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Arrêt 186188 - Pharmacies et pharmaciens - 10/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2008 No ECLI: EC

§ 5

, b), de l’article 1er de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, soit des dispositions combinées du § 3, a),

§ 5

, b), de l’article 1er de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974; qu’en une première branche, elles soutiennent que si la motivation doit se comprendre comme visant les critères du § 3, b), combinés à ceux du § 5, b), de l’article 1er de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, elle contient une erreur de fait en ce que, les critères à respecter, l’un entièrement et l’autre à raison de cinquante pour cent, étant alors que "la pharmacie la plus proche se trouve à environ 3 km de l’officine projetée" et que "celle- ci couvre les besoins de 2.000 habitants", le nombre de 1.120 habitants retenu satisferait certes à la condition de couverture des besoins à concurrence de cinquante pour cent, mais qu’en revanche, la distance retenue de 2,1 kilomètres serait manifestement erronée et ne satisferait pas, de manière significative, à la condition de distance d’"environ 3 kilomètres"; qu’en une seconde branche, elles affirment que si la motivation doit se comprendre comme visant les critères du § 3, a), combinés à ceux du § 5, b), de l’article 1er de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, elle est inadéquate en ce que, les critères à respecter, l’un entièrement et l’autre à raison de cinquante pour cent, étant alors que "la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l’officine projetée" et que celle-ci "couvre les besoins de 2.500 habitants", la distance retenue de 2,1 kilomètres satisferait certes à la condition de distance d’"environ 1 kilomètre", mais qu’en revanche, le nombre de 1.120 habitants retenu ne satisferait pas à la condition de couverture des besoins à concurrence de cinquante pour cent; que sur ce dernier point, les requérantes énoncent que "la Commission d’appel n’établit pas en quoi le niveau de 1.250 habitants serait atteint, puisqu’elle se réfère simplement au fait que l’entité de Corbais comporte 1.120 habitants", que "le fait d’invoquer que «la demanderesse démontre de façon probante que (...) l’officine projetée couvrira les besoins de plus de 1.250 habitants» ne peut être retenu, puisqu’aucun élément factuel ne vient à l’appui de cette simple affirmation qui ne peut, dès lors, être aucunement vérifiée", et qu’il "en va d’autant plus ainsi que l’Inspecteur de la pharmacie avait émis, VI- 16.695 -9/16 le 15 janvier 1999, un avis défavorable au transfert sollicité, avis confirmé par le Directorat des Inspections des officines, notamment en raison de ce que le chiffre de la population de Corbais recensée au 15 décembre 1998 était de 1.120 habitants au lieu de 1.250 requis par la réglementation"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’acte attaqué est correctement motivé, que ce soit sur la base des dispositions combinées du § 3, b),

§ 5

, b), de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 (première branche), ou sur la base des dispositions combinées du § 3, a),

