id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.348 No Rôle: A. 171331/VI-17119 Affaire: Arrêt 186348 - Ordres professionnels et professions réglementées - 17/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.348 du 17 septembre 2008 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.348 du 17 septembre 2008 G./A.171.331/VI-17.119 En cause : FLAMION Bruno, rue Souris, no 43 4432 Alleur, contre : l’Etat belge, représenté par : 1. le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles, 2. le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, 3. le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 4. le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2006 par Bruno FLAMION qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, publié au Moniteur belge du 25 janvier 2006; Vu les mémoires en réponse, ampliatif et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.119 -1/13 Vu l'ordonnance du 4 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la première et pour la quatrième partie adverse, Monsieur Pierre BAILLY, inspecteur, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services habilite le Roi, à la demande des groupes professionnels intéressés et après avis du Conseil supérieur des classes moyennes, à protéger un titre professionnel et à régler les conditions d’accès et d’exercice d’une de ces professions. 2. Le 6 septembre 1993, est pris l’arrêté royal protégeant le titre profession- nel et l’exercice de la profession d’agent immobilier. Cet arrêté royal, qui a été publié au Moniteur belge du 13 octobre 1993, est entré en vigueur le même jour. Ces articles 2, 3 et 4 disposent comme suit : " Art. 2. Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d’agent immobilier, ou porter le titre professionnel d’«agent immobilier agréé I.P.I.» ou d’«agent immobilier stagiaire», s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut ou si, étant établi à l’étranger, il n’a obtenu l’autorisation d’exercer occasionnelle- ment cette profession [...]. Art. 3. Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers : 1o des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce; 2o des activités d'administrateur de biens assurant : VI- 17.119 -2/13
- a)soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
- b)soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété. Art. 4. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté : 1o la personne qui exerce une des activités visées à l'article 3 en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants, pour autant qu'elle soit soumise à la discipline relevant d'une instance professionnelle reconnue; 2o la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou le patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée. Ces personnes ne sont pas autorisées au port du titre d’«agent immobilier agréé I.P.I.» ou d’«agent immobilier stagiaire».". 3. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre- expert, publiée au Moniteur du 6 juin 2003, 2ème édition, et entrée en vigueur le 1er octobre 2004, édicte une réglementation générale de la profession qui ne s’inscrit plus dans le régime prévu par la loi-cadre du 1er mars 1976, précitée, aux motifs que ce régime ne pouvait s’appliquer qu’aux travailleurs indépendants et que la profession de géomètre est majoritairement exercée par des salariés (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, Doc 50-2152/001, p. 7). La loi du 11 mai 2003, précitée, a fait l’objet de recours en annulation devant la Cour d’arbitrage qui ont été rejetés par l’arrêt no 19/2005 du 26 janvier 2005 (Moniteur belge du 11 février 2005). Selon cette loi, le port du titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert sont réservés aux titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 2, qui doivent prêter le serment prévu par l’article 7. En outre, conformément à l’article 4, § 1er, les géomètres-experts indépendants doivent être inscrits sur un tableau établi par le conseil fédéral des géomètres-experts, créé par la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts; l’inscription à ce tableau est conditionnée par la détention d’un diplôme ou l’inscription sur la liste des bénéficiaires de droits acquis, la prestation d’un serment et la preuve d’absence d’incompatibilité professionnelle. Selon l’article 3 de la même loi, " Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes : 1o le bornage de terrains; 2o l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté, et à tout autre acte ou VI- 17.119 -3/13 procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire. L'exercice de l'activité professionnelle décrite au présent article ressortit également aux géomètres au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires.". L'article 8, § 1er, de la loi du 11 mai 2003 précitée est rédigé comme suit : " Art. 8. § 1er. Le géomètre-expert indépendant est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.". 