id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.236 No Rôle: A. 187192/XV-743 Affaire: Arrêt 186236 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.236 du 11 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.236 du 11 septembre 2008 A. 187.192/XV-743 En cause : LEBRUN Eric, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : 1. la commune d'Uccle, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la s.a. TROIS ARBRES, ayant élu domicile chez Mes O. VAN DER KINDERE et R. H. SAMII, avocats, avenue Louise 240 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 février 2008 par Eric LEBRUN qui demande la suspension et l'annulation du permis de lotir délivré le 27 décembre 2006 par la commune d'Uccle à Rodolphe d'OULTREMONT pour un bien situé à Uccle, rue de Trois arbres n/ 16, cadastré section A n/ 89/k/3 et 89/d/3; Vu les dossiers administratifs et les notes d'observations déposés par les deux parties adverses; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XV - 743 - 1/12 Vu la requête introduite le 27 mai 2008 par laquelle la société anonyme TROIS ARBRES, bénéficiaire du permis attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu le mémoire en intervention contenu dans cette même requête; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 7 août 2008, les convoquant à comparaître à l'audience du 11 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparais- sant pour le requérant, Mme L. JERKOVIC, fonctionnaire, comparaissant pour la première partie adverse, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Fr. VISEUR loco Mes O. VAN DER KINDERE et R. H. SAMII, avocat, comparaissant pour l'intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants: 1. La société anonyme «TROIS ARBRES», dont l'administrateur délégué est M. Rodolphe d'OULTREMONT, est propriétaire d'une parcelle de terrain sise à Uccle, rue des Trois arbres 16, cadastrée section A n/ 89/k/3 et 89/d/3, d'une superficie d'un hectare, 3 ares et 89 centiares. A la date du 6 octobre 2005, cette société introduit auprès de la commune d'Uccle une demande de permis de lotir portant sur la parcelle de terrain précitée et prévoyant la création de 11 lots en vue de la construction de dix habitations se répartissant en deux groupes de cinq unités qui se font face et l'implantation, entre ces deux groupes d'habitation, d'un bâtiment de cinq appartements. 2. Le projet a été soumis à enquête publique du 17 avril au 1er mai 2006. Il donne lieu XV - 743 - 2/12 à sept réclamations, comportant vingt signatures dont celle du requérant. Les réclamations portaient notamment sur les risques de surcharge de la circulation automobile et l'impact pour les riverains sur leur cadre de vie. 3. A la date du 9 mai 2006, le Collège échevinal émet un avis favorable sur le projet, sous les conditions suivantes: - dégager une aire en pleine terre d’une profondeur de 3 mètres tout le long de la limite de la partie du site affectée au bureau et y prévoir la plantation d’un écran d’arbres à haute tige et de buissons; - modifier, pour ce faire, l’ampleur du garage souterrain ainsi que, par exemple, sur l’implantation et/ou la largeur des maisons. - revoir les prescriptions urbanistiques. - prévoir d’office un bassin d’orage dans la (les) future(
- s)demande(
- s)de permis d’urbanisme. - consulter le SIAMU au stade du permis de lotir. 4. Le 31 mai suivant, la Commission de concertation émet également un avis favorable, à condition toutefois: - de ne pas réaliser l’immeuble et de supprimer en conséquence le sous-sol entre les deux ensembles de maisons, à l’exception, le cas échéant, des accès aux garages des maisons; - de réaliser, pour les garages des maisons, deux ensembles de parkings souterrains sous les maisons respectivement sous les lots 2 à 6 et 7 à 11, d’une profondeur maximale de 15 mètres et accessibles depuis la placette du clos; - de maintenir l’aménagement paysager en pleine terre au centre du site, comportant la pièce d’eau (en la remodelant si nécessaire), le compléter d’un écran arboré et arbustif en fond de lotissement, entre les lots 6 et 11 et le long des façades latérales et des jardins de ceux-ci; - d’ajuster, le cas échéant, l’implantation des fronts de bâtisse; - d’aménager les accès aux maisons par des sentiers dans ce cadre de verdure; - de revoir les prescriptions urbanistiques; - de prévoir d’office un bassin d’orages dans la (les) future(