§ 5

, b), de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 (seconde branche); que, quant à la première branche, elle énonce, en substance, que la distance retenue de 2,1 kilomètres est objectivement plus proche de la distance de trois kilomètres (soit la distance prévue par l’article 1er, § 3, b), de l’arrêté royal du 25 septembre 1974), qu’elle ne l’est de la distance d’un kilomètre (soit la distance prévue par l’article 1er, § 3, a), du même arrêté royal), "qu’il n’est en effet pas contestable que dès le moment où l’on est en présence d’une pharmacie proche de 2,1 kilomètres du lieu d’implantation envisagé, la distance «d’environ 3 km» est bien «entièrement respectée» au sens de l’article 1er, § 5, b), du même arrêté royal", en sorte qu’elle a pu valablement n’appliquer la seconde condition relative à la couverture des besoins qu’à concurrence de cinquante pour cent; que, quant à la seconde branche, la partie adverse soutient "qu’au cours de l’audience devant la Commission d’appel, la demanderesse a démontré, pièces à l’appui, de façon probante que l’officine projetée couvrira les besoins de plus de 1.250 habitants"; qu’elle ajoute ce qui suit : " (...) les critères établis par la réglementation doivent être appréhendés eu égard à la ratio legis de cette dernière, à savoir éviter les concentrations d*officines, c*est-à- dire éviter que des officines pharmaceutiques ne se trouvent trop proches les unes des autres. Le Conseil d*Etat a en effet rappelé qu*au moment de l*autorisation, la partie adverse doit examiner que le transfert envisagé n*engendre pas une trop grande concentration des officines en un lieu déterminé (C.E., 20 novembre 2000, De Saedeleir, n/ 90.904, p. 13-18). La première hypothèse du § 3, a), tel que modalisé par le § 5, b, prévoit que pour 1.250 habitants au moins, l*officine la plus proche doit se trouver à environ 1 km. Eu égard à la ratio legis de cette réglementation, cette disposition est donc respectée si l*officine se trouve à plus de 1 km, c*est-à-dire si elle est encore plus éloignée que la distance réglementairement prévue, puisque ce constat est de nature à démontrer l*absence de concentrations dans un même endroit. En d*autres termes, si pour 1.250 habitants l*officine la plus proche doit se trouver à «environ 1 km», cette condition doit, eu égard à l*esprit de la réglementation qui tend à éviter les concentrations d*officines, être réputée entièrement respectée si la pharmacie la plus proche se trouve, comme en l*espèce, au-delà de 1 km pour un tel nombre d*habitants. VI- 16.695 -10/16 II convient en effet de rappeler que la réglementation n*établit pas des distances nettes et précises, mais fait allusion à une distance «d*environ» 1, 3 ou 5 km. Le Conseil d*Etat a dit pour droit, à ce propos, que les distances dont il est question à l*article 1er, § 3 de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 constituent une «distance minimale jusqu’aux autres officines» (CE., 24 mars 1988, Bogaert, no 29.681; ...). Dans la mesure où, en l*espèce, la distance projetée est bien d*au moins 1 km, puisqu*elle s*élève à 2,1 km, c*est correctement que la partie adverse a appliqué la réglementation"; Considérant que la partie intervenante conteste que la distance séparant l’officine projetée de l’officine la plus proche soit d’1,4 kilomètre et affirme que la distance retenue de 2,1 kilomètres repose sur l’étude réalisée par ADHOC SOLUTION qu’elle a elle-même déposée devant la commission d’appel, que l’acte attaqué est correctement motivé au regard des dispositions combinées du § 3, b),

§ 5

, b), de l’article 1er de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, et qu’elle poursuit en ces termes : " La distance de 2,1 km étant incontestable, il convient de déterminer les besoins en population que l*officine projetée doit rencontrer pour qu*une autorisation puisse être octroyée. Cette distance de 2,1 km est située à 1.100 mètres de la distance de 1 km prévue par l*article 1er, § 3,