4. Le 6 janvier 2004, le Ministre des Classes Moyennes et de l’Agriculture demande l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises à propos d'un avant-projet d’arrêté royal fixant les règles de déontologie du géomètre-expert indépendant. Le 25 mars 2004, le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises émet à l’unanimité un avis sur cet avant-projet d’arrêté royal. En ce qui concerne les dispositions querellées, qui formaient l'article 20 du texte soumis pour avis, ce Conseil formule les observations suivantes : " Article 20 Cet article entend imposer une déontologie aux géomètres indépendants dans l’exercice de leurs différentes activités ce qui est positif pour les professionnels et les consommateurs. Le 1er tiret de l’article 20 applique la déontologie aux activités prévues par l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Ceci ne pose aucun problème puisque les activités visées (1o bornage, 2o plans) relèvent d’activités en monopole de cette profession. Les 2ème et 3ème tirets appliquent la déontologie à des activités non spécifiées dans l’article 3 de la loi précitée et qui ne sont pas du domaine exclusif de la profession, même si elles sont indéniablement exercées couramment et depuis longtemps par elle. Notamment certaines activités qui ressortent aussi à la profession d’architecte et à d’autres professions. Le Conseil Supérieur constate que ceci soulève la même question que lors des discussions sur la préparation des deux lois du 11 mai 2003 réglementant et organisant la profession de géomètre ainsi que lors d’autres tentatives de réglemen- tations précédentes. Il s’agit de permettre aux géomètres d’exercer, dans le cadre de leur profession, certaines activités décrites à l’article 3 de l’A.R. du 6 septembre 1993 réglementant les agents immobiliers, ceci en vertu de l’article 4, 1o de ce même arrêté royal. Les divergences de vues sur cette question n’ont pas été tranchées dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. VI- 17.119 -4/13 A l’époque, le Ministre avait promis de régler ce point sans tarder par un arrêté royal, après consultation de tous les représentants des géomètres et des agents immobiliers. Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME avait même proposé dans son avis du 31 mai 2002 que cela soit réexaminé après une large consultation des secteurs concernés. Mais cela n’a pas été fait. Le Conseil Supérieur cite par analogie l’article 20 de l’arrêté royal du 23 décembre 1998 (M.B. 29 janvier 1999) portant le code de déontologie de l’institut profession- nel des comptables. Il oblige ceux-ci à respecter leur déontologie y compris dans certaines activités qui ne sont pas exclusivement réservées aux seuls comptables et bien qu’elles ne figurent pas dans la loi réglementant cette profession. Pour l’activité de «syndic» qui leur est autorisée, l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) applique lui-même la déontologie de l’Institut Profession- nel des Agents Immobiliers (IPI). La rédaction du 3ème tiret est même directement inspirée de l’alinéa 3 de l’article 20 de l’arrêté royal du 23 décembre 1998 précité. Plus fondamentalement, le Conseil Supérieur regrette que l’article 20, tel qu’il est rédigé, et dont l’objet est d’appliquer la déontologie, décrive en même temps des activités qui auraient pu être inscrites dans la loi. Dans la mesure où il reste une divergence sur l’application ou non aux géomètres-experts de l’article 4, 1o de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier, cette confusion risque d’être une source de procès. On pourrait arguer d’une extension par A.R. à des activités non inscrites dans la loi. Le Conseil Supérieur estime que tant les agents immobiliers que les géomètres- experts ont droit à la protection de leur titre et de l’exercice de leur profession et qu’à ce titre ils soient tenus à une déontologie claire. En cohérence avec ses avis antérieurs, le Conseil Supérieur estime que l’article 4, 1o de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier peut raisonnablement s’appliquer aux géomètres-experts comme c’est déjà le cas pour d’autres professions. Si nécessaire, il faudra préciser pour quels types d’activités cette application se fait ou ne se fait pas. La manière dont ce problème a été résolu pour les professions comptables et fiscales peut être une piste à suivre. Sur ce point, la rédaction actuelle de l’article 20 risque d’être source de difficulté et doit être réservée tant que cette question n’est pas résolue.". 5. Saisie le 28 janvier 2005, la section de législation du Conseil d'Etat donne le 23 février 2005 son avis sur un projet d'arrêté royal "fixant les règles de déontologie du géomètre-expert". A propos des dispositions querellées, devenues l'article 18 du projet, la section de législation émet les observations suivantes : " Article 18 6. Cet article détermine qui doit être considéré comme exerçant la profession de géomètre-expert en qualité d'indépendant, au sens de l'arrêté en projet. La liste des activités professionnelles réservées aux géomètres-experts pour lesquelles un titre de formation déterminé est requis et pour lesquelles l'intéressé doit VI- 17.119 -5/13 prêter serment est fixée à l'article 3 de la loi précitée du 11 mai 2003. Le Roi n'est pas habilité à étendre cette liste. Les activités énumérées à l'article 18 du projet doivent, dès lors, être considérées comme des activités relevant de la compétence des géomètres-experts visés par le projet, mais pour lesquelles ceux-ci ne disposent pas nécessairement d'un monopole. Mieux vaudrait, dès lors, rédiger la phrase introductive comme suit : « Relèvent de la compétence du géomètre-expert
(3), les activités suivantes :».
