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Arrêt 186232 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.232 No Rôle: A. 186349/E-31230 Affaire: Arrêt 186232 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.232 du 11 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.232 du 11 septembre 2008 A. 186.349/31.230 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 novembre 2007 (arrêt n/ 4122 dans l’affaire n/ 1818/I); Vu l’ordonnance n/ XXX du 7 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible en ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse et le “mémoire en réplique, ampliatif et de synthèse”; Vu le rapport, déposé le 27 juin 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.230 - 1/5 Vu l’ordonnance du 6 août 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me DEFFENSE, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparais- sant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience, le ministre de la Politique de migration et d’asile demande sa mise hors cause; que cependant cette demande n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse, de sorte qu’elle ne peut être accueillie; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; que l’ordonnance n/ XXX du 7 janvier 2008 n’a admis le recours en cassation administrative qu’en ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens de la requête; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 329 du Code judiciaire, en ce que l’arrêt attaqué “est signé par M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers [et] Mme H. TITELION, greffier assumé”, alors qu’ “aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne permet, comme le prévoit l’article 329 du Code judiciaire, en cas d’empêchement des greffiers nommés ou de péril à attendre qu’un greffier fut présent, d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé du greffe”, qu’ “à supposer qu’une telle disposition dérogatoire ne soit pas nécessaire et que, par application de l’article 2 du Code judiciaire, il puisse être fait application de l’article 329 du même Code, encore l’arrêt n’y fait-il nulle référence de sorte qu’il n’est pas régulièrement motivé”, qu’ “en outre, par aucune de ses considérations l’arrêt ne constate qu’il y a empêchement des greffiers nommés ni qu’il y a péril à attendre qu’un greffier fût présent, ces deux seuls motifs - 31.230 - 2/5 permettant d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé de greffe [et que] l’arrêt ne relève pas plus que Mme H. Titelion aurait une de ces deux qualités”, et qu’ “à tout le moins l’arrêt n’est-il pas légalement motivé à défaut de contenir les indications permettant de vérifier si les conditions d’application de l’article 329 du Code judiciaire sont réunies”; Considérant que tel qu’il est formulé dans le mémoire en réplique, au vu duquel le Conseil d’Etat statue par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, le moyen n’expose pas en quoi il critique l’arrêt en ce que celui-ci est signé par M. O. Roisin, juge au contentieux des étrangers; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’article 39/20 de la loi du 15 décembre 1980 concerne la nomination des greffiers par le Roi, et non l’exercice de la fonction de greffier; qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition légale, le moyen manque en droit; Considérant que l’article 2 du Code judiciaire dispose que “les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles- ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code”; que les règles de ce code sont donc susceptibles de s’appliquer à titre supplétif aux procédures administratives, telle celle existant devant le Conseil du contentieux des étrangers, si elles se concilient avec le caractère autonome et spécifique de la procédure devant celui-ci; qu’ainsi, l’article 329 du Code judiciaire a pu légalement être mis en oeuvre par le Conseil du contentieux des étrangers; que la référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1980 n’est pas adéquate, cet arrêt étant largement antérieur à la modification de l’article 329 du Code judiciaire par la loi du 17 février 1997 qui a simplifié les possibilités de remplacement, notamment en n’imposant plus une nouvelle prestation de serment; que la signature du magistrat qui a prononcé la décision, apposée sous la mention “Mme H. TITELION, greffier assumé”, atteste de cette qualité conférée par le juge; qu’à cet égard le moyen ne peut être accueilli; Considérant, enfin, que l’article 149 de la Constitution n’impose pas au Conseil du contentieux des étrangers de motiver, dans chacun de ses arrêts, les mesures adéquates qu’il prend pour garantir son bon fonctionnement, notamment le fait d’assumer des greffiers; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; - 31.230 - 3/5 Sur le quatrième moyen: Considérant que le requérant critique l’arrêt en ce qu’il refuse, pour les motifs ainsi libellés, de lui accorder le statut de protection subsidiaire institué par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: “ 3.2.
  3. A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite le bénéfice de la protection visée à l’article 48/4 de la loi. Elle précise fonder cette demande sur les événements que le requérant invoque à l’appui de sa demande de reconnais- sance de la qualité de réfugié et compte tenu du contexte prévalant actuellement au XXX. En l’espèce, le Conseil est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans le chef du requérant empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire qui dériverait des mêmes faits. Pour le surplus, elle [sic] n’aperçoit dans les dires et écrits de la partie requérante, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant la protection subsidiaire sollicitée. 3.2.
  4. Les déclarations de la partie requérante en audience publique ne font apparaître aucun élément de nature à infirmer l’analyse qui précède, la partie requérante s’en tenant pour l’essentiel à ses écrits de procédure.”; Considérant que le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans lequel le requérant soutient dans une première branche qu’ “une éventuelle absence de crédibilité constatée dans le cadre de l’examen du statut de réfugié ne peut dispenser de prendre en considération les éléments invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, dès lors que la décision ne conteste pas qu’il a introduit une demande d’asile en Belgique, qu’il en a été débouté et que sa nationalité XXX n’a pas été remise en doute, de sorte que pour ces seuls motifs, au vu de ses arguments, il a de bonnes raisons de craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au XXX”; Considérant que, de la seule considération que les déclarations faites par le requérant dans le cadre de sa demande d’asile manquaient de crédibilité, le juge administratif n’a pu, sans violer les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, déduire que, demandeur d’asile débouté, ledit requérant ne serait pas exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de ladite loi; que dans cette mesure le moyen est fondé, - 31.230 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. L’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 4.122 du 27 novembre 2007 est cassé en ce qu’il refuse à XXX le statut de protection subsidiaire. Article
  5. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision partiellement cassée. Article
  7. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  8. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.230 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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