← België

Arrêt 186293 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.293 No Rôle: A. 186211/XV-659 Affaire: Arrêt 186293 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Arrêt no 186.293 du 16 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.293 du 16 septembre 2008 A. 186.211/XV-659 En cause :

  1. De SERVIGNY Arnaud,
  2. SAH Monica, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
  3. la commune d'Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
  4. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, Partie Intervenante : la s.a. NEXIBEL 3, ayant élu domicile chez Me S. NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite du 10 décembre 2007, en tant qu’elle est introduite par Arnaud de SERVIGNY et Monica SAH, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 27 août 2007 par le collège des bourgmestre et échevins d’Ixelles à la s.a. NEXIBEL 3, autorisant la transformation d’un immeuble rue du Prince Albert, la démolition d’immeubles rue de l’Arbre Bénit et l’abattage de 24 arbres afin de réaménager la zone de parc et de construire un ensemble résidentiel, un parking de 157 emplacements et une crèche rue de l’Arbre Bénit, 19-21, rue Keyenveld, 78, et rue du Prince Albert, 44, ainsi que de la décision du 19 juin 2007 du fonctionnaire délégué accordant des dérogations aux articles 14 à 17, 19 et 23, du règlement général sur les bâtisses de la commune d’Ixelles; XV - 659 - 1/4 Vu les dossiers administratifs et les notes d'observations; Vu la requête en intervention de la s.a. NEXIBEL 3; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 26 août 2008, les convoquant à comparaître le 5 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme A. PALMAERTS, agent communal, comparaissant pour la première partie adverse, Me F. DE MUYNCK, loco Me M. KESTERMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me S. TOUSSAINT, loco Me S. NOPERE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 184.150 du 12 juin 2008; Considérant que les requérants soutiennent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque leur de causer un préjudice grave difficilement réparable tenant essentiellement à la modification des caractéristiques du quartier, son urbanisation jusqu’à l’intérieur de l’îlot, l’importance des gabarits des immeubles à construire, la dénaturation du cadre de vie, la perte d’ensoleillement et de luminosité, la création de parkings importants et l’engorgement de la circulation dans le quartier; qu’ils mettent ce préjudice en relation avec le moyen de la requête qui dénonce l’absence d’étude d’incidences; XV - 659 - 2/4 Considérant que si les requérants sont propriétaires de logements aux abords immédiats de la construction autorisée par le permis attaqué, ils résident à Londres; que, à propos de la recevabilité du recours, le requérant de SERVIGNY indique, sans autre précision, que son immeuble est en transformation afin d’être adapté à sa résidence future dans les lieux; que la requérante SAH ne fait état d’aucune intention de s’installer dans son immeuble; qu’il n’est pas allégué que l’exécution du permis attaqué aurait une incidence sur la situation des requérants là où ils habitent actuellement, ni qu’elle dévaloriserait leurs appartements au point de constituer un préjudice grave difficilement réparable; que le risque allégué paraît inexistant dans le chef de la requérante Sah et trop aléatoire pour être pris en considération dans le chef du requérant de Servigny; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE : Article 1er. La demande d’intervention de la s.a. NEXIBEL 3 est accueillie. Article
  5. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens du recours en suspension sont réservés. Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. XV - 659 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize septembre deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 659 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.293 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.150 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.