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Arrêt 186356 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.356 No Rôle: A. 172396/XIII-4144 Affaire: Arrêt 186356 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Arrêt no 186.356 du 18 septembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.356 du 18 septembre 2008 A. 172.396/XIII-4144 En cause : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2006 par la société anonyme CORA qui demande l'annulation de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet du 24 février 2006 accordant à la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM l'autorisation d'implantation d'un complexe commercial destiné à l'exploitation de 17 enseignes, d'une surface totale de construction au sol de 20.547,40 m2, d'une surface totale brute à usage commercial de 21.867,40 m2 et d'une surface XIII - 4144 - 1/6 commerciale nette de 18.054,08 m2, rue de Gilly au lieu dit «des Mottards» à Châtelet (section de Châtelineau)"; Vu la requête introduite le 4 octobre 2006 par laquelle la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me A.-C. RASSON, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit:

  1. La partie intervenante introduit auprès de la partie adverse, par l'intermédiaire de la S.P.R.L. PLANECO, une demande d'autorisation d'implantation pour un centre commercial de dix-sept magasins rue de Gilly (N569) à Châtelineau. Il XIII - 4144 - 2/6 y est projeté que ce centre commercial comporte une surface commerciale nette de vente au détail de 18.054,08 m
  2. Il est accusé réception de cette demande le 16 décembre
  3. Le même jour, la partie adverse communique cette demande au Comité socio-économique national pour la distribution (en abrégé "C.S.E.N.D."), en faisant état de ce que la partie intervenante souhaiterait y être entendue. Egalement le 16 décembre 2005, la partie adverse communique une copie de la demande d'implantation aux communes limitrophes de Gerpinnes, Farciennes, Fleurus, Aiseau-Presles et Charleroi.
  4. Le 4 janvier 2006, le service "Guichet unique - écologie urbaine" de la partie adverse établit un rapport sur la demande. La conclusion de ce rapport fait état tant de points positifs que négatifs concernant le projet.
  5. Le 13 janvier 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d'envoyer un membre de son administration à la réunion qui se tiendra le 18 janvier 2006 au C.S.E.N.D., dans le cadre de l'examen de la demande d'implantation commerciale, l'avis du collège étant favorable.
  6. Le 18 janvier 2006, le C.S.E.N.D. émet un avis, dont la conclusion est rédigée comme suit : " Compte tenu de l'analyse du dossier au regard des critères prévus par l'A.R. du 22 février 2005 telle qu'elle a été développée ci-dessus, le Comité socio-économique national pour la distribution, après pondération des aspects positifs et négatifs du projet, émet un avis défavorable à l'égard de la demande introduite par Bouygues Immobilier Belgium (...) visant à obtenir une autorisation socio-économique pour l'implantation d'un complexe commercial sur le site dénommé «des Mottards» sis à Châtelet (Châtelineau), rue de Gilly, d'une superficie nette de vente de 18.054 m2". Cet avis est communiqué à la partie adverse le 25 janvier
  7. Le 8 février 2006, le service "Guichet unique - écologie urbaine" de la partie adverse établit un nouveau rapport sur la demande, dont la conclusion est la suivante : " (...) après analyse du dossier et pondération des aspects positifs et négatifs des argumentations, de l'avis de l'organe consultatif, des remarques motivées quant à l'argumentaire du C.S.E.N.D., le service Guichet unique / Ecologie urbaine (département Affaires économiques) propose au Collège Echevinal d'évaluer XIII - 4144 - 3/6 l'opportunité d'accorder l'autorisation d'implantation du complexe commercial en question, d'autant plus que si l'opportunité n'est pas saisie, il y a fort à parier que le site actuel demeure en l'état pendant de nombreuses années encore. Par ailleurs, en ne rejetant pas l'argumentaire délirant (sic) du C.S.E.N.D., les motivations de refus pourraient se reproduire pour n'importe quel autre projet sur ce site".