  1. a)et à 900 mètres de la distance de 3 km prévue par l*article 1er, § 3, b), de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 précité. Elle se situe, dès lors, davantage dans la catégorie des officines dont la pharmacie la plus proche se trouve à 3 km que dans la catégorie dont la pharmacie la plus proche se trouve à 1 km. Il est, dès lors, plus raisonnable de la placer dans la catégorie visée par l*article 1er, § 3, b), de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 précité que dans celle visée par l*article 1er, § 3, a). On ne comprendrait, à cet égard, pas comment la partie adverse aurait pu estimer que l*officine projetée se trouverait à environs 1 km de la pharmacie la plus proche alors que la distance effective l*en écarte davantage que de la catégorie des officines situées à 3 km. Le rapport de l*Inspection de la Pharmacie est assez incompréhen- sible sur ce point. Un examen raisonnable du dossier imposait bien, au contraire, de faire application de la combinaison du § 5 de l*article 1er, avec le § 3,
  2. b)de l*article 1er, de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, ce qui implique que l*autorisation sollicitée peut être accordée pour autant que l*officine projetée couvre les besoins de 1.000 habitants. Les considérations des requérantes relatives à la réunion en l*espèce des critères de l*article 1er, avec le § 3,
  3. a)(...) sont, dès lors, dépourvues de toute pertinence. Le transfert vers l*emplacement envisagé peut, dès lors, être autorisé pour autant que l*officine projetée couvre les besoins de 1.000 habitants. Or, le fait que ce deuxième critère soit, en l*espèce, rencontré n*est pas critiqué par les requérantes qui, au contraire, indiquent dans leur demande de suspension que : VI- 16.695 -11/16 «En ce qui concerne la condition relative à la couverture des besoins. la Commission d*appel rappel (sic) que la Commission d*implantation avait retenu que l*officine projetée “pourrait desservir la population de Corbais, soit 1120 habitants”. Le critère de couverture (2000 : 2 = 1000) est donc rempli» (...). Il est, en effet, incontestable que l*officine projetée couvrira bien les besoins d*au moins 1.000 habitants, l*analyse d*ADHOC SOLUTIONS déposée devant la Commission d*appel et expliquée à celle-ci lors de l*audience du 13 décembre 2001, établissant d*ailleurs que le nombre d*habitants concernés par l*officine projetée est de 1.600 (pièce 11). Ainsi que l*intervenante l*a donc démontré dans ses conclusions déposées devant la Commission d*appel (pièce 13), les critères résultant de la combinaison du § 5 de l*article 1er, avec le § 3,
  4. b)de l*article 1er, de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 précité sont donc bien rencontrés. Il n*y a là, en tout état de cause, aucune erreur manifeste d*appréciation dans le chef de l*autorité. Or, il convient, à cet égard, de rappeler que le Conseil d*Etat ne peut qu*exercer une appréciation marginale et qu*il ne peut censurer une appréciation erronée que lorsque celle-ci est manifestement déraisonnable, ce qui n*est certainement pas le cas en l*espèce (C.E. n/ 22.332 du 10 juin 1982, Cardoen; C.E. no 25.891 du 22 novembre 1985, Geerinckx)"; Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenante énonce que la commission d’appel, dans l’avis auquel renvoie la décision attaquée, fait référence à l’article 1er, § 5, litteras a et b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, que cet article, visant le transfert d’officine, fait référence expresse aux §§ 2 et 3 de l’article 1er du même arrêté royal, que son littera b fait expressément référence au littera a, b ou c du § 3, que la référence à l’article 1er, § 5, littera b, implique nécessairement référence, même implicite, au § 3 du même article, que la seule absence de mention expresse, dans la décision attaquée ou dans l’avis de la commission d’appel auquel elle se réfère, du § 3 de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, ne permet pas de conclure que sa motivation serait lacunaire ou insuffisante, que soutenir le contraire reviendrait à affirmer que la partie adverse serait contrainte, dans chaque acte administratif, de faire référence de manière exhaustive à toutes les législations ou réglementations applicables, que la seule lecture de l’avis de la commission d’appel auquel renvoie l’acte querellé permet de déterminer le littera dont il a été fait application, que cette commission cite en premier lieu l’avis de la commission d’implantation, qu’elle motive ensuite son avis en se référant implicitement mais certainement au contenu du littera a du § 3 de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, que la distance de 2,1 kms séparant l’officine projetée de la pharmacie la plus proche se trouve quasiment à distance égale des distances prévues dans les litteras a