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- s)de permis d’urbanisme; - de consulter le SIAMU dans le cadre de la présente demande de permis de lotir; - d’introduire les documents modifiés en application de l’article 191 du code bruxellois de l’aménagement du territoire avant la délivrance du permis. 5. Le 31 mai 2006, le chef du service d'urbanisme et l’échevine de l’urbanisme de la commune d'Uccle proposent au Collège échevinal de faire sien l’avis émis par la Commission de concertation. Le 9 août 2006, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable, en reprenant textuellement les conditions émises par la Commission de concertation, sauf la neuvième et dernière condition, qu'il reformule ainsi qu'il suit: XV - 743 - 3/12 « Les plans et prescriptions modifiés seront soumis à l'approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins avant toute délivrance du permis d'urbanisme (lire vraisemblablement: «permis de lotir») par celui-ci». 6. Le 27 décembre 2006, le permis de lotir est accordé par le Collège échevinal. Après avoir visé le rapport d'incidences, les résultats de l'enquête publique, l'avis de la Commission de concertation et reproduit intégralement le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué, la décision du Collège comporte la motivation suivante: « Considérant que la demande se situe en zone de forte mixité du Plan Régional d'Affectation du Sol ; Considérant que la demande porte sur une parcelle située en intérieur d'îlot, qui est accessible d'une part par la rue des Trois Arbres, et qui s'étend jusqu'à la limite de l'espace public du clos Camille Van Exter; Considérant que les caractéristiques des lieux se caractérisent comme suit : - Le terrain est actuellement accessible par la rue des Trois Arbres et se développe en intérieur d'îlot : 0 Au Sud-Ouest, derrière les maisons sises rue des Trois Arbres, du n/ 18 au n/38. 0 Au Sud-Est, derrière le site «Globe Village» accessible par la chaussée d'Alsemberg. 0 Au Nord-Ouest, le long de bâtiments à vocation économique, accessibles par la rue de Stalle pour certains et par la rue des Trois Arbres. 0 Au Nord-Est, vers la placette de l'espace public du clos Camille Van Exter. - La construction existante sur le site est un bâtiment de bureaux (plan en «L», il existe par ailleurs quelques remises à démolir. - Le relief (+/- 2 mètres de dénivelée) se marque dans le sens transversal et la partie à lotir comporte un aménagement paysager de qualité avec pièce d'eau. - La partie à lotir est relativement vallonnée et la partie intérieure du plan en «L» est aménagée en jardin planté. Considérant que le projet : - Vise la construction de logements accessibles via le clos Camille Van Exter; - Répartit ces logements sous forme d'un immeuble (5 appartements maximum) et de maisons unifamiliales (10 maisons) ; - Prévoit, pour la totalité de ces nouveaux logements, un garage souterrain commun; - Implante l'immeuble dans l'axe de la placette existante ; - Implante les maisons en deux groupes de 5 unités, dans la prolongation de perspective des implantations des maisons du clos ; - Prévoit des gabarits de R+1+T pour les maisons et R+1+recul+T pour l'immeuble; - Agrémente les maisons de volumes secondaires en façade avant ou en façade arrière; - Au départ de la placette, les garages souterrains sont accessibles par une trémie, et les logements en surface sont accessibles par des piétonniers sur la dalle de couverture des parkings ; XV - 743 - 4/12 - Est accompagné d'un relevé de la mixité dans l'îlot, détaillée rive d'îlot par rive d'îlot. Considérant que cette affectation correspond en outre au caractère résidentiel du clos ce qui justifie le choix de l'accès au site par la rue Camille Van Exter (à préférer à un accès par la rue des Trois Arbres) ; Considérant que la note relative à la mixité fait apparaître que l'affectation de logement projetée, avec possibilité éventuelle d'exercer une profession libérale accessoire, ne met pas en péril l'objectif du Plan Régional d'Affectation du Sol pour l'affectation de cet îlot; Considérant que la demande maintient en outre le bâtiment de bureau, accessible depuis la rue des Trois Arbres; Considérant que la situation et la conception de l'entrée