(3)Il n'est ni nécessaire, ni même exact de préciser qu'il s'agit de géomètres-experts «indépendants». Il résulte de la définition de l'article 1er, 7o, du projet que les géomètres-experts relevant du champ d'application de l'arrêté en projet sont ceux qui exercent la profession, soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de salarié selon les modalités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 11 mai
- Aux 1o, 2o et 3o, l'énumération doit alors correspondre à cette phrase introductive. On écrira, par exemple, au 1/: «1o les activités visées à l'article 3 de la loi protégeant le titre et la profes- sion;».
- L'article 18, 3o, alinéa 1er, dispose que le géomètre-expert peut exercer des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 4, alinéa 1er, 1o, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier [...]. Pour ces activités, le géomètre-expert est tenu de respecter les règles de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers. Selon l'article 18, 3o, alinéa 1er, précité, le Conseil fédéral ou le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, assisté d'un membre de la Chambre exécutive de l'Institut professionnel ou de la Chambre d'appel, selon le cas, exerce le contrôle du respect de ces règles et des articles 4 à 19 de la loi précitée du 11 janvier
- Les articles 2 et 5 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts règlent la composition, respectivement du Conseil fédéral des géomètres-experts et du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts. Nulle part ces articles disposent qu'un membre de la Chambre exécutive ou de la Chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers peut participer aux activités des conseils fédéraux précités. Le Roi n'est pas davantage habilité à adapter la composition de ces conseils fédéraux. Le dernier membre de phrase de l'article 18, 3o, alinéa 1er, doit dès lors être omis du projet. Une adaptation de la composition des organes précités requiert une modification de la loi.
- Lorsque les activités immobilières réglementées sont exercées à titre principal, l'article 18, 3o, alinéa 2, impose au géomètre-expert de s'affilier à l'Institut professionnel des agents immobiliers. Selon cette même disposition, le Roi, après avis du Conseil supérieur des indépendants et des PME, fixe les critères d'appréciation de l'exercice à titre principal ou accessoire. On n'aperçoit pas clairement de quelle manière cette disposition s'articule avec l'article 2 de l'arrêté royal précité du 6 septembre 1993 protégeant le titre profession- nel et l'exercice de la profession d'agent immobilier. Selon le premier alinéa de cet article 2, nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, «à titre principal ou accessoire», la profession d'agent immobilier, ou porter le titre professionnel d'«agent immobilier agréé I.P.I.» ou d'«agent immobilier stagiaire», s'il n'est inscrit VI- 17.119 -6/13 au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel des agents immobiliers ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession. Si on entend permettre aux géomètres-experts d'exercer des activités immobilières à titre accessoire en les dispensant de s'inscrire à l'Institut professionnel des agents immobiliers, l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 doit être modifié ou complété en ce sens en respectant, évidemment, les prescriptions spécifiques requises pour une modification de cet arrêté. En outre, la disposition imposant au géomètre-expert exerçant des activités immobilières à titre principal de s'inscrire à l'Institut professionnel répète la disposition de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre
- Mieux vaut, dès lors, renvoyer expressément à cette disposition à l'article 18, 3o, alinéa 2
(5).
