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Arrêt 186237 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.237 No Rôle: A. 189538/VI-17938 Affaire: Arrêt 186237 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Arrêt no 186.237 du 11 septembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 186.237 du 11 septembre 2008 G./A.189.538/VI-17.938 En cause : LIMON Christiane, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 septembre 2008 par Christiane LIMON qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 26 août 2008 qui la suspend préventivement de ses fonctions de directrice de l’école primaire no 13 avec maintien de son traitement; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 septembre 2008 à 13.30 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr -17.938- 1/13 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Depuis le 1er octobre 2002, la requérante exerce, à titre définitif, les fonctions de directrice de l’école communale primaire no 13 à Schaerbeek.
  2. A la fin de l’année 2007 et au début de l’année 2008, la partie adverse a procédé à un relevé et à un examen des comptes bancaires gérés par les différentes écoles communales.
  3. Le 19 mai 2008, la requérante a été convoquée par le directeur du cabinet de l’échevin de l’instruction publique et l’inspecteur coordinateur pédagogique. Un compte-rendu de cette réunion, intitulé "Audition de Mme Christiane LIMON, Directrice de l’école 13", a été établi. Ce document a été signé par la requérante le 30 mai 2008 "pour réception, mais non pour accord". Le 5 juin 2008, elle a adressé ses observations à l’échevin de l’instruction publique. Il apparaît que la réunion a eu pour objet l’examen du compte bancaire 210- 0621930-18 "Ecole no 13 - garderies" gérant principalement les repas des élèves ainsi que la garderie. La requérante a été invitée à s’expliquer sur le solde créditeur considéré comme anormalement élevé de ce compte, l’explication de cette situation étant que le nombre de repas commandés à la société SODEXHO était inférieur au nombre de repas payés par les parents.
  4. Le dossier administratif contient différents courriers adressés à la partie adverse, en février et mai 2008, par des enseignants et éducateurs évoquant leurs relations difficiles avec la requérante.
  5. Par une délibération du 3 juin 2008, le collège des bourgmestre et échevins a décidé : VIr -17.938- 2/13 " D’ouvrir, à l’encontre de Mme Christiane Limon, une procédure disciplinaire telle que prévue par les articles 64 à 74 du statut du 6 juin 1994 et de la convoquer à une audition au Conseil communal du 25 juin 2008; De décharger, sur le champ Mme Limon de la gestion comptable des sommes perçues pour les repas et les garderies et de confier celle-ci à Monsieur Robert Van Brussel, fonctionnaire rattaché au service de l’Instruction publique.". S’agissant de l’action disciplinaire, la décision du collège s’appuie sur les constatations consignées dans le procès-verbal de la réunion du 19 mai
  6. S’agissant des comptes bancaires, il apparaît d’une "Attestation" du 10 juin 2008, signée par le bourgmestre f.f. et le secrétaire communal, figurant au dossier administratif, qu’en vertu de la délibération précitée du collège, la requérante a été déchargée, au profit de Robert VAN BRUSSEL, de la gestion des comptes de l’école à savoir : " • le compte no 210-0621930-18 «école no 13 - garderies» • le compte no 210-0621919-07 «les amis de l’école 13»".
  7. Par une lettre du 10 juin 2008, la partie adverse a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard, l’a convoquée à comparaître devant le conseil communal le 25 juin 2008 à 18h30 et a énoncé les reproches sur lesquels elle serait entendue, étant : "
  8. A la suite d'un inventaire des comptes bancaires en usage dans les écoles communales, il est apparu que le compte bancaire servant à gérer les paiements des repas scolaires de l'école que vous dirigez présentait, au 7 mars 2008, un solde créditeur de 35.673,67 i. Des investigations qui ont été menées, pour la période de septembre 2007 à janvier 2008, il est apparu que vous commandez systématiquement moins de repas que ce qui est commandé et payé par les parents. Pour la période considérée cette pratique concerne 1588 repas, soit environ 18 % des commandes. Cette pratique était déjà en cours antérieurement. Du compte litigieux, sont débitées des sommes en vue du paiement des factures du fournisseur de lait et de la piscine. Il fut constaté qu'une partie du paiement des frais de garderie du mois d'octobre, 885 i, versée en liquide n'a pas été versée sur le compte qui en a pourtant été débité. Un solde d'un séjour de classe verte à Ittre a été remboursé au départ du compte sans que la recette y soit enregistrée. Il apparaît dès lors, manifestement, que des parents paient à titre de frais de repas des sommes supérieures au coût réel des repas; que les plateaux servis aux enfants ne correspondent pas à ce qui est préparé par le fournisseur et à ce qui est payé par les parents et que le «bénéfice» de telles opérations sert, en partie, à assurer des dépenses qui devraient pourtant être couvertes par d'autres rentrées.