du garage souterrain limitent la progression du trafic automobile vers l'intérieur de l'îlot; Considérant que par ailleurs, le site est proche du Centre urbain de la Commune et que ses alentours sont bien desservis par les transports en commun; Considérant que le gabarit des maisons projetées s'accorde aux volumes bâtis du clos; Considérant que l'accès aux logements, depuis l'espace public, par des chemins piétons est un gage de qualité résidentielle des logements projetés ; Considérant que la demande a été modifiée pour répondre aux conditions émises par l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 06.06.2006 et par l'avis du Fonctionnaire délégué en date du 09.08.2006 ; Considérant que les modifications des plans qu'impliquent ces conditions n'affectent pas l'objet de la demande, et répondent par conséquent aux conditions d'application de l'article 191 du CoBAT; Considérant que les plans modifiés et documents complémentaires satisfont à ces conditions et améliorent la demande par: - La suppression de l'immeuble et du sous-sol entre les deux ensembles de maisons, à l'exception des accès aux garages des maisons ; - La réalisation, pour les garages des maisons, de deux ensembles de parkings souterrains sous les maisons respectivement sous les lots 2 à 6 et 7 à 11, accessibles depuis la placette du clos ; - La(
- e)maintien de l'aménagement paysager en pleine terre au centre du site, comportant la pièce d'eau ; - La plantation d'un écran arboré et arbustif en fond de lotissement, entre les lots 6 et 11 et le long des façades latérales et des jardins de ceux-ci ; - L'aménagement des accès aux maisons par des sentiers dans ce cadre de verdure; - Une modification des prescriptions urbanistiques ; - L'imposition d'un bassin d'orage dans la (les) future(
- s)demande(
- s)de permis d'urbanisme ; - La fourniture d'un avis du SIAMU (rapport du 06.07.2006 précisé par celui du 07.12.2006) dans le cadre de la présente demande de permis de lotir; (...)». XV - 743 - 5/12 Il s'agit de l'acte attaqué par le recours. Il a été notifié au demandeur de permis par une lettre du 30 janvier 2007. 7. Postérieurement à la délivrance de ce permis de lotir et conformément à celui-ci, le Collège échevinal a, en date du 21 août et du 25 septembre 2007, accordé deux permis d'urbanisme, à la société intervenante TROIS ARBRES et à la société ATLAND, pour la construction de maisons unifamiliales dans le lotissement concerné. Ces permis d'urbanisme font l'objet de recours en suspension et en annulation enrôlés sous les n/ A 187.987/XV-693 et A 187.989/XV-694; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention introduite par la société anonyme TROIS ARBRES; Considérant que la circonstance, évoquée pour la première fois à l’audience et sans qu’elle soit davantage précisée, que la société intervenante aurait introduit une nouvelle demande de permis de lotir n’est pas de nature à empêcher qu’il soit statué sur le recours; que l’existence d’une nouvelle procédure non encore aboutie n’entraîne pas renonciation du requérant à son action, qui a toujours un objet; Considérant que les deux parties adverses, ainsi que la partie intervenante, soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté, le permis de lotir attaqué ayant été délivré plus d'un an avant l'introduction du recours au Conseil d'Etat; que plus particulièrement, la commune d’Uccle, après avoir rappelé que les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir dans un délai raisonnable les renseignements relatifs à l’existence et au contenu d'un permis de lotir, fait valoir qu'en l'espèce la demande de permis a fait l’objet d’une enquête publique et d’une réunion de la Commission de concertation et souligne que le requérant, s’étant opposé au projet lors de l’enquête publique, avait connaissance du projet de permis de lotir et devait se renseigner dans un délai raisonnable sur le contenu de la décision prise; qu'elle conclut que le requérant et son conseil ont manqué de diligence en s’abstenant de prendre des renseignements auprès de la commune entre le 27 décembre 2006, date de délivrance du permis, et début février 2008; que la Région de Bruxelles-Capitale relève également que les habitants de la rue Van Exter ont répondu le 6 décembre 2007 à une lettre circulaire déposée par la société ATLAND