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Arrêt 186231 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.231 No Rôle: A. 186972/E-31260 Affaire: Arrêt 186231 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.231 du 11 septembre 2008 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.231 du 11 septembre 2008 A. 186.972/31.260 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 novembre 2007 (arrêt n/ 3.792 dans l’affaire 12.904/V) et qui lui a été notifiée par lettre datée du 21 novembre 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 18 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande d’audition de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 6 août 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 septembre 2008; - 31.260 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il apparaît du dossier de la procédure devant le Conseil d’Etat que le mémoire en réponse, régulièrement déposé par la partie adverse, a été notifié à la partie requérante, en son domicile élu au cabinet de son conseil, le 20 mars 2008, que cette notification précisait qu’en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette partie disposait d’un délai de trente jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique, à défaut de quoi les articles 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et les articles 15, § 1er, 14, 39 et 40 de l’arrêté royal précité seraient appliqués, et que le requérant n’a déposé aucun mémoire en réplique; Considérant qu’entendu à l’audience du 10 septembre 2008, le requérant ne justifie pas cette inaction, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le onze septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.260 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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