  9. La manière avec laquelle vous assurez la direction suscite de nombreuses difficultés avec les membres du personnel enseignant. La situation est telle que le 25 février 2008 13 enseignants vous ont fait savoir que suite à de nombreuses VIr -17.938- 3/13 demandes laissées sans réponse, à partir du 8 mars, ils cesseraient de remplacer des éducateurs et ALE absents ou non-affectés. Notamment, l'absence de concertation avec les enseignants fait l'objet de plaintes. En 2006-2007, vous auriez décidé seule d'acheter, au produit d'un budget spécial, les manuels à acheter pour le premier cycle. Le 30 novembre 2007, vous avez prévenu les enseignants qu'ils pouvaient bénéficier d'un budget, au même titre pour les deuxièmes cycles mais que dès lors que vous deviez remettre les réponses pour le lendemain vous ne commanderiez que des Atlas pour le troisième cycle. De nombreux enseignants ont fait parvenir aux autorités communales le 26 mai 2008 un relevé de leurs doléances à votre égard. Il paraît s'en déduire que votre mode de leadership est tel que vous préférez imposer sans concertation ou traiter les enseignants de manière inutilement autoritaire et en règle générale n'êtes pas à l'écoute des demandes et suggestions des enseignants de l'école.".
  10. Par une lettre du 19 juin 2008, la partie adverse a communiqué à la requérante le rapport du secrétaire communal sur l’affaire.
  11. Par un courriel du 23 juin 2008, joint à la requête, Robert VAN BRUSSEL a réclamé à la requérante, à la demande du secrétaire communal, l’ensemble des documents comptables de l’école no 13 depuis le début de l’année scolaire 2007-
  12. Il ressort d’annotations manuscrites, que la requérante a communiqué des pièces relatives aux comptes "école no 13 - garderies" et "les amis de l’école 13". A la suite de cet envoi, la requérante a reçu le 30 juin 2008, un message de l’inspecteur coordinateur, joint à la requête, portant ce qui suit "Vous avez remis, hier, diverses pièces relatives aux comptes «garderies» et «Amis de l’école». Ces pièces étant incomplètes et devant au surplus faire l’objet de vérifications, nous vous prions de vous abstenir de toutes manipulations concernant les pièces comptables se trouvant à l’école et de n’emporter aucune de celles-ci.".
  13. Par une lettre du 24 juin 2008, l’avocat de la requérante a fait savoir à la partie adverse que sa cliente était "placée sous certificat médical du 23 juin au 30 juin prochain" et a sollicité la remise de l’audition prévue pour le 25 juin
  14. Un certificat médical est joint à ce courrier.
  15. Par une lettre du 24 juin 2008, Robert VAN BRUSSEL a adressé au secrétaire communal ses "premiers constats" quant à la gestion "des comptes «Ecole no 13 - garderies» et «les amis de l’école 13», ainsi qu’en matière d’organisation des repas.". VIr -17.938- 4/13
  16. En sa séance du 8 juillet 2008, le collège des bourgmestre et échevins, après avoir rappelé que la requérante n’avait pas été entendue le 25 juin 2008 et que Robert VAN BRUSSEL avait été chargé de gérer les comptes de l’école 13, a estimé que "les premiers constats rendent souhaitable un examen plus approfondi de ces comptes par un expert extérieur" et a chargé Luc COUSIN, ancien receveur communal, assisté de Robert VAN BRUSSEL et de Vincent BEX, "d’examiner les écritures comptables des différents comptes tenus par Mme LIMON, Directrice de l’Ecole no 13".
