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Arrêt 186312 - Droit pénitentiaire - 16/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.312 No Rôle: A. 189667/XI-16526 Affaire: Arrêt 186312 - Droit pénitentiaire - 16/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.312 du 16 septembre 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.312 du 16 septembre 2008 A. 189.667/XI-16.526 En cause : TAVERNE Damien, ayant élu domicile chez Mes Th. MOREAU & J.-V. COUCK, avocats Beau-Site 1er avenue 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 14 septembre 2008 par Damien TAVERNE qui sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2008 par laquelle le Directeur de l’établissement pénitentiaire de MONS ordonne son placement en cellule nue pour une période de 5 jours et le soumet à un régime cellulaire strict pendant une période d’un mois; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 septembre 2008 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-V. COUCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R -16.526 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse fait valoir à l’audience que l’acte attaqué a été retiré et que le requérant a été entendu assisté de son conseil le 14 septembre 2008; qu’entre temps et dans l’attente de la nouvelle décision qui sera prise, le requérant a fait l’objet d’une mesure de sécurité particulière justifiée par des raisons médicales; Considérant qu’à la suite du retrait intervenu, il y a lieu de constater la perte d’objet du recours; que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille huit, par : M. CAMBIER, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. L. CAMBIER. R -16.526 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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