  8. Le 10 février 2006, la partie intervenante présente son projet au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse. A la suite de cette présentation, la partie adverse communique différentes remarques à la partie intervenante par un courrier du 17 février
  9. Il y est répondu le 21 février
  10. Le 24 février 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide : " de délivrer à la S.A. Bouygues Immobilier Belgium (...) l'autorisation d’implantation d'un complexe commercial destiné à l'exploitation de dix-sept enseignes, d'une surface totale de construction au sol de 20.547,40 m2, d'une surface totale brute à usage commercial de 21.867,40 m2 et d'une surface commerciale nette de 18.054,08 m2, rue de Gilly au lieu dit «des Mottards» à Châtelet (section de Châtelineau)". Il s'agit de l'acte attaqué.
  11. Cette décision fait l'objet de deux recours introduits dans le courant du mois de mars 2006 auprès du Comité interministériel pour la distribution, l'un par le Comité socio-économique national pour la distribution et l'autre par au moins sept des dix-huit membres de ce Comité. La partie adverse en est informée par des courriers des 28 et 29 mars
  12. Le 19 avril 2006, les recours précités font l'objet d'une décision du Comité interministériel pour la distribution, dont le dispositif est rédigé comme suit : " Article 1er : Le recours introduit par le Comité socio-économique pour la distribution contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet prise en date du 24 février 2006 et notifiée le 6 mars 2006, est déclaré non recevable; Ce recours ne permet en effet pas de déterminer si la décision visant à l'introduction de celui-ci s'est faite en conformité avec le quorum requis par les dispositions de l'article 11, § 2, 2o, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales; Article 2 : Le second recours introduit par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique pour la distribution l'ayant été endéans les 20 jours de la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet prise en date du 21 février 2006 et notifiée le 6 mars 2006, est déclaré recevable; Article 3 : Ce second recours est toutefois déclaré non fondé à l'unanimité; XIII - 4144 - 4/6 Article 4 : La demande d'implantation d'un complexe commercial sur une surface de vente nette de 18.054 m2 est dès lors acceptée selon la répartition des assortiments et des superficies figurant à la page 2 de la présente décision; Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 13 août 2004, cette décision est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Châtelet, ainsi qu'au Comité socio-économique national pour la Distribution".
  13. Le 8 juin 2006, cette décision ainsi que les recours y ayant donné lieu, sont communiqués par la partie adverse à l'avocat de la requérante, à la suite d'une demande écrite formulée par celui-ci le 31 mai
  14. Le 16 juin 2006, la requérante introduit, devant le Conseil d’Etat, un recours en annulation contre la décision précitée du 19 avril 2006 du Comité interministériel pour la distribution. Ce recours est enrôlé sous le no A.174.066/XIII- 4204; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante estiment que la présente requête est irrecevable au motif que l'acte attaqué a fait l'objet de recours devant le Comité interministériel pour la distribution qui a, par une délibération du 19 avril 2006, délivré l'autorisation d'implantation sollicitée; qu'elles en déduisent que, comme cette décision s'est substituée à l'autorisation querellée, la requête n'a plus de raison d'être; que la partie intervenante conteste, par ailleurs, l'intérêt à agir de la requérante; Considérant que lorsqu'une disposition législative ou réglementaire ouvre un recours obligatoire contre une décision administrative, seule la décision rendue sur recours est susceptible d'être attaquée; qu'en l'espèce, la décision querellée, prise par la partie adverse, était susceptible de recours auprès du Comité interministériel pour la distribution, en application de l'article 11 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales; Considérant qu'ainsi qu'il ressort du dossier administratif, de tels recours ont bien été introduits; qu'à la suite de ces derniers, une décision a été prise par le Comité interministériel le 19 avril 2006 et a été régulièrement notifiée; que cette décision s'est dès lors substituée à celle prise le 24 février 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse; qu'il s'en déduit que la requête en annulation dirigée contre cet acte est irrecevable, XIII - 4144 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix--huit septembre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4144 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.356 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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