id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.283 No Rôle: A. 163442/XV-734 Affaire: Arrêt 186283 - Police (Règlements fédéraux) - 15/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Arrêt no 186.283 du 15 septembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.283 du 15 septembre 2008 A. 163.442/XV-734 En cause : La commune de Juprelle, ayant élu domicile chez Mes D. et X. DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD et Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2005 par la commune de Juprelle, qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale, et ses annexes, publiés au Moniteur belge du 20 avril 2005; Vu l'arrêt no 155.084 du 15 février 2006 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; XV - 734 - 1/11 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. MARECHAL loco Mes F. COLLARD et Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux a organisé une nouvelle structure des services de police sur le territoire du Royaume. Son article 9 habilite le Roi à diviser le territoire des provinces et celui de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale en zones de police. Un arrêté royal du 28 avril 2000 a déterminé la délimitation du territoire de la province de Liège en zones de police et créé notamment la zone pluricommunale de Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/ Bassenge/Juprelle. Les zones de police sont dotées de la personnalité juridique et d’un budget propre. L’article 40 de la loi dispose comme suit: « Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police locale est approuvé par le Conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral. Chaque Conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police. Conformément à l’article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes. XV - 734 - 2/11 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie». En vue de pourvoir à l’exécution de l’alinéa 6 de cet article, un premier arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale a été pris le 16 novembre
- Il prévoyait en son article 1er que «le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun accord entre les différents conseils communaux», et son article 2 portait: « Si les communes d’une zone pluricommunale ne parviennent pas à un accord, le pourcentage est fixé avec les facteurs suivants: 1°- la norme policière visée à l’annexe du présent arrêté; 2°- le revenu imposable moyen par habitant de la commune, de 1999; 3°- le revenu cadastral moyen au sein de la commune, de
- Ces facteurs sont pondérés comme suit: 6, 2,
- Le pourcentage visé à l’alinéa 1er est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté pour les années 2002 à 2005 incluses.» L’annexe à cet arrêté mentionnait, pour chaque commune, la norme policière ainsi que le pourcentage de participation au budget de la zone de police. Pour la zone dont fait partie la commune requérante, cette répartition se présentait comme suit: Commune Norme policière ou «KUL» Pourcentage BASSENGE 14,5 9,64 BLEGNY 18,2 13,97 DALHEM 8,0 6,28 JUPRELLE 17,8 11,48 OUPEYE 46,9 32,63 VISE 38,8 26,01 Cet arrêté, modifié par un arrêté royal du 5 juin 2002, a été annulé par l’arrêt n° 113.088 du 29 novembre 2002, commune de Juprelle, au motif principal qu’il ne contenait aucune explication quant à la méthodologie suivie et les facteurs pris en compte pour le calcul de la «norme policière» qui joue un rôle majeur dans la détermination de la quote-part de chaque commune. XV - 734 - 3/11 Une deuxième arrêté royal a été adopté le 15 janvier 2003; il fixait les mêmes «normes policières» et pourcentages que le premier, mais il précisait ce qu’il convenait d’entendre par la «norme policière» (ou «norme KUL») et comportait une annexe définissant cette norme, ainsi qu’une autre annexe qui reproduisait l’annexe au premier arrêté. Cet arrêté a été annulé par l’arrêt n° 121.365 du 4 juillet 2003, commune d’Ixelles, au motif principal que, si l’annexe mentionnait bien les éléments pris en considération pour la fixation de la «norme policière», ceux-ci faisaient l’objet d’une pondération que rien n’expliquait, de sorte que les communes n’étaient pas informées d’éléments essentiels concernant des politiques qu’elles avaient à mener et relatifs à leur situation financière. Un troisième arrêté royal a été pris le 2 avril 2004; son annexe détaillait avec plus de précision le mode de calcul de la «norme policière» et expliquait la pondération des critères sur lesquels elle se fonde. Les «normes policières» et la répartition entre les communes restaient inchangées. Cet arrêté a été annulé par l’arrêt n° 135.394 du 24 septembre 2004, commune