dans leur boîte aux lettres entre la fin novembre et le début décembre 2007 et informant ces habitants de son intention de construire; qu'elle souligne que parmi les personnes signataires de cette lettre du 6 décembre 2007 figure un certain Thierry LEBRUN, habitant au 25 de la rue Van Exter XV - 743 - 6/12 et qui serait le frère du requérant; que la partie intervenante abonde dans le même sens et soutient que tous les habitants du clos ont été informés par la société ATLAND en novembre 2007 du proche début des travaux exécutant les permis d'urbanisme délivrés conformément au permis de lotir attaqué et qu'il ressort des éléments du dossier qu'une information a été diffusée par l'occupant du n/ 9 de la rue Van Exter aux autres habitants du clos, notamment à ceux ayant participé à l'enquête publique; Considérant que le requérant, pour sa part, justifie la recevabilité ratione temporis de son recours en soulignant que depuis sa réclamation introduite lors de l'enquête publique, il n’a jamais été informé de la délivrance du permis de lotir litigieux, lequel n'a par ailleurs pas été affiché sur le site concerné; qu'il fait également état de la lettre-circulaire qui aurait été déposée dans la boîte aux lettres d’un des riverains de la rue Van Exter en janvier 2008 par l’entreprise ATLAND et dont il a seulement pris connaissance début février 2008; qu'il indique que cette lettre non datée faisait état de la construction imminente de dix maisons et qu'il s’est renseigné auprès de l’autorité communale qui l’a informé à ce moment de la délivrance du permis de lotir; Considérant que lorsqu'un permis ne doit pas être notifié, le délai de recours au Conseil d'Etat ne commence à courir qu'à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance effective; Considérant que même s’il a participé à la procédure d’instruction de l’acte attaqué en introduisant une réclamation au cours de l’enquête publique, ce qui démontre qu'il était particulièrement attentif à la défense de ses intérêts, le requérant n’avait pas pour autant l’obligation de s’informer régulièrement des suites réservées à la demande de permis de lotir; que par ailleurs, il appartient à celui qui invoque la tardiveté d’un recours d’en apporter la preuve, de simples présomptions ne suffisant pas; que dans le cas d'espèce, un doute raisonnable subsiste quant au fait de savoir si le requérant a pu avoir connaissance dès novembre-décembre 2007 de la délivrance du permis de lotir, au vu d'un courrier émanant de la société ATLAND; qu'à cet égard, la seule pièce qui figure au dossier administratif est la réponse (non datée) adressée à cette société par l'habitant du n/ 9 de la rue Van Exter et contresignée par d'autres riverains, laquelle indique: « Un de vos représentants a laissé ce vendredi une note dans une de nos boîte aux lettres, dans laquelle on nous demandait de vous communiquer les coordonnées de l'architecte ou de l'ingénieur s'étant occupé de la construction de XV - 743 - 7/12 notre maison, et ce dans le cadre de votre projet "Rue des Trois Arbres/Camille Van Exter" à Uccle»; que la circonstance qu'un des signataires de cette réponse porte le même nom de famille que le requérant ne permet pas davantage de conclure que le requérant a eu connais- sance à cette époque du permis de lotir concerné; qu'enfin, il y a lieu de relever que les parties adverses ou intervenante n'apportent aucune preuve qu' a été affiché sur le terrain un avis indiquant l’existence du permis délivré le 27 décembre 2006, comme le prescrit l'article 158 du CoBAT et comme le rappelaient les prescriptions annexées à l'arrêté délivrant le permis; Considérant qu'il découle des développements qui précèdent que le recours est recevable ratione temporis et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les parties adverses et intervenante ne peut être accueillie; Considérant, pour le surplus, que le requérant justifie suffisamment son intérêt personnel au recours, en tant que riverain du projet litigieux et en invoquant l’utilisation, par les futurs habitants du lotissement concerné, de la voirie qui constitue la voie d’accès à son domicile (utilisation des parkings de la rue Van Exter et accroissement de la circulation) et la modification de son cadre de vie (c'est-à-dire la proximité du lotissement litigieux et la vue