id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.299 No Rôle: A. 188215/XIII-4967 Affaire: Arrêt 186299 - Permis d'environnement - 16/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.299 du 16 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.299 du 16 septembre 2008 A. 188.215/XIII-4967 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul WAHL, avocat, avenue Fernand Charlot 5A 1370 Jodoigne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :
- DEWEERDT Jean-Paul,
- VEYS Adrien,
- MATHIEU Emile, ayant tous trois élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu, en ce qui concerne la demande de suspension, la requête unique introduite le 16 mai 2008 par la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2008 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, qui déclare recevables les recours introduits contre la décision du collège communal d’Eghezée du 26 octobre 2007 accordant à la requérante, XIIIr - 4967 - 1/10 pour une durée de trois ans, un permis unique visant à maintenir en activité et à étendre l’exploitation d’un Ulmodrome existant avec l’implantation de hangars démontables, situé à 5310 Eghezée, chemin n/ 20, qui infirme la décision précitée du collège communal et qui refuse le permis unique sollicité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2008 fixant l'affaire à l'audience du 24 juillet 2008 à 10.00 heures; Vu la requête introduite le 8 juillet 2008 par Jean-Paul DEWEERDT, Adrien VEYS et Emile MATHIEU qui demandent à intervenir dans la procédure; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. WAHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- La requérante introduit le 29 avril 1998 une demande de permis d’urbanisme tendant à régulariser "des constructions démontables à usage d’activité de plein air"; ces constructions avaient été autorisées par un permis délivré le 17 octobre 1989 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée, mais annulé par un arrêt du Conseil d’Etat no 39.725 du 12 juin
- XIIIr - 4967 - 2/10 Il s’agit de trois bâtiments construits en bordure d’une piste pour aéronefs ultra-légers-motorisés, situés à Eghezée (Liernu), chemin no 20, affectés à usage de hangars, club-house, bureaux, salles de réunion et "box garages"; les constructions sont constituées de bois ou de tôle et les toits sont en roofing ou en tôle; elles sont considérées par le demandeur de permis comme démontables. La notice d’évaluation préalable des incidences du projet sur l’environnement précise que les hangars sont démontables, que les box garages sont "posés sur le sol" et que les bureaux et les salles de réunion n’ont pas de fondation et sont posés sur le sol. Les terrains sur lesquels les constructions sont implantées sont situés en zone agricole. Il est accusé réception de la demande le 25 mai
- Le 1er septembre 1998, le collège refuse de délivrer le permis. La décision est motivée par référence à l’avis défavorable du fonctionnaire délégué, exprimé comme suit : " Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone agricole; Considérant que les bâtiments projetés ne sont pas conformes à la destination générale de la zone au plan de secteur (agricole); Considérant que l’article 35 du Code wallon relatif à la zone agricole précise que le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent; Considérant qu’en l’absence de cet arrêté, il est prématuré d’autoriser ce type de bâtiments; Considérant par ailleurs que les box mobiles ne s’intègrent pas au milieu rural eu égard à leur typologie".
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours contre la décision de refus, le 13 octobre
- Le 28 juin 1999, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports rejette le recours, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée et refuse de délivrer le permis de bâtir.
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 28 juin
- Elle sera annulée par un arrêt du Conseil d’Etat n/ 116.566 du 27 février
- XIIIr - 4967 - 3/10
- Le 22 mai 2002, la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de régulariser l’extension de hangars existants abritant des aéronefs ultra-légers-motorisés (U.L.M.) situés à Eghezée (Liernu), chemin no
- Il est accusé réception de la demande le 2 décembre
- Après avoir délivré le permis d’urbanisme le 6 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée retire l’acte le 27 mai 2003 et refuse le permis le même jour.
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit, le 12 juin 2003, un recours contre la décision de refus. Elle envoie, le 3 septembre 2003, une lettre de rappel au sens de l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui est reçue le 4 septembre
- Par un arrêté du 6 octobre 2003, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Eghezée et délivre, sous condition, le permis sollicité, qui est envoyé à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM, par "Taxipost", le 7 octobre
- Deux recours en annulation sont introduits contre l’arrêté du 6 octobre
- Le premier, qui porte le numéro de rôle A. 145.215/XIII-3226, est introduit par l’A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, l’A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, Pierre BOIGELOT et Adrien VEYS et aboutit à un arrêt d’annulation no 166.263 du 21 décembre
- Le second, qui porte le numéro de rôle A.147.356/XIII-3280, est introduit par Jean-Paul DEWEERDT et aboutit à un arrêt no 172.295 du 14 juin 2007, qui constate qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que l’acte attaqué a déjà fait l’objet d’un arrêt d’annulation.
- La requérante bénéficie d’un permis d’exploiter un ulmodrome, délivré le 18 juin 1998 pour une durée de dix ans.