d’Ixelles, au motif que l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat avait été demandé dans un délai de cinq jours en raison d’une urgence que démentaient les délais qui ont séparé la remise de cet avis de l’adoption de l’arrêté puis de sa publication. Un nouveau projet d’arrêté royal, le quatrième, identique au précédent, a été soumis à la section de législation du Conseil d’Etat, l’avis étant cette fois demandé dans un délai de trente jours. Saisie le 24 janvier 2005, la section de législation a donné son avis le 16 février. Cet avis contient notamment le passage suivant: « Le projet d’arrêté soumis ce jour à l’avis de la section de législation fait donc suite à l’annulation de l’arrêté royal du 2 avril 2004, précité. Le contenu du projet, de même que celui du rapport au Roi qui l’accompagne, est identique à celui dudit arrêté royal du 2 avril
- Comme l’a observé la section de législation dans son avis 36.361/2, précité, l’auteur du projet a, par rapport aux arrêtés royaux précédemment annulés des 16 novembre 2001 et 15 janvier 2003, précités, restructuré et complété sur certains points l’annexe I en projet, décrivant “la norme KUL” définie à l’article 1er du projet d’arrêté. La nouvelle annexe précise, en effet, de manière détaillée, les sources documentaires utilisées pour la détermination des valeurs des variables explicatives de la capacité policière. Elle décrit également de manière plus précise la méthode scientifique utilisée pour déterminer les coefficients de pondération de ces variables explicatives. Enfin, les années de référence des critères retenus sont également précisées. Ce faisant, l’arrêté en projet semble dès lors répondre aux griefs formulés dans l’arrêt n° 121.365, précité. Par ailleurs, seuls des éléments objectifs sont ainsi pris en considération. Il va cependant de soi que l’auteur du projet doit également être en mesure de pouvoir justifier, au regard du principe d’égalité entre communes, la pertinence du mécanisme mis en place sur la base des éléments ainsi établis, d’autant que le projet le maintient, alors que le Ministre a déclaré, lors de la XV - 734 - 4/11 réunion du conseil consultatif des bourgmestres du 20 novembre 2003, que la Commission d’accompagnement est chargée “d’élaborer un nouveau système de financement car la norme KUL est beaucoup critiquée”». L’arrêté a été pris le 7 avril
- Il s’agit de l’arrêté attaqué. Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce que l’article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 impose au Roi de fixer des règles détaillées concernant le calcul des dotations communales, leur répartition et leurs modalités de paiement, alors que, première branche, l’arrêté attaqué ne contient nullement de telles règles détaillées dans la mesure où celui-ci ne renseigne pas de manière complète la liste des 75 variables identifiées au début du travail d’analyse statistique et ayant un lien direct ou indirect avec la charge de travail de police; qu’elle précise en réplique que les détails que la partie adverse était tenue de mentionner devaient permettre de comprendre, à l’analyse des 61 variables qui n’ont pas été retenues, la philosophie et les enjeux du système de financement mis en place, et alors que, seconde branche, l’acte attaqué ne permet pas de reproduire, sur la base de données de calcul concrètes (norme KUL, revenu imposable moyen et revenu cadastral moyen), le calcul aboutissant au pourcentage renseigné en son annexe II pour chaque commune; qu’en réplique, elle indique que c’est dans le mémoire en réponse que l’on trouve, pour la première fois, la manière de réaliser le calcul du pourcentage, mais que celle-ci aurait dû se trouver dans l’acte attaqué; Considérant, sur la première branche, que l’article 40, alinéa 6, de la loi charge le Roi de fixer «les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées»; que le Roi dispose, dans l’exercice de ce pouvoir, d’un large pouvoir discrétionnaire; qu’en se référant à une «norme policière» établie sur la base de 14 paramètres sélectionnés parmi les 75 qui avaient été envisagés, et qui constitue une évaluation de la charge de travail des services de police dans la commune concernée, le Roi n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; qu’Il n’était pas tenu d’exposer les critères en fonctions desquels certains paramètres avaient été retenus et d’autres non; Considérant, sur la deuxième branche, que l’arrêté indique que la «norme policière» reçoit, dans le calcul de la dotation, une pondération de 6, et que les deux autres variables, à savoir le revenu imposable moyen par habitant et le revenu cadastral XV - 734 - 5/11 moyen, une