id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.234 No Rôle: A. 185853/E-31202 Affaire: Arrêt 186234 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.234 du 11 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.234 du 11 septembre 2008 A. 185.853/31.202 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de la Politique de migration et d'asile,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 octobre 2007 (arrêt n/ 2585 du 15 octobre 2007 dans l’affaire 10.292/V); Vu l’ordonnance n/ XXX du 27 novembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 5 juin 2008 notifié aux parties, de Mme MERTES, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 8 juillet 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.202 - 1/5 Vu l'ordonnance du 6 août 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. SANGWA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me DEFFENSE, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparais- sant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience, le ministre de la Politique de migration et d’asile demande sa mise hors cause; que cependant cette demande n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse, de sorte qu’elle ne peut être accueillie; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, et de l’article du défaut de motivation [sic], de l’erreur manifeste d’appréciation de la violation du principe général de devoir de minutie et du respect du contradictoire et des droits de la défense” dans lequel il soutient, d’une part, qu’ “en se contentant de confirmer la décision du CGRA quant à la aux [sic] contradictions reprochées à la partie requérante, se référant au dossier administratif en général, sans répondre aux arguments de la requête introductive d’instance ayant donné lieu à la décision attaquée, la partie adverse [sic] manque à son obligation de motivation car elle est insuffisante”, et, d’autre part, que le Conseil du contentieux des étrangers manque pareillement à son obligation de motivation en se contentant d’affirmer qu’il “ne peut que constater que lesdits faits invoqués par la partie requérante n’étant pas établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une protection subsidiaire” alors que “la partie requérante a été victime de traitements et sanctions inhumains ou dégradants [...] dans son pays d’origine pour avoir subi une arrestation arbitraire en raison de documents qu’elle détenait”; - 31.202 - 2/5 Sur la première branche: Considérant que le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a refusé le 15 mai 2007 de reconnaître au requérant la qualité de réfugié en raison d’une contradiction dans ses déclarations successives sur la question de savoir si les documents qu’il transportait lors de son interpellation étaient des originaux ou des copies qu’il aurait faites lui-même, en raison du lieu de sa détention, à savoir “la Sûreté à XXX” alors que le nom qu’il citait de son directeur était celui, non de la Sûreté, mais de l’administration pénitentiaire, en raison d’une deuxième contradiction, portant sur la question de savoir s’il était affilié à XXX, et en raison de l’imprécision dont il a fait preuve “sur les circonstances de [son] voyage vers la Belgique”; que le Commissaire général en a conclu que “tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte fondée de persécution au XXX [sic], au sens de la Convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980)”; Considérant que dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant a contesté la pertinence de ces motifs en affirmant qu’il était bien porteur des originaux des documents dont il se proposait de faire des photocopies, qu’il n’est “pas impossible [qu’il] ait été détenu à la maison centrale et non à la Sûreté” et qu’ “il apparaît opportun de vérifier à quoi correspond [le] croquis [joint au recours et qui concerne le lieu de sa détention] et de vérifier la couleur des uniformes des agents de la Maison centrale de XXX”, qu’il “ne lui a pas semblé utile de préciser lors de son audition à l’Office des étrangers qu’il était membre sympathisant de XXX” puisque “sa demande d’asile n’avait rien à voir avec son affiliation à un parti d’opposition”, et qu’ “il ne paraît pas anormal qu’il n’ait pas eu le temps de discuter des modalités de son voyage avec les principaux organisateurs” de celui-ci, son départ en avion de la XXX étant intervenu dès le lendemain de sa sortie de prison; qu’il a ajouté que les faits qu’il a décrits lui font craindre à raison de subir des traitements inhumains qui justifient à la fois la protection de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et à la fois celle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant qu’à cette argumentation le juge administratif a répondu en ces termes: “ 5.
- Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel «la charge de la preuve incombe au demandeur» trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le - 31.202 - 3/5 statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. 5.
- Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 5.
- En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier administratif. 5.
- Les observations de la partie requérante formulées à l’audience publique ne font apparaître aucun élément de nature à infirmer l’analyse qui précède. De plus, les arguments développés par la partie requérante dans sa requête introductive d’instance ne permettent pas non plus au Conseil d’arriver à une autre conclusion. 5.
- En conséquence, la partie requérante manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande. 5.
- La partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.”, et, quant à l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que “le Conseil ne peut que constater que lesdits faits invoqués par la partie requérante n’étant pas établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une protection subsidiaire”; Considérant qu’ainsi, le juge administratif de plein contentieux n’a pas répondu aux arguments précités de la requête; qu’en cette branche le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui n’est pas de nature à entraîner, si elle est fondée, une cassation aux effets plus étendus, - 31.202 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 2.585 du 15 octobre 2007 du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.202 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div