, à savoir MM. LIBEER et SIMONET, qui ne sont pas membres en tant que tels de la commission d'appel, ont participé au délibéré de celle-ci alors même qu’ils avaient déjà pris position, lors de la procédure de première instance, en [sa] défaveur"; qu'elle fait valoir que "le principe d’impartialité impose au juge - ou à l’autorité administrative - d’adopter un comporte- ment de nature à ne pas susciter, dans l’esprit d’une des parties, un doute légitime quant à son aptitude à juger la cause de manière impartiale" et que "le principe général du droit de l’impartialité [...] implique, notamment, que les personnes qui ont soutenu l’accusation dans une phase déterminée de la procédure ne peuvent plus intervenir lors d’une phase ultérieure de celle-ci, notamment lors de la délibération de l’organe collégial ou lors de la décision finale"; qu’elle relève qu'en l’espèce, le ministre avait déjà pris publiquement position à son égard, dès sa lettre d’intention du 4 février 1999, où il écrit notamment ce qui suit : "des preuves de dichotomie et d’incitation des médecins à augmenter les prestations de biologie clinique sont apportées", et : "en raison de ces actes [...], j’ai l’intention de suspendre l’agrément de votre laboratoire", qu’en rédigeant cette lettre de manière aussi affirmative, la partie adverse avait manifestement déjà pris fermement position et ne présentait donc plus l’impartialité VI- 15.170 -8/13 nécessaire pour statuer de manière objective et indépendante, ni en première instance ni, a fortiori, sur le recours dont il a été saisi; qu'elle expose que la participation de MM. LIBEER et SIMONET au délibéré de la commission d’appel, serait-ce en qualité de membres du secrétariat, est de nature à faire peser des doutes sur l’impartialité de l’organe collégial; qu'elle soutient que M. LIBEER, qui fut chargé de l’instruction de l'affaire, s’est limité à recueillir un seul témoignage qui est fantaisiste et dénué de toute crédibilité, sans lui offrir la possibilité de réfuter des accusations gratuites, adoptant ainsi une position tout à fait négative vis-à-vis d’elle, et que M. SIMONET a présenté, au début de la réunion de la commission d’appel, alors qu'elle-même et son conseil étaient absents, un rapport sur cette affaire, en "expliquant les motivations qui conduisent à suspendre l’agrément de ce laboratoire et qui trouvent leur source dans un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles", et en affirmant que "dans ce jugement, il est clairement établi que le gérant de fait du laboratoire n’était pas le biologiste...", ce qui révèle une prise de position qui lui était tout à fait défavorable; que, selon la requérante, en permettant à ces deux fonctionnaires de participer à son délibéré, la commission d’appel a méconnu les garanties inhérentes au principe général d’impartialité; qu'elle relève par ailleurs que plusieurs membres de la commission d'appel, Mme MASURE ainsi que MM. LIEVENS et VERHEECKE, avaient pris part, en février 1998, à une assemblée générale de l'Union professionnelle belge des spécialistes en biopathologie médicale, au cours de laquelle une résolution hostile à son égard avait été votée à la suite de l’envoi, par le laboratoire, de courriers annonçant son accréditation par Beltest, et qui furent interprétés comme des arguments d’ordre publicitaire, en sorte qu'il est possible de s'interroger à propos de l’impartialité "objective" de ces trois membres à son égard; que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que s'il est possible au ministre d'intervenir à différents stades de la procédure, la violation du principe d'impartialité résulte de la fermeté avec laquelle il avait pris position dès son courrier du 4 février 1999; qu'elle expose que si le seul fait d'avoir participé à l'instruction du dossier disciplinaire ne suffit pas en soi à justifier le reproche de partialité, ce reproche peut être raisonnablement fait à la partie adverse en l'espèce, dès lors qu'il ressort à suffisance du dossier que toute l'instruction devant la commission, puis devant la commission d'appel, s'est faite exclusivement à sa charge, et qu'il n'est pas sérieux d'affirmer, comme le fait la partie adverse, que les deux fonctionnaires responsables, secrétaires de la commission et de la commission d'appel, se seraient "contentés" de faire rapport sur le dossier et, partant, d'exposer les éléments de celui-ci; qu'elle fait valoir que si, comme le prétend la partie adverse, M. LIBEER n'a pas suscité le témoignage dont il a fait état, il lui était loisible d'en vérifier la crédibilité et de lui demander d'exposer ses moyens de défense par rapport aux accusations gratuites d'un de ses anciens membres du personnel, qui venait d'être VI- 15.170 -9/13 licencié pour faute grave, et que, d'autre part, "on se perd en conjonctures [sic] sur les «témoignages librement adressés» par M. LIBEER, lequel ne devait, a priori, être nullement au courant d'une telle procédure administrative, qui n'est point publique"; que, selon la requérante, il est patent qu'en réalité, M. LIBEER a bien recueilli le témoignage "spontané" de M. BOUQUE, en sollicitant lui-même l'intéressé à son domicile à Alost; Considérant que dans la seconde branche du troisième moyen, la requérante expose qu'en première instance, la commission de biologie clinique s'est essentielle- ment fondée sur des "déclarations d'un biologiste qui a travaillé dans le même laboratoire" et sur "des documents du dossier" qui n'ont jamais été portés antérieure- ment à sa connaissance et à l'égard desquels elle n'a pu faire valoir ses observations préalablement au premier acte attaqué (sic), alors qu’une procédure contradictoire est expressément organisée par les dispositions de l’arrêté royal du 12 novembre 1993; qu'elle soutient qu’en se basant sur de telles déclarations ou documents unilatéraux, qui contredisaient apparemment la situation du laboratoire, telle qu’elle ressortait de ses courriers, et sans lui donner aucune possibilité de répliquer à ces affirmations unilatérales en première instance, la partie adverse a manifestement violé