et b du § 3 de l’article 1er du même arrêté royal, que, quel que soit le littera du § 3 de l’article 1er retenu par la commission d’appel, les conditions exigées par la réglementation pour autoriser le transfert d’officine étaient réunies, que le choix du critère de 1.250 VI- 16.695 -12/16 habitants, soit l’hypothèse prévue par la combinaison entre le § 5, littera b, et le § 3, littera a, de l’article 1er ne peut desservir les intérêts des requérantes, opposées au transfert demandé, dès lors qu’il s’agit du critère le plus strict et que ce choix est conforme à la ratio legis et à la jurisprudence, que la commission d’appel, ainsi que la partie adverse qui se rallie à son avis, ont préféré opter pour une interprétation conciliante de la réglementation et décider de retenir le seuil d’habitants le plus restrictif, soit 1.250 habitants dont les besoins doivent être couverts par l’officine projetée, que la commission d’appel a clairement indiqué que la demanderesse démontre de façon probante que sa demande d’autorisation de transfert à l’endroit envisagé répond aux critères de l’article 1er, § 5, litteras a et b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 puisque l’officine projetée couvrira les besoins de 1.250 habitants, que la commission d’appel disposait de pièces qu’elle a estimées probantes dans le cadre de son pouvoir d’appréciation pour décider que le seuil des 1.250 habitants était atteint en l’espèce, que les pièces de la procédure peuvent pallier le défaut de motivation formelle de la décision attaquée, que s’il est vrai que la motivation formelle doit permettre au destinataire de la décision de connaître les motifs de celle-ci, il n’en est pas de même de toute personne intéressée susceptible d’en prendre connaissance, telles les requérantes, que la commission d’appel a rempli cette obligation à l’égard des parties à la cause, soit à l’égard de l’inspecteur régional de la pharmacie et de la commission provinciale du Brabant, appelants de l’avis de la commission d’implantation, de même que vis-à-vis de la partie intervenante, lesquels étaient présents lors des débats devant la commission d’appel et avaient connaissance de toutes les pièces déposées et de tous les actes de la procédure; que, surabondamment, l’intervenante affirme encore l’objectivité de l’étude ADHOC SOLUTIONS produite devant la commission d’appel; qu’elle ajoute une nouvelle étude de cette même société, dénommée EPERIAN, qui confirme que les chiffres de population indiqués devant la commission d’appel se sont vérifiés depuis l’ouverture de l’officine litigieuse; qu’à titre subsidiaire, l’intervenante demande qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, il soit expressément prévu que le retrait de la décision implicite contre laquelle elle a introduit un recours (G./A.142.372/VI-16.574) n’est pas lui-même annulé, faute de quoi la partie adverse cesserait d’être saisie de la demande de transfert d’officine et ne serait pas obligée de décider à nouveau sur cette demande; Considérant que l’avis de la commission d’appel du 9 février 2004, auquel renvoie l’acte attaqué, contient, à titre de motivation principale en droit, une référence à l’article 1er, § 5, litteras a et b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, qui permet d’autoriser un transfert d’officine même si les critères fixés aux §§ 2 et 3 du même article ne sont pas respectés; que cette référence à l’article 1er, § 5, litteras a et b, de VI- 16.695 -13/16 l’arrêté royal du 25 septembre 1974, mise en regard des considérants de l’avis qui précisent que "la pharmacie la plus proche du lieu d'implantation projetée se situe à Nil- Saint-Vincent, soit à 2,1 km", que "en application de l'article 1, § 5, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, l'officine projetée doit desservir une population de 1.000 habitants", qu’"en l'espèce, elle pourrait servir la population de Corbais soit, 1.120 habitants" et que "l'officine projetée couvrira les besoins de plus de 1.250 habitants", implique que la partie adverse a entendu ne faire application que du seul littera b du § 5 de l’article 1er; que cette seule référence à l’article 1er, § 5, littera b, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, est toutefois insuffisante pour motiver, en droit, une autorisation de transfert d’officine pharmaceutique, cette disposition ne pouvant en effet être appliquée qu’en combinaison avec l’un des litteras a, b, ou c, du § 3, du même article alors que ni l’acte attaqué ni l’avis de la commission d’appel ne visent ledit § 3; qu’ainsi, la motivation formelle de la décision attaquée ne permet pas de déterminer s’il a été fait application du littera b dudit § 3, ce que semble indiquer le passage reproduit de l’avis de la commission d’implantation qui vise les besoins de 1.000 habitants, soit cinquante