pondération de 2; que cette formulation permet de comprendre l’importance respective des trois variables dans le calcul des dotations; que la fixation des «règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations» n’impose pas une explication plus détaillée de la méthode de calcul de la quote-part de chaque commune; que le détail du calcul exposé par la partie adverse dans le mémoire en réponse et qui aboutit aux chiffres inscrits dans l’arrêté attaqué, respecte la pondération indiquée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11, et 172 de la Constitution, et du principe général de l’égalité devant la loi, en ce qu’il ressort des éléments en possession de la requérante que la formule de la «KUL» qui permet de déterminer la «norme policière» prend notamment en considération la présence d’établissements pénitentiaires sur le territoire des communes concernées, alors que, ce faisant, la formule utilisée, la norme qui en est la conséquence et l’acte attaqué qui en fait application, créent une discrimination arbitraire et injustifiée entre les communes qui abritent des établissements pénitentiaires et celles qui n’en abritent pas face au financement de la zone de police pluricommunale; que la requérante estime que cette discrimination a pour conséquence d’augmenter dans une mesure totalement inacceptable son intervention dans le coût de la fonction de police de la zone de police pluricommunale, puisque le budget qu’elle consacrait à la fonction de police pour l’exercice 2001 s’élevait à la somme de 13.785.355 Bef.(341.730,02 i), et que son intervention est passée, suivant la formule contenue dans l’arrêté royal du 16 novembre 2001, à 839.207,74 i pour l’exercice 2002, 820.188,01 i pour 2003, 769.515,45 i pour 2004 et 829.970,91 i pour 2005; qu’elle expose que le gouvernement est bien conscient de cette discrimination inacceptable et insupportable étant donné que, d’une part, le ministre de l’Intérieur a pris une circulaire PLP 13ter permettant de contrecarrer les effets de l’arrêté royal du 16 novembre 2001 et que le premier ministre a, à l’occasion d’un échange de correspondance avec la requérante, confirmé les efforts fournis par le gouvernement pour alléger la charge financière imposée à la requérante en rapport avec la fonction de police; qu’en réplique, elle expose de manière très détaillée que la charge qui résulte pour elle de la présence de deux établissements pénitentiaires sur son territoire la pénalise fortement en ce qui concerne sa contribution au budget de la zone de police; qu’elle relève que sa situation est aussi atypique que celle des cinq grandes villes pour lesquelles un régime spécifique a été mis en place ou que celle de la commune de Herstappe, qui bénéficie aussi d’un traitement spécifique; XV - 734 - 6/11 Considérant que la «capacité pénitentiaire» est un des paramètres qui entrent dans la détermination de la «norme policière»; qu’il n’est pas déraisonnable d’estimer que la présence d’établissements pénitentiaires sur le territoire d’une commune est de nature à avoir une incidence sur le travail des services de police, quand bien même cette incidence n’apparaît pas des graphiques établis par la requérante; que la prise en compte de ce paramètre apparaît justifiée au regard des règles visées au moyen; que la circonstance qu’il augmente significativement les dépenses de la commune requérante – qui doit pourvoir au financement de 17,8 policiers au lieu de 6 – ne suffit pas à établir qu’il violerait le principe d’égalité; que la circulaire PLP 13ter ne traite pas spécifiquement de la situation des communes qui ont un établissement pénitentiaire sur leur territoire et n’indique pas que le gouvernement estimerait que le mode de répartition des contributions communales au budget de la zone de police serait discriminatoire; que la circonstance que des membres du gouvernement ou leurs collaborateurs aient admis, au cours de négociations, que la situation de la commune requérante devait être revue n’implique pas que sa situation actuelle soit à ce point différente de celle des autres communes qu’il faille y voir une violation du principe d’égalité; que la comparaison proposée avec les cinq plus grandes villes du pays ou avec la commune d’Herstappe, qui est la plus petite du pays, ayant échappé aux fusions du 1er janvier 1977 en raison de son régime linguistique différent de celui de ses voisines, n’apparaît pas d’évidence pertinente dès lors que ces régimes distincts ont été instaurés pour des communes dont la population est très supérieure ou très inférieure à la moyenne, mais pour aucune commune sur laquelle sont situés des établissements qui