les principes de bonne administration et d’équitable procédure, et l'a empêchée de bénéficier de la garantie d’une double instance pour se défendre dans le respect des principes du contradictoire et d’impartialité, que l'affirmation, contenue dans l'acte attaqué, qu'elle "a été en mesure de faire valoir utilement ses observations tout au long de la procédure" est manifestement inexacte et que "la seule constatation, dans la motivation de l'acte attaqué, que le témoignage recueilli de manière illégale en première instance constitue une «pièce marginale du dossier», ne couvre pas les atteintes portées aux droits de la défense"; Considérant, sur la première branche, qu'il ne peut être reproché au ministre de s'être conformé au prescrit de l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 et d'avoir notifié à la requérante son intention de suspendre l'agrément; que, dans son courrier du 4 février 1999, le ministre se limite à faire état de ce qu'il résulte du jugement du 30 octobre 1998 que le laboratoire "est exploité en fait par Monsieur ULLENS de SCHOOTEN et que des montages financiers frauduleux sont toujours opératoires", que "des preuves de dichotomie et d'incitation des médecins à augmenter les prestations de biologie clinique sont apportées" et que ces actes contreviennent aux articles 3, 5 et 9 de l'arrêté royal no 143 du 30 décembre 1982 précité; que la circonstance que ce courrier relate les éléments sur lesquels le ministre entend fonder la mesure concernée tend à permettre à la partie requérante de se VI- 15.170 -10/13 défendre en connaissance de cause et de contredire les reproches qui lui sont faits, sans qu'il soit possible d'en déduire que le ministre aurait pris une position de principe, sur laquelle il aurait été bien décidé à ne pas revenir; que ce courrier ne témoigne d'aucune animosité à l'encontre de la société requérante ou de sa gérante; Considérant que la circonstance que le ministre a statué sur le recours introduit contre sa décision du 13 avril 1999 résulte de l'application de l'article 41 de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 précité, lequel organise, contre la décision prise par le ministre en vertu de l'article 34, § 3, un recours auprès du même ministre, sur lequel celui-ci statue après avoir pris l'avis de la commission d'appel de biologie clinique; que l'organisation d'un tel recours à l’autorité mieux informée ne méconnaît pas le principe d'impartialité; Considérant qu'il résulte du dossier que MM. SIMONET et LIBEER sont respectivement secrétaire adjoint et secrétaire de la commission de biologie clinique, ainsi que secrétaire et secrétaire adjoint de la commission d'appel; qu'il incombait à ces deux agents de faire rapport sur le dossier; qu'un tel exposé impliquait qu'ils fassent part des raisons pour lesquelles le ministre envisageait de suspendre l'agrément de la requérante; que les éléments du dossier ne permettent pas de penser qu'ils auraient excédé leurs tâches de secrétaires et secrétaires adjoints et qu'ils auraient influencé en quoi que ce soit les membres de ces commissions; que, s'agissant du témoignage de M. BOUQUE, que la requérante reproche à M. LIBEER d'avoir sollicité ou, à tout le moins d'avoir produit à la commission de biologie clinique, cette critique concerne la procédure ayant abouti à la décision du 13 avril 1999 et s'avère donc irrecevable à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du 9 juillet 1999, qui l'a remplacée; que, la commission d'appel ayant considéré ce témoignage comme "marginal", une éventuelle irrégularité relative à la manière dont il a été recueilli serait sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué; qu'en affirmant devant la commission d'appel que "dans ce jugement, il est clairement établi que le gérant du laboratoire n'était pas le biologiste", M. SIMONET ne fait que relater le contenu dudit jugement et que ses propos ne peuvent raisonnablement être considérés comme révélant une animosité particulière à l'égard de la société requérante; que la résolution de l'Union profession- nelle belge des spécialistes en biopathologie médicale est relative à un problème déontologique lié à la publicité commerciale qu'aurait faite la société requérante et est donc étrangère à sa gestion; qu'en sa première branche, le troisième moyen n'est pas fondé; VI- 15.170 -11/13 Considérant que la seconde branche critique la régularité de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision du 13 avril 1999, à laquelle l’acte attaqué s’est substitué, et contre lequel le même reproche n’est plus formulé; que, partant, elle est irrecevable; Considérant que dans son dernier mémoire, l'intervenant soutient que l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal no 143 du 30 décembre 1982 précité viole les articles 43, 49 et 56 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne; qu'il affirme que cette disposition ne peut produire le moindre effet; qu’il demande, à tout le moins, que soient posées à ce propos des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que par l’arrêt no 168.089 du 21 février 2007, le Conseil d’Etat, rejetant l’argumentation défendue notamment par l’intervenant, a jugé que sous l’aspect des libertés garanties par les articles 43 et 49 du Traité C.E., le présent litige ne comporte aucun facteur concret de rattachement au droit communautaire et que, pour les mêmes raisons, l’article 56 du Traité C.E. ne s’applique pas à la situation à la base de ce litige; qu’ainsi, le Conseil d’Etat a vidé sa saisine sur ce moyen; que l’autorité de la chose jugée par cet arrêt empêche que soient posées les questions préjudicielles proposées par l’intervenant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. VI- 15.170 -12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 15.170 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.187 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.81.933 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.089 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.638 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.