id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.233 No Rôle: A. 186344/E-31228 Affaire: Arrêt 186233 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.233 du 11 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.é du 11 septembre 2008 A. 186.344/31.228 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de la Politique de migration et d'asile,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4.126 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 novembre 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 4 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible en ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse et le “mémoire en réplique, ampliatif et de synthèse”; Vu le rapport, déposé le 10 juin 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.228 - 1/5 Vu la lettre du 24 juin 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 6 août 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparais- sant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par le ministre de l’Intérieur le 8 février 2008, soit plus de trente jours après la notification du recours; Considérant qu’à l’audience, le ministre demande sa mise hors cause; que cependant cette demande n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse valablement déposé, de sorte qu’elle ne peut être accueillie; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; que l’ordonnance n/ XXX du 4 janvier 2008 n’a admis le recours en cassation administrative qu’en ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens de la requête; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt attaqué “est signé par M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers [et] Mme H. TITELION, greffier assumé”, alors qu’ “aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne permet, comme le prévoit l’article 329 du Code judiciaire, en cas d’empêchement des greffiers nommés ou de péril à attendre - 31.228 - 2/5 qu’un greffier fut présent, d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé du greffe”, qu’ “à supposer qu’une telle disposition dérogatoire ne soit pas nécessaire et que, par application de l’article 2 du Code judiciaire, il puisse être fait application de l’article 329 du même Code, encore l’arrêt n’y fait-il nulle référence de sorte qu’il n’est pas régulièrement motivé”, qu’ “en outre, par aucune de ses considérations l’arrêt ne constate qu’il y a empêchement des greffiers nommés ni qu’il y a péril à attendre qu’un greffier fût présent, ces deux seuls motifs permettant d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé de greffe [et que] l’arrêt ne relève pas plus que Mme H. Titelion aurait une de ces deux qualités”, et qu’ “à tout le moins l’arrêt n’est-il pas légalement motivé à défaut de contenir les indications permettant de vérifier si les conditions d’application de l’article 329 du Code judiciaire sont réunies”; Considérant que tel qu’il est formulé dans le mémoire en réplique, au vu duquel le Conseil d’Etat statue par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, le moyen n’expose pas en quoi il critique l’arrêt en ce que celui-ci est signé par M. O. Roisin, juge au contentieux des étrangers; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’article 39/20 de la loi du 15 décembre 1980 concerne la nomination des greffiers par le Roi, et non l’exercice de la fonction de greffier; qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition légale, le moyen manque en droit; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose pas au Conseil du contentieux des étrangers de motiver, dans chacun de ses arrêts, les mesures adéquates qu’il prend pour garantir son bon fonctionnement, notamment le fait d’assumer des greffiers; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en ce que l’arrêt attaqué refuse d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs suivants: “ 3.2.
- A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi. Elle précise fonder cette demande sur les événements que la requérante invoque à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et compte tenu du contexte prévalant actuellement au XXX. En l’espèce, le Conseil est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans le chef de la requérante empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire qui dériverait des mêmes faits. Pour le surplus, elle n’aperçoit dans les dires et écrits de la partie requé- - 31.228 - 3/5 rante, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante la protection subsidiaire sollicitée. 3.2.
- Quant à l’éventuelle délivrance de laissez-passer par les autorités XXX pour son rapatriement, le Conseil rappelle que la délivrance d’un tel document ne prouve nullement que lesdites autorités soient pour autant au courant du statut de demandeur d’asile de la requérante dès lors que l’Office des étrangers est tenu en l’espèce par le principe de la confidentialité. Dès lors cet élément ne peut suffire à lui seul pour établir dans le chef de la requérante un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi.”, alors que, première branche, dans sa demande de poursuite de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante “faisait état [...], d’une part, de plusieurs rapports internationaux évoquant les mauvais traitements dont sont victimes les demandeurs d’asile déboutés en cas de retour et, d’autre part, d’une jurisprudence [du Conseil d’Etat] qui en tirait les conséquences”, qu’ “une éventuelle absence de crédibilité constatée dans le cadre de l’examen du statut de réfugié ne peut dispenser de prendre en considération les éléments invoqués par le demandeur à l’appui de la demande de protection subsidiaire, dès lors que la décision ne conteste pas qu’il a introduit une demande d’asile en Belgique, qu’il en a été débouté et que sa nationalité XXX n’a pas été remise en doute, de sorte que pour ces seuls motifs, au vu de ses arguments, il a de bonnes raisons de craindre de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au XXX”, et que “l’arrêt donne une portée qu’ils n’ont pas aux moyens soutenus par le demandeur pour revendiquer la protection subsidiaire [car] à aucun moment [celui-ci] ne fonde cette demande sur les événements invoqués pour revendiquer le statut de réfugié”, et alors que, seconde branche, “le considérant n/ 3.2.2 relatif à la délivrance d’un laissez-passer par les autorités XXX ne constitue pas une réponse adéquate au moyen soutenu par le demandeur lequel n’invoque pas la délivrance d’un laissez-passer”, et qu’ “à suivre la motivation de l’arrêt, un tel laissez- passer ne serait pas nécessaire pour le rapatriement puisque que le demandeur disposerait d’une carte d’identité (considérant 3.1.7) [,] d’où une nouvelle contradiction dans les motifs”: Considérant, sur les deux branches réunies, que la requérante soutenait en substance devant le Conseil du contentieux des étrangers que c’est sa qualité de demandeur d’asile débouté qui l’exposerait, en cas de rapatriement dans son pays, le XXX, aux traitements décrits par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que cette seule qualité devait conduire le juge à lui accorder la protection subsidiaire instituée par cette disposition légale; - 31.228 - 4/5 Considérant qu’en estimant qu’un tel rapatriement, qui peut avoir lieu sous le couvert d’un laissez-passer délivré par les autorités XXX, “ne prouve nullement que lesdites autorités soient pour autant au courant du statut de demandeur d’asile de la requérante dès lors que l’Office des étrangers est tenu en l’espèce par le principe de la confidentialité” et que “dès lors cet élément ne peut suffire à lui seul pour établir dans le chef de la requérante un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi”, le juge administratif a régulièrement répondu à cet argument et légalement justifié sa décision; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.228 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div