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Arrêt 186278 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.278 No Rôle: A. 181996/VIII-5904 Affaire: Arrêt 186278 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Arrêt no 186.278 du 15 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.278 du 15 septembre 2008 A.181.996/VIII-5904 En cause : REUBSAETS Maxime, chaussée de Familleureux 16 7181 Feluy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2007 par Maxime REUBSAETS qui demande l'annulation des actes suivants : - la décision du ministre de la Fonction publique et des Sports du 24 janvier 2007 de régler la situation administrative du requérant suite à la décision d'autoriser M. François BOUTAY à exercer les fonctions supérieures de directeur à l'administration de l'Infrastructure, service régional du Brabant wallon, soit à la place occupée par le requérant, - la décision de l'administrateur général f.f. du 16 février 2007 confiant au requérant la gestion du secteur des Infrastructures administratives de la Communauté française dont les bureaux sont situés boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles, - la décision de l'administrateur général f.f. du 21 février 2007 exécutant la décision susvisée au lundi 2 avril 2007, - l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 autorisant M. François BOUTAY à exercer les fonctions supérieures EXPI, à l'administration générale de l'Infrastructure, service régional du Brabant wallon; Vu l'arrêt n/ 172.966 du 29 juin 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; VIII - 5904 - 1/5 Vu le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant en personne, et Me COOMANS, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant étend l'objet de son recours à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2007 ayant prolongé jusqu'au 31 décembre 2008 la désignation de François BOUTAY pour l'exercice des fonctions supérieures EXPI, à l'administration générale de l'Infrastructure, service régional du Brabant wallon; Considérant qu'il est renvoyé, en ce qui concerne les faits utiles, à l'arrêt n/ 172.966 du 29 juin 2007 qui a rejeté la demande de suspension; Considérant que la partie adverse soutient que le recours serait irrecevable à l'égard des trois premiers actes attaqués; qu'elle fait valoir que l'arrêté du 26 février 1999 a nommé le requérant au grade de Directeur et que c'est par une affectation distincte qu'il a exercé ladite fonction au service régional du Brabant wallon; que la partie adverse en déduit que le requérant pouvait être déplacé vers Bruxelles par un simple changement d'affectation qui ne constituerait qu'une mesure d'ordre non susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; VIII - 5904 - 2/5 Considérant qu'une décision de changement d'affectation qui oblige un agent à changer de lieu de travail ou à modifier la manière dont il accomplit sa fonction ne peut être assimilée à une simple mesure d'ordre; qu'il s'agit d'une décision administrative qui porte atteinte aux intérêts du requérant et peut en conséquence être soumise à la censure du Conseil d'Etat; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsqu'aucune considération précise liée aux nécessités d'une bonne organisation des services ne permet de dégager les motifs d'une telle mesure; Considérant que la requête doit être déclarée irrecevable à l'encontre du troisième acte attaqué qui constitue une simple mesure d'exécution matérielle des premier et deuxième actes attaqués; Considérant que dans le premier moyen de son recours le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à son audition préalablement à l'adoption des actes attaqués; que dans le troisième moyen du recours, il fait valoir que la partie adverse était tenue de motiver en la forme les actes attaqués et, plus particulièrement, d'expliquer les motifs qui auraient pu justifier de lui supprimer la fonction de direction du service régional du Brabant wallon à l'administration générale de l'Infrastructure; Considérant que la partie adverse fait valoir que Monsieur BOUTAY n'a nullement été désigné dans la fonction préalablement attribuée au requérant; qu'elle fait valoir que l'arrêté du 26 février 1999 a nommé le requérant au grade de Directeur et que c'est par une affectation distincte qu'il a exercé ladite fonction au service régional du Brabant wallon; que la partie adverse en déduit que le requérant pouvait être déplacé vers Bruxelles par un simple changement d'affectation de sorte que les actes attaqués n'impliquent aucune remise en cause de l'arrêté du 26 février 1999; que toujours selon la partie adverse, un changement d'affectation n'impliquait nullement le respect du principe audi alteram partem et que c'est de manière parfaitement légitime que la partie adverse a décidé de sa nouvelle affectation; que la partie adverse considère par ailleurs que la décision du 16 février 2007 reposerait sur une motivation formelle suffisante puisqu'elle se réfère aux "impératifs de bon fonctionnement de l'A.G. de l'Infrastructure"; Considérant qu'une décision de changement d'affectation qui oblige un agent à changer de lieu de travail ou à modifier la manière dont il accomplit sa fonction revêt des conséquences graves pour l'intéressé et est en conséquence soumis au respect VIII - 5904 - 3/5 du principe audi alteram partem; que le premier moyen est dès lors fondé en tant qu'il est dirigé contre le deuxième acte attaqué qui opère le changement d'affectation du requérant; Considérant que la décision de changer l'affectation du requérant est motivée par référence à la décision portant désignation de François BOUTAY à exercer les fonctions supérieures de Directeur à l'administration générale de l'Infrastructure, service régional du Brabant wallon; que par ailleurs cette désignation de François BOUTAY pour l'exercice de fonctions supérieures n'explicite nullement en quoi il s'indiquait de pourvoir au remplacement du requérant; que l'évocation "des impératifs du bon fonctionnement de l'A.G. de l'Infrastructure" ne permet nullement de dégager les motifs qui ont pu conduire à l'adoption des actes attaqués; que même si la fonction de direction qui était ainsi exercée par le requérant ne résultait pas directement de son acte de nomination mais d'une affectation ultérieure, il n'en résulte pas moins que la désignation de François BOUTAY s'opère incontestablement dans la fonction qui était exercée par le requérant; que ni le changement d'affectation du requérant, ni la décision de pourvoir à la fonction de direction qu'il exerçait par un faisant fonction ne reposent sur une motivation formelle précise et adéquate; que le troisième moyen est dès lors fondé; Considérant qu'il y a lieu d'annuler les premier, deuxième et quatrième actes attaqués; qu'il convient également d'étendre l'annulation à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2007 ayant prolongé jusqu'au 31 décembre 2008 la désignation de François BOUTAY pour l'exercice des fonctions supérieures EXPI, à l'administration générale de l'Infrastructure, service régional du Brabant wallon, qui s'expose aux mêmes critiques de légalité que celles affectant l'arrêté du 18 janvier 2007, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les premier, deuxième et quatrième actes attaqués ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2007 ayant prolongé jusqu'au 31 décembre 2008 la désignation de François BOUTAY pour l'exercice des fonctions supérieures EXPI, à l'administration générale de l'Infrastructure, service régional du Brabant wallon. VIII - 5904 - 4/5 Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5904 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.278 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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