(5)L’agent immobilier exerçant occasionnellement des activités de géomètre-expert est tenu, pour ces activités, de se conformer à la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Le champ d’application de cette loi n’est d’ailleurs pas limité à ceux qui exercent les activités visées d’une manière habituelle. Enfin, la délégation fait au Roi de déterminer quand il y a lieu de considérer que la profession d'agent immobilier est exercée à titre principal ou à titre accessoire se rapporte principalement au statut d'agent immobilier et subsidiairement seulement à celui de géomètre-expert. Cette disposition n'a donc pas sa place dans l'arrêté en projet mais dans l'arrêté royal du 6 septembre 1993.".
- Le 15 décembre 2005, le Roi adopte l'arrêté fixant les règles de déontologie du géomètre-expert. Cet arrêté royal, qui constitue l’acte attaqué, est publié au Moniteur belge du 25 janvier 2006 et est entré en vigueur le 31 mars
- L’article 18 de cet arrêté dispose comme suit : " Art.
- Relèvent de la compétence du géomètre-expert, les activités suivantes : 1o les activités visées à l'article 3 de la loi protégeant le titre et la profession; 2o l'identification, la délimitation, le mesurage et l'évaluation de la propriété immobilière publique ou privée, bâtie ou non, tant en surface qu'en-dessous du sol, ainsi que les travaux qu'on y exécute, l'organisation, l'enregistrement et celui des droits réels y attachés; 3o l'exercice des activités réglementées d'agent immobilier, en application de l'article 4, 1o, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre profession- nel et l'exercice de la profession d'agent immobilier. Pour ces activités, le géomètre-expert est tenu de respecter les règles de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers, ci-après dénommé «Institut». Le contrôle du respect de ces règles et des articles 4 à 19 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est toutefois exercé par le Conseil fédéral ou le Conseil fédéral d'appel. La Chambre exécutive de l'Institut est informée des sanctions disciplinaires définitives prononcées dans le cadre d'activités immobilières réglementées. VI- 17.119 -7/13 Il est interdit à un géomètre-expert ayant fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation de la part de l'Institut d'exercer des activités immobilières en tant que géomètre inscrit au Conseil fédéral, jusqu'au terme de sa sanction. Préalablement à l'exercice d'activités réglementées d'agent immobilier, le géomètre-expert est tenu d'en informer le Conseil fédéral et de verser sa contribution aux frais de fonctionnement de la cellule de traitement des informations financières. Il informera immédiatement le Conseil fédéral de la cessation de ses activités immobilières réglementées."; Considérant que le requérant est titulaire du diplôme légal d’ingénieur civil des mines; qu’il fait valoir qu’à ce titre, il "bénéficie des prérogatives conférées exclusivement aux ingénieurs et géomètres des mines [dans] les matières relevant de l’arrêté royal du 21 mai 1952 fixant les règles à observer pour la tenue des plans de mines", que l’article 18, alinéa 1er, 2/, de l’arrêté royal attaqué complète les prérogatives exclusives déjà reconnues par l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 aux seuls inscrits sur le tableau des géomètres experts, que "cette énumération d’activités supplémentaires inclut sans aucun doute les prérogatives exclusives des mines déjà reconnues par l’AR de 1952 aux ingénieurs et géomètres des mines", qu’il "ne dispose pas d’un des diplômes requis pour être inscrit au tableau du Conseil Fédéral des Géomètres-experts et craint de voir exercer les prérogatives légales et exclusives attachées à son diplôme universitaire par une liste de personnes non compétentes porteuses de diplômes énumérés dans la loi du 11 juin [lire : mai] 2003 et n’ayant reçu aucune formation spécifique des mines", qu’"il y a discrimination et méconnaissance de l’arrêté royal du 21 mai 1952 puisque, sans motif valable, le requérant, pourtant autorisé légitimement, grâce à ses droits acquis de longue date, se voit privé de ses prérogatives" et "ne peut non plus s’inscrire au tableau du Conseil Fédéral des Géomètres-experts, son diplôme