sont susceptibles d’appeler des interventions policières particulières; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif de bonne administration, de légitime confiance, de sécurité juridique, du raisonnable, de l’absence de proportionnalité et de l’appréciation légale des faits, en ce que, première branche, ces principes imposent à l’autorité de tenir compte des critiques fondées et dirigées à l’encontre de son action lorsqu’elle prend une nouvelle décision, que tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque la partie adverse était parfaitement au courant des difficultés suscitées par la clé de répartition proposée dans les premiers arrêtés royaux et du caractère fondé des critiques dirigées contre cette clé de répartition, ainsi que de l’illégalité découlant des précédents arrêts d’annulation du Conseil d’Etat, en ce que, deuxième branche, en retenant la capacité pénitentiaire à titre de critère de détermination de la hauteur de la participation de la partie requérante dans le XV - 734 - 7/11 financement de la zone de police pluricommunale, l’autorité a retenu un critère inexact et disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi, en ce que, troisième branche, la formule de détermination de la capacité policière telle qu’elle est explicitée à l’annexe I de l’acte attaqué prend en considération de manière disproportionnée la capacité pénitentiaire, au travers notamment du coefficient de pondération qui lui a été associé dans la formule; Considérant que les principes visés au moyen ne se différencient pas, dans l’application que la requérante en fait, des règles invoquée au deuxième moyen; que pas plus que le deuxième moyen, le troisième n’est fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation du principe constitutionnel de l’autonomie communale et de l’article 162 de la Constitution, en ce que, l’acte attaqué contraint la requérante à inscrire divers montants à son budget, alors que le principe d’autonomie communale réserve aux seuls conseils communaux le pouvoir d’établir le budget de la commune; qu’en réplique, elle expose que s’il est possible, sans porter atteinte à l’autonomie communale consacrée par l’article 162 de la Constitution, de conférer au Roi, par une habilitation légale, le pouvoir de s’immiscer dans l’autonomie communale, il convient, compte tenu de la protection constitutionnelle dont bénéficie cette autonomie, de ne pas laisser au Roi une liberté telle qu’elle deviendrait incontrôlée et incontrôlable, et qu’en l’espèce tel est le cas puisque l’acte attaqué intervient de manière excessive dans l’autonomie communale; Considérant que l’article 162 de la Constitution dispose notamment comme suit: « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants: 5° la publicité des budgets et des comptes»; Considérant que cette disposition n’interdit pas au pouvoir législatif d’imposer certaines dépenses aux communes; que l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998, cité ci-avant, impose aux conseils communaux de voter la dotation à affecter au corps de police locale, de l’inscrire dans les dépenses de chaque budget communal et de la payer au moins par 1/12ème; qu’il charge en outre le Roi de fixer les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées; XV - 734 - 8/11 Considérant que ce n’est pas l’arrêté attaqué qui impose aux communes de contribuer aux dépenses de la zone de police, mais la loi, qui est la norme désignée par la Constitution pour «régler les institutions communales»; qu’en tant qu’il soutient que la liberté d’action laissée au Roi serait excessive, le moyen se confond avec le deuxième; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que si l’obligation formelle de motivation qui s’impose à l’autorité administrative concerne les actes individuels, l’acte entrepris entre dans le champ d’application de la loi en ce qu’il impose, à défaut d’accord au sein de la zone, le montant de la contribution de la partie requérante au financement de la zone de police pluricommunale à laquelle elle participe; qu’elle écrit ce qui suit: « Première branche La motivation doit être adéquate La motivation adéquate est notamment celle qui ne contient pas de contradictions entre les motifs et le dispositif de la décision (...). A cet égard, la partie requérante rappelle que les motifs de l’acte entrepris font état du souhait de fixer “la norme policière existante”. La partie adverse a raté dans l’acte entrepris que la norme K.U.L. “détermine la capacité policière locale pour chaque commune du Royaume: il s’agit de présager, autant que possible, de la capacité policière locale sur la base d’un certain nombre d’indicateur