  17. Le 28 juillet 2008, les trois personnes précitées ont établi le rapport demandé par le collège. Il s’agit d’un document de deux pages et demi. Il mentionne le solde positif, au 14 juillet 2008, du compte "Ecole 13 - garderies", soit 29.910.52 i, et du compte "les amis de l’école 13" soit 12.630,45 i. Il constate pour ces deux comptes "le manque de certains extraits et le manque de pièces justificatives en dépenses". S’agissant du compte "Ecole 13 - garderies", le rapport porte ce qui suit : " Les mouvements positifs de ce compte sont composés des recettes de garderies et des repas chauds des élèves de l'école
  18. Ces montants sont, soit directement versés par les parents sur le compte, soit payés en espèces à l'école et reversés sur ce compte par la secrétaire de l'école ou une délégué de celle-ci. Les mouvements négatifs (outre les frais bancaires) correspondent aux transferts de sommes sur le compte de l'administration communale à savoir les frais de garderies (états de recouvrement établis sur base de décomptes fournis par l'école) et les repas chauds (états de recouvrement établis sur base des factures Sodexho). Il apparaît que les recettes sont plus importantes que les dépenses. Mais à ce stade il nous est impossible de quantifier cet écart ainsi que de déterminer l'origine de cette différence. En effet, d'une part, toutes les pièces comptables de l'administration ne sont pas encore établies (afin de déterminer exactement ce que l'école doit encore à l'administration) et d'autre part, les montants dus par les parents étant globalisés (garderies+repas) au niveau de l'école, il est impossible de déterminer si la différence provient des garderies, des repas ou des deux. Aucun autre élément marquant n'est à signaler pour ce compte.". S’agissant du compte "les amis de l’école 13", le rapport indique que sont gérés par ce compte "les recettes et les produits inhérents aux activités propres de l’école", étant les photocopies, livres, activités parascolaires, piscine, etc .... Il souligne que "la remarque préalable concernant le manque de pièces (extraits et justificatifs) concerne principalement ce compte". VIr -17.938- 5/13 Le rapport ajoute : "Nous constatons l’existence de deux autres comptes. Un 068-2449261-38 ouvert au nom de l’école 13 et un 068-2089390-37 ouvert au nom du «7è comité scolaire», comptes pour lesquels nous ne disposons pas des extraits de comptes" et "Dans une note du 14/12/2007, Mme LIMON évoque également l’existence du compte no 210-0622075-66 intitulé «Le ressort Parascolaire» dont le solde s’élèverait à 4.700 i. Nous ne disposons pas des pièces relatives à ce compte".
  19. En sa séance du 29 juillet 2008, le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance du rapport précité du 28 juillet
  20. Il a décidé d’ajouter cette pièce au dossier disciplinaire "en ce qu’elle établit la négligence avec laquelle Madame Christiane LIMON assume la gestion financière dont elle a la responsabilité en sa qualité de directrice", de reporter au 17 septembre 2008 l’audition disciplinaire initialement prévue pour le 25 juin 2008 et de convoquer la requérante pour audition devant le collège en sa séance du 26 août 2008 "dans le cadre d’une procédure de suspension préventive dans l’attente de la clôture de l’action disciplinaire".