directe sur le site d’implantation); Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant soulève notamment un moyen, le premier de sa requête, tiré de la violation des articles 2, 3, 124 à 127, 142 à 147, 150 à 151, 190 et 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu'en substance, il souligne que l’article 191 du Code relatif aux conditions que peut imposer l'autorité saisie d'une demande de permis et qui impliquent des modifications des plans déposés, impose trois conditions cumulatives: les modifications ne peuvent affecter l’objet de la demande, doivent être accessoires et viser à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux ou à faire disparaître certaines dérogations; qu'il estime que dans le cas d'espèce, les modifications intervenues sont à l’évidence substantielles, modifient la nature même de l’objet de la demande de permis de lotir originairement déposée et ne peuvent raisonnablement être qualifiées d’accessoires; qu'il en déduit qu’il s’agissait en réalité d’une nouvelle demande de permis de lotir qui aurait dû être soumise à enquête publique et à l’avis de la Commission de concertation; Considérant que la commune d'Uccle, première partie adverse, conteste dans sa note d'observations que les modifications intervenues soient substantielles ou XV - 743 - 8/12 modifient l’objet de la demande; qu'elle expose que la suppression de l’immeuble laisse intact l’objet de la demande (c'est-à-dire le lotissement et l'affectation résidentielle), n’emporte aucune modification des deux groupes de maisons, quant à leur implantation, leur gabarit et le traitement architectural, et que l’immeuble supprimé était peu visible si bien qu’il n’entraîne pas de modification paysagère sensible pour les riverains; qu'elle souligne encore que ne sont qu'accessoires la réduction du sous-sol à usage de parking, car il est la suite de la suppression de l’immeuble, et les modifications aux prescriptions urbanistiques, qui reviennent à la suppression de certaines contradictions en matière d’affectation et de densité du bâti ou à la clarté des libellés en matière d’aspects et de matériaux; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale, seconde partie adverse, fait valoir que les modifications apportées visaient à répondre aux observations et avis émis au cours de l’instruction de la demande de permis et explique qu'à défaut de définition de la notion de «modifications accessoires», il y a lieu de reconnaître à l’autorité un pouvoir d’appréciation; Considérant que dans son mémoire en intervention, la société intervenante expose que l'acte attaqué est un permis de lotir, qui a pour objet la division d'un terrain et non la réalisation d'un acte soumis à permis d'urbanisme, et que l'analyse du caractère substantiel ou accessoire des modifications exigées par l'autorité délivrant le permis doit s'évaluer par rapport à cet objet de l'acte, c'est-à-dire autoriser la division en un certain nombre de lots; qu'elle souligne qu'en l'espèce le projet initial visait 11 lots et que la modification n'a concerné qu'un seul de ces lots, soit une proportion parfaitement accessoire; qu'elle ajoute qu'à suivre l'approche du requérant, l'article 191 du CoBAT deviendrait inapplicable, puisque toute modification apportée à un permis de lotir serait d'office substantielle car touchant au nombre de constructions, à leur implantation ou aux prescriptions applicables, et conduirait à l'organisation d'une nouvelle enquête publique; qu'elle conclut qu'une telle interprétation prive l'article 191 du CoBAT de tout son sens, que cette analyse ne peut être suivie et qu'il faut analyser non seulement la nature de la modification mais son contenu, de manière détaillée, pour en apprécier le caractère accessoire ou non; Considérant que l'article 191 du CoBAT dispose comme suit: « L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande. XV - 743 - 9/12 Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu »; que les trois conditions posées par cet article sont cumulatives tandis que la notion de «modification accessoire» implique qu'elle ne saurait s'appliquer à des modifications qui auraient une incidence sur la superficie de la construction ou la suppression d’un des objets de la demande initiale; Considérant que dans le cas à l'examen, les modifications intervenues