pour cent de 2.000 habitants comme mentionné au littera b, ou s’il a été fait application du littera a dudit § 3, ce que pourrait indiquer le passage de l’avis de la commission d’appel qui vise les besoins de plus de 1.250 habitants, soit cinquante pour cent de 2.500 habitants comme précisé au littera a; que les explications apportées à cet égard par la partie adverse en son mémoire en réponse sont entachées de contradiction puisqu’elles reviennent à soutenir contre toute logique qu’une officine projetée peut être distante d’une même officine existante à la fois d’environ 1 kilomètre et d’environ 3 kilomètres; que la difficulté de comprendre la décision attaquée est d’autant plus grande que, d’une part, la partie adverse soutient, en son mémoire en réponse, que cette décision est justifiée tant au regard du littera a que du littera b du § 3 de l’article 1er de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, alors que, d’autre part, l’intervenante soutient, en son mémoire en intervention, que, comme elle l’a "démontré dans ses conclusions déposées devant la commission d’appel", la décision attaquée ne serait justifiée qu’en référence au littera b du même § 3, en sorte que les critiques des parties requérantes concernant le littera a du même § 3 seraient "dépourvues de toute pertinence"; que, de surcroît, l’avis de la commission d’appel contient, pour toute motivation, outre la reproduction de l’avis de la commission d’implantation dont elle s’attribue les motifs, un bref considérant selon lequel "la demanderesse démontre de façon probante que sa demande d'autorisation de transfert à l'endroit projeté répond aux critères de l'article 1, § 5, litteras a et b de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 puisque l'officine projetée couvrira les besoins de plus de 1.250 habitants", ce qui relève de la simple allégation; que ni les éventuelles justifications de l’acte attaqué développées dans les écrits de procédure ni les pièces du dossier administratif ne peuvent couvrir de VI- 16.695 -14/16 telles lacunes et insuffisances de la motivation formelle; que, s’il fallait interpréter la motivation formelle de la décision attaquée en ce sens que la partie adverse aurait fait application soit du littera a soit du littera b soit des deux litteras réunis de l’article 1er, § 3, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, une telle motivation ne permettrait pas plus de comprendre en quoi l’une ou l’autre de ces dispositions (ou les deux réunies) procureraient un fondement suffisant au transfert litigieux; qu’en effet, d’une part, en ce qui concerne l’article 1er, § 3, littera b, il ne peut raisonnablement être admis que la distance retenue de 2,1 kilomètres, à la supposer exacte, constitue, au sens de cette disposition, une distance "d’environ 3 kilomètres"; que, d’autre part, en ce qui concerne l’article 1er, § 3, littera a, on rechercherait vainement dans cette motivation ce qui permettrait à la partie adverse de considérer que l’officine projetée pourrait couvrir les besoins de plus de 1.250 habitants, cette motivation paraissant inclure dans ce chiffre toute la population du village de Corbais, soit 1.120 habitants, mais n’expliquant pas de quelle(
  5. s)autre(
  6. s)entité(
  7. s)pourrait provenir une clientèle potentielle permettant d’atteindre ce chiffre de 1.250 habitants voire de le dépasser; qu’une explicitation s’imposait d’autant plus, en l’espèce, que l’avis du collège des bourgmestre et échevins et les deux avis de l’inspection générale de la pharmacie indiquaient que la population de Corbais serait insuffisante pour atteindre le chiffre de 1.250 habitants dont les besoins en médicaments pourraient être assurés par la nouvelle implantation; que le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la présente requête vise l’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique octroyée par le ministre le 2 mars 2004; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’en modifier l’objet en accueillant la demande formulée à titre subsidiaire par l’intervenante dans son dernier mémoire visant à ce qu’il soit expressément prévu que le retrait de la décision implicite contre laquelle elle a introduit un recours (G./A.142.372/VI-16.574) n’est pas lui-même annulé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Emmanuelle SERVAIS est accueillie. VI- 16.695 -15/16 Article 2. Est annulée la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 2 mars 2004 autorisant le transfert de l’officine pharmaceutique sise à

(1060)Bruxelles, rue Théodore Verhaegen 219, vers
(1435)Corbais, Grand Route
  1. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.695 -16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.188 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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