  21. Par une lettre du 4 août 2008, ayant pour objet la procédure disciplinaire, la partie adverse a informé la requérante de la remise de son audition par le conseil communal au 17 septembre 2008 et lui a communiqué les reproches à propos desquels elle serait entendue. Il s’agit des deux griefs énoncés dans la lettre du 10 juin 2008 et d’un troisième grief formulé comme suit : "
  22. Dans le cadre de la reprise de la gestion financière par Monsieur Van Brussel, une analyse approfondie des écritures comptables des différents comptes que vous teniez, en votre qualité de directrice de l'école no 13 a été demandée par le Collège. Rapport en a été dressé le 28 juillet 2008 par Monsieur Luc COUSIN, receveur communal retraité, assisté de Messieurs Robert VAN BRUSSEL, secrétaire d'administration au service de l'Instruction publique et Vincent BEX, secrétaire administratif-chef au service de la Recette communale. De l'analyse du compte 210-0621919-07 intitulé «Les amis de l'Ecole 13», il apparaît qu'un manque de pièces justificatives tant en dépenses qu'en recettes (ainsi des versements en espèces sur le compte sont faits sans aucune communication de même d'ailleurs que des transferts vers votre compte personnel) ne permet, en réalité, aucun contrôle. L'absence de pièces justificatives, tant des entrées que des sorties, témoigne, à tout le moins, d'un défaut d'organisation grave. De surcroît, l'analyse des extraits de ce compte a permis de constater l'existence de deux autres comptes, un compte 068-2449261-38, ouvert au nom de l'Ecole 13 et un compte 068-2089390-37 ouvert au nom du «Septième Comité Scolaire», pour lesquels aucun extrait de compte n'a été communiqué. Il en est de même d'un compte que vous évoquez dans une note du 14 décembre 2007 à savoir le compte n/ 210-0622075-66, «Le ressort parascolaire»". VIr -17.938- 6/13
  23. Par une seconde lettre du 4 août 2008, ayant pour objet la suspension préventive, la partie adverse a écrit ce qui suit à la requérante : " Comme il vous est rappelé d'autre part, une procédure disciplinaire a été intentée à votre égard et vous êtes invitée à comparaître devant le conseil communal le 17 septembre prochain, à 18 heures
  24. Le troisième grief disciplinaire qui vous est fait résulte d'un rapport «d'analyse des écritures comptables des différents comptes tenus par Madame LIMON, directrice de l'Ecole 13», du 28 juillet
  25. Il se déduit notamment de l'analyse du compte 210-0621919-07 au nom de «Les amis de l'Ecole 13» un criant manque de pièces justificatives tant en dépenses qu'en recettes. Trois autres comptes 068-2449261-38, 068-2089390-37 et 210-0622075-66 existent également pour lesquels ni les extraits de compte ni évidemment les pièces justificatives ne sont connus. Ces constatations ont entraîné un troisième grief disciplinaire qui vient s'ajouter aux deux qui vous étaient déjà faits. Dans de telles conditions et tenant compte, notamment, de la particulière opacité de la gestion comptable de l'Ecole et de l'absence de pièces justificatives des entrées et des sorties, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire et des explications que vous pourriez le cas échéant donner à cet égard, une procédure de suspension préventive est entamée. Vous êtes invitée, dans ce cadre, à comparaître devant le Collège des Bourgmestre et Echevins le mardi 26 août à 11h30 heures, au lieu ordinaire de ses réunions, en l'Hôtel communal, place Colignon à Schaerbeek.".
  26. Le 26 août 2008, la requérante a comparu devant le collège des bourgmestre et échevins assistée de son avocat. Celui-ci a déposé une "Note en défense". A propos des trois comptes bancaires dont il est question dans le troisième grief énoncé dans les lettres du 4 août 2008, la note en défense observe, en ce qui concerne le compte no 210-0622075-66, "Le ressort parascolaire", que son existence avait été portée à la connaissance de la partie adverse le 14 décembre
  27. S’agissant des comptes no 068-2089390-37, "7ème comité scolaire" et no 068-2449261-38, "sport", la note expose ce qui suit : " Le compte intitulé «7ème comité scolaire» est géré par l'association de fait regroupant des proches de l'école n/ 13, dénommée «7ème comité scolaire» et présidée par Monsieur BOSTOEN. Ce Comité gère les brocantes et avait déjà été créé du temps du prédécesseur de Madame LIMON. VIr -17.938- 7/13 Ce compte est uniquement alimenté par les bénéfices des brocantes. M. VAN VAERENBERGH est le trésorier du comité et garde les extraits. Ce compte, qui n'est pas directement lié à l'école sert à offrir des cadeaux à la Saint-Nicolas, aux distributions de prix et à intervenir au profit de certains élèves pour les classes de neige. Le compte «sport» est un compte géré par le professeur d'éducation physique, Monsieur DE WANDELAER. Ce compte a été ouvert à la demande de M. DE WANDELAER afin de gérer séparément la comptabilité propre à sa discipline. Sur ce compte sont épargnées des sommes pour les classes de neige. Il sert aussi pour l'achat et la vente de t-shirts école no 13 et la vente de bics «sport à l'Ecole». Jamais, à aucun moment, il n’a été demandé à Madame LIMON de produire la comptabilité de ces comptes bancaires, dont elle ne dispose pas, du reste.".