se rapportent essentiellement à la suppression d'un des immeuble à ériger, à une modification des parkings souterrains, avec réaménagement consécutif des parkings sous les deux ensembles d'immeubles de maisons à construire, à un aménagement des accès aux maisons par des sentiers, à une modification des prescriptions urbanistiques et à l'imposition d'un bassin d'orage; qu'à cet égard, l'examen des différents plans déposés par le demandeur du permis (notamment le profil de la situation projetée à la date du 26 septembre 2005 puis à la date du 25 septembre 2006 - plans 2 et 2B) confirme le caractère substantiel des adaptations rendues nécessaires par les modifica- tions imposées, adaptations portant sur des éléments importants du projet et sur les options architecturales; qu'il en va spécialement ainsi de la suppression de l’immeuble initialement prévu et de la suppression d’une partie du parking souterrain sous cet immeuble; qu'à ce dernier point de vue, on peut relever qu'au vu des plans initiaux, le parking collectif pouvait accueillir 34 voitures pour dix maisons et un immeuble de 5 logements, alors que dans la dernière version des plans ne sont plus illustrées que 2 places de parking par maisons, soit 20 places; que les modifications résultant de cette suppression ne peuvent être considérées comme accessoires; qu'une modification à la baisse de l'objet initial de la demande n'implique en tout cas pas que les conditions prévues par l'article 191 du CoBAT seraient automatiquement respectées; qu'au surplus, la motivation du permis de lotir attaqué n'indique aucunement que le Collège échevinal aurait envisagé les modifications du projet sous l'angle de leur caractère accessoire; qu'en effet, si dans son avis du 31 mai 2006, la Commission de concertation a préconisé la suppression de l’immeuble et de la partie souterraine de parking et a indiqué comme condition à son avis favorable que le demandeur de permis doit «introduire les documents modifiés en application de l’article 191 du CoBAT avant la délivrance du permis», par contre, la motivation du permis de lotir n'aborde plus cet article 191 que sous l’angle de l’affectation éventuelle de l’objet de la demande suite aux modifica- tions, sans se référer à l'aspect «accessoire», puisque l'on y lit dans les considérants que XV - 743 - 10/12 «la demande a été modifiée pour répondre aux conditions émises par l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 06.06.2006 et par l'avis du Fonctionnaire délégué en date du 09.08.2006» et que «les modifications des plans qu'impliquent ces conditions n'affectent pas l'objet de la demande, et répondent par conséquent aux conditions d'application de l'article 191 du CoBAT»; que l'on ne peut dès lors pas affirmer, comme l'avance la seconde partie adverse, que l'acte attaqué est bien motivé au regard de toutes les conditions d'application imposées par l'article 191 précité, puisqu'il reste précisément en défaut de justifier que les modifications apportées ont conservé un caractère «accessoire»; qu'il s'ensuit que dans cette mesure le premier moyen de la requête, qui dénonce une violation de l'article 191 du CoBAT, est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les trois autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient pas conduire à une annulation aux effets plus étendus; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 du règlement général de procédure, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; que l'annulation de l'acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. TROIS ARBRES est accueillie. Article 2. Est annulé le permis de lotir délivré le 27 décembre 2006 par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à M. Rodolphe d’OULTREMONT pour un bien situé à Uccle, rue des Trois arbres, n/ 16, cadastré section A n/ 89/k/3 et 89/d/3. Article 3. XV - 743 - 11/12 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la s.a. TROIS ARBRES, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Pour le surplus, les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des deux parties adverses, à concurrence de 87, 50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze septembre deux mille huit par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. XV - 743 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div