- Parallèlement à ces procédures administratives, la cause donne lieu à procès devant les juridictions de l’ordre judiciaire; dans un arrêt du 7 février 2001, la cour d’appel de Liège, statuant au pénal, a ordonné à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM et à ses gérants la remise en pristin état des lieux, "par la démolition des XIIIr - 4967 - 4/10 installations et/ou des constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à l’ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe", dans un délai d’un an à compter du jour où l’arrêt sera coulé en force de chose jugée. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2001 rejette les pourvois introduits par la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM et par les gérants de celle-ci, le premier comme étant irrecevable et le second comme étant prématuré (et donc irrecevable).
- La requérante introduit le 5 juin 2007 une demande de permis unique tendant au renouvellement d’un permis de classe 2 en vue d’exploiter un ulmodrome sur un bien situé à 5310 Eghezée, chemin n/ 20, ainsi qu’à la régularisation et l’extension de bâtiments existants destinés à abriter un hangar à U.L.M., un bureau de piste, un club-house et une salle de réunion (D.A., pièce n/ 1; en ce qui concerne l’aspect urbanistique du projet, voy. D.A., pièce n/ 1, "Annexe I - Formulaire général des demandes de permis d’environnement et de permis unique", p. 5, n/ II.5.2.). Plus précisément, le projet, dans son volet urbanistique, tend, d’une part, à régulariser les bâtiments existants suivants : - un club-house avec cuisine et w.c., - une salle de réunion, - un bureau, - un premier hangar, - un deuxième hangar, et, d’autre part, à construire un troisième hangar (reliant les deux premiers) et à étendre le deuxième hangar.
- Une enquête publique se déroule du 2 au 31 août
- Elle suscite de nombreuses lettres de réclamation. Le projet recueille les avis suivants : - la direction des programmes et de la gestion aéroportuaire, le 2 août 2007 : avis favorable; - la direction générale de l’agriculture, le 14 août 2007 : avis favorable; - le service urbanisme de la ville de Gembloux, le 27 août 2007; - le centre régional d’incendie, le 23 octobre
- Le 26 octobre 2007, le collège communal d’Eghezée délivre le permis unique sollicité pour une durée de trois ans. La décision est affichée du 2 au 13 XIIIr - 4967 - 5/10 novembre
- Plusieurs recours administratifs sont introduits devant le Gouvernement wallon contre la décision du collège communal du 26 octobre
- Ils sont reçus par la Région wallonne les 16, 19, 20 et 21 novembre 2007 et le 4 décembre
- Le 16 janvier 2008, l’Office wallon des déchets émet un avis favorable conditionnel sur le projet. La division de l’aménagement et de l’urbanisme de la Région wallonne émet, le 23 janvier 2008, un avis défavorable. Le 23 janvier 2008, les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. Le 25 janvier 2008, la division de la nature et des forêts émet un avis favorable sur le projet. Le 8 février 2008, la cellule bruit de la direction de la coordination de la prévention des pollutions émet un avis favorable sous conditions. Le 22 février 2008, les fonctionnaires délégué et technique sur recours envoient au ministre et au demandeur de permis leur rapport de synthèse.
- Le 17 mars 2008, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte l’arrêté attaqué, qui déclare irrecevable le recours reçu le 4 décembre 2007, déclare recevables les autres recours introduits, infirme la décision du 26 octobre 2007 du collège communal d’Eghezée et refuse le permis unique pour les motifs suivants : " Considérant qu'en date du 7 février 2001, la Cour d'appel de Liège a ordonné notamment la remise en pristin état des lieux, par la démolition des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe, dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait coulé en force de chose jugée; Considérant, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision ministérielle du 6 octobre 2003, que sur ce point l'arrêt est coulé en force de chose jugée; Considérant que la demande ne supprime pas tous les bâtiments dont cet arrêt ordonne la démolition; qu'une partie de ceux-ci est intégrée sous une nouvelle toiture; que l'on ne peut considérer que cette façon de procéder correspond à une exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel".