n’étant pas repris dans la loi du 11 mai 2003"; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours; qu’elle objecte, dans une première exception intitulée obscuri libelli, que le requérant critique la loi du 11 mai 2003 précitée, que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’une critique de la loi, que ce constat suffit à écarter le grief invoqué par le requérant, que la confusion vient de ce que le grief est formé contre la loi et contre l’arrêté royal attaqué, que le requérant n’expose pas comment la critique de la réglementation attaquée peut se justifier indépendamment de la critique de la loi, qu’il n’apparaît pas clairement si la lésion résulte de la réglementa- tion qui lui interdirait d’exercer sa profession ou si la réglementation porte atteinte au monopole dont il disposerait quant aux opérations topographiques en matière minière, qu’elle ne comprend qu’imparfaitement l’argumentation du requérant et qu’elle ne peut répondre que sous réserve de l’exception obscuri libelli; qu’elle soutient, dans une VI- 17.119 -8/13 seconde exception relative à l’intérêt, que la requête est fondée sur deux interprétations incompatibles de la législation et de la réglementation (crainte du requérant de ne plus pouvoir exercer ses activités professionnelles et crainte de voir des géomètres-experts porter atteinte au monopole dont disposent les ingénieurs et géomètres des mines) et qui ne peuvent valablement justifier l’intérêt à agir, qu’il est erroné de prétendre que la loi du 11 mai 2003 et la réglementation attaquée ont pour effet d’étendre le monopole des géomètres-experts aux opérations topographiques des mines, que l’article 18 de l’arrêté royal attaqué n’a pas pour effet d’étendre les activités réservées aux géomètres-experts, qu’il n’y a pas d’atteinte au monopole dont bénéficie le requérant car la loi du 11 mai 2003 précitée n’y porte pas atteinte, que, si le requérant dispose d’une exclusivité pour les opérations topographiques à exécuter tant à la surface que dans les travaux souterrains en vue de la confection des plans de mines, il ne dispose pas d’un monopole en matière d’identification, de limitation, de mesurage et d’évaluation de la propriété immobilière tant en surface qu’en dessous du sol et que ces principes ont été rappelés par l’arrêt n/160.665 du 28 juin 2006; Considérant que dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant expose, pour ce qui concerne l’exception obscuri libelli, que la partie adverse a une lecture toute personnelle de l’article 3 de la loi du 11 mai 2003, qu’elle découvre un monopole dans cette disposition qui concerne le champ d’activités professionnelles du géomètre-expert, que les associations professionnelles font une large campagne pour faire accroire que la loi et l’acte attaqué leur attribuent un monopole élargi, qu’il démontre l’inexistence d’un tel monopole et en déduit que les articles 3 de la loi du 11 mai 2003 et 18, alinéa 1er, 2o, de l’acte attaqué concernent l’exercice non monopolis- tique de la profession, que ces dispositions reviennent au même, que le second élargit le champ d’activité fixé par le Parlement, ce qui est illégal, qu’il critique l’usage fait de la loi mais non la loi pour justifier une disposition illégale soumise à la signature royale, et, pour ce qui concerne l’intérêt à agir, qu’il disposait avant l’acte attaqué d’un monopole pour les documents miniers annexés aux actes notariés et des gouvernements régionaux et communautaires, que l’article 18, 2o, de l’acte attaqué ne fait aucune réserve pour les mines quant à l’étendue des compétences des géomètres-experts, qu’il ne peut être inscrit sur les listes du Conseil fédéral des géomètres-experts car il ne dispose pas des diplômes énumérés à l’article 2 de la loi du 11 mai 2003, qu’il n’est plus habilité à dresser des actes en rapport avec les mines car ces actes sont concernés par l’énumération contenue dans le prétendu monopole de l’article 3 de la loi du 11 mai 2003, que les inscrits au tableau du Conseil fédéral seraient donc seuls à pouvoir combiner les compétences de l’article 18, alinéa 1er, 2o, de l’acte attaqué avec l’activité professionnelle prétendument monopolistique de l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 