id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.281 No Rôle: A. 132078/VIII-3423 Affaire: Arrêt 186281 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Arrêt no 186.281 du 15 septembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.281 du 15 septembre 2008 A. 132.078/VIII-3423 En cause : LEUPE Didier, Clos des Gilles 17 1340 Ottignies - Louvain-la-Neuve, contre : la Province du Brabant wallon. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2003 par Didier LEUPE qui demande l'annulation de : "
- la décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon prise en sa séance du 11 septembre 2002 tendant à ne pas répondre favorablement à sa demande d'accession par mutation en tant qu'agent nommé à titre définitif à l'emploi de chef de bureau (A1) déclaré vacant au domaine provincial de Hélécine;
- la décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon prise en cette même séance tendant à admettre au stage à compter du 16 septembre 2002 un agent temporaire à l'emploi de chef de bureau (A1) déclaré vacant au domaine provincial de Hélécine;
- tous les arrêtés de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon, de dates indéterminées, tendant à nommer à titre définitif à partir du 1er janvier 2003 un agent statutaire à l'emploi de chef de bureau (A1) déclaré vacant au domaine provincial de Hélécine"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2007, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 12 février 2008; VIII - 3423 - 1/3 Vu la lettre du 4 février 2008 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me LECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la situation du requérant a évolué en cours d'instance; que ce dernier a bénéficié de plusieurs promotions et occupe actuellement un emploi du grade de directeur (A5) après avoir été promu au grade de chef de division (A3); Considérant que le requérant fait valoir que nonobstant les fonctions qu'il occupe actuellement, il conserverait un intérêt à son recours en raison du préjudice qu'il a subi à la suite du refus de mutation; qu'il fait valoir que ce refus l'a contraint à rester dans une situation d'inactivité compte tenu du fait que les tâches qui lui sont confiées au sein de la Province du Brabant wallon seraient dénuées de toute consistance; qu'il invoque également que cette situation est directement à l'origine de l'état dépressif dont il souffre; Considérant que le requérant poursuit l'annulation du refus de la partie adverse de le muter dans un emploi de chef de bureau (A1) au domaine provincial d'Hélécine ainsi que de désigner un stagiaire pour l'exercice de cet emploi; qu'en raison des fonctions actuellement exercées par le requérant, l'annulation de ces décisions n'est plus de nature à présenter le moindre intérêt pour lui; qu'en effet et en tant qu'agent du rang A5, il ne pourrait plus postuler l'emploi de chef de bureau (A1) dans lequel il demandait sa mutation; Considérant que le dommage qu'aurait subi le requérant en raison du refus de mutation qu'il critique ne peut en soi suffire à justifier de la persistance de son intérêt à agir; que d'une part, le simple fait qu'une annulation puisse valoir brevet d'illégalité VIII - 3423 - 2/3 pouvant faciliter l'aboutissement d'une action en dommages et intérêts ne peut être pris en compte pour justifier de l'intérêt direct et personnel pour agir au contentieux objectif de l'annulation; que d'autre part, l'évolution de la carrière du requérant est un élément objectif qu'il convient de prendre en compte afin de vérifier si l'annulation sollicitée présente encore un réel intérêt; qu'ainsi et même si l'acte attaqué a pu causer au requérant un préjudice et a certainement perturbé le déroulement de sa carrière, son intérêt à agir doit s'apprécier au moment où le Conseil d'Etat statue et en tenant compte de la situation professionnelle qui est la sienne à ce moment là; que la requête doit être déclarée irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 3423 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div