  28. Par délibération du 26 août 2008, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de prononcer à l’égard de la requérante "poursuivie disciplinairement, la suspension préventive pour un terme de 6 mois". Le dispositif de la décision porte, en outre, que pendant la durée de la suspension préventive, la requérante "reste dans la position administrative de l’activité de service avec maintien de son droit au traitement" et que la décision "produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception". Il s’agit de l’acte attaqué, notifié et réceptionné par la requérante le 29 août
  29. La décision est motivée en ces termes : " (...) Considérant que pour l'essentiel, Madame LIMON conteste les griefs qui lui sont faits, fournit à cet égard diverses explications et déduit de celles-ci que les griefs qui lui sont faits seraient soit non établis soit ne présentant pas de caractère de gravité justifiant une quelconque mesure de suspension préventive; Considérant qu'au surplus qu'il est contesté que l'intérêt du service puisse justifier la suspension préventive; que le caractère ancien de certains griefs est relevé; que rien ne justifierait que Madame LIMON soit écartée de ses fonctions de direction; Considérant que les autorités communales, avisées de faits susceptibles d'être qualifiés de griefs disciplinaires avaient fait toute diligence de sorte que le conseil communal puisse être saisi en sa séance du 25 juin 2008 de sorte qu'avant la fin de l'année scolaire, la directrice ait l'occasion de s'expliquer, complètement, sur les griefs qui lui étaient faits; que les autorités communales espéraient, de la sorte, que le dossier puisse, dans l'intérêt de tous, être vidé avant la rentrée scolaire; que tel ne put être le cas au seul motif d'une remise sollicitée par Madame LIMON; qu'un VIr -17.938- 8/13 examen complémentaire des comptes fut fait, à la suite duquel un nouveau grief dut être fait à l'intéressée; Considérant que ce grief étant relatif également à la gestion des comptes, joint aux autres, tenant compte de ce que raisonnablement un directeur doit assumer une responsabilité en matière de gestion financière, l'intérêt du service est susceptible d'être perturbé par le maintien en fonction de Madame LIMON; qu'en réalité, depuis sa convocation disciplinaire, des mesures conservatoires avaient été prises s'agissant de la direction financière de l'école; Considérant, en outre, qu'il est certain que le climat relationnel au sein de l'école est perturbé; Attendu que le Collège a pour seules préoccupations en l'espèce, l'intérêt du service étant la gestion correcte, honnête et transparente de la comptabilité de l'établissement scolaire, la gestion harmonieuse des ressources humaines de même que le respect des droits et intérêts des enseignants et la conciliation de ces différents intérêts; qu'il ne peut être question, en l'espèce, de décider du fondement des griefs disciplinaires faits à Madame LIMON mais seulement de constater qu'à supposer ceux-ci fondés ils seraient graves; que prima facie, les griefs tels qu'ils sont formulés ne sont pas fantaisistes; qu'il n'est d'ailleurs pas prétendu que tel serait le cas; Considérant que l'on observera immédiatement que le prédécesseur de Madame LIMON à lequel celle-ci se réfère jouissait, au sein des pouvoirs organisateurs d'une réputation de grande rigueur administrative; Considérant que l'on observera que Madame LIMON dispose de la même aide que celle allouée à ses collègues exerçant leurs fonctions dans d'autres écoles, des mêmes outils et qu'elle n'a jamais informé le pouvoir organisateur de difficultés qu'elle aurait s'agissant de la gestion financière; Que la Commune de Schaerbeek finance sur ses fonds propres des emplois de secrétaire d'école qui assistent les directrices; que si des tâches sont confiées par la directrice aux éducatrices, qui ne rentrent pas dans le cadre normal des missions de celle-ci, elle n'assume pas moins la responsabilité à cet égard; Considérant que les autorités communales qui assument, in fine, la responsabilité de la gestion notamment financière des services et établissements communaux considèrent qu'en présence de reproches qui, s'ils étaient fondés, seraient d'une particulière gravité, s'agissant de la gestion financière d'un établissement scolaire joints surabondamment à des reproches relatifs à la gestion des ressources humaines au sein de l'établissement, l'intérêt du service commande en l'espèce la suspension du membre du personnel concerné étant entendu que tenant compte de la proximité de la date à laquelle le Conseil communal sera amené à examiner le dossier disciplinaire, la suspension devra être d'une durée singulièrement limitée; qu'après l'examen de la cause au disciplinaire, soit il sera considéré qu'au regard des explications qui seront données, aucun reproche n'est à faire à l'intéressée et reprendra ses fonctions confortée par une délibération l'énonçant en termes exprès, soit une sanction disciplinaire devra être prononcé mais en tout état de cause la suspension prendra fin; Considérant que cette suspension ne préjuge, en rien, de la décision qui sera prise au terme de la procédure disciplinaire; (...)