et VI- 17.119 -9/13 que l’irruption des géomètres-experts dans les mines fait disparaître le monopole des ingénieurs civils des mines et des géomètres des mines mais aussi le champ de leurs activités qu’ils ne pourraient plus exercer sur un pied d’égalité avec les inscrits au tableau fédéral des géomètres-experts; Considérant, quant à l’objet du recours, qu’il ressort des écrits de procédure que le requérant énonce ses griefs à l’encontre, d’une part, de l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 et, d’autre part, de l’article 18, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté royal attaqué; que l’examen du recours doit dès lors être limité à ces deux dispositions; Considérant que dans la mesure où le requérant critique l’article 3 de la loi du 11 mai 2003, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de cette partie de l’objet du recours; Considérant, quant à la recevabilité du recours dirigé contre l’article 18, alinéa 1 , 2o, de l’arrêté royal attaqué, que le requérant avance deux ordres de er considération à l’appui de son recours : d’une part, la disposition attaquée étend le monopole des géomètres-experts aux missions confiées jusque là exclusivement par l’arrêté royal du 21 mai 1952 précité aux géomètres des mines assermentés ou aux ingénieurs civils des mines, lesquels n’y auront plus accès dès lors qu’ils ne disposent pas des diplômes énumérés par la loi du 11 mai 2003; d’autre part, la même disposition permet aux géomètres-experts d’exercer des missions réservées jusque là exclusivement par l’arrêté royal du 21 mai 1952 aux géomètres des mines assermentés ou aux ingénieurs civils des mines alors qu’ils n’en ont pas les compétences; Considérant que l'arrêté royal du 15 décembre 2005 se fonde sur l’article 8 de la loi du 11 mai 2003; qu’il a pour objet de déterminer les règles de déontologie à respecter par un géomètre-expert indépendant; qu’en l’absence de restriction prévue par ledit article 8, ces règles sont destinées à s’appliquer en principe à toutes les activités susceptibles d'être exercées par ce professionnel et non seulement à celles qu’il exerce en monopole; qu’il est de la nature même des règles de déontologie de déterminer les activités pouvant ou non être exercées par les personnes auxquelles elles s'appliquent, ces activités étant de nature à compromettre ou non l'honneur, la dignité, la probité ou l'indépendance de leur titulaire; que, toutefois, par ce biais, le Roi ne pourrait arrêter une liste des activités pouvant être exercées par un géomètre-expert indépendant, qui irait à l’encontre d’une disposition légale; VI- 17.119 -10/13 Considérant à cet égard que le principe de la liberté de commerce et d'industrie, consacré notamment par l'article 23 de la Constitution, permet à toute personne l'exercice d'une ou de plusieurs activités ou professions pour autant qu'elle possède les titres requis par ou en vertu de la loi et satisfasse aux conditions que cette dernière a fixées; qu’à défaut pour une activité d'avoir été érigée en monopole par le législateur, toute personne peut l'exercer aux conditions fixées par ou en vertu de la loi, qu’il s’agisse ou non d’une activité principale; que l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 fixe les activités réservées en monopole aux géomètres-experts; que cette disposition n’a toutefois pas pour objet d’interdire aux géomètres-experts l’exercice d’autres activités professionnelles ni d’en limiter l’accès; que si l’accès à ou l’exercice d’une de ces autres activités est réglementé, les géomètres-experts sont en principe tenus de respecter les conditions d’accès ou d’exercice relatives à cette autre profession, sauf disposition légale ou réglementaire contraire; qu'en effet, une norme déontologique ne pourrait autoriser ses destinataires à exercer d'autres activités réglementées que celles qui leur sont réservées sans disposer des titres requis ou sans remplir les conditions requises afin d'exercer ces activités; Considérant, quant à l’extension alléguée du monopole des géomètres- experts par l’article 18, alinéa 1er, 2o, attaqué, que cette disposition permet aux géomètres-experts d’exercer les activités suivantes : "l'identification, la délimitation, le