pertinent de la commune concernée.” La partie adverse a rappelé dans le rapport au Roi précédant l’arrêté au sujet des villes qui présentaient un caractère atypiques compte tenu de la formule retenue: Pour ces 5 villes, la capacité policière existante a été de facto utilisée comme norme. Pour les 5 villes énumérées, la partie adverse a estimé devoir ne pas appliquer la règle générale compte tenu de leur caractère atypique. L’acte entrepris n’est pas un éclatement motivé en ce que, la lecture de ces motifs annonce un traitement égal des communes et d’autre part la volonté de trouver, par le biais de la norme K.U.L., la norme policière existante. Ce sentiment de traitement équitable semble corréler par le sort spécifique réservé aux 5 grandes villes dont la partie adverse a compris qu’elle présentait un caractère atypique. La motivation de l’acte entrepris permet de penser, qu’en dehors des 5 grandes villes, la norme K.U.L. permet d’atteindre l’objectif recherché: identifier, par une méthode de calcul la capacité policière existante avant la réforme des polices. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne la partie requérante qui a vu le budget consacré à la police passé de 321.242,00 euros en 2001 (avant réforme) à 828.970,91 euros après réforme. II existe manifestement une inadéquation entre la motivation de l’acte entrepris et l’acte lui-même. La première branche est fondée. Deuxième branche Comme il a été démontré ci-dessus, le facteur capacité pénitentiaire exerce une influence majeure sur la norme K.U.L. La variable “capacité pénitentiaire” et le coefficient de pondération qui lui est imposé auront de manière importante l’égalité entre les communes et, plus précisément en ce qui concerne la partie requérante, la place dans une situation XV - 734 - 9/11 où elle est contrainte d’inscrire à son budget une somme correspondant à 224,57 % du budget qu’elle inscrivait avant la réforme des polices. A deux reprises, la section de législation du Conseil d’Etat a rappelé à la partie adverse qu’en tant qu’auteur du projet, elle doit “également être en mesure de pouvoir justifier, au regard du principe d’égalité entre communes, la pertinence du mécanisme mis en place sur la base des éléments ainsi établis, d’autant que le projet le maintient, alors que le Ministre a déclaré, lors de la réunion du Conseil consultatif des Bourgmestres du 20 novembre 2003, que la Commission d’accompagnement est chargée “d’élaborer un nouveau système de financement car la norme K.U.L. est beaucoup critiquée”. Force est cependant de constater que rien dans la motivation de l’arrête entrepris ne permet de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse traite, délibérément, la partie requérante de manière si discriminatoire par rapport aux autres communes. En cela, la motivation ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet
- La deuxième branche est fondée. Troisième branche Le rapport au Roi des deux premiers arrêtés annulés faisait état d’un traitement différencié pour les cinq grandes villes et pour la petite ville de Herstappe. L’arrête entrepris précise qu’un sort spécial est réservé aux cinq grandes villes mais ne dit aucun mot sur la commune de Hertappe. Les données chiffrées renseignées par les annexes aux arrêtés royaux des 16 novembre 2001, 15 janvier 2003, 2 avril 2004 et 7 avril 2005 ne permettent pas à la partie requérante de savoir si la commune de Herstappe reçoit à nouveau un traitement spécifique compte tenu de ses caractéristiques. L’importance considérable de cette information manquante rend insuffisante et inadéquate la motivation de l’acte entrepris. La deuxième branche est sérieuse.» Considérant qu’en sa troisième branche, le moyen ne concerne que la situation de la commune de Herstappe; que la requérante n’a pas intérêt à s’occuper de la situation de cette commune; que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt en cette branche; Considérant que l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs définit l’acte administratif qui doit être assorti d’une motivation formelle dans les termes suivants: « L'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative»; Considérant que l’arrêté attaqué établit des règles de droit applicables à toutes les communes faisant partie d’une zone de police pluricommunale; qu’il présente un caractère réglementaire; que la loi du 29 juillet 1991 ne lui est pas applicable; que le moyen manque en droit en ses deux premières branches, XV - 734 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 734 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.283 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div