."; Considérant, quant à l’extrême urgence, que, dans la note d’observations, la partie adverse fait valoir qu’en vertu de l’article 60, § 5, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive expire en tout cas, le troisième jour ouvrable suivant la notification de la décision disciplinaire si celle-ci est le rappel à l’ordre, le blâme ou la retenue sur traitement ou VIr -17.938- 9/13 le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets; qu’elle ajoute qu’elle souhaite vivement que le conseil communal soit en mesure de se prononcer sur le dossier disciplinaire le 17 septembre prochain et que celui-ci devrait pouvoir statuer le jour de l’audition "de sorte que dans 8 jours, soit la suspension sera levée parce qu’aucune peine disciplinaire n’est prononcée ou encore parce qu’une peine mineure est prononcée, soit une autre peine importante est prononcée et dans ce cas un recours sera ouvert à la requérante"; Considérant qu’il n’est pas contesté que la requérante a fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat; que, comme le souligne la requérante, si le conseil communal prononce à son égard une peine disciplinaire, elle disposera, en vertu de l’article 65, § 3 du décret du 6 juin 1994 d’un recours devant la chambre de recours visée à l’article 75 du décret; que ce recours suspend la procédure mais est sans effet sur la suspension préventive en matière telle que celle-ci sera maintenue jusqu’à l’issue de la procédure organisée par l’article 65, §§ 3 et 4 du décret; que compte tenu de la nature du préjudice allégué par la requérante, étant essentiellement l’atteinte à son honneur et à sa réputation, et sous réserve de l’examen de la réalité de celui-ci, l’écartement de la requérante de ses fonctions, dans un contexte disciplinaire, constitue une mesure grave, dont les effets ne se limitent pas au jour où elle est décidée, mais perdurent et s’aggravent au fil du temps, au point de devenir irréparables après l’écoulement d’un certain délai; que le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas injustifié; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 (...), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité, de l’erreur dans les motifs de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, l’acte attaqué suspend préventivement la requérante de ses fonctions pour un terme de six mois avec maintien de son traitement, alors que, première branche, l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissible"; qu’après avoir rappelé le texte de l’article 60, § 1er du décret du 6 juin 1994, la requérante se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, expose que la condition qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’égard d’un membre du personnel est nécessaire, mais pas suffisante pour entamer une procédure de suspension préventive; qu’elle soutient que l’autorité doit en outre constater "que l’enseignement ou le service serait sérieusement perturbé si le membre du personnel n’était pas écarté"; qu’elle souligne que l’intérêt du service à suspendre préventivement un agent s’apprécie en fonction des faits qui font l’objet des poursuites disciplinaires; que la requérante analyse différents éléments de la motivation ainsi que les trois griefs retenus VIr -17.938- 10/13 à sa charge qu’elle a contestés dans sa "Note en défense"; qu’elle fait valoir, notamment, que lors de la fixation de la première audition disciplinaire, les deux premiers griefs étaient connus de la partie adverse qui, à ce moment, n’a pas entamé de procédure de suspension préventive et qu’elle avait été déchargée de la gestion des comptes depuis le 3 juin 2008; qu’elle prétend que la motivation est insuffisante, erronée et dépourvue de pertinence; qu’elle conclut que l’acte attaqué ne justifie en rien qu’elle soit écartée de ses fonctions de direction au regard de l’intérêt du service, d’autant qu’au plan pédagogique ses prestations n’ont jamais été contestées et qu’aucun enrichissement personnel n’a jamais pu lui être reproché; Considérant que l’article 60 du décret du 6 juin 1994, dispose en son § 1er, tel qu’applicable en la cause, que "Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel nommé à titre définitif : (...) 