mesurage et l'évaluation de la propriété immobilière publique ou privée, bâtie ou non, tant en surface qu'en-dessous du sol, ainsi que les travaux qu'on y exécute, l'organisation, l'enregistrement et celui des droits réels y attachés;"; que cette disposition établit de la sorte qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la profession de géomètre-expert et ces activités, à l'inverse des activités visées aux articles 19 et 20 du même arrêté royal; qu’elle n’a pas pour objet, comme le soutient le requérant, d’étendre la liste des activités réservées exclusivement aux géomètres-experts; qu’il s’ensuit que les activités professionnelles énumérées à l’article 18, alinéa 1er, 2o, attaqué peuvent être exercées par les géomètres-experts mais aussi par d’autres catégories professionnelles, comme les géomètres des mines assermentés ou les ingénieurs civils des mines; Considérant, quant à l’exercice des activités en matière de mines, que l’article 5 de l’arrêté royal du 21 mai 1952 dispose que : "Les opérations topographiques à exécuter tant à la surface que dans les travaux souterrains, en vue de la confection des plans de mines, ne peuvent être effectuées qu'à l'intervention effective de géomètres des mines assermentés ou d'ingénieurs civils des mines."; VI- 17.119 -11/13 qu’il s’ensuit que, en vue de la confection des plans de mines, le requérant dispose d’un monopole; Considérant que par son arrêt no 19/2005 du 26 janvier 2005, la Cour d’arbitrage a jugé comme suit : " B.4.
- Les requérants dans l’affaire no 2866 demandent l’annulation des articles 2 et 3 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Ils font valoir que la définition des tâches du géomètre-expert contenue dans les dispositions critiquées porte également sur les levés et bornages de mines. La loi attaquée violerait ainsi la compétence attribuée aux régions en matière de mines. En ce que l’article 2, 1o, de la loi exclut les ingénieurs des mines et les géomètres des mines de l’exercice de la profession de géomètre-expert, il serait porté atteinte à leurs prérogatives et des personnes non qualifiées seraient autorisées à intervenir en ce qui concerne les mines, ce qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. B.4.
- En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour les richesses naturelles, qui comprennent également les charbonnages. Il est inhérent à la compétence des régions que celles-ci puissent édicter en matière de levés et de bornage des mines une réglementation spécifique, qui peut déroger au droit commun. B.4.
- En définissant de manière générale, en ce qui concerne les propriétés foncières, la tâche des géomètres experts qui peuvent exercer cette profession conformément à l’article 2, le législateur fédéral ne porte pas atteinte à la réglemen- tation relative aux mines, qui relève, en tant que réglementation spéciale, de la compétence des régions. Ainsi compris, l’article 2, 1o, de la loi attaquée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. B.4.
- Le moyen n’est pas fondé."; qu’il s’ensuit que dans la mesure où le requérant reproche à l’article 18, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté attaqué de permettre l’intervention en matière minière des géomètres- experts, l’argumentation du requérant confère à cette disposition une portée qu’elle n’a pas; que, par ailleurs, l’article 18, alinéa 1er, 2o, attaqué énumère des activités compatibles avec la qualité de géomètre-expert, sans pour autant dispenser le géomètre- expert des conditions légales ou réglementaires éventuellement imposées pour certaines de ces activités; qu’ainsi, si un géomètre-expert entend procéder à des opérations topographiques en vue de la confection de plans de mines, il devra satisfaire aux conditions de l’arrêté royal du 21 mai 1952; Considérant que le recours du requérant repose sur une lecture inexacte de l’article 18, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté attaqué; qu’il ne justifie pas de l’intérêt légalement requis au recours qu’il a introduit, DECIDE: VI- 17.119 -12/13 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept septembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.119 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div