- L’acte attaqué est notifié aux intéressés le 17 mars 2008; Considérant que, par requête introduite le 8 juillet 2008, Jean-Paul DEWEERDT, Adrien VEYS et Emile MATHIEU demandent à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité liée à l’examen du deuxième moyen de la requête; XIIIr - 4967 - 6/10 Considérant que ce deuxième moyen est pris de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 35 du CWATUP, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la requérante critique les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’incidence de la force de chose jugée de l’arrêt de la cour d'appel de Liège du 7 février 2001, qui ordonne la démolition de certains bâtiments; qu’elle expose que l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2001, rendu notamment sur son pourvoi, dit pour droit que "sauf le cas où il est statué sur une contestation de compétence, aucun pourvoi ne peut être dirigé contre une décision rendue sur une action civile, même définitive, tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur l’action publique relative à l’infraction sur laquelle l’action civile est fondée" et qu’en l’espèce les décisions rendues sur l’action publique ne sont pas définitives, de sorte que les pourvois sont prématurés; que la requérante en déduit qu’il n’existe pas de décision définitive de la cour d'appel de Liège; que selon elle, à supposer même que l’arrêt rendu par la cour d'appel de Liège puisse être considéré comme ayant force de chose jugée, rien n’empêche d’accorder un permis de régularisation, ce que le Gouvernement wallon avait d’ailleurs déjà fait par son arrêté du 6 octobre 2003; Considérant que la partie adverse estime, quant à elle, que l’autorité de chose jugée attachée à une décision judiciaire ordonnant la démolition d’un ouvrage s’oppose à la délivrance d’un permis de régularisation, même lorsque la demande de permis de régularisation porte sur la transformation et la modification de la destination de l’ouvrage dont la démolition a été ordonnée; que la partie adverse expose que, dans pareille situation, le Conseil d’Etat considère que le demandeur ne dispose pas de l’intérêt légalement requis pour introduire un recours en annulation de la décision de refus de régularisation; qu’elle cite un arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 2005, n/ 141.537; qu’elle estime en outre que l’arrêt de la cour d'appel de Liège du 7 février 2001 est bien coulé en force de chose jugée en ce qu’il déclare les préventions établies et en ce qu’il ordonne la remise en état des lieux; qu’elle soutient qu’en application de l’article 438 du Code d’instruction criminelle, la requérante ne pourra plus se pourvoir en cassation contre l’arrêt précité de la cour d'appel de Liège, car son premier pourvoi a été rejeté au motif qu’il était irrecevable; que, selon la partie adverse, la règle énoncée à l’article 438 du Code d’instruction criminelle traduit l’adage "pourvoi sur pourvoi ne vaut" et est absolue, quel que soit le motif pour lequel le pourvoi a été rejeté, en ce compris, comme en l’espèce, dans les hypothèses de pourvois irrecevables ou prématurés; XIIIr - 4967 - 7/10 Considérant que les intervenants soutiennent, à l’instar de la partie adverse et pour les mêmes motifs, que la requérante ne justifie pas de l’intérêt légalement requis pour introduire un recours en annulation de la décision de refus de régularisation d’un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée; Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers des parties que Alain HANSE, Fernand DASSY, Walter HANSE et la requérante, en sa qualité de civilement responsable de ce dernier, ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur, pour avoir notamment, ( prévention A ) en infraction aux articles 41 et 66 du CWATUP, depuis le 1er mai 1990, construit et utilisé un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, à savoir des hangars, une buvette en bois, un "bureau magasin" et des garages, sans permis préalable et exprès du collège des bourgmestre et échevins, sur la parcelle située à Liernu, chemin n/ 20, et les avoir maintenues jusqu’au 20 février 1998; que, par jugement du 12 janvier 2000, le tribunal correctionnel de Namur a acquitté les prévenus; Considérant que, sur appel du Ministère Public et des parties civiles, la cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 7 février 2001, dit que la prévention A est établie dans le chef du prévenu Alain HANSE, réserve à statuer "sur la demande du fonctionnaire délégué quant à la mesure de réparation au sujet des deux hangars principaux" et "ordonne la remise en pristin état des lieux, par la démolition des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe, dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée"; Considérant que, saisie d’un pourvoi introduit notamment par la requérante et ses deux gérants, la Cour de cassation décide, dans son arrêt du 14 novembre 2001, que le pourvoi introduit par la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM est irrecevable au motif "qu’il n’apparaît pas des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que le pourvoi de la demanderesse, civilement responsable, ait été signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé" et que le pourvoi introduit par Alain HANSE et Walter HANSE est irrecevable, parce que prématuré, aux motifs que "la cour d’appel, qui n’a pas statué sur une contestation de compétence, n’a pas épuisé sa juridiction quant à l’action publique étant donné que la demande du fonctionnaire délégué, tout en étant de nature civile, ressortit néanmoins à cette action; que, dès lors, ces décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416 du Code d’instruction criminelle"; XIIIr - 4967 - 8/10 Considérant que l’article 438 du Code d’instruction criminelle dispose que, "lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit"; qu’il se déduit de cette règle que la requérante ne sera plus recevable dans l’avenir à attaquer l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 7 février 2001 en tant qu’il a déclaré la prévention A établie et ordonné la démolition "des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe" et que, sur ces deux points, il s’agit d’une décision définitive coulée en force de chose jugée; Considérant que l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 7 février 2001 a pour conséquence que la requérante ne dispose pas de l’intérêt légalement requis pour introduire un recours en annulation de la décision de refus de régularisation "des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe"; que la demande de suspension de l’exécution de la décision qui porte sur cet objet est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Paul DEWEERDT, Adrien VEYS et Emile MATHIEU est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 4967 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize septembre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 4967 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.299 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div