2o dès qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur; (...)"; que la faculté de suspendre préventivement un membre du personnel est subordonnée à deux conditions qui doivent être remplies cumulativement, à savoir d’une part, l’existence d’une procédure disciplinaire, d’autre part, l’incompatibilité de la présence du membre du personnel avec l’intérêt du service; que les motifs justifiant cette incompatibilité doivent figurer dans la décision portant la suspension préventive; Considérant, en l’espèce, que dans les premiers jours de juin 2008, la partie adverse, fixant au 25 juin 2008 l’audition disciplinaire de la requérante, n’a pas estimé qu’il y avait lieu de recourir à la suspension préventive alors qu’à la fin du mois de juillet 2008, fixant, après remise, l’audition disciplinaire au 17 septembre 2008, elle a décidé d’entamer une procédure de suspension préventive, fixant l’audition de la requérante devant le collège au 26 août 2008; qu’il apparaît que c’est le troisième et nouveau grief retenu à la charge de la requérante dans les lettres du 4 août 2008, à la suite du rapport d’analyse des écritures comptables du 28 juillet 2008, qui a amené la partie adverse a entamer la procédure de suspension préventive; qu’à cet égard, l’acte attaqué mentionne que ce grief "relatif également à la gestion des comptes, joint aux autres, tenant compte de ce que raisonnablement un directeur doit assumer une responsabilité en matière de gestion financière, l’intérêt du service est susceptible d’être perturbé par le maintien en fonction de Madame LIMON"; que l’acte attaqué ajoute toutefois que "depuis sa convocation disciplinaire, des mesures conservatoires avaient été prises s’agissant de la direction financière de l’école"; que l’ensemble du dossier administratif confirme que depuis le début du mois de juin 2008, la requérante était déchargée, pour l’essentiel, de la gestion des comptes de l’école; que, s’agissant de la VIr -17.938- 11/13 gestion financière, on n’aperçoit pas en quoi l’intérêt du service commandait que la requérante soit suspendue préventivement de ses fonctions, avant l’audition disciplinaire du 17 septembre 2008, d’autant qu’il est constant qu’aucune malversation ni enrichissement personnel ne lui ont, en aucune manière, été reprochés; qu’en outre, le troisième grief fait état de trois comptes pour lesquels, selon la seconde lettre du 4 août 2008, "ni les extraits de compte ni évidemment les pièces justificatives ne sont connus"; que dans sa "Note en défense" du 26 août 2008, la requérante s’est expliquée à propos de ces comptes, notamment des deux comptes "068" qui, selon elle, ne relevaient pas de sa responsabilité; que la défense de la requérante sur ce point ne trouve pas le moindre écho dans l’acte attaqué; que la décision litigieuse indique "que le climat relationnel au sein de l’école est perturbé" et que "le Collège a pour seules préoccupations en l’espèce, l’intérêt du service étant (...) la gestion harmonieuse des ressources humaines de même que le respect des droits et intérêts des enseignants et la conciliation de ces différents intérêts"; que ce passage de la motivation se réfère au second grief énoncé dans la lettre du 10 juin 2008 et reproduit, à l’identique, dans la première lettre du 4 août 2008; que les considérations précitées ne sont pas de nature à justifier la mesure prise, dès lors qu’au début du mois de juin 2008, la partie adverse n’a pas estimé que le grief concerné justifiait qu’une procédure de suspension préventive soit entamée; Considérant que les motifs énoncés dans l’acte attaqué n’établissent pas la nécessité de suspendre préventivement la requérante de ses fonctions de directrice dans l’intérêt du service, préalablement à la comparution disciplinaire du 17 septembre 2008; que le premier moyen est sérieux en sa première branche; Considérant que, pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la requérante fait valoir, à juste titre, que la mesure prise est grave, qu’elle "porte atteinte à son honneur et à sa réputation" et qu’elle crée "un terrain propice à la survenance de rumeurs quant à [son] honneur et à [sa] probité"; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, VIr -17.938- 12/13 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 26 août 2008 prononçant à l’égard de Christiane LIMON la suspension préventive, pour une durée de six mois, de ses fonctions de directrice de l’école primaire no 13 à Schaerbeek. Article
  30. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  